Confirmation 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 juin 2019, n° 18/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01659 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meuse, 4 juin 2018, N° 55201612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Parties : | Société LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE ET AGRICOLE MEUSE |
Texte intégral
ARRÊT N°
SS
DU 05 JUIN 2019
N° RG 18/01659 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EGAH
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meuse (BAR LE DUC)
55201612
04 juin 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE ET AGRICOLE MEUSE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Catherine DUNSTETTER, régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur A B
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame C D (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Avril 2019 tenue par Monsieur A B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame Chantal PALPACUER, président, Monsieur E F, et Monsieur A B, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2019 ;
Le 05 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. Y X a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse en qualité de chef d’exploitation agricole.
Il a déclaré ne pas avoir perçu de revenus de 2008 à 2013 et ne s’est pas acquitté de ses cotisations et contributions depuis 2008.
La MSA a effectué un contrôle portant sur cette période et a émis un redressement de cotisations le 7 décembre 2015.
La MSA a adressé à M. X deux mises en demeure les 11 mars 2016 et 24 mars 2016 pour un montant total de 4 496,99 €.
Faute de paiement, la MSA a fait délivrer une contrainte à M. X le 17 juin 2016, signifiée le 4 juillet 2016 d’avoir à payer cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2016, reçue au greffe le 7 juillet 2016, M. X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Meuse.
Par jugement du 4 juin 2018, le TASS de la Meuse a :
— déclaré l’opposition recevable,
— constaté que la MSA Marne Ardennes Meuse n’avait pas accompli les obligations mises à sa charge aux termes de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale,
— annulé la contrainte délivrée par huissier le 4 juillet 2016 à la demande de la MSA Marne Ardennes Meuse à M. X.
Par déclaration du 5 juillet 2018, la MSA a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 3 avril 2019, la MSA demande de réformer le jugement entrepris et de valider la contrainte pour son entier montant.
A l’appui, elle fait valoir que s’il est exact qu’elle a omis de joindre les avis de réception des deux mises en demeure préalables à contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas attiré son attention sur cette omission et elle ne peut que produire ces pièces à hauteur d’appel et que sur le fond la contrainte doit être validée en ce que la procédure de rétablissement personnel concernant le
cotisant ne saurait faire obstacle à son obligation de cotisation pour les périodes concernées.
L’attention de la caisse a été attirée sur l’absence de production de pièces complémentaires. Cette dernière a exposé s’en rapporter à ses écritures.
M. X, régulièrement convoqué par lettre dont avis de réception signé du destinataire, n’a pas comparu.
MOTIFS :
Attendu que la caisse est appelante d’un jugement qui accueilli l’opposition formée par le cotisant au motif que cet organisme de sécurité sociale n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en application de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale (rédigé de façon identique que l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime) en ne produisant pas les accusés de réception des deux mises en demeures ;
Attendu que la caisse ne produit cependant aucun élément nouveau à hauteur d’appel et en particulier les avis de réception des mises en demeure qu’elle invoque de nature à justifier de la notification de ces dernières qui constitue une formalité prévue à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, distincte de la question de la réception effective des mises en demeure, conditionnant la régularité de la procédure de recouvrement et de recours à la contrainte ;
Attendu que la MSA qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse du 4 juin 2016 ;
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 5 juin 2019 signé par M. A B, Magistrat, pour le président de chambre empêché, et par Mme Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
Le greffier Pour le président de chambre empêché,
Minute en trois pages
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