Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 25/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 avril 2025, N° 2025/10816 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°42
N° RG 25/02844 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6XI
M. [H] [L]
C/
Mme [G] [C]
Mme [P] [Y]
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 7] du 23/04/2025
RG : 2025/10816
Annulation de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU,
— Me Cédric BEUTIER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à :
— Mme [G] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [H] [L]
né le 03 Août 2003 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/6182 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [P] [Y]
née le 04 Février 1995 à [Localité 6] (85)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ALLUAUME substituant à l’audience Me Cédric BEUTIER, Avocats au Barreau de NANTES
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE non constituée devant la cour
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2025, portant la signature de Mme [C], cette dernière et M. [L] ont embauché Mme [Y] en qualité d’assistante maternelle à effet du 16 janvier 2025 pour assurer l’accueil de leur enfant [D] [L], né le 7 novembre 2024.
Le couple s’est séparé début 2025.
Par lettre remise en main propre le 6 février 2025, Mme [C] a notifié à Mme [Y] son licenciement par retrait d’enfant, la dispensant de l’exécution de son préavis.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2025, Mme [Y] a dénoncé le défaut de paiement de son salaire du mois de janvier 2025.
C’est dans ces conditions que le 28 février 2025, Mme [Y] a fait citer M. [L] et Mme [C] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 647,52 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 16 janvier 2025 au 6 février 2025 et 64,76 euros à titre de congés payés afférents
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du bulletin de paie
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat
— Ordonner M. [L] et Mme [C] de remettre à Mme [Y], sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard dans la limite de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance, le bulletin de paie du mois de janvier et février 2025
— Ordonner M. [L] et/ou Mme [C] de remettre à Mme [Y], sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard dans la limite de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance, les documents sociaux de fin contrat correspondants aux termes de l’ordonnance rendue
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 5 005,02 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par ordonnance rendue le 23 avril 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Constaté l’absence des défendeurs ;
— Rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée sur le temps du délibéré par M. [L]
— Ordonné à M. [L] et Mme [C] de payer solidairement à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 647,52 euros net au titre du salaire des mois de janvier et février 2025 outre 64,74 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour le non-paiement des salaires,
— 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour le défaut de remise des documents sociaux,
— 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-remise des bulletins de salaire,
— 5.005,02 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamné M. [L] et Mme [C] à payer solidairement à Mme [Y] 100 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, les dits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à M. [L] et à Mme [C] de remettre à Mme [Y] sans délai les bulletins de salaire de janvier à février 2025, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat conformes aux dispositions de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard du 15ème au 75ème jour suivant la notification de l’ordonnance ;
— Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [L] et Mme [C] solidairement aux dépens éventuels en ce compris les frais de citation et d’exécution 'du présent jugement’ ;
— Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 20 mai 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe de la cour d’appel et a par acte d’huissier du 23 juin 2025, signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l’article 659 du code de procédure civile à Mme [C], laquelle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été distribuée à la 8ème chambre de la cour.
Par conclusions d’incident du 20 juin 2025, Mme [Y] a saisi la présidente de la 8ème chambre aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, faute d’exécution de l’ordonnance de référé.
M. [L] a conclu sur incident le 20 juin 2025, lequel a été fixé à l’audience du 23 octobre 2025.
Toutefois, par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Mme [Y] s’est désistée de l’incident élevé devant la présidente de la 8ème chambre sociale.
Par conclusions en réponse, M. [L] a demandé le constat du désistement et il a sollicité la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, la présidente de la 8ème chambre a constaté le désistement d’incident, constaté son acceptation, rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Parallèlement, Mme [Y] a fait assigner M. [L] et Mme [C] en référé devant le Premier président de la cour suivant exploit de commissaire de justice en date des 28 et 31 juillet 2025, aux mêmes fins que celles mentionnées dans les conclusions d’incident susvisées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du président de chambre délégué du 23 septembre 2025, lequel a, par ordonnance de référé du 29 octobre 2025 :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en référé engagée par Mme [Y] aux fins de radiation de l’instance enrôlée devant la 8ème chambre de la cour de céans sous le N° RG 25/2844 ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande de radiation ;
— Débouté respectivement Mme [Y] et M. [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance en référé ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle.
Selon ses conclusions signifiées à Mme [C] par procès-verbal de recherches infructueuses le 23 juin 2025 et notifiées à Mme [Y] par la voie électronique le 22 septembre 2025, M. [L] appelant sollicite de la cour de :
— Annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nantes du 23 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nantes du 23 avril 2025
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [L]
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [L]
— Condamner Mme [Y] à verser à M. [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution qui pourraient s’avérer nécessaires.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2025, Mme [Y], intimée, sollicite de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 23 avril 2025 rendue par le Conseil de prud’hommes de Nantes, en sa formation des référés, en ce qu’elle a :
— Ordonné à M. [L] et à Mme [C] de payer solidairement à Mme [Y], par provision, les sommes suivantes :
— 647,52 € net au titre du salaire pour les mois de janvier et février 2025 outre 67,76 € net au titre des congés payés y afférents,
— 5005,02 € net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Condamné M. [L] et Mme [C] à payer solidairement à Mme [Y] 100 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à M. [L] et à Mme [C] de remettre à Mme [Y] sans délai les bulletins de salaires de janvier à février 2025, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat, conformes aux dispositions de la présent ordonnance, sous astreinte de 20€ par jours de retard du 15ème au 75ème jour suivant la notification de la présent ordonnance ;
— Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Réformer l’ordonnance de référé du 23 avril 2025 rendue par le Conseil de prud’hommes de Nantes, en sa formation des référés, en ce qu’elle a :
— Ordonné à M. [L] et Mme [C] de payer solidairement à Mme [Y], par provision, les sommes suivantes :
— 100 € net au titre des dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires,
— 100 € au titre des dommages et intérêts pour le défaut de remise des documents sociaux,
— 100 € net au titre des dommages et intérêts pour non-remise des bulletins de salaire
— Infirmer l’ordonnance de référé du 23 avril 2025 rendue par le Conseil de prud’hommes de Nantes, en sa formation des référés, en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Rennes de :
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire.
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du bulletin de paie.
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux de fin contrat.
— Condamner in solidum M. [L] et Mme [C] à verser, à titre de provision, à Mme [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
L’ordonnance de clôture a été rendu le 6 novembre 2025, l’affaire évoquée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par message notifié par la voie électronique adressé le 16 janvier 2026, la cour a invité le conseil de Mme [Y] à justifier de la signification de ses conclusions notifiées au greffe par la voie électronique le 18 août 2025 à Mme [C], partie défaillante. La cour a invité également les parties à formuler leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité des demandes incidentes formulées par Mme [Y] à l’encontre de Mme [C] et de M. [L] au regard de l’indivisibilité du litige.
Par message notifié par la voie électronique en réponse reçu le 20 janvier 2026, le conseil de M. [L] a notamment rappelé au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile que dans l’hypothèse où Mme [Y] ne justifiait pas avoir signifié ses conclusions d’intimée formant appel incident à Mme [C], ces demandes devraient nécessairement être déclarées irrecevables de sorte qu’il appartiendrait à la cour de statuer sur les seules demandes d’annulation et en tout état de cause de réformation de l’ordonnance dont il a interjeté appel.
Par message notifié par la voie électronique reçu le 22 janvier 2026, sans justifier de la significations de ses conclusions à Mme [C], le conseil de Mme [Y] rappelle les dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile. Il estime qu’indépendamment même de cette signification, les moyens et demandes de première instance présentent un caractère d’évidence telle qu’ils appellent nécessairement la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée. Les éléments du dossier tant en fait qu’en droit, ne laissent subsister aucune contestation sérieuse susceptible d’en affecter le bien-fondé, notamment s’agissant des rappels de salaires dus, de la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des dommages-intérêts s’y rapportant.
MOTIFS
A titre liminaire, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant le 23 juin 2025 à Mme [C] ayant été effectuée par procès-verbal de vaines recherches, le présent arrêt est rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel incident de Mme [Y] non signifiées à Mme [C], co-intimée défaillante
La cour ayant entendu relever d’office l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [Y] à l’encontre de Mme [C], intimée non constituée, en l’absence de signification de ses conclusions d’intimée, et à l’encontre de M. [L] en raison de l’indivisibilité du litige, a sollicité les observations des parties par message adressé le 16 janvier 2026 au visa notamment des articles 16 et 442 du code de procédure civile.
Les parties y ont répondu par notes en délibéré des 20 janvier 2026 s’agissant de M. [L], appelant principal, et 22 janvier 2026 s’agissant de Mme [Y], appelante incidente.
***
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. (..)
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.(..)
Selon l’article 906-4 du même code en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4. Il peut, après l’échange des conclusions prévu à l’article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués. Lorsqu’une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 912 et aux articles 913 à 914-5.
