Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/18862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2023, N° 2021049935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18862 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021049935
APPELANTE
S.A.S. GROUPE M.[M]
Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [E] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310 058 631
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
assistée de Me Claudine MÉANCE LANGLET, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMEE
S.A.R.L. RTE TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 434 621 744
Représentée par Me Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : L0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
[P] Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : [P] Damien GOVINDARETTY en présence de Mme Yannicke MERVAILLIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre le 1er septembre 2010 et le 16 juin 2014, la SAS Groupe [P] [M], exerçant une activité de transport de personnes handicapées et RTE Technologies, éditeur de logiciel pour la localisation des biens et des personnes pour gérer les flottes de véhicules d’entreprises, ont signé 16 contrats successifs sous forme de bons de commande, pour une durée de 60 mois, renouvelables par tacite reconduction pour la même durée et résiliables avec un préavis de 6 mois, portant sur la mise à disposition d’une plateforme de gestion « GEOMANAGEMENT » avec une télématique embarquée dans chaque véhicule, destinée à transmettre à un serveur toutes les données envoyées par le véhicule.
Le 13 janvier 2021, la société RTE Technologies a obtenu une ordonnance d’injonction de payer les factures d’août à novembre 2020 pour un montant de 29 875,20 €. Cette créance a été acquittée par la société Groupe [P] [M] le 25 février 2021.
Une nouvelle ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Paris contre la société Groupe [P] [M] le 29 juillet 2021 pour le même montant outre intérêts et dépens, signifiée le 31 août 2021. La société Groupe [P] [M] a fait opposition à cette seconde ordonnance le 28 septembre 2021.
Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a :
— dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Groupe [P] [M]
— débouté la société Groupe [P] [M] [de sa demande] de déclarer abusive la clause de reconduction des contrats,
— condamné la société Groupe [P] [M] à payer à la société RTE Technologies : 143 329,49 € TTC augmentée du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du jour de l’échéance de chaque facture jusqu’à complet paiement,
— débouté la société Groupe [P] [M] de ses demandes de non-conformité des factures,
— condamné la société Groupe [P] [M] à verser à la société RTE Technologies 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Groupe [P] [M] aux dépens et à verser à RTE Technologies 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Groupe [P] [M] a formé appel du jugement par déclaration du 24 novembre 2023 enregistrée le 11 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 février 2026, la société Groupe [P] [M] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1145, 1217 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— le réformant :
' Déclarer les contrats nuls comme étant dépourvus de la signature d’une personne ayant qualité pour engager la société Groupe [P] [M],
' Juger abusive la clause de reconduction tacite d’une durée de 60 mois insérée dans les Conditions Générales de Vente de la société RTE Technologies.
' En conséquence la déclarer nulle.
Subsidiairement, juger que cette clause a été privée d’effet.
En tout état de cause :
' Prononcer la résolution des 15 contrats liant la société RTE Technologies à la société Groupe [P] [M], à la date du 14 avril 2020.
' Déclarer non fondée la demande en paiement de la société RTE Technologies,
' Infirmer toutes les condamnations financières prononcées à l’encontre de la SAS Groupe [P] [M], au profit de la SARL RTE Technologies.
Plus subsidiairement encore :
' Débouter la SARL RTE Technologies de ses demandes de condamnations au titre :
— du contrat C1 au-delà du 10.10.2020
— du contrat C2 au-delà du 20.10.2021
' Donner acte à la SARL RTE TECHNOLOGIE qu’elle limite ses demandes complémentaires à la somme de 35 160 € TTC au titre de la période d’octobre 2022 à février 2023, qu’elle a cessé toute facturation postérieurement à février 2023 et en tirer la conséquence que les contrats ont été rompus à compter de février 2023.
