Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 24/09165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 23 avril 2024, N° 2023000643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09165 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2023000643
APPELANTE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉ
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Proxi Abondance, dont le président est M. [U] [S], est titulaire d’un compte courant n° 828 03 9919 dans les livres de la société BRED Banque Populaire (BRED).
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2017, la BRED a consenti à la société Proxi Abondance un prêt n° 646 3229 d’un montant de 144 000 euros, au taux d’intérêt conventionnel annuel de 3,15 %, d’une durée de 7 ans et destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte séparé du même jour, M. [S] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 172 800 euros.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2018, la BRED a consenti à la société Proxi Abondance un second prêt n° 651 7090 d’un montant de 84 510 euros, au taux d’intérêt conventionnel annuel de 2,35 %, d’une durée de 7 ans et destiné au financement de travaux.
Par acte séparé du 31 mars 2018, M. [S] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 25 353 euros.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, M. [S] s’est porté caution solidaire, dans la limite de la somme de 55 200 euros, du remboursement de toutes sommes dont la société Proxi Abondance viendrait à se trouver débitrice à l’égard de la BRED.
Compte tenu de la situation sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid 19, la banque a accepté de reporter de 6 mois les échéances postérieures à celle d’avril 2020.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Proxi Abondance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2022, la BRED a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL MJA, mandataire judiciaire, à titre chirographaire, à hauteur des sommes de :
— 88 082,54 euros au titre du prêt du 8 septembre 2017,
— 59 157,21 euros au titre du prêt du 4 avril 2018,
— 27 308,52 euros au titre du compte courant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2022, la BRED à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 6 octobre 2022, a réitéré sa déclaration de créances entre les mains de la SELARL MJA, à hauteur des sommes de :
— 88 012,87 euros au titre du prêt du 8 septembre 2017,
— 59 043,71 euros au titre du prêt du 4 avril 2018.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 31 octobre 2022, la BRED a mis en demeure M. [S] d’honorer les termes de ses engagements de caution.
Par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la BRED a fait assigner en paiement M. [S] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu M. [U] [S] en sa demande principale, au fond l’a dite bien fondée, y faisant droit,
— dit qu’il existe une disproportion manifeste entre les engagements de caution de M. [U] [S] et sa situation patrimoniale,
En conséquence,
— reçu la BRED Banque Populaire en ses demandes, au fond les dit mal fondées,
— débouté la BRED Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la BRED Banque Populaire à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [U] [S] pour Ie surplus de sa demande à ce titre,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,72 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la BRED Banque Populaire.
Par déclaration du 16 mai 2024, la BRED a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la BRED demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 2288 du code civil, à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de M. [S], et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] [S] à lui payer les sommes ci-après :
' 27 308,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant garanti par la caution « tous engagements » du 31 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2022,
' 88 012,87 euros au titre du prêt de 144 000 euros garanti par la caution de septembre 2017, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (pièce n° 4 article 5) soit 6,15 %, sur le capital compris dans cette somme soit 83 892,90 euros, à compter du 6 octobre 2023, date de l’arrêté du compte,
' 59 043,71 euros au titre du prêt de 84 510 euros garanti par la caution de mars 2018, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (pièce n° 6 article 5) soit 5,35 %, sur le capital compris dans cette somme soit 56 511,76 euros, à compter du 6 octobre 2023, date de l’arrêté du compte,
Subsidiairement, si la cour estimait devoir prononcer la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution, condamner M. [U] [S] à payer à la BRED Banque Populaire les sommes ci-après :
' 27 308,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2022,
