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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mars 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/119
Rôle N° RG 24/00549 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN22D
[F] [L]
[H] [L]
C/
S.A.R.L. ABCD OPTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ABCD OPTIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a, dans le litige opposant monsieur et madame [L] à la SAS ABCD OPTIQUE relativement à la cession des parts de la société OPTIQUE [T] MRG:
— débouté monsieur et madame [L] de leurs demandes de nullité et de caducité de la promesse de cession d’actions du 28 juillet 2017,
— débouté la société ABCD OPTIQUE de ses demandes d’ordonner la cession des 2500 actions de madame [T] épouse [L] et de monsieur [L] au prix provisoire de 71965,50 euros chacun,
— ordonné aux parties de désigner un expert ou à défaut d’accord entre elles d’en demander la désignation par le tribunal en référé dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à peine de caducité de la promesse de cession d’actions, pour fixer le prix définitif de la cession selon la méthode fixée par la promesse de cession,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamné monsieur et madame [L] in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2024, monsieur et madame [L] ont interjeté appel du jugement et par acte du 15 octobre 2024, ils ont fait assigner la SAS ABCD OPTIQUE à comparaître devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, débouter la SAS ABCD OPTIQUE de l’ensemble de ses prétentions, demandes , fins et conclusions, condamner cette dernière aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL ABCD OPTIQUE demande à la juridiction du premier président de:
— débouter monsieur [L] et madame [T] de leur demande ,
— condamner monsieur [L] et madame [T] à verser chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [L] et madame [T] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur et madame [T] demandent de:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 13 juin 2024,
— débouter la société ABCD OPTIQUE de l’ensemble de ses prétentions , demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ABCD OPTIQUE à payer à madame [H] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ABCD OPTIQUE à payer à monsieur [F] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ABCD OPTIQUE aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 20 avril 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort des termes du jugement de première instance que monsieur et madame [L] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Leur demande est recevable et soumise aux dispositions de l’alinéa 1 de ce texte.
Si la SARL ABCD OPTIQUE a engagé devant le président du tribunal de commerce selon la procédure accélérée au fond le 5 juillet 2024 , l’action aux fins de désignation d’un expert, elle ne justifie pas d’une décision rendue en ce sens au jour des débats de sorte que la présente procédure n’est pas dépourvue d’objet.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation, les époux [L] font valoir:
— que le premier juge a considéré à tort que le courrier du 23 octobre 2020 de la SARL KRYSALIDE était une levée d’option dans la mesure où elle n’était pas ferme et définitive; qu’en tout état de cause la promesse était caduque faute de régularisation de l’acte de cession avant le 1er mai 2022,
— que le premier juge a rejeté à tort la nullité de la promesse de cession d’actions qui ne comprenait pas un prix déterminé ou déterminable du fait de sa dépendance de la seule volonté de la bénéficiaire de la promesse , était contraire aux statuts prévoyant un droit de préemption au profit des autres associés et n’avait pas d’objet ( cession de 1250 parts chacun alors qu’ils n’en détiennent que 12,5),
— que le premier juge ne pouvait ordonner aux parties d’avoir recours à un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code de procédure civile qui ne peut être appliqué au cas d’espèce s’agissant d’une convention.
La SARL ABCD OPTIQUE répond que:
— le moyen tiré de la nullité de la promesse pour indétermination du prix n’est pas sérieux, le prix étant déterminable aux termes de la clause contractuelle , ne dépendant pas de sa seule volonté et l’article 1843-4 du code civil relatif au recours à un expert étant applicable,
— le moyen tiré de la nullité en raison de la contradiction des statuts n’est pas sérieux, l’action à ce titre étant prescrite ,les époux [L] n’ayant pas fait valoir ce moyen en première instance et la promesse prévoyant la purge des droits des tiers avant la cession,
— le moyen tiré de l’absence de levée d’option n’est pas sérieux à la lecture de la lettre du 23 octobre 2020
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l’espèce, la critique de la motivation du tribunal de commerce quant à l’analyse du courrier du 23 octobre 2020 comme levant ou non l’option, quant à la nullité de la promesse pour indétermination du prix et quant à la possibilité ou non de faire application de l’article 1843-4 du code civil en cas de litige relève de la seule appréciation et du nouvel examen de la cour saisie au fond .
Il ne s’agit pas de moyens sérieux au sens de l’article 514-3 susvisé pas plus que les moyens nouveaux tel celui relatif à la contrariété avec les statuts.
En revanche, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la prétention des époux [L] à la caducité de la promesse du fait de l’absence de signature de la cession avant le 1er mai 2022, l’action ayant été engagée le 20 avril 2023, après réception du courrier du 28 décembre 2022 mettant fin à la location-gérance consentie par ailleurs, tout en fixant eux-mêmes, dans le cadre de la désignation de l’expert , une nouvelle date de caducité qui n’était pas demandée par les parties.
Il s’agit d’un moyen sérieux de réformation
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Le jugement du tribunal de commerce assorti de l’exécution provisoire, déboute les époux [L] de leurs demandes de nullité et de caducité de la promesse de cession d’actions et ordonne le recours à un expert pour fixer le prix définitif.
Il en résulte qu’une fois le rapport de ce dernier déposé , dont les conclusions s’imposent aux parties s’agissant de l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, les époux [L] seront obligés , sans attendre le résultat de l’appel qui interviendra sans doute postérieurement , de céder l’intégralité des parts sociales qu’ils détiennent dans la SAS OPTIQUE [T] MRG, propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux du centre commercial d'[Localité 3] .
Il en résulterait par cette dépossession immédiate de la moitié des titres qui leur donne la direction des décisions dans la société, alors qu’existe un moyen sérieux de réformation, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et en conséquence manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SARL ABCD OPTIQUE qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité impose, au regard de la nature de la présente action qui leur bénéficie exclusivement, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [L]: ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande de monsieur [F] [L] et de madame [H] [T] son épouse recevable,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 13 juin 2024,
CONDAMNONS la SARL ABCD OPTIQUE aux dépens,
DEBOUTONS la SARL ABCD OPTIQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS monsieur [F] [L] et de madame [H] [T] son épouse de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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