' Condamner la société RTE Technologies à verser à la société Groupe [P] [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la société RTE Technologies aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026, la société RTE Technologies demande à la cour :
' au visa des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile et 1998 du code civil , de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société Groupe [P] [M] visant à voir déclarer nuls les contrats comme étant dépourvus de la signature d’une personne ayant qualité pour engager la société la société Groupe [P] [M],
' au visa des articles 1103,1210,1217,1224 et suivants du code civil, L441-10 II du code de commerce, L441-9 et D441-5 du code de commerce,
— débouter la société Groupe [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant : condamner la société Groupe [P] [M] à lui payer une somme complémentaire de 35 160 € TTC au titre facturation abonnements d’octobre 22 à février 23,
— en tout état de cause : condamner la même à lui verser 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité des contrats pour défaut de qualité de la signataire
La société Groupe [P] [M] se fonde sur les dispositions de l’article 1145 du code civil selon lequel :
« Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. /La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles »,
pour affirmer que les seize contrats, objets du présent litige et signés entre 2010 et 2014, sont nuls pour défaut de capacité de leur signataire, seul le président d’une société par actions simplifiée ou son délégataire pouvant engager la société à l’égard des tiers, et la signataire, d’abord adjointe de direction puis directrice technique puis directrice adjointe, n’a eu délégation de signature qu’en 2014 lorsqu’elle a été nommée directrice générale adjointe.
Cependant, selon les dispositions de l’article 564 du Code de Procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »
Or, cette demande de nullité des contrats pour défaut de qualité de la signataire est une prétention nouvelle, comme n’ayant pas été présentée en première instance par la société Groupe [P] [M], et ne se rattache pas à ses prétentions originaires, lesquelles consistaient à demander au tribunal de :
— juger abusive la clause de reconduction tacite, la déclarer nulle,
— déclarer non fondée la demande en paiement de la société RTE Technologies et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la résolution des 15 contrats liant les deux sociétés,
— condamner la société RTE Technologies à verser à la société Groupe [P] [M] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, cette prétention sera déclarée irrecevable.
Sur la clause de tacite reconduction
' caractère abusif
L’article 10 des conditions générales de vente est ainsi libellé :
« 10.2.1 Le contrat prend effet dès son acceptation par RTE Technologies. La date retenue pour le calcul du terme du contrat est la date d’installation du dernier véhicule de la flotte.
« 10.2.2 Le contrat est conclu pour la durée définie dans le bon de commande. Il se renouvelle par tacite reconduction pour une durée équivalente à celle de la période initiale, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, signifiée six mois avant son échéance par lettre recommandée avec avis de réception. ['] »
La société Groupe [P] [M] soutient que la clause de reconduction tacite est abusive dans sa durée, les contrats ayant tous été conclus pour une durée de 60 mois, induisant une reconduction tacite de durée équivalente, au regard de l’évolutivité du matériel et de sa popularisation dans le domaine de la géolocalisation, cette clause n’étant assortie d’aucune proposition d’aménagement du matériel fourni.
Cependant, seuls les contrats perpétuels sont prohibés en application des dispositions de l’article 1210 du code civil, l’article 1215 disposant pour sa part que :
« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
Les conditions de résiliation sont précisées à l’article 10.2.2, des conditions générales de vente mais également la faculté de « dénonciation » six mois avant la date anniversaire est mentionnée au verso de chaque contrat ou bon de commande, de sorte que la clause de reconduction tacite même pour une longue durée n’apparaît pas abusive, le client ayant toute information nécessaire pour l’empêcher. L’allégation non fondée de l’absence de proposition d’aménagement du matériel fourni se heurte à l’examen des pièces n°37 et 38 de la société RTE Technologies, la première faisant état de la solution apportée par celle-ci à une demande d’installation de 25 véhicules en urgence avec du matériel déjà utilisé sur d’autres véhicules en 2018, la seconde étant un courriel de la société Groupe [P] [M] sollicitant la société RTE Technologies pour mettre en place une nouvelle campagne de montage de boîtiers de géolocalisation venant d’être déposés suite à une politique de cession de véhicules, et sollicitant la mise en 'uvre d’une option d’ « arrêt à distance sans lecteur de clés dallas ». La société Groupe [P] [M], restant silencieuse sur ces deux pièces, il peut en être déduit qu’elle a obtenu satisfaction sur ces deux demandes et que la société RTE Technologies, dans le cadre des contrats, était disposée à suivre l’évolution des demandes. De même, un accord est intervenu en 2018 pour une négociation de tarifs en fonction du nombre de véhicules, de sorte que les moyens tirés d’une durée excessive au regard de l’évolutivité de ce marché et des conditions tarifaires au regard de sa popularisation sont inopérants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe [P] [M] de sa demande de voir déclarer abusive la clause de tacite reconduction des contrats.
' absence d’information préalable
L’article 4.1 des conditions générales de vente précise que la livraison du matériel vaut démarrage du service et entraîne le début de la facturation et il est rappelé les stipulations précitées supra de l’article 10.2.1 permettant au client de calculer la date du point de départ du contrat à partir de la date d’installation du dernier véhicule de la flotte.
La société Groupe [P] [M] soutient encore que la reconduction tacite des contrats est nulle faute d’information préalable donnée par la société RTE Technologies quant à la date d’échéance des contrats. Elle affirme qu’elle était dans l’incapacité de connaître celle-ci, aucun document contractuel ne lui ayant été remis à cette fin.
Or, il n’est pas contesté que le matériel a été installé par un installateur sous-traitant de RTE Technologies en présence d’un représentant de la société Groupe [P] [M], de sorte que celle-ci était nécessairement informée de la date d’installation du dernier véhicule de la flotte pour chacun des contrats. Au-delà de la considération selon laquelle l’obligation d’information en matière de tacite reconduction s’applique aux consommateurs que la société Groupe [P] [M] n’est pas, il apparaît en outre que la société Groupe [P] [M] était en mesure de connaître par elle-même le terme de chacun des contrats, rappelé en outre par la société RTE Technologies par courrier du 31/08/2020 (pièce n°26 de l’appelante). Il sera précisé encore que si, lors de la résiliation, la société RTE Technologies lui demande d’identifier les abonnements et les véhicules correspondant à la résiliation, cela ne signifie nullement qu’il était nécessaire de connaître l’affectation de chaque boîtier à tel véhicule, les boîtiers étant interchangeables donc fongibles, mais la société RTE Technologies ayant besoin de savoir sur quels véhicules la société Groupe [P] [M] avait choisi de retirer les boîtiers dont le nombre total devait correspondre à celui visé au contrat résilié, la société Groupe [P] [M] ayant l’obligation d’en informer sa cocontractante.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe [P] [M] de sa demande de voir dire nulle ou privée d’effet la reconduction des contrats litigieux pour défaut d’information préalable.
Sur la conformité des factures
La société Groupe [P] [M] affirme que les factures de la société RTE Technologies sont contraires aux dispositions légales et réglementaires sans indiquer le fondement juridique de cette allégation, en ce qu’elles ne portent aucune référence aux contrats signés et rendent impossible l’affectation des boîtiers aux contrats et aux véhicules dans lesquels ils ont été installés et le contrôle de la facture.
Cependant, d’une part, l’article L441-9 du code de commerce dispose que :
« I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
En l’espèce, la pièce n°44 de l’intimée, comportant à la fois un mail du 28 juillet 2020 de la société RTE Technologies accordant un geste commercial de 17 327,62 euros TTC à la société Groupe [P] [M] du fait de ses difficultés économiques des avoirs, et des factures remplaçant celles de mars, mai et juin 2020, comportant l’ensemble des mentions obligatoires précitées, à savoir le nom de RTE TECH et celui de GROUPE M [M], leur adresse, la date de la prestation de service, la quantité (238 et 1), la dénomination précise et suffisante de la prestation facturée : « Solution RTE [J] avec boîtier » pour 238, et « Solution RTE [J] + RTE mobile avec boîtier et écran » pour 1, et la période considérée, le prix unitaire HT, le pourcentage au prorata de l’utilisation moyenne en raison du Covid-19, donc la réduction accordée, la date d’échéance ainsi que l’indemnité de recouvrement en cas de retard. Les autres factures produites au débat comportent les mêmes précisions.
La société Groupe [P] [M] soutient sans fondement juridique précisé que la facture devrait fournir des éléments d’information relatifs aux dates d’échéances, aux boîtiers commandés contrat par contrat, de manière à savoir si le boîtier concerné est encore ou non en service, opérationnel ou dysfonctionnel. Cependant, non seulement il n’est pas démontré que l’absence de ces mentions rende les factures non conformes, mais surtout, la nécessité de telles informations pour du matériel fongible n’est pas démontrée, dès lors qu’il suffisait à la société Groupe [P] [M] de tenir à jour le nombre de boîtiers non en service, ce qu’elle ne pouvait ignorer, étant l’utilisatrice des boîtiers et l’administratrice du suivi informatique sur la plateforme Geomanagement. Les contrats portent en effet sur des quantités de boîtiers et ensembles télématiques, peu important l’affectation de chaque unité à des véhicules, laquelle peut évoluer dans le temps, du fait de la vente de véhicule, du démontage, du remontage, de la non affectation d’un boîtier à un véhicule, de perte, destruction ou vol’ événements que la société Groupe [P] [M] était au demeurant tenue de signaler à la société RTE Technologies.