' 83 892,90 euros au titre du prêt de 144 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2022, puis au taux contractuel majoré de 3 points (pièce n° 4 article 5) soit 6,15 %, à compter du 16 janvier 2023, date de la lettre d’information adressée en recommandé à M. [S],
' 56 511,76 euros au titre du prêt de 84 510 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2022, puis au taux contractuel majoré de 3 points (pièce n° 6 article 5) soit 5,35 %, à compter du 16 janvier 2023, date de la lettre d’information adressée en recommandé à M. [S],
— condamner M. [U] [S] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [U] [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] [S] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [U] [S] demande, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux présents faits, L. 313-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux présents faits et 1343-5 du code civil, à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondé :
— déclarer, dire, retenir, constater et juger qu’il existe une disproportion manifeste entre ses engagements de caution et sa situation patrimoniale ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du 23 avril 2024 en l’ensemble de ses dispositions, en particulier en ce qu’il a débouté la société BRED Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société BRED de ses demandes afférentes à sa condamnation à payer des intérêts ;
— lui octroyer des délais de paiements à hauteur de 24 termes égaux ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
— débouter la société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements
La BRED critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les cautionnements de M. [S] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Elle soutient qu’il ressort de la fiche de renseignements remplie en janvier 2019 que M. [S] était propriétaire de sa résidence principale d’une valeur nette de 300 000 euros, acquise avec son épouse commune en biens, le 19 janvier 2016, soit avant la souscription de son premier engagement de caution. Elle allègue que la valeur du bien doit être retenue non pas pour la moitié, comme l’a jugé le tribunal, mais pour la totalité, soit 300 000 euros auxquels s’ajoutent les revenus de M. [S] de plus de 3 000 euros par mois, comme il l’indique dans ses conclusions. Elle précise que M. [S] n’a pas déclaré que ce bien était grevé d’une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit du Crédit Foncier de France à hauteur de la somme de 268 730 euros dont elle n’a eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure, après l’avoir levée auprès du service de la publicité foncière.
M. [S] indique qu’à l’époque de la souscription de ses engagements, ses revenus étaient de :
— 3 073,12 euros lors de son engagement de septembre 2017 pour 172 800 euros,
— 3 092,29 euros lors de son engagement de mars 2018 pour 25 353 euros,
— 3 114,23 euros lors de son engagement de janvier 2019 pour 55 200 euros.
Il en déduit que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir les engagements souscrits à hauteur de la somme totale de 251 353 euros (en réalité 253 353 euros).
Il reconnaît qu’il avait acquis un bien immobilier avec son épouse, mais en indivision, de sorte que la valeur de ce bien ne peut être retenue qu’à hauteur de 150 000 euros et non de 300 000 euros. Il ajoute que ce bien était grevé de sûretés, ce que la BRED ne pouvait ignorer, ayant été destinataire d’une copie de l’acte.
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Aucune fiche de renseignement concomitante aux engagements de caution des 8 septembre 2017 et 31 mars 2018 n’est versée aux débats, la seule fiche de renseignements communiquée par la banque étant datée du 31 janvier 2019.
Il sera tenu compte en conséquence des éléments produits par la caution.
M. [S] justifie par la production de ses avis d’imposition 2018 pour l’année 2017 et 2019 pour l’année 2018 qu’à l’époque de la souscription de ses engagements, ses revenus annuels étaient de :
— 33 512 euros, soit 2 792,66 euros par mois, lors de son engagement de caution du 8 septembre 2017 (pièce n° 3),
— 33 817 euros, soit 2 818,08 euros par mois, lors de son engagement de caution du 31 mars 2018 (pièce n° 4).
Il ressort cependant de l’acte notarié d’acquisition en date du 19 janvier 2016 versé aux débats par la banque qu’à la date de leurs deux premiers cautionnements, les époux [S] étaient déjà propriétaires d’un bien immobilier constituant leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 5] et qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté d’acquêt prévu aux articles 1400 et suivants du code civil français à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Il y a lieu par conséquent de tenir également compte des revenus de Mme [S].
Selon les avis d’imposition précités, les revenus de cette dernière se sont élevés en 2017 à la somme de 6 963 euros et en 2018 à la somme de 6 963 euros également.
Les revenus des époux [S] étaient donc d’un montant total de :
— 40 475 euros en 2017,
— 40 780 euros en 2018.
