Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 16 décembre 2025, N° 11-25-91 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOQA
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, décision attaquée en date du 16 décembre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-91
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [R] [Q] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de Clermont Ferrand, ayant déposé des conclusions
APPELANTE
ET :
TRESORERIE EPSMS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
intervenant pour le compte de EHPAD [Etablissement 1] : [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me DOS SANTOS François Xavier, avocat au barreau de Clermont Ferrand, ayant déposé des conclusions
[1]
Service Contencieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.C.P. [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
ENGIE CHEZ [3]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, Mme [R] [I] épouse [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 6 mai 2025, l’EHPAD de [Localité 11] a contesté les mesures imposées par la commission le 10 avril 2025 tendant à la mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [I] épouse [Q]. Le Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics (ci-après : [6]) Auvergne a également contesté ces mesures par lettre adressée au secrétariat de la commission le 27 mai 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a notamment :
— déclaré irrecevable le recours formé le 27 mai 2025 par le [7] à l’encontre des mesures imposées le 10 avril 2025,
— dit que Mme [R] [I] épouse [Q] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
— déclare en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
— fixe pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la trésorerie [8] du Puy-de-Dôme, pour le compte de l’EHPAD [Etablissement 1] à l’encontre de Mme [R] [I] épouse [Q] à la somme de 1.226,84 euros,
— constate que la situation de Mme [R] [I] épouse [Q] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme pour qu’elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [R] [I] épouse [Q],
— déboute l’EHPAD de [Localité 11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Le JCP a considéré que Mme [I] épouse [Q] avait fait preuve de négligence, aucun élément ne lui permettant d’affirmer qu’elle avait, de mauvaise foi, dissimulé sa situation de concubinage.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Riom le 24 décembre 2025, Mme [R] [I] épouse [Q] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, Mme [R] [I] épouse [Q] demande à la cour, au visa de l’article L. 733-10, des articles L. 722-2 à L. 722-16 et de l’article L. 741-1 du code de la consommation, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— débouter l’EHPAD de [Localité 11] de son appel incident, et par conséquence de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 16 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en matière de surendettement en ce qu’il a dit qu’elle est de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
— réformer le même jugement en ce qu’il a fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la trésorerie EPSMS du Puy-de-Dôme, pour le compte de l’EHPAD [Etablissement 1] à son encontre à la somme de 1.226,84 euros et en ce qu’il a constaté que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise,
Statuer à nouveau et :
— fixer la créance de l’EHPAD de [Localité 11] à la somme de 2.750 euros,
— juger que sa situation est irrémédiablement compromise et, en conséquence, prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la trésorerie de l’EPSMS de [Localité 3] agissant pour le compte de l’EHPAD de [Localité 11] demande à la cour, au visa de l’article L. 733-10 du code de la consommation, de :
— juger Mme [R] [I] épouse [Q] non fondée en son appel, au demeurant non
soutenu,
— l’en débouter,
— le juger recevable et fondé en son appel incident,
— juger que Mme [R] [I] épouse [Q], par des déclarations contraires à la réalité, et la production d’éléments parcellaires a caractérisé une mauvaise foi incompatible avec le traitement d’une situation de surendettement,
— juger irrecevable le dossier de surendettement déposé par Mme [R] [I] épouse [Q],
— déchoir Mme [R] [I] épouse [Q] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— annuler, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 30 janvier 2025 décidant à la fois de la recevabilité du dossier et de son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de l’intégralité des dettes sauf pénales,
— juger, après compensation des créances réciproques que la dette de remboursement de trop perçu salarial de Mme [R] [I] épouse [Q] à l’égard de son employeur s’établit désormais à 1.226,84 euros,
— condamner Mme [R] [I] épouse [Q] à lui payer et porter une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de l’audience, Maître Estelle Mayet, en sa qualité de conseil de Mme [R] [I] épouse [Q], a développé oralement ses dernières écritures.
Maître [O] [M], en sa qualité de conseil de la trésorerie EPSMS de [Localité 3] agissant pour le compte de l’EHPAD de [Localité 11], a également développé ses conclusions de manière orale.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motivation
I-Sur recevabilité de la demande de Mme [Q] :
L’EHPAD de [Localité 11] fait grief à Mme [R] [I] épouse [Q] d’avoir dissimulé le fait qu’elle vivait en concubinage lors du dépôt du dossier de surendettement devant la commission, de ne pas avoir divisé ses charges courantes par deux et de ne pas avoir fait état des revenus de sa compagne dès lors que cette déclaration aurait eu un impact sur l’évaluation de la capacité de remboursement.
Il assure que cette omission ne procède pas d’une simple négligence car Mme [I] connait les arcanes de la procédure de surendettement et sait en tirer profit ; que la saisine de la commission fait suite à l’apparition d’un indu de salaire.
Il rappelle que Mme [Q] est appelée à comparaître devant un tribunal correctionnel pour avoir commis des faux en écriture dans l’intention d’obtenir des avantages administratifs et sociaux indus. Il ajoute qu’elle a pris attache avec la Trésorerie pour affirmer faussement que ses dettes étaient effacées ; qu’elle a également pris attache avec le service RH de l’EHPAD et le [6] pour réclamer certains avantages sur la base de fausses informations et ce après dépôt du dossier de surendettement.
Il reproche au premier juge d’avoir examiné individuellement chacun de ces éléments alors qu’ils se cumulent pour caractériser l’irrecevabilité de la demande.
Sur ce,
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte-tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement (Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395). Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Encore, et en application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Il est jugé de manière constante que s’agissant des débiteurs vivant en concubinage mais saisissant seuls la commission, cette dernière prend en considération les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage mais n’ajoute pas ses revenus pour calculer la quotité saisissable (2e Civ., 8 décembre 2011, n°10-24.220).
La commission doit être mise en capacité de déterminer avec exactitude les charges du déposant.
Lorsque celui-ci est en colocation et non en concubinage, la commission doit également être en mesure de connaître quelles sont ses charges de logement.
Mme [I] épouse [Q] reconnaît avoir vécu en concubinage à partir du mois de novembre 2019 mais répond qu’elle n’était plus en concubinage mais en colocation (par nécessité financière) le jour du dépôt de dossier et qu’il est en toute hypothèse possible à un concubin de déposer seul un dossier de surendettement.
Une attestation de Mme [N] vient confirmer la rupture du concubinage et la situation de colocation et aucune pièce adverse ne permet d’établir le contraire.
Mme [I] avait la faculté de déposer seule un dossier de surendettement dans la mesure où son passif est entièrement constitué de dettes qui lui sont personnelles.
En considérant qu’elle était en colocation, il lui appartenait de signaler cette situation afin que la commission puisse en tenir compte dans le calcul de la capacité de remboursement.
La cour observe que Mme [I] n’a coché aucune case sur l’imprimé [9]. Elle ne s’est pas déclarée célibataire et l’omission qui peut lui être reprochée au stade du dépôt de dossier tient, à défaut d’élément complémentaire de la négligence ainsi que d’une confusion entre le fait de pouvoir déposer seule un dossier et la nécessite de faire état du partage de ses charges.
La cour rejoint sur ce point l’analyse du premier juge en observant que cette confusion doit également s’apprécier en considération de l’état psychique de Mme [I], tel que décrit par le Dr [S], psychiatre qui évoque une symptomatologie dépressive sévère, des troubles de l’attention et de concentration, des troubles mnésiques, une anxiété invalidante.
Le fait d’avoir déjà bénéficié d’un dossier de surendettement ne créé pas au détriment de Mme [I] une présomption de mauvaise foi liée à une maîtrise particulière de la procédure.
L’infraction de faux pour laquelle Mme [I] est poursuivie n’est pas en rapport direct avec la situation de surendettement car il n’a pas conduit au versement d’une prestation indue inscrite au passif de l’appelante.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de bonne foi de Mme [R] [I] épouse [Q].
Partant, il y a lieu de déclarer sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement recevable et de confirmer le jugement de première instance.
II- Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Le premier alinéa de l’article L. 722-5 du même code dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il est constant que les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 722-5 ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. (Civ. 2e, 30 juin 2022, n° 21-10.272).
En l’espèce, Mme [R] [I] épouse [Q] fait valoir qu’elle avait déclaré une créance de 2.750 euros lors du dépôt de son dossier de surendettement correspondant aux sommes qu’elle devait à l’EHPAD.
Elle indique que l’EHPAD a établi un bulletin de salaire correspondant au règlement de ses congés payés, mais qu’elle n’a pas perçu ladite somme.
