Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 23/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°156/2026
N° RG 23/04426 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6TL
S.A.S. [1]
C/
M. [I] [D] [A] [X]
RG CPH : F 22/00068
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me TRETON de la SCP PECH – DE LACLAUSE – BATHMANABANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D] [A] [X]
né le 10 Février 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] ( [1]) est spécialisée dans la construction d’ouvrage d’art. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993.
Le 27 février 2013, M. [I] [X] a été engagé par la Société [2] terrassement en qualité de compagnon conducteur d’engins ' position N2P1 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2013.
Le 1er mai 2016, à la suite d’une fusion, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS [1].
Le 14 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 janvier 2022, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer les faits suivants : Vous êtes affecté sur le chantier de l’A10 [Localité 4] depuis le 02 novembre 2020 en qualité de conducteur d’engins N2P2.
Le mardi 11 janvier 2021 vers 8h20, à l’occasion du démontage d’un remblais existant de rétablissement, vous avez pris l’initiative de nettoyer la zone afin d’améliorer l’accès aux autres engins.
Lors de la manipulation d’une pelle à chenille dans le but de curer la zone, vous avez arraché la fibre existante dans le remblai. Cette fibre, appartenant au Maître d’Ouvrage, sert à la communication du réseau autoroutier A10. Malgré la présence d’un panneau et de chaînettes indiquant la présence de la fibre, vous avez délibérément estimé et sans fondement valable que la fibre n’était pas active.
Lors de l’entretien du 24 janvier 2022, vous avez tenté de justifier votre acte de manière ambiguë : tout d’abord, vous avez expliqué que vous aviez bien vu le panneau et les chaînettes mais comme vous n’aviez pas eu de consigne à la prise de poste et puisqu’il n’y avait pas de cavalier, vous avez pensé que la fibre était désactivée (et non pas que le réseau fibré n’était pas présente). Puis, dans un second temps, vous nous avez expliqué ne pas avoir vu le panneau mais seulement les chaînettes.
Nous tenons à vous rappeler plusieurs éléments :
— Ce démontage de remblais n’était pas le premier du chantier A10 [Localité 4]. D’ailleurs vous avez participé à ces démontages. Les procédures mises en place par l’entreprise étaient donc les mêmes.
— Vous avez été formé aