Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 oct. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°157 DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00757 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 25 juin 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[5]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir de représentation dûment établi.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Octobre 2025
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, cadre greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2023, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à :
— la contrainte n° 3728145 qui a été délivrée par le directeur de la [4] le 26 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de décembre 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4.404 euros,
— la contrainte n° 3744347 qui a été délivrée par le directeur de la [4] le 25 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de janvier 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9.407 euros,
— la contrainte n° 3697446 qui a été délivrée par le directeur de la [4] le 21 septembre 2023 et signifiée le 26 septembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de novembre 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6.483 euros,
— la contrainte n° 3701305 qui a été délivrée par le directeur de la [4] le 27 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois d’août 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4.170 euros.
Par jugement du 25 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— Déclaré l’opposition aux contraintes n°3697446, n°3701305 et n°3728145 et n° 3744347 délivrées par le directeur de la [4] à la SA [7] recevable,
— Constaté le désistement de la [4] des demandes tendant au recouvrement des sommes réclamées à la SA [7] au titre des contraintes n°3697446, n°3701305 et n°3728145,
— Validé la contrainte n° 3744347 du 25 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 à la SA [7] pour son entier montant de 9.407 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de janvier 2020,
— Condamné en conséquence la SA [7] à payer à la [4] la somme de 9.407 euros,
— Condamné la SA [7] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n°3744347 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— Dit que la [3] conservera en revanche la charge des frais de signification des contraintes n°3697446, n°3701305 et n°3728145
— Débouté la [4] et la SA [7] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 26 juillet 2024, la SA [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifiée le 10 juillet 2024.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le , auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la SA [7] demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il a validé la contrainte n°3744347 du 25 septembre 2023 pour son entier montant de 9 407 euros ;
Et statuant à nouveau, de :
— Juger la contrainte n° 3744347 nulle en l’absence de mention sur du délai de régularisation ;
— Juger la contrainte n° 3744347 nulle en raison de la prescription de l’action de recouvrement ;
— Juger que la demande de moratoire du 22 mars 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ;
Et en tout état de cause,
— Condamner la [4] au paiement de 2000 euros ;
— Condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance.
La SA [7] expose, en substance, que :
— la mise en demeure ayant précédé la contrainte est nulle puisqu’elle ne mentionne pas le délai de paiement ;
— en tout état de cause, le délai de mise en 'uvre de la contrainte a débuté le 3 avril 2020 ;
— en tenant compte de la prolongation des délais liée à la période [8], ce délai a expiré le 23 juillet 2023 ; or, la contrainte a été signifiée le 27 septembre 2023;
— sa demande de moratoire du 22 mars 2021, faite dans un contexte de covid et visant expressément les difficultés depuis mars 2020, ne peut valablement concerner que les périodes postérieures à mars 2020, alors que la contrainte litigieuse concerne janvier 2020 ;
— par cette demande de moratoire, elle n’a aucunement renonçé à souffrances endurées prévaloir d’une prescription ;
— la [4] a agi de mauvaise foi dans sa démarche auprès des cotisants pour les inciter à demander des moratoires ;
— la mauvaise foi de la [4] se traduit également par le fait d’envoyer de nombreuses contraintes à des dates voisines et portant sur des périodes voisines rendant alors l’information floue ;
— elle a ainsi reçu10 contraintes couvrant la période 2017-2024,toutes adressées en 2023 et 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le , auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la SA [7] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de la débouter de toutes ses prétentions.
La [4] expose, en substance, que :
— contrairement à ce que soutient la SA [7], la mise en demeure précise le délai de paiement ;
— l’action n’est pas prescrite compte tenu de la demande de délais de paiement formulée par la SA [7] le 22 mars 2021.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 28 février 2020 adressé par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 02 mars 2020 dont le verso précise : « EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (') ».
Cette mise en demeure répond aux exigences de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La demande tendant à voir annuler la mise en demeure sera donc rejetée.
II / Sur la prescription
En vertu de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 promulguée dans le cadre de la pandémie du Covid 19, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, parles organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent, seraient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
En l’espèce, la mise en demeure ayant été expédiée le 28 février 2020 et reçue le 02 mars 2020, soit avant le 31 décembre 2023, a valablement interrompu le délai de prescription, s’agissant de cotisations de janvier 2020.
Cette mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 02 avril 2020, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 02 avril 2023, délai prorogé au 22 juillet 2023 en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-3 12 du 25 mars 2020.
La [4] fait toutefois valoir que la prescription a été interrompue par une demande de délai de paiement du 22 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par courrier du 22 mars 2021, la SA [7] a adressé à la [6] une demande de délais de paiement en ces termes : « Nous subissons depuis mars 2020 un fort ralentissement de notre activité et une perte d’environ cinquante pour cent de notre chiffre d’affaires, ceci en lien avec le virus COVID 19. […] Nous souhaitons avoir la possibilité de la mise en place d’un échéancier sur une durée de 24 mois minimum afin d’éviter les licenciements.».
La SA [7] soutient que sa demande de moratoire visait expressément les difficultés depuis mars 2020 et ne concernait donc pas les cotisations de janvier 2020.
Cependant la [4] a accusé réception de cette de mande de délais par courrier du 2 juin 2021 détaillant, comme concernées, par la demande de délais, toute les cotisations, majorations et pénalités dues sur la période de décembre 2016 à mars 2021.
Ainsi que l’a justement relevé le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, la SA [7] n’a pas alors contesté cette interprétation de la caisse quant à l’ampleur de la période concernée par sa demande de moratoire.
Par ailleurs, la SA [7] ne peut valablement soutenir que la [4] aurait agi de mauvaise foi en proposant des moratoires à ses cotisants alors que lorsqu’il a souscrit sa demande de moratoire, sa dette de janvier 2020 n’était pas prescrite.
Il convient ainsi de considérer que la demande de moratoire litigieuse concernait bien l’ensemble des cotisations dont elle était redevable auprès de la caisse, dont les cotisations et majorations dues au titre du mois de janvier 2020.
Cette demande de délais de paiement est ainsi interruptive de la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes, de sorte que le délai de prescription de la caisse devait finalement expirer le 22 mars 2024.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à la SA [7] le 29 septembre 2023, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a validé la contrainte n° 3744347 du 25 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 à la SA [7] pour son entier montant de 9.407 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de janvier 2020, condamné en conséquence la SA [7] à payer à la [4] la somme de 9.407 euros et aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n°3744347 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Il convient, en outre, de condamner la SA [7] à payer à la [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 25 juin 2024 en ce qu’il a validé la contrainte n° 3744347 du 25 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 à la SA [7] pour son entier montant de 9.407 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de janvier 2020, condamné en conséquence la SA [7] à payer à la [4] la somme de 9.407 euros et aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n°3744347 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Y ajoutant,
Condamne la SA [7] à payer à la [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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