Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 21/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2021, N° 19/02418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/04786 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG 19/02418
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 12 juin 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.C.A. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
G.I.E. [2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentanté par Me Thierry BERGER, substitué sur l’audience par Me Carla GUELLIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
MSA DU LANGUEDOC – SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Mme Delphine MORIN, munie d’un pouvoir du 07/10/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 18 décembre 2025 à celle du 12 février puis du 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagé en qualité de livreur-manutentionnaire par la société [1] [Adresse 2] (la société), dans un premier temps en contrat de travail à durée déterminée du 20 juin au 20 septembre 2011, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2012, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple, du 5 au 22 novembre 2013 pour lumbago ou lombo-sciatique, puis du 23 novembre 2023 au 23 janvier 2015 pour lombo-sciatique – protusion discale L5 – S1.
Selon certificat médical initial du 17 avril 2015, M. [C] a déclaré une maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite’ mentionnant comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2013, affection que la caisse de Mutualité Sociale Agricole (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 septembre 2016, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a notifié à l’assuré la décision de son médecin conseil de consolider son état au 5 septembre 2016 au titre de la maladie professionnelle à la date du 5 septembre 2016, la commission des rentes fixant le 10 novembre 2016 à 30% le taux d’incapacité permanente partielle, 'prenant en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles sur sa capacité de travail'.
Dans l’intervalle, M. [C] s’est vu prescrire le 20 juin 2016 un arrêt de travail au titre d’une rechute de maladie professionnelle, visant un 'lumbago’ et une première constatation médicale au 5 novembre 2013, arrêt prolongé continûment jusqu’à la rupture du contrat de travail pour maladie simple.
Par correspondance du 25 juillet 2016, M. [C] interpellait la Mutualité Sociale Agricole en signalant notamment que le 16 juin 2016 alors qu’il travaillait en fin de chaîne de palettisation (31 palettes de 105 cartons de 7 kilos) une douleur lancinante était apparue […] et que l’entreprise refusait de reconnaître un accident du travail, correspondance à laquelle la caisse répondait le 22 août suivant, 'que pour qu’un dossier soit étudié au titre des accidents du travail il fallait à la fois un certificat médical initial de constatation des lésions et une déclaration de la part de l’employeur'.
Le 15 juin 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier de demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société visant un accident du travail du 4 novembre 2013 et un accident du travail du 16 juin 2016, et obtenir l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la 'majoration au maximum de la rente'.
Par jugement du 28 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la mise hors de cause du GIE [2], débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [1] [Adresse 2] et de l’intégralité de ses demandes, débouté le GIE [2] de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a relevé appel de cette décision contre la société [1] [Adresse 2] et la caisse de Mutualité Sociale Agricole. En revanche, et contrairement à ce qui est mentionné dans le récépissé de la déclaration d’appel, l’assuré n’a pas intimé le GIE [3].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C], qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Juger que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société [1] [Adresse 2] ,
Ordonner la majoration au taux maximum du capital versé,
Avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise médicale,
Désigner tel expert médical qu’il plaira à la Cour avec la mission habituelle en la matière,
Juger que les frais d’expertise devront être avancés par la société [1] [Adresse 2] ,
Lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur les postes de préjudice non réparés par la rente,
Condamner la société [1] [Adresse 2] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1] [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
' Suivant conclusions écrites, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Dans l’hypothèse où elle reconnaîtrait la faute inexcusable en infirmant le jugement, elle lui demande de condamner la société [1] [Adresse 2] à lui régler immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les préjudices et les frais d’expertise qu’elle aura à supporter, d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de la victime, de déclarer recevable la citation en intervention forcée de la compagnie d’assurance [4] et de lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable.
' aux termes de leurs écritures soutenues oralement à l’audience par leur conseil, le GIE [2] et la société [4], demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable la citation en intervention forcée délivrée par la MSA du Languedoc à l’encontre de la SA [4] en cause d’appel.
A titre, principal,
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Débouter M. [C], la SCA société [1] [Adresse 2] et la MSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du GIE [2] et de la SA [4].
Condamner M. [C] à verser au GIE [2] et à la SA [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A défaut, en cas d’infirmation du jugement :
— A titre principal,
Prendre acte de ce que le GIE [2] n’est pas l’assureur de la SCA [1] en ce qu’il n’a même pas d’activité d’assurances.