L’EHPAD de [Localité 11] ne conteste pas qu’il disposait de la somme indue et fait valoir qu’il a fait plusieurs propositions à Mme [R] [I] épouse [Q] afin de procéder à une compensation. Il indique à ce titre qu’il a procédé à la compensation au jour de la rupture du contrat de Mme [R] [I] épouse [Q].
Il ressort des éléments du dossier et notamment du tableau des créances actualisées établi par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 10 avril 2025 ainsi que de l’état des créances arrêté au 12 mai 2025 que la créance de la trésorerie EPSMS de [Localité 3] s’élevait à la somme de 2.658,03 euros.
Il ressort du bulletin de salaire d’octobre 2025 que l’EHPAD de [Localité 11] a procédé à la retenue de la somme de 1.431,19 euros correspondant au solde de tout compte directement sur le salaire de Mme [R] [I] épouse [Q] et a, de fait, procédé à une compensation partielle. Le JCP a en effet justement rappelé sur ce point que les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 722-5 du code de la consommation ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de l’EHPAD de [Etablissement 1], à l’encontre de Mme [R] [I] épouse [Q], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.226,84 euros (2.658,03 ' 1.431,19). Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures imposées
Mme [I] critique l’absence d’orientation vers une procédure de rétablissement personnel.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise du débiteur se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article L. 724-1. Le moratoire, prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, fait partie de ces mesures.
En l’espèce, lors de sa séance du 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a indiqué que Mme [R] [I] épouse [Q] était âgée de 51 ans, célibataire et en congé maladie longue durée. Elle a retenu que ses ressources étaient constituées d’indemnités journalières et s’élevaient à 1.166 euros et que ses charges s’élevaient à 1.496 euros. C’est ainsi qu’elle en a déduit que sa capacité de remboursement était négative de sorte qu’elle a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
A ce jour, l’ensemble des dettes de Mme [R] [I] épouse [Q] est estimé à 8.568,90 euros en tenant compte de la créance de l’EHPAD de [Localité 11].
Devant la cour d’appel, Mme [R] [I] épouse [Q] a indiqué qu’elle vivait seule désormais, Mme [B] [N] ayant quitté le logement à l’automne 2025. Elle a également précisé être en retraite pour invalidité et percevoir à ce titre une pension s’élevant à 1.074 euros par mois.
Dès lors, sa situation actuelle est la suivante :
— ressources : 1.074 euros au titre de la pension de retraite (suivant décompte CNRACL)
— charges : 1.550 euros avec la composition suivante :
* forfait de base : 652 euros
* forfait habitation : 145 euros
* forfait chauffage : 123 euros
* loyer : 630 euros.
L’appelante n’invoque pas de charges nouvelles.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [R] [I] est négative. Sa pension de retraite étant liquidée et le fait que Mme [I] ait été admise à la retraite pour invalidité ne permettent pas d’envisager d’amélioration de sa situation. Une baisse de loyer ne suffira pas à faire retrouver à Mme [I] une capacité de remboursement. Mme [I] ne possède aucun patrimoine. Il y a donc lieu de considérer qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce que le premier juge a renvoyé le dossier de Mme [R] [I] épouse [Q] à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme aux fins de mise en 'uvre du moratoire à son profit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel et non compris dans les dépens, de sorte que la trésorerie de l’EPSMS de [Localité 3] agissant pour le compte de l’EHPAD de [Localité 11] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— constate que la situation de Mme [R] [Q] née [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [I] épouse [Q] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit qu’en conséquence, l’ensemble des dettes de Mme [R] [I] épouse [Q], arrêtées à la date de la présente décision de la façon suivante, à l’exception de celles exclues par la loi, est effacé :
[1]
Police 57925194 58108242
2 659,69 euros
[10]
V027595449
1 500 euros
[6]
11732
2 583,39 euros
Trésorerie [11]
de [Localité 3]
01500/2024/37388885112
1 226,84 euros
[12] limousin
0004187150020004075828044
149,29 euros
EQUITY SCP
269,69 euros
Total :
8388,90 euros
Rappelle que demeurent exclues de l’effacement les dettes visées à l’article L 711-4 du code de la consommation ; que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [R] [I] épouse [Q] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([13]) pour une période de 5 ans ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur, aux créanciers et à la commission de surendettement ;
Déboute la Trésorerie [11] de [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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