Il est encore à observer que les factures regroupent l’ensemble des contrats et depuis le début des relations contractuelles entre les deux sociétés, il n’est pas contesté que la société Groupe [P] [M] a réglé 158 factures de ce type sans en discuter le libellé ni en demander le détail.
Or, selon l’article 7.1.1 des conditions générales de vente :
« Les factures sont établies TVA en sus. Les redevances mensuelles forfaitaires sont facturées terme à échoir à compter de la date de mise à disposition du service. Les consommations sont facturées à terme échu. RTE Technologies facture les frais d’installation ou de mise en service de chaque service à la date de mise à disposition effective du service. En cas de vente d’un matériel par RTE Technologies au client, RTE Technologies facture le prix de l’équipement à la date de mise à disposition effective de l’équipement.
Pendant les six mois qui suivent la date d’établissement de la facture, RTE Technologies tient à disposition du client les éléments d’information suffisants pour justifier des factures. Au-delà de ce délai, aucune facture ne pourra faire l’objet d’une contestation. »
En dehors de la demande formulée en janvier 2022 et à laquelle la société RTE Technologies a répondu en adressant une facture détaillant les prestations des 16 contrats, en annexe à un courrier rappelant par ailleurs à sa cliente que depuis la plateforme Geomanagement administrée par la société Groupe [P] [M] elle-même, elle peut obtenir l’affectation de chaque boîtier à un véhicule ainsi qu’elle le sollicitait, il n’est pas établi que la société Groupe [P] [M] ait sollicité des éléments d’information pour justifier des factures dans les six mois de leur établissement.
Il s’évince de l’ensemble de ces motifs que le moyen tiré de la non-conformité des factures apparaît aussi infondé qu’inopérant, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résolution judiciaire
La société Groupe [P] [M] fait encore grief au jugement attaqué de n’avoir pas statué sur sa demande de résolution judiciaire des contrats au 14 avril 2020, demande motivée par la circonstance qu’elle a ôté les boîtiers des véhicules et les a mis à la disposition de la société RTE Technologies pour restitution, de sorte qu’ils ne sont plus opérationnels.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Également, l’article 1224 du même code précise :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, la société Groupe [P] [M] ne saurait se prévaloir de l’inexécution du contrat par sa cocontractante alors qu’elle a démonté les boîtiers de sa propre initiative et qu’elle est à l’origine de l’inexécution du contrat en cessant de régler les sommes dues au titre de ses propres obligations. Elle ne peut se prévaloir non plus d’une notification préalable de résolution à son cocontractant, le courrier du 14 avril 2020, pendant le premier confinement dû à la crise sanitaire du Covid-19, produit en pièce n°17 par l’appelante mentionnant :
« Par la présente, nous vous demandons la suspension de l’ensemble des contrats que nous avons chez vous à compter du 16 mars 2020 : [de C1 à C15]. En effet, depuis le 16 mars 2020, notre entreprise est en complet arrêt d’activité et à ce titre l’ensemble de notre parc est stationné et vos services ne nous sont plus utiles jusqu’à nouvel ordre. En conséquence, nous vous informons avoir bloqué les prélèvements émanant de votre société. »
Cette lettre ne notifie nullement une résolution des contrats, mais formule uniquement la demande d’une suspension qui apparaît directement liée au confinement. Elle a d’ailleurs donné lieu à un accord entre les parties pour une réduction notable des factures pendant ce confinement afin de tenir compte des difficultés économiques de la société Groupe [P] [M]. (pièce n°44 de l’intimée)
En conséquence, non seulement la société Groupe [P] [M] n’a jamais notifié cette résolution mais en outre elle ne peut non plus se prévaloir d’une clause résolutoire en l’absence de tout manquement contractuel de la part de sa cocontractante, celle-ci étant d’ailleurs disposée, le cas échéant, à poursuivre pour sa part l’exécution de ses obligations et reparamétrer les boîtiers sur des véhicules, comme elle justifie l’avoir fait lorsque sa cliente le lui demandait. Elle ne remplit donc pas les conditions d’une résolution judiciaire des contrats.