Il convient toutefois de déduire de leurs revenus une charge annuelle d’un montant de 5 965 euros au titre d’un crédit à la consommation contracté en 2012, ainsi que cela ressort de la fiche des renseignements du 31 janvier 2019, soit des revenus annuels nets de 34 510 euros en 2017 et 34 815 euros en 2018.
Selon l’acte notarié précité, le bien immobilier constituant la résidence principale des époux [S] a été acquis en pleine propriété pour le compte de leur communauté au prix de 270 000 euros et financé au moyen d’un prêt immobilier consenti par la société Crédit Foncier de France d’un montant de 268 730 euros en principal avec intérêts au taux de 2,85 % par an hors assurance. Il était par ailleurs grevé d’une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Si les parties ne communiquent pas le tableau d’amortissement du prêt à la date de sa souscription, force est de constater qu’il ressort du tableau d’amortissement du prêt prévisionnel communiqué par l’intimé à partir d’août 2022 (pièce n° 8) qu’à la date du 5 août 2022, le capital restant dû au titre de ce prêt s’élevait à la somme de 220 481,67 euros.
Il en résulte que la valeur vénale de ce bien immobilier à la date de la souscription des deux premiers cautionnements s’élevait au plus à la somme de 48 251,33 euros (268 730 euros – 220 481,67 euros).
Au total, les revenus et le patrimoine des époux [S] peuvent donc être évalués à la somme de 82 761,33 euros (34 510 euros + 48 251,33 euros) en 2017 et 83 066,33 euros (34 815 euros + 48 251,33 euros) en 2018.
Il en résulte que les deux premiers cautionnements souscrits le 8 septembre 2017 et le 31 mars 2018, dans la limite des sommes respectives de 172 800 euros et 25 353 euros étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [S].
S’agissant du troisième cautionnement tous engagements du 31 janvier 2019, la BRED produit une fiche de renseignements signée par M. [S] le même jour (pièce n° 18) aux termes de laquelle il a déclaré :
— au titre de ses revenus annuels, percevoir une somme de 37 300 euros,
— au titre de ses charges, être débiteur d’un loyer annuel de 2 400 euros et s’acquitter d’échéances annuelles d’un montant de 5 965 euros au titre d’un crédit à la consommation souscrit le 1er juin 2012 auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France d’un montant de 20 000 euros et d’une durée de 46 mois, soit des charges annuelles totales d’un montant de 8 365 euros,
— au titre de son patrimoine, être propriétaire en indivision d’un bien immobilier constituant sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 5] d’une valeur estimée à 300 000 euros.
Il a été jugé que « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (1ère Civ. 24 mars 2021, n° 19-21.254).
En l’espèce, la fiche de renseignements ne comporte aucune anomalie apparente, de sorte que la BRED pouvait s’y fier.
Les revenus annuels nets de M. [S] étaient donc de 28 935 euros (37 300 euros – 8 365 euros).
M. [S] qui n’a déclaré aucune charge d’emprunt immobilier, ne démontre pas que la banque aurait été destinataire de l’acte notarié précité.
L’ensemble des revenus et du patrimoine de M. [S] à la date du 31 janvier 2019 doit donc être évalué à la somme totale de 328 935 euros (28 935 euros au titre de ses revenus annuels nets + 300 000 euros au titre de la valorisation nette du bien immobilier).
Il en résulte qu’en tenant compte des deux précédents cautionnements souscrits à hauteur des sommes de 172 800 euros et 25 353 euros, soit une somme totale de 198 153 euros, son troisième cautionnement souscrit dans la limite de la somme de 55 200 euros n’était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels qu’ils les déclarés à la banque, de sorte que la BRED est fondée à s’en prévaloir.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la BRED de ses demandes au titre de l’engagement de caution de M. [S] du 31 janvier 2019.
Sur la possibilité pour la caution de faire face à ses deux premiers engagements de caution au jour de l’appel de la banque
M. [S] soutient que :
— il est employé de la société Ajem Denisdis en qualité d’adjoint directeur magasin,
— il perçoit un salaire mensuel net de 3 000 euros,
— il est marié et a trois enfants à charge,
— il y a lieu de prendre en considération son endettement global au titre de ses engagements de caution et de son prêt immobilier.
La BRED ne communique aucun élément sur la situation de M. [S] à la date de l’appel de la caution, alors qu’il lui appartient d’établir que la caution pouvait faire face à ses engagements à la date de l’appel en paiement, c’est à dire à la date de l’assignation du 29 décembre 2023.
Il a été jugé que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution (Com. 17 octobre 2018, n° 17-21.857).
En l’espèce, la banque n’établit pas que la situation de M. [S] ait changé et se soit améliorée à la date de l’assignation de la caution pour les sommes suivantes :
— 88 012,87 euros au titre du prêt de 144 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,15 %, sur le capital compris dans cette somme, soit 83 892,90 euros, à compter du 6 octobre 2023, date de l’arrété du compte,
— 59 043,71 euros au titre du prêt de 84 510 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,35 %, sur le capital compris dans cette somme, soit 56 511,76 euros, à compter du 6 octobre 2023, date de l’arrêté du compte,
— 27 308,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2022.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la BRED de ses demandes au titre des deux engagements de caution de M. [S] des 8 septembre 2017 et 31 mars 2018.
Sur l’information annuelle de la caution
La BRED soutient qu’elle justifie de l’envoi des 15 lettres d’information annuelle qu’elle a adressées à M [S] depuis 2018, à la suite de la souscription de ses engagements de caution dans la mesure où ces courriers ont donné lieu au débit de frais sur le compte de la société Proxi Abondance jusqu’en 2021, sans que M. [S] ne s’en étonne. Elle souligne également que trois de ces courriers ont été envoyés par lettres recommandées avec accusé de réception en 2023. Subsidiairement, elle expose que si la cour estimait devoir prononcer la déchéance des intérêts, M. [S] resterait tenu au capital de chaque dette, outre intérêts au taux légal depuis les mises en demeure du 31 octobre 2022, puis au taux contractuel depuis les lettres d’information annuelles du 16 janvier 2023, envoyées en recommandé que M. [S] a dûment réceptionnées.
M. [S] réplique que la BRED ne démontre pas qu’elle ait rempli les obligations issues de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et sollicite en conséquence de voir prononcer la déchéance de son droit aux intérêts.
Il ressort des développements qui précédent que la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque est sans objet dès lors qu’elle a été déboutée de ses demandes en paiement au titre des engagements de caution souscrits par M. [S] en garantie des sommes dues par la société Proxi Abondance au titre des prêts des 8 septembre 2017 et 4 avril 2018 et que la banque ne réclame que le paiement des intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant.
M. [S] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 27 308,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de la mise en demeure et ce, dans la limite de la somme de 55 200 euros.
Sur la demande de délais de paiement
La BRED s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande de délais de paiement formée par M. [S]. Dans le cas où de tels délais viendraient à lui être accordés, elle sollicite le versement de mensualités d'1/24ème de la dette retenue, ainsi qu’une clause de déchéance du terme de plein droit en cas de non-respect de l’échéancier.
M. [S] soutient qu’il est dans une situation financière délicate. En effet, il a trois enfants à charge avec un salaire annuel de 33 942 euros et doit rembourser les échéances de son crédit immobilier à hauteur de 1 330 euros par mois.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement de plus de trois années depuis la mise en demeure du 31 octobre 2022.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la BRED à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [S] sera condamné à payer à la BRED la somme de 1 500 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la BRED au paiement de cette somme à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 avril 2024, sauf en ce qu’il a débouté la société BRED Banque Populaire de sa demande en paiement au titre de l’acte de cautionnement de M. [U] [S] du 31 janvier 2019 et l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société BRED Banque Populaire au titre de l’acte de cautionnement de M. [U] [S] du 31 janvier 2019 la somme de 27 308,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 dans la limite de la somme de 55 200 euros ;
DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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