Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2024, N° 21/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 067
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVFR
[G] [Y]
C/
Caisse E CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CARRE D’ART
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me OUILLON
Me SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 13 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00922.
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CARRE D’ART, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 12 juillet 2019 du tribunal d’instance de Nîmes condamnait avec exécution provisoire monsieur [G] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art:
— la somme de 5 421,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte bancaire,
— une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le 29 août 2019, le jugement précité était signifié à monsieur [Y] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Une ordonnance du 11 septembre 2020 du premier président de la cour d’appel de Nîmes rejetait la demande de relevé de forclusion de monsieur [Y], fondée sur la signification irrégulière du 29 août 2019, aux fins d’appel du jugement du 12 juillet 2019.
Selon requête reçue au greffe, le 6 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] sollicitait l’autorisation de saisir les rémunérations de monsieur [Y] au titre de l’exécution forcée du jugement du 12 juillet 2019.
Un jugement du 13 février 2024 du juge de l’exécution de [Localité 12] :
— déboutait monsieur [Y] de ses contestations,
— ordonnait la saisie des rémunérations du travail de monsieur [Y] pour obtenir paiement des sommes de 6 025,97 en principal, 236,454 € au titre des frais et 316,59 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juillet 2020,
— condamnait monsieur [Y] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [Y] au domicile élu au cabinet de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Par déclaration du 1er mars 2024 au greffe de la cour, enregistrée sous le numéro de RG 24/2706, monsieur [Y] formait appel du jugement précité. Il formalisait une déclaration complémentaire du 20 mars 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/3595.
Une ordonnance du 8 avril 2024 prononçait la jonction entre les deux instances sous le numéro le plus ancien 24/2706.
Le 18 avril 2024, le greffe délivrait l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 9 janvier 2025. Le 24 avril 2024, monsieur [Y] faisait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Carré d’Art d’avoir à comparaître devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
— écarter la demande d’absence de saisine de la cour soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de son travail selon les postes suivants : 6.025,97 € en principal, 236,44 € en frais et 316,59 € au titre des intérêts arrêtés au 02 juillet 2020, et l’a condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
En conséquence,
— déclarer nuls l’acte de signification du jugement du tribunal d’instance de Nîmes du 12 juillet 2019 et, d’autre part, le jugement lui-même,
— ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Christelle Ouillon, avocat au Barreau de Toulon.
Il invoque l’effet dévolutif de son appel au motif que sa déclaration d’appel du 21 mars 2024 précise l’objet de l’appel et les chefs du jugement critiqués et il soutient que les articles 901 4° et 562 du code de procédure civile n’imposent pas la mention d’une demande d’infirmation des chefs du jugement expressément critiqués.
Il soutient qu’il est domicilié à [Localité 10] depuis septembre 2018 et perçoit une pension de retraite. Il conteste la validité de la signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses au motif de diligences insuffisantes de l’huissier pour tenter de le localiser en l’absence d’interrogations des voisins et des donnés auxquelles l’huissier a accès.
Il affirme qu’un courrier du 30 juillet 2018 établit qu’il a informé le créancier de son changement d’adresse par ailleurs déclaré aux administrations. Il considère que le jugement n’a pas été signifié à la dernière adresse connue. Il invoque un grief lié à la privation d’une voie de recours et conclut à la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire et par voie de conséquence à son caractère non-avenu.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Société Coopérative Banque Populaire Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Carré d’Art demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer n’avoir pas été saisie, par voie de déclaration d’appel, de la demande de réformation de la décision déférée qui est formulée dans les conclusions de l’appelant,
— confirmer en conséquence le jugement déféré,
Subsidiairement :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité invoquée par la concluante,
— dire et juger monsieur [Y] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en conséquence le jugement déféré pour le surplus,
Plus subsidiairement :
— débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et prétentions ,
— confirmer en conséquence le jugement déféré,
En tout état de cause :
— condamner monsieur [Y] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Elle invoque l’absence d’effet dévolutif de l’appel au motif d’une déclaration d’appel incomplète non régularisée dans le délai pour conclure alors que les deux déclarations d’appel ne précisent pas qu’elles ont pour objet l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré. Elle ajoute que l’effet dévolutif ne s’opère que par l’acte d’appel dont l’objet ne peut être régularisé par voie de conclusions.
En tout état de cause, elle affirme que le jugement du 12 juillet 2019 est un titre exécutoire dès lors que sa signification du 29 août 2019 ne peut plus être contestée par monsieur [Y] qui a saisi le premier président d’une demande de relevé de forclusion, laquelle suppose la reconnaissance d’une signification valable. A défaut, il lui appartenait de former appel et de défendre sur un incident d’irrecevabilité.
En outre, elle soutient que l’ordonnance de référé du 11 septembre 2020 a autorité de la chose jugée sur la validité de la signification du 29 août 2019 et que la contestation du décompte de créance avec ou sans frais est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée du jugement du 12 juillet 2019.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’effet dévolutif de l’appel,
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel contient à peine de nullité notamment les mentions prescrites par les 2°(l’objet de la demande) et 3° de l’article 54.
L’article 901 4° dispose que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf nullité du jugement ou objet indivisible.
En application de l’article 562 du même code, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Le droit positif considère, au visa des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile, qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Civ 2ème 25 mai 2023 n°21-15.842).
Ainsi, aucune disposition précitée et aucune autre n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs du jugement critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation.
En effet, l’effet dévolutif, régi par les articles 901 4° et 562 du code précité, porte sur les chefs du jugement déféré critiqués dévolus à la cour. Ils doivent être mentionnés sur la déclaration d’appel.
Les dispositions précitées n’imposent pas que la déclaration d’appel mentionne que l’appelant demande l’infirmation du jugement déféré. La déclaration d’appel complémentaire du 20 mars 2024 mentionne les chefs du jugement critiqué de sorte que la cour en est valablement saisie et doit procéder à leur examen.
Si la mention de l’objet de l’appel (infirmation en l’espèce) est imposée par l’article 901 alinéa 1, son omission est sanctionnée par le régime des nullités de forme. Or, l’intimée ne forme pas de demande de nullité pour ce motif et n’invoque, ni n’établit l’existence d’un grief.
Par conséquent, la cour est valablement saisie par la déclaration d’appel de monsieur [Y] et doit statuer sur les chefs critiqués du jugement déféré.
— Sur la demande de rejet de l’autorisation de saisie des rémunérations,
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
* Sur la recevabilité de la demande de nullité de la signification,
Le droit positif considère que le fait de saisir le premier président d’une requête en relevé de forclusion, fondée sur un vice de signification du jugement, n’emporte pas renonciation à se prévaloir de la nullité de l’assignation devant la cour (Civ 3ème 6 décembre 2000 n°99-13.141). Par analogie, la saisine du premier président, fondée sur une signification irrégulière du jugement déféré, ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la nullité de la signification devant le juge de l’exécution.
Ainsi, l’intimée ne peut invoquer utilement l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Nîmes du 11 septembre 2020, portant rejet de la demande de relevé de forclusion, sur la validité de la signification du jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2019.
Par conséquent, monsieur [Y] est recevable à contester, devant le juge de l’exécution, la validité de la signification du jugement qui fonde la demande de saisie de ses rémunérations.
* Sur la contestation de la validité de la signification du 29 août 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses,
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le droit positif considère qu’une cour d’appel doit vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes (Civ 2ème 20 octobre 1993 n°92-11.540).
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de signification du 29 août 2019 que l’huissier s’est présenté à la dernière adresse connue de monsieur [Y] au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les mentions de cet acte établissent l’absence de voisin susceptible de le renseigner et qu’il a procédé aux diligences suivantes pour tenter de retrouver la nouvelle adresse de monsieur [Y] : il a recherché son nom sur les boîtes aux lettres et les sonnettes mais la mention était illisible, a tenté d’interroger un voisin, consulté par internet le site des Pages Blanches. Enfin, il a pris contact avec les services de la Mairie et de la gendarmerie par courriel resté sans réponse. La mention de ces diligences effectuées personnellement par l’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux.
Si l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à l’huissier en charge de l’exécution d’un titre exécutoire de contacter les administrations et notamment les services fiscaux pour obtenir des informations sur son adresse ou ses comptes bancaires, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’huissier était seulement en charge de signifier une décision de justice, acte préalable à l’obtention d’un titre exécutoire.
Ainsi, la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 26 décembre 2019, à monsieur [Y], à sa nouvelle adresse à [Localité 9], est donc sans incidence sur la régularité de la signification du jugement à sa dernière adresse connue à [Localité 5], le 29 août 2019. Il ne peut donc être fait grief à l’huissier de n’avoir pas procédé aux investigations autorisées par cette disposition légale avant de procéder à la signification du jugement.
De plus, monsieur [Y] ne justifie pas avoir notifié, suite à son déménagement à [Localité 11] et en tous cas avant le 29 août 2019, son changement d’adresse à La Poste et lui avoir confié une mission de suivi de courrier. A défaut, il aurait été destinataire de la lettre recommandée, imposée par l’article 659 du code de procédure civile, de notification du jugement du 12 juillet 2019.
Enfin, il ne justifie pas que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8]-Carré d’Art disposait de sa nouvelle adresse et de son adresse-mail. Aucun élément de preuve ne permet d’établir que messieurs [T] et [J], destinataires de courriels en 2015 et 2018, étaient des employés de l’agence précitée de [Localité 8] alors que monsieur [Y] disposait, selon ses affirmations, de comptes dans d’autres agences notamment à [Localité 13].
Ainsi, monsieur [Y] ne justifie pas du caractère insuffisant des diligences de l’huissier ayant délivré la signification du 29 août 2019 du jugement du 12 juillet 2019, lequel a donc été régulièrement signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [Y] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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