Déclarer les demandes dirigées contre ce GIE irrecevables et le mettre hors de cause,
Prendre acte de ce que la SA [4] est l’assureur de la SCA [1] .
A titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour connaître de l’application des garanties de l’assureur de l’employeur, ce contentieux relevant des seules juridictions civiles de droit commun.
— En tout état de cause,
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.
Débouter M. [C] et la MSA du Languedoc de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du GIE [2] comme de la SA [4] .
Condamner M. [C] à verser au GIE [2] et à la SA [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre infiniment subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux préjudices personnels n’étant pas réparés par les prestations servies par l’organisme de sécurité sociale au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Par message/courrier en date du 12 décembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
À l’examen des conclusions et pièces, la cour constate que tout en se prévalant,
d’une part, de la reconnaissance de la maladie professionnelle n°57 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite', qu’il a déclarée le 17 avril 2015, avec comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2013 (pièce n°8), au titre de laquelle un taux d’ IPP de 30% lui a été reconnu et une rente attribuée,
et, d’autre part, de la rechute d’une maladie professionnelle, déclarée par certificat médical de rechute en date du 20 juin 2016 (pièce n°11), et reconnue par la caisse de Mutualité Sociale Agricole le 16 février 2018 (pièce n°31),
M. [C] fonde son action en reconnaissance d’une faute inexcusable sur l’existence d’ 'accidents du travail', en date des 4 novembre 2013 et 16 juin 2016.
M. [C] est invité à présenter ses observations sur le point de savoir si la demande de reconnaissance de faute inexcusable porte sur la maladie professionnelle qui lui a été reconnue et sa rechute (improprement qualifiée d’ accidents de travail dans ses conclusions '), ou sur des accidents du travail, qu’il appartiendrait alors à la cour de constater au préalable, observations faites que :
— les conditions de la faute inexcusable d’une maladie professionnelle s’apprécient au jour de la première constatation médicale,
— l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n’ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’il ne peut être fait grief à un arrêt d’avoir écarté la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la rechute, et non de l’accident de travail, dont le salarié a été victime (2 Civ., 9 décembre 2010, n 09 72.667),
— La victime dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, par une décision devenue définitive à son égard, n’est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l’appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. (2ème chambre civile 05 Juin 2025 n° 23-11.468)
et ce, selon un calendrier précisant qu’il appartenait à l’appelant de présenter ses observations pour le 5 janvier et les intimées pour le 20 janvier 2026 au plus tard.
Les parties ont fait parvenir les observations suivantes :
' M. [C] indique qu’il entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2016 ; qu’il n’est pas contesté que l’arrêt de travail du 5 novembre 2013 (pièce n° 5) a été prescrit pour cause de maladie et non pour cause d’accident du travail ; qu’il a sollicité par la suite la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 17 avril 2015 avec comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2013, ladite maladie ayant été reconnue par la MSA ; qu’en ce qui concerne le fait soudain et accidentel du 16 juin 2016, la cour constatera que son existence n’est nullement contestée par la SCEA [1], ni par son assureur ; que cet accident du 16 juin 2016 est à l’origine des lésions physiques qu’il a subies ; que pour contester l’existence d’une telle faute inexcusable l’employeur, sans remettre en cause sa présence sur ladite chaîne d’embouteillage, se limite à affirmer que le 8 février de la même année, le médecin du travail, le Docteur [M] avait émis un avis d’aptitude ne comportant aucune réserve.
' la caisse de Mutualité Sociale Agricole indique, par lettre du 16 janvier 2026, que si M. [C] entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2016, il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été victime d’un accident du travail ce jour là. La MSA déclare n’avoir pas été destinataire d’un certificat médical d’accident du travail ni de déclaration d’accident du travail s’agissant d’un AT qui serait survenu à ladite date. Elle ajoute que par correspondance du 13 octobre 2016, elle a informé M. [C] qu’elle ne pouvait pas donner suite au certificat médical établi le 20 juin 2016 en l’absence de maladie professionnelle au 5 novembre 2013, avant de conclure qu’il 'appartient à la Cour d’appel de statuer sur une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur relativement à un événement qui semble en définitive n’être jamais survenu, faute d’élément probant'.
' La société [4] a présenté des observations le 5 février 2026, hors délai, lesquelles ne seraint pas prises en compte,
' la société [1] [Adresse 2] n’a pas présenté d’observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la mise en cause du GIE [3] :
C’est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause le GIE [3] qui n’est pas l’assureur de la société [1] [Adresse 2] .
M. [C] a relevé appel de cette décision contre la société [1] [Adresse 2] et la caisse de Mutualité Sociale Agricole. En revanche, et contrairement à ce qui est mentionné dans le récépissé de la déclaration d’appel, l’assuré n’a pas intimé le GIE [3].
Le GIE [2], convoqué par le greffe à l’audience de la cour par suite d’une erreur, alors même que M. [C] ne l’avait pas intimé, sera mis hors de cause.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Après avoir présenté ses conditions de travail, les suspensions du contrat de travail pour maladie, certains avis du médecin du travail et les décisions de l’employeur sur la période courant du 4 novembre 2013 au jour de son licenciement, en affirmant notamment avoir ressenti le 4 novembre 2013 une violente douleur au dos alors qu’il travaillait sur la chaîne de palettisation, qu’il présente comme un accident du travail, et en se prévalant de la reconnaissance par la MSA d’une maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite', dont la date de première constatation est fixée au 23 novembre 2013, puis de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la rechute de maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2017, suite à une nouvelle intervention chirurgicale subie, par décision en date du 16 février 2018, M. [C] affirme avoir ressenti des douleurs au dos le 16 juin 2016 alors qu’il était affecté sur la chaîne de palettisation en bout de ligne, constitutif selon lui d’un accident du travail, au titre duquel il formule sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il soutient que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, n’a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise organisée à l’issue de l’arrêt de travail qu’il a subi du 5 novembre 2023 au mois de janvier 2015, ni celles émises à l’issue de la visite du 14 septembre 2015, en sorte qu’en méconnaissant les préconisations de la médecine du travail, la société n’a strictement rien fait pour éviter l’accident et qu’elle a même participé activement à sa réalisation en le positionnant sur un poste de travail interdit par le médecin du travail.
La société [1] [Adresse 2] objecte que le salarié, qui n’a pas demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail de 2013, ne peut se prévaloir d’une situation d’accident du travail à cette date, que si le médecin du travail a émis des réserves concernant la manutention à l’occasion de ses avis du 26 janvier et 14 septembre 2015, elle affirme les avoir respectées, en faisant observer que dans ce dernier avis, il ne lui était plus fait défense d’affecter M. [C] sur la chaîne de palettisation ; elle oppose en outre à l’appelant l’avis rendu par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale du 8 février 2016, aux termes duquel ce dernier n’a émis plus aucune restriction quant à la compatibilité de son état de santé avec le poste occupé, avis que M. [C] n’a pas contesté, de sorte que le 16 juin 2016, il était totalement apte à son poste de travail ; elle considère donc qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures pour préserver M. [C] de tout danger comme l’entreprise l’avait fait ensuite des avis du médecin du travail de 2015.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-3 du même code, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il résulte des articles 1315, devenu 1353 du code civil qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur ce,
Il est constant que :
— M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple, du 5 au 22 novembre 2013 pour lumbago ou lombo-sciatique, puis du 23 novembre 2023 au 23 janvier 2015 pour lombo-sciatique – protusion discale L5 – S1.
— Selon certificat médical initial du 17 avril 2015, M. [C] a déclaré une maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite’ mentionnant comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2013 ; cette affection a été prise en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre de la législation professionnelle.
— à l’issue de l’arrêt de travail qui s’est donc prolongé du 5 novembre 2013 au 23 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré, à l’issue de la visite de reprise du 26 janvier 2015, le salarié apte avec plusieurs restrictions :
« Apte à la reprise de son activité – Apte à la profession de cariste et chauffeur livreur
Doit éviter :
Les manutentions de charges supérieures à 10 kg ou moins s’il y a répétitivité. Cela exclut la palettisation fin de chaîne mais pas la préparation de commande
Les flexions antérieures du rachis ainsi que les efforts importants de poussées ou de traction. Doit alterner si possible les tâches ».
— le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail en février 2015 puis du 3 avril au 12 septembre 2015,
— A l’occasion d’une visite organisée le 14 septembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude tout en précisant que le salarié devra éviter :
La position debout immobile
Les rotations du rachis
Les manutentions de charges supérieures à 10/12 kg.
— le 16 novembre 2015, il était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2015 en raison d’une cervicobrachialgie.
— le 8 février 2016, le médecin du travail déclarait M. [C] apte à son poste sans aucune restriction.
— le 20 juin 2016, le salarié se voyait prescrire un arrêt de travail au titre d’une rechute de maladie professionnelle, visant un 'lumbago’ et une première constatation médicale au 5 novembre 2013, arrêt prolongé continûment jusqu’à la rupture du contrat de travail pour maladie simple.
— Par correspondance du 25 juillet 2016, M. [C] interpellait la Mutualité Sociale Agricole en signalant notamment que le 16 juin 2016 alors qu’il travaillait en fin de chaîne de palettisation (31 palettes de 105 cartons de 7 kilos) une douleur lancinante était apparue […] et que l’entreprise refusait de reconnaître un accident du travail,
correspondance à laquelle la caisse répondait le 22 août suivant, 'que pour qu’un dossier soit étudié au titre des accidents du travail il fallait à la fois un certificat médical initial de constatation des lésions et une déclaration de la part de l’employeur'.
— Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 septembre 2016, la caisse de Mutualité Sociale Agricole a notifié à l’assuré la décision de son médecin conseil de consolider son état au 5 septembre 2016 au titre de la maladie professionnelle à la date du 5 septembre 2016, la commission des rentes fixant le 10 novembre 2016 à 30% le taux d’incapacité permanente partielle, 'prenant en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles sur sa capacité de travail'.
— suite à une nouvelle intervention chirurgicale réalisée en novembre 2017, M. [C] a déclaré une rechute de la maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite', le 20 novembre 2017, laquelle a été accueillie par décision du 16 février 2018.
Le 15 juin 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier aux fins d’entendre reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en visant dans sa requête un accident du travail qui serait survenu le 4 novembre 2013, la 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite', affection que la MSA a prise en charge au titre de la maladie professionnelle, et un nouvel accident du travail qui serait survenu le 16 juin 2016, et obtenir l’indemnisation de ses préjudices, en ce compris la 'majoration au maximum de la rente', cette demande paraissant renvoyer à la rente que la caisse de Mutualité Sociale Agricole lui a attribuée au titre de la maladie professionnelle.
En cause d’appel, tout en évoquant la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite', dont la première date de constatation a été fixée au 23 novembre 2013, dans le prolongement de plusieurs arrêt délivré pour maladie simple à compter du 5 novembre 2013, et l’existence d’un accident du travail survenu le 4 novembre 2013, M. [C] cantonne sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’accident du travail dont il soutient avoir été victime le 16 juin 2016.
Si M. [C] ne justifie pas d’une reconnaissance par la caisse de Mutualité Sociale Agricole d’un accident du travail, il est de droit que si la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’ accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’ accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale (2ème chambre civile 23 janvier 2020 n°18-19.080).
Sur l’existence d’un accident du travail en date du 16 juin 2016 :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. Selon l’article 1353, devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique (Soc. 2 avril 2003 pourvoi n 00-21.768). Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail depuis un arrêt des chambres réunies du 8 janvier 1928, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la matérialité de l’accident et de la lésion qui s’en est suivie. Le salarié doit établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308). La preuve de la matérialité de l’accident, qui constitue la preuve d’un fait, est libre de sorte qu’elle peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n 09-65.484).
Il convient de relever que l’accident du travail dont se prévaut l’appelant serait survenu entre le 17 avril 2015, date de déclaration de la maladie professionnelle au titre d’une 'sciatique par hernie discale L5-S1 droite', reconnue la MSA, et le 23 septembre 2016, date à laquelle la caisse a déclaré son état de santé résultant de cette maladie professionnelle consolidé avec séquelles et lui a attribué une rente pour un taux de 30% d’ IPP, et qu’une rechute de cette maladie professionnelle a été reconnue par la caisse consécutivement à la nouvelle intervention chirurgicale subie par M. [C] en novembre 2017 pour résorber la récidive de l’hernie discale, présentée comme la conséquence de l’accident du travail.
Nonobstant, pour preuve de cet accident du travail, M. [C] verse aux débats, outre le planning le positionnant les 14, 15 et 16 juin au service 'logistique et chaîne’ :
— l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, établie par un de ses collègues, M. [F] [O], qui se borne à déclarer que « M. [C] était bien présent le (jeudi) 16 juin 2016 à la chaîne d’embouteillage au poste de palettisation en fin de chaîne. Ce poste étant très physique et très douloureux au niveau du dos car j’y vais aussi parfois ».
— le certificat établi par le docteur [Q], en date du (lundi) 20 juin 2016 faisant état d’un 'lumbago’ délivré au titre d’une rechute d’une maladie professionnelle faisant référence à une première constatation médicale du 5 novembre 2013, certificat de rechute qui a donné lieu à une réponse de la caisse le 13 octobre 2016, ainsi libellée :
'le certificat médical établi le 20 juin 2016 ne peut faire l’objet d’une suite notre part. Nous n’avons de maladie professionnelle au 5/11/2013".
Il convient donc de relever que la Caisse n’a pas pris en charge l’affection constatée par le docteur [Q] au titre d’une rechute de maladie professionnelle.
— des certificats de prolongation de l’arrêt de travail en date des 24 juin, 7 juillet, 1er et 22 août 2016 lesquels sont établis pour maladie simple (lumbago, puis hernie discale),
— le certificat de M. [D], neuro-chirurgien, qui indique avoir revu M. [C] qu’il a opéré d’une hernie discale au niveau L5-S1 du côté droit le 2 octobre 2014, avec un très bon résultat antalgique. Ce praticien indique
« Le 16 juin dernier, à l’occasion d’un effort de manutention dans le cadre professionnel M. [C] a récidivé.
L’ IRM a confirmé la récidive herniaire assez volumineuse au niveau L5-S1 droit.
En dehors de toute prise médicamenteuse, l’évolution a été plutôt favorable. M. [C] n’est pas complètement guéri, mais les douleurs sont assez supportables.
À l’examen clinique il n’y a pas de déficit sensitif ni moteur. Le réflexe achiléen droit est aboli. La man’uvre de Lasègue est encore positive à partir de 60° à droite. En l’état clinique actuel, je ne crois pas qu’une intervention chirurgicale soit nécessaire. J’espère que nous pourrons l’éviter. »
— la réclamation que le salarié a adressée le 25 juillet 2016 à la Mutualité Sociale Agricole aux termes de laquelle après avoir présenté la chronologie de la prise en charge de l’hernie discale dont il a été affecté, et les restrictions émises par le médecin du travail relativement à son aptitude au poste, il indique que le 16 juin dernier, alors qu’il travaillait en fin de chaîne en palettisation (31 palettes 205 cartons de 7 kg), une douleur lancinante est apparue, qu’il a malgré tout respecté ses horaires de travail hebdomadaire et terminé sa semaine ; que toutefois rendu chez son médecin généraliste à [Localité 1] dès le samedi 18 juin, ce dernier lui a prescrit un arrêt travail ; qu’inquiet en raison de cette douleur lancinante et persistante, il a pu avoir un rendez-vous le 19 juillet dernier auprès du professeur [D] du Centre hospitalier universitaire qui au vu d’un I.R.M. lui a confirmé la présence d’une nouvelle hernie non négligeable. Par cette correspondance, M. [C] interrogeait la caisse en affirmant que l’entreprise refusait de reconnaître un accident de travail.
En l’état de ces éléments, l’appelant établit un faisceau d’indices concordants selon lequel il a bien ressenti une douleur lancinante dans le dos le 16 juin 2016 alors qu’il était affecté à des travaux de port de charges mobilisant le tronc, apparue par le fait ou à l’occasion du travail, peu important que la lésion corporelle, à savoir la récidive d’hernie discale, n’ait été révélée que par l’ IRM passée le 21 juillet 2019.
Faute pour l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie d’établir que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il sera retenu que M. [C] a bien été victime d’un accident du travail le 16 juin 2016.
Sur la connaissance du risque :
La caisse de Mutualité Sociale Agricole verse aux débats un compte-rendu d’enquête réalisée par Mme Cathonnet, conseillère en prévention, dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Il en ressort que Mme [L], directrice adjointe de la société [1] [Adresse 2] a déclaré que :
— le travail de préparateur de commande consiste en plusieurs tâches distinctes :
' soit, il faut manutentionner des palettes entières à l’aide d’un chariot élévateur et les étiqueter. Ce travail ne nécessite pas de manutention manuelle,
' soit, il s’agit de « picking ». Il faut alors prendre un certain nombre de cartons de bouteilles dans les palettes présentes dans le hall de stockage et construire une nouvelle palette correspondant à la demande du client. La palette a préparé est posée à hauteur d’homme sur un chariot électrique. Ce travail exige de la manutention manuelle : il faut prendre les cartons dans les palettes existantes et les poser sur la nouvelle palette.
Dans l’un et l’autre cas, il faut ensuite charger les palettes dans le camion à l’aide du chariot élévateur ce qui ne nécessite pas de manutention manuelle.
D’avril à fin septembre, période d’augmentation des ventes pour la cave et période de congés des salariés, M. [C] passait tout son temps à ce travail.
Pendant le reste de l’année qui est moins chargée en commande, M. [C] a également travaillé à la chaîne d’embouteillage. Dans la partie mise en bouteille, on trouve les postes de travail suivant :
' le chef de chaîne, qui surveille le bon déroulement de l’embouteillage […]
' la dépalettisation des bouteilles vides qui se fait à l’aide d’une machine et ne nécessite pas d’effort physique […]
' à l’autre bout de la chaîne, la mise en palette des cartons de bouteilles. À ce poste, il faut prendre les cartons pleins et les ranger sur la palette en cours d’élaboration. Lorsque les cartons contiennent 12 bouteilles, il faut ajouter des croisillons à l’intérieur et cela nécessite la présence d’une personne supplémentaire […]
' si la mise en cartons verticales est automatique, lorsque les cartons doivent être remplis de bouteilles couchées, le rangement des bouteilles et manuel et nécessite deux personnes supplémentaires ;
' on peut enfin être amené à poser des collerettes autour du col des bouteilles […] ce travail n’exige pas de manutention manuelle de charges.
La partie mise en bags in box (BIB) de l’atelier de conditionnement est moins automatisé que la mise en bouteille et comporte plus de tâches manuelles […]
Mme [L], en se basant sur les plannings de travail, a communiqué à l’agent assermenté le temps passé par M. [C] respectivement au service logistique et au service conditionnement pour la période de septembre 2015 à août 2016 :
— service logistique : 118 jours,
— chaîne mise en bouteille : 17,5 jours
— chaîne de mise en BIB : 10 jours ,
— pose des collerettes : 3 jours.
Par ailleurs, elle indique que le temps passé dans l’atelier d’embouteillage n’est pas intégralement consacré à la palettisation. En effet :
' toutes les 2 heures, il y a une rotation du personnel entre les divers postes de la chaîne d’embouteillage, surtout entre le poste de dépalettisation des bouteilles vides et celui de la palettisation des cartons pleins. Cette organisation existe depuis que la chaîne d’embouteillage est présente dans l’entreprise, soit 20 ans.
' Le nombre de jours consacrés à l’embouteillage ne dépasse pas 4 jours par semaine,
' pour la période 2016 – 2017, sur 1 500 heures de fonctionnement de la chaîne d’embouteillage, environ 1000 heures ont effectivement été consacrées à l’embouteillage. Les 500 heures restantes ont servi aux réglages, à la réparation des pannes et à l’approvisionnement en vain et en matière sèche.
' Quant au nombre de palettes réalisées, la moyenne est de 23 palettes par jour. Le maximum a été atteint en mars 2015 avec une journée à 44 palettes, ce nombre étant exceptionnel.
Mme [L] précise également que l’activité de conditionnement est de plus en plus sous-traitée à des sociétés extérieures […].
Il ressort également de ce rapport d’enquête que le document unique d’évaluation des risques professionnels a été présenté à la conseillère en prévention, document rédigé en 2004 et dont la dernière réactualisation était datée d’octobre 2017.
Dans le cadre de cette enquête, M. [C] a déclaré à l’agent assermenté qu’au cours de son CDI, il a essentiellement travaillé à la préparation des commandes, en picking […]
Il dit avoir fait aussi des travaux d’entretien. […] Il confirme avoir été sollicité pour travailler à la chaîne d’embouteillage quand des salariés permanents ou saisonniers étaient absents. Il précise que le 4 novembre 2013, il a travaillé toute la journée à la palettisation des cartons de bouteilles (8 heures/12 heures et 13 heures/17 heures), avec une pause d’environ 5 minutes le matin et l’après-midi. Il estime avoir réalisé entre 30 et 35 palettes seules, soit la manutention de 3150 à 3675 cartons de « [Adresse 2] grande distribution ». Il indique que pour ce produit, le plus vendu par la cave, la chaîne est très bien réglée et va vite. Ce travail implique de porter des charges d’environ 7 kg pour les cartons de 6 bouteilles et d’environ 14 kg pour les cartons de 12 bouteilles (plus rares) tout en effectuant une rotation du rachis lombaire et en se penchant en avant pour poser les cartons sur la palette. C’est un travail répétitif.
La douleur dorsale ressentie en fin de journée par M. [C] a entraîné un arrêt travail suivi d’un an de rééducation puis d’une opération le 2 octobre 2014.
Suite à cette opération, M. [C] a repris le travail en janvier 2015 avec des restrictions du médecin du travail (cf. Ci-dessus avis du 26 janvier 2015) […].
La conseillère en prévention conclut son rapport comme suit :
« – M. [C] a été affecté à palettisation quand il manquait quelqu’un ce poste (17,5 jours sur 148,5 jours de travail entre septembre 2015 et août 2016).
— Le travail à ce poste impliquait la manutention manuelle de charges généralement inférieures à 10 kg, en position quasi immobile, ainsi que la rotation du rachis lombaire et des flexions antérieures du rachis, tout cela de manière répétée.
— M. [C] affirme qu’il a été affecté à ce poste des journées entières avec une courte pause dans la matinée et dans l’après-midi, alors que Mme [L] soutient qu’il y a toujours eu rotation des postes à la chaîne d’embouteillage. »
En l’état de ces éléments, et alors qu’il est établi que le poste auquel le salarié était affecté le 16 juin 2016, en fin de la chaîne de palettisation, le plaçait en situation de manipuler des charges (cartons pesant au minimum 7 kilogrammes) et d’opérer de manière répétée des mouvements de rotation et de flexion du rachis, pour constituer des palettes de cartons, et au vu des réponses apportées par la représentante de la société dans le cadre de cette enquête, faisant état de mesures prises pour limiter la durée des contraintes posturales des salariés affectés à ce poste, il sera jugé que M. [C] rapporte la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel les salariés affectés à ce poste étaient exposés.
Sur les mesures prises pour prévenir le risque :
M. [C] à qui il appartient de rapporter la preuve de l’absence de mesure prise par l’employeur pour prévenir le risque auquel il était exposé sur ce poste, n’allègue pas qu’il n’aurait pas reçu de formation aux gestes et postures, ni ne conteste les dires de Mme [L] selon lesquels une rotation était mise en place sur le poste litigieux toutes les deux heures, ce point n’étant pas contredit par M. [O], dont l’appelant verse aux débats le témoignage, mais se borne à reprocher à l’employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail.
Or, à juste titre, l’employeur objecte qu’au jour de l’accident du travail, le 16 juin 2016, en l’état du dernier avis émis le docteur [M], médecin du travail, qui avait dans un premier temps, à l’issue de la visite de reprise de janvier 2015, expressément exclu le travail sur la chaîne de palettisation, ce qui atteste que le médecin du travail avait une parfaite connaissance des tâches du poste de 'chauffeur-livreur, cariste préparateur de commandes’ occupé par le salarié, ce dernier était apte à son poste, sans aucune réserve, ainsi qu’il ressortait de l’avis rendu le 8 février 2016, avis dont il n’est pas discuté que le salarié ne l’a pas contesté.
Dans ces conditions, et l’avis du médecin du travail rendu en août 2016, postérieurement à cet accident et au constat par le professeur [D] le 21 juillet 2016 d’une récidive de l’hernie discale L5-S1, ne pouvant être opposé à l’employeur pour caractériser sa faute inexcusable alléguée, la preuve que l’employeur a manqué à son obligation de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir le risque auquel M. [C] était exposé le 16 juin 2016 n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable n’était pas caractérisée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause le GIE [3],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [C] a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2016, mais que la société [1] [Adresse 2] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de cet accident du travail,
Déclare la présente décision opposable à la compagnie [5].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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