Aux termes de l’article 914-3 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.(..) Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Il résulte tant de l’application du principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile que des dispositions combinées des articles 906-2, 906-3, 906-4 et 914-3 du même code qu’un intimé est tenu de signifier ses conclusions au co-intimé défaillant lorsqu’il forme des demandes à son encontre.
Le conseil de Mme [Y] n’a pas communiqué copie de la signification de ses conclusions portant appel incident à Mme [C], partie défaillante.
A défaut pour Mme [Y] d’avoir fait signifier ses conclusions à Mme [C] notifiées au greffe par la voie électronique le 18 août 2025, elle ne peut en conséquence qu’être déclarée irrecevable en ses demandes portant appel incident formées à son encontre.
De plus, le litige soumis à l’appréciation de la cour opposant deux prétendus co-employeurs, condamnés solidairement à verser à Mme [Y] diverses sommes de natures salariales et indemnitaires en qualité de co-obligés, l’éventuelle infirmation de l’ordonnance entreprise aurait nécessairement pour conséquence de produire des effets à l’égard de toutes les parties, y compris à l’encontre de Mme [C]. Dès lors, il apparaîtrait impossible de concilier l’ordonnance frappée d’appel et un arrêt susceptible d’infirmer cette dernière, de sorte que l’indivisibilité du litige, correspondant à l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif du jugement dans un même litige, doit être retenue.
L’absence d’une telle signification devra donc conduire à l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de Mme [Y] portant également appel incident à l’égard de toutes les parties.
Dès lors, il doit être retenu que Mme [Y] est réputée s’être approprié les motifs de l’ordonnance entreprise en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel« la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
M. [L], appelant, soulève la nullité de l’ordonnance de référé arguant de la méconnaissance du principe de la contradiction en faisant valoir que le délai restreint séparant la délivrance, le vendredi 21 mars 2025, de l’assignation à comparaître devant la formation de référé et la tenue de l’audience, le mercredi 26 mars 2025, ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense.
Il expose avoir vainement sollicité par courriel du 25 mars 2025 un délai pour préparer sa défense dans la mesure où il ne pouvait être présent à celle-ci. Il soutient ensuite avoir demandé, en vain, la réouverture des débats suivant lettre du 11 avril 2025 au double motif d’un délai restreint pour préparer sa défense et de l’absence de sa signature dans le contrat de travail. Enfin, il prétend que la procédure est irrégulière en ce qu’il résulte du plumitif de l’audience que l’assignation a été remise le jour de l’audience et non la veille, en méconnaissance de l’article R. 1455-9 du code du travail.
***
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense .
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 486 du code de procédure civile énonce en matière de référé que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense . Il appartient au juge des référés d’apprécier souverainement si le défendeur a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que par courriel du 25 mars 2025, M. [L] a sollicité le report de l’audience exposant ne pas pouvoir ' (..) me libérer professionnellement ce mercredi 26 mars 2025 ayant appris trop tard cette convocation’ ( pièce n°7-salarié).
Ainsi que le fait apparaître le procès-verbal d’audience du 26 mars 2025, la mère de M. [L] s’y est présentée mais n’a pas pu représenter son fils faute de pouvoir en ce sens. Le conseil de la demanderesse s’est opposé à la demande de report sollicité par M. [L] par courriel du 25 mars 2025 et a souligné que Mme [C], non comparante, a été citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l’article 659 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a statué sur le bien fondé des prétentions de Mme [Y] en motivant le refus de cette demande de renvoi en ce sens 'M. [L] et Madame [C], bien que régulièrement convoqués par voie d’assignation délivrée respectivement en date du 21 mars 2025 et 24 mars 2025 par Maître [F] [W], Commissaire de justice, ne sont ni présentés ni fait représenter à l’audience du 26 mars 2025. L’assignation a également informé les parties défenderesses que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient être prises contre elle, par le bureau de référé, même en leur absence. Le conseil a décidé de retenir l’affaire.'
Par courrier du 11 avril 2025 adressé dans le temps du délibéré, le conseil de M. [L] a sollicité la réouverture des débats, au motif de son impossibilité d’assister à l’audience faute d’autorisation de son employeur et de la constatation du contrat litigieux, dépourvu de sa signature, ce seul élément justifiant la tenue d’un débat contradictoire.
La formation des référé, après en avoir délibéré, a décidé de 'ne pas faire droit à cette demande de réouverture des débats’ sans motiver ce refus.
