Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 18 mars 2024, N° 23/006291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE c/ S.A.S.U. BOUCHERIE RAMAGE DES MAILLETS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00587 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJPX
ordonnance du 18 Mars 2024
Juge commissaire de Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/006291
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240048 substitué par Me Christophe BUFFET
INTIMEES :
S.A.S.U. BOUCHERIE RAMAGE DES MAILLETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJ-CORP, prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU BOUCHERIE RAMAGE DES MAILLETS
'[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2016, la Caisse régionale de crédit agricole d’Anjou et du Maine (la CRCAM) a consenti à la SAS Boucherie ramage des Maillets un prêt n°1000356581 d’un montant de 90 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 0,88 %, remboursable en 84 mensualités.
Par jugement du 25 octobre 2022, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS Boucherie ramage des Maillets a été prononcée par le tribunal de commerce du Mans et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [I], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 8 novembre 2022, la CRCAM a déclaré au titre du contrat de prêt n°1000356581 une créance comme suit :
'Montant échu :
— capital échu pour 15 914,54 euros,
— intérêts contractuels échus au taux de 0,88 % pour 197,16 euros,
— intérêts de retard échus au taux de 0,88 % + 3,00 points pour 359,88'euros,
Montant à échoir :
— capital à échoir pour 11 007,15 euros,
— intérêts contractuels à échoir au taux de 0,88% du 5/10/2022 au 25/10/2022 pour 3,90 euros,
— intérêts contractuels à échoir dont le cours n’est pas arrêté pour 40,55'euros ou à défaut selon les modalités de calcul suivants : intérêts conventionnels sur un montant de 11 007,15 euros au taux de 0,88 % à courir du 25 octobre 2022 au 5 juillet 2023,
— intérêts de retard à défaut de règlement au taux du prêt + taux intérêts de retard X montant de l’échéance en retard X nombre de jours de retard / 365.
Total de 27 523,18 euros
Outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard X montant de la créance exigible X nombre de jours de retard / 365, jusqu’au paiement intégral de la créance).
Par lettres du 19 avril 2023, la SELARL MJ Corp a contesté partiellement la créance, sollicitant le rejet de la somme de 359,88 euros correspondant aux intérêts de retard échus majorés, le rejet de la somme de 44,45 euros correspondant aux intérêts de retard comme faisant double emploi avec la mention des intérêts au taux de 0,88 % et le rejet de la majoration des intérêts de 3 %.
Le 2 mai 2023, la CRCAM a répondu au mandataire judiciaire qu’elle maintenait sa déclaration de créance tant pour la créance échue, en soulignant avoir mis en demeure la société débitrice de payer les sommes dues par une mise en demeure du 7 février 2022, que pour celle 'à échoir’ en précisant que la somme déclarée correspond aux intérêts contractuels dus en application de l’article L. 622-25 du code de commerce et en maintenant la majoration des intérêts de trois points au titre des intérêts de retard due en vertu du contrat.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023006291 et 2023006292,
— jugé que la clause d’indemnisation forfaitaire est une clause pénale,
— jugé que la majoration de 0,88 % + 3 points n’est pas excessive,
— débouté la société SAS Boucherie ramage des Maillets de sa demande de rejet partiel de la créance correspondant au prêt n° 10000356581 de la CRCAM pour un montant de 358,88 euros et 44,45 euros,
— admis la créance du Crédit agricole au passif de la SAS Boucherie ramage des Maillets à titre privilégié pour un montant de 27 523,18 euros soit : 16 471,58 euros, montant échu + 11 051,60 euros montant à échoir,
— enjoint à M. le greffier d’en faire mention sur l’état des créances et de notifier la présente ordonnance aux parties et au mandataire judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 28 mars 2024, la CRCAM a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a jugé que la clause d’indemnisation forfaitaire est une clause pénale et admis la créance du Crédit agricole au passif de la SAS’Boucherie ramage des Maillets à titre privilégié pour un montant de 27'523,18 euros, sans mention des intérêts.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures d’appelante remises le 25'avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la CRCAM demande à la cour de :
— recevoir la CRCAM en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— prononcer l’inscription définitive au passif de la SAS Boucherie ramage des Maillets d’une créance privilégiée au titre du contrat de prêt pour un montant total de 27 523,18 euros, outre intérêts dont le cours n’est pas arrêté et jusqu’à parfait règlement, correspondant :
— au capital échu pour 15 914,54 euros,
— aux intérêts contractuels échus au taux de 0,88% pour 197,16 euros,
— aux intérêts de retard échus au taux de 0,88% + 3 points pour 359,88'''euros,
— au capital à échoir pour 11 007,15 euros,
— aux intérêts contractuels à échoir au taux de 0,88% pour 3,90 euros,
— aux intérêts contractuels à échoir dont le cours n’est pas arrêté pour 40,55 euros ou à défaut selon les modalités de calcul suivants : intérêts conventionnels sur un montant de 11 007,15 euros au taux de 0,88% à courir du 25 octobre 2022 au 10 août 2023,
— aux intérêts contractuels à échoir dont le cours n’est pas arrêté selon les modalités de calcul suivants : intérêts de retard à défaut de règlement taux du prêt + taux intérêts de retard X montant de l’échéance en retard X nombre de jours de retard / 365,
— débouter la SAS Boucherie ramage des Maillets des fins de son appel incident et de ses demandes déclarées non fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS’Boucherie ramage des Maillets de ses demandes de rejet partiel de créance.