Dès lors, le tribunal de commerce n’ayant pas statué sur ce point, il y sera ajouté que la société Groupe [P] [M] est déboutée de sa demande de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire au titre de la résiliation anticipée
A titre subsidiaire, la société Groupe [P] [M] soutient que ce même courrier du 14 avril 2020 (pièce n°17 précitée) procédait à la résiliation anticipée de tous les contrats de sorte que le contrat C1 ne pouvait faire produire de facture au-delà du 10 octobre 2020, date de son échéance, et le C2 au-delà du 10 octobre 2021. Cependant, ce courrier ne saurait davantage s’analyser en une demande de résiliation, la société Groupe [P] [M] ayant par ailleurs démontré qu’elle n’ignorait pas comment procéder à la résiliation des contrats, ainsi qu’il ressort de la pièce n°42, produite par la société RTE Technologies, qui regroupe les courriers de résiliation des contrats n°4 à 7 à leur date d’échéance alléguée, quoique erronée, ainsi qu’il lui a été répondu.
En revanche, il y a lieu de considérer que la société RTE Technologies, en reconnaissant avoir cessé de facturer au-delà de février 2023, accepte de facto de rejoindre la volonté de la société Groupe [P] [M] et de considérer que l’ensemble des contrats liant encore les parties ont été rompus à partir de mars 2023, ce dont la société RTE Technologies ne disconvient pas formellement. En l’absence de demande en ce sens, les parties feront leur affaire de la restitution du matériel appartenant à la société RTE Technologies et d’ores et déjà mis à disposition par la société Groupe [P] [M].
Il sera donc ajouté au jugement que la cour constate la rupture des contrats subsistants à compter de mars 2023.
Il résulte de l’ensemble des motifs précédents que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe [P] [M] à payer à la société RTE Technologies la somme de 143 329,49 euros, correspondant aux sommes restant dues sur les factures d’avril 2021 au 9 septembre 2022, outre intérêts BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de condamnation complémentaire formulée par la société RTE Technologies
Il n’est pas formulé de moyens explicites de la part de la société Groupe [P] [M] pour s’opposer à la demande de condamnation complémentaire de la société RTE Technologies au titre des factures d’octobre 2022 à février 2023, lesquelles s’inscrivent en tout état de cause dans les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, selon lesquelles :
Article 565 : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises ».
Article 566 du Code de Procédure civile :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire »
En l’espèce, cette prétention étant le complément nécessaire de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce au titre des factures impayées jusqu’à ce que la rencontre des volontés de rupture des contrats soit constatée par l’absence de facturation ultérieure à février 2023, il sera donc ajouté au jugement la condamnation de la société Groupe [P] [M] à payer à la société RTE Technologies la somme de 35 160 euros. Il n’est pas sollicité d’application d’intérêts spécifiques, les dispositions d’ordre public de l’article L441-10 II, visées par l’intimée, seront donc appliquées.
Sur les frais du procès
La société Groupe [P] [M] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à la société RTE Technologies d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable la société Groupe [P] [M] en sa demande nouvelle de nullité des contrats pour défaut de qualité de la signataire ;
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS Groupe [P] [M] de ses demandes de résolution judiciaire et de résiliation anticipée par courrier du 14 avril 2020, et par voie de conséquence, de rejet des condamnations au titre des factures C1 au-delà du 10 octobre 2020 et C2 au-delà du 20 octobre 2021,
CONSTATE la rupture des contrats à compter de mars 2023,
CONDAMNE la SAS Groupe [P] [M] à payer à la SARL RTE Technologies la somme de trente-cinq mille cent soixante euros (35 160 euros) TTC au titre de la facturation des abonnements correspondant à la période d’octobre 2022 à février 2023, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de l’échéance de chaque facture jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la SAS Groupe [P] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Groupe [P] [M] à payer à la SARL RTE Technologies la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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