La demande introduite devant la formation de référé du conseil de prud’hommes tendait pourtant à obtenir le paiement de salaires que Mme [Y] estimait dû sur la période du 16 janvier 2025 au 6 février 2025 outre les congés payés y afférents.
Or, en vertu du principe de la contradiction, le défendeur à l’action doit pouvoir avant toute décision sur le bien fondé des prétentions dirigées contre lui consulter un avocat et laisser le temps à ce professionnel d’examiner la portée des arguments et des pièces qui lui sont opposés et d’élaborer les moyens de défense. Or il ne peut être admis qu’un délai aussi court de deux jours ouvrés plein ( lundi 24 mars 2025 et mardi 25 mars 2025) entre la délivrance de l’assignation-le vendredi 21 mars 2025 et la tenue de l’audience-le mercredi 26 mars 2025 permet de satisfaire aux exigences de ce principe.
Il y a lieu dès lors de conclure à l’inobservation du principe de la contradiction, que ne permet pas d’écarter en l’occurrence l’oralité des débats devant le conseil de prud’hommes, et de prononcer en conséquence l’annulation de l’ordonnance entreprise.
En application de l’article 562 du code de procédure civile qui dispose que la dévolution à la cour du litige s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il y a lieu de statuer sur l’ensemble des points de contestation élevés par M. [L].
===
Sur la compétence de la formation de référé
M. [L] soutient que le conseil de prud’hommes en sa section des référés est incompétent en raison d’une contestation sérieuse au motif que :
— le contrat de travail dont se prévaut Mme [Y] ne porte pas sa signature,
— il dénie la signature figurant sur le contrat d’accueil versé en cause d’appel, lequel n’est pas un contrat de travail et qu’une plainte a été déposée le 22 août 2025 pour faux à l’encontre de Mme [C],
— la notification de licenciement est signée de Mme [C] et remise contre décharge à Mme [Y]
— la mise en demeure de Mme [Y] visant le paiement de la rémunération, la remise des documents sociaux et l’absence de déclaration [8] a été adressée à Mme [C] seule
— seule Mme [C] disposait des accès au compte [11] permettant l’édition des documents sociaux
***
La compétence de la formation du conseil de prud’hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
— S’agissant des demandes de rappels de salaires sur la période du 16 janvier 20255 au 5 février 2025, les congés payés y afférents et la demande indemnitaire pour non-paiement des salaires
Il doit être relevé que le contrat de travail du 15 janvier 2025 versé aux débats ne comporte ni la signature ni le paraphe de M. [L], seul y figurent les signatures et les paraphes de Mme [I] et Mme [C]. (Pièce n°1-salarié)
De plus et s’il est vrai qu’un contrat d’accueil est versé aux débats (pièce n°10-salarié) portant trois signatures -Mesdames [C] et [Y] et celle de M. Barrillere-, ce dernier dénie l’avoir signé et justifie avoir déposé plainte contre Mme [C] estimant que celle-ci aurait pu imiter sa signature (pièce n°22).
Surtout, ce contrat d’accueil ne régit pas les relations contractuelles entre les parties mais permet d’aborder notamment les sujets touchant au quotidien, aux habitudes de l’enfant et vise à encadrer les situations d’urgence.
En l’état de ces constatations, outre l’absence d’évidence requise, la cour considère que les demandes de Mme [Y] à l’encontre de M. [L] se heurtent à des contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond, s’agissant de la contestation de l’existence d’un contrat de travail entre eux, dès lors le juge des référés ne pouvait s’estimer compétent.
Par conséquent, les demandes formées de ce chef par Mme [Y] à l’encontre de M. [L] ne peuvent donner lieu à référé.
Par ailleurs et s’agissant des demandes formulées à l’encontre de Mme [C], il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail, que l’existence de l’obligation à paiement des salaires et des congés payés y afférents sur la période du 15 janvier 2025 au 5 février 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, seule Mme [C] sera condamnée au paiement d’une provision à hauteur de 647,52 euros net au titre du salaire des mois de janvier et février 2025 outre 64,74 euros net au titre des congés payés y afférents.
Ceci étant, les premiers juges ont estimé que M. [L] et Mme [C] devaient contribuer en qualité de co-obligés au paiement des rappels de salaires, congés payés y afférents et demandes indemnitaires.
S’agissant de la dommages et intérêts, il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La cour constate que Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice financier ou moral qui ne serait pas indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires courant sur sa créance, de nature salariale.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— S’agissant de la demande de remise des bulletins de salaires et documents sociaux et dommages et intérêts pour défaut de leur remise
Eu égard aux constatations précédentes, en l’absence de l’évidence requise-le caractère non sérieusement contestable de l’obligation faisant défaut en ce qui concerne M. [L], lequel n’est en outre pas utilement contesté lorsqu’il indique ne pas avoir pas accès au compte [11] de Mme [C] et ne pas être dès lors en mesure d’éditer une attestation France , il n’y a donc pas lieu à référé le concernant.
Les demandes salariales de Mme [Y] à l’encontre de M. [L] étant rejetées, la demande à ce titre est sans objet.
Pour autant, les demandes salariales de la salariée étant accueillies à l’encontre de Mme [C], il convient d’examiner ces demandes.
En application des dispositions combinées des articles L. 3243-2, 1234-19 et R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie, ainsi que les documents de fin de contrat lui permettant d’exercer ses droits, à l’issue du contrat.
En l’occurrence, il est constant que le 11 juillet 2025, le conseil de M. [L] a, par lettre officielle, remis les bulletins de salaires des mois de janvier 2025 et février 2025 à Mme [Y], suite à l’ordonnance de référé du 23 avril 2025.
Dès lors, Mme [Y] ne justifie pas du préjudice allégué, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive desdits bulletins de paie.
En revanche, il n’est pas contesté qu’aucun des documents de fin de contrat n’a été remis à Mme [Y] suite à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il convient d’ordonner la remise par Mme [C] des documents de fin contrat (solde de tout compte, certificat de travail et une attestation France travail) sans qu’il soit nécessaire, en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte.
En outre, cette absence de délivrance des documents de fin de contrat a causé un préjudice à Mme [Y] puisque l’attestation [9] est nécessaire pour faire valoir ses droits aux allocations chômage et déterminer le montant et la durée des prestations.
Dès lors, il convient de condamner Mme [C] à payer à Mme [Y] une somme de 100 euros permettant de réparer justement le préjudice moral qui en découle.
La demande de condamnation solidaire est rejetée.
— S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d’emploi se caractérise par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel tenant à l’intention coupable de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [L], lequel conteste être signataire du contrat de travail, n’est pas utilement contredit par Mme [Y] lorsqu’il affirme ne pas avoir accès au service [12].
Outre le fait que la notion de travail dissimulé implique de caractériser un élément intentionnel relevant d’une appréciation sur le fond du droit, la dissimulation d’emploi n’étant pas en l’espèce établie avec l’évidence requise en référé, la question posée excédant les pouvoirs du juge des référés.
===
— Sur les intérêts légaux et l’anatocisme
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts étant ordonnée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à Mme [Y] la somme de 100 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], qui succombe à l’instance supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande également de débouter M. [L] de la demande formée sur ce dernier fondement, étant observé que l’intéressé bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par défaut et par décision mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [Y] notifiées au greffe par la voie électronique les 18 août 2025 portant également appel incident à l’égard de Mme [G] [C] et de M. [H] [L] en raison de l’indivisibilité du litige,
Annule l’ordonnance déférée rendue le 23 avril 2025 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Nantes,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par Mme [P] [Y] à l’encontre de M. [H] [L] et s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé formulée par Mme [P] [Y] à l’encontre de Mme [G] [C],
Déboute Mme [P] [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [H] [L],
Renvoie Mme [P] [Y] à se pourvoir au fond ainsi qu’elle avisera à son encontre,
Renvoie Mme [P] [Y] à se pourvoir au fond s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé formulée à l’encontre de Mme [G] [C],
Dit y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par Mme [P] [Y] à l’encontre de Mme [G] [C] au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents, au titre des dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires et défaut de remises des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat et au titre de dommages et intérêts pour défaut de leur remise,
Condamne Mme [G] [C] à payer à Mme [P] [Y] par provision les sommes suivantes :
— 647,52 euros net au titre du salaire des mois de janvier et février 2025,
— 64,74 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 100 euros net au titre des dommages-intérêts pour le défaut de remise des documents sociaux,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à Mme [G] [C] par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne à Mme [G] [C] de remettre à Mme [P] [Y] des documents de fin de contrat (attestation [9], reçu pour solde de tout compte), rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme [P] [Y] de sa demande indemnitaire pour non paiement de salaires,
Condamne Mme [G] [C] aux entiers dépens de première instance,
Condamne Mme [G] [C] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Déboute M. [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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