Y ajoutant,
— condamner la SAS Boucherie ramage des Maillets à payer à la société CRCAM le montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Boucherie ramage des Maillets aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures remises le 9 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SAS Boucherie ramage des Maillets et la SELARL MJ corp, ès qualités, demandent à la cour de :
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la CRCAM contre l’ordonnance du 18 mars 2024 du juge commissaire du tribunal de commerce du Mans, seul un pourvoi était ouvert contre ladite ordonnance.
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondé l’appel formé par la CRCAM,
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la SAS Boucherie ramage des Maillets, en présence de la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en son appel incident et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondées et y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a 'ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023006291 et 2023006292 et jugé que la clause d’indemnisation forfaitaire est une clause pénale',
— infirmer l’ordonnance entreprise sur le surplus.
Statuant à nouveau,
— constater le caractère manifestement excessif du taux d’intérêts de retard de 3,88% qui excède le taux de refinancement de la CRCAM et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement,
— réduire la clause pénale de majoration des intérêts de retard à 0,5% et rejeter pour le surplus.
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en tout hypothèse mal fondée,
— débouter la CRCAM de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
— condamner la CRCAM à régler à la SAS Boucherie ramage des Maillets la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CRCAM aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Estimant, au vu de la décision du juge commissaire admettant la créance de la CRCAM sur le principal, que les contestations en appel ne peuvent porter que sur les intérêts de retard et la majoration à y appliquer, les intimées en déduisent que l’appel n’est pas recevable en application de l’article R. 721-6 du code de commerce aux termes duquel le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
Mais selon l’article L. 624-4 du code de commerce, le juge-commissaire statue en dernier ressort sur la vérification des créances lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure, lequel est de 5 000 euros.
Dans le cas présent, le litige en première instance portait sur la contestation dans le cadre des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce d’une créance déclarée par la CRCAM dont le montant en principal était de 27 523,18 euros, supérieur à 5 000 euros, de sorte que l’appel de la CRCAM est recevable même si sa contestation ne porte que sur l’absence de prise en compte des intérêts de retard à échoir sur ce principal.
Sur la contestation des intérêts
La CRCAM fait grief à juste titre au juge commissaire de ne pas mentionner les intérêts à échoir courant à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, en rappelant exactement qu’en vertu des dispositions de l’article L.'622-28 du code de commerce, lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’un prêt d’une durée supérieure à un an, le jugement d’ouverture ne suspend pas le cours des intérêts conventionnels ni des intérêts de retard.
Les intimés n’objectent à cette demande que leur contestation sur l’application de la majoration du taux des intérêts de retard, qui fait l’objet de leur appel incident.
En effet, la SAS Boucherie ramage des Maillets et la SELARL MJ corp, ès qualités, forment appel incident en considérant que la majoration de 3 points au taux d’intérêts contractuels, prévue à titre de clause pénale,est manifestement excessive au regard du taux de refinancement de la banque applicable au jour du jugement du redressement, à savoir 1,25 % et de ce que l’application d’un taux de 4,76 %, comme le demande la banque, a pour effet de quintupler le taux initial.
Le contrat de prêt comporte une clause prévoyant que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d’intérêts de retard au taux de retard fixé comme étant égal au taux du prêt majoré de trois points.
La CRCAM ne discute pas qu’il s’agit-là d’une clause pénale.
Par suite, le juge peut, comme l’y autorise l’article 1231-5 du code civil, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. .
La CRCAM s’oppose à la réduction de la majoration.
Il convient, d’abord, de relever que le taux des intérêts de retard prévu au contrat est bien de 3,88 % et non pas de 4,76 % comme pourrait le laisser penser la mention dans la déclaration de créance : ' taux du prêt + taux intérêts de retard ' alors qu’il s’agit du taux du prêt + de sa majoration de trois points.
Les intimés ne démontrent pas en quoi, au vu des sommes restant dues en capital, cette majoration de trois points appliquée à un taux contractuel faible, de 0,88 % serait manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le prêteur du fait des retards de paiement. Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le préjudice du prêteur était constitué d’une créance échue en capital de 15 914,54 euros demeurée impayée du fait des échéances impayées depuis le 10 août 2021. Ainsi, la majoration appliquée à ce capital échu, ne conduit qu’à une indemnisation d’un montant de 359,88 euros jusqu’au jour de l’ouverture du redressement, laquelle n’apparaît pas manifestement excessive. Il en est de même de la majoration de trois points qui sera appliquée au taux contractuel pour tout retard de paiement par rapport aux échéances contractuelles, et qui viendra compenser le préjudice que cause au prêteur le retard dans le paiement du solde du prêt par des intérêts de retard calculés au taux de 3,88 %.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette contestation.
La créance admise devra donc comprendre également les intérêts de retard majorés à échoir sur le capital échu de 15 914,54 euros et sur les mensualités restantes en cas de défaut de règlement à l’échéance contractuelle, et qui seront calculés comme suit : taux de 3,88 % X montant de la créance exigible X nombre de jours de retard / 365, et ce, jusqu’au paiement intégral de la créance.
Sur les frais et dépens
La SAS Boucherie ramage des Maillets, partie perdante,sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel de la CRCAM.
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à ajouter à la créance admise à titre privilégié les intérêts de retard majorés à échoir sur le capital échu de 15'914,54 euros et sur les mensualités restantes en cas de défaut de règlement à leur échéance contractuelle, et qui seront calculés comme suit : taux de 3,88'% X montant de la créance exigible X nombre de jours de retard / 365, et ce, jusqu’au paiement intégral de la créance.
Condamne la SAS Boucherie ramage des Maillets à payer à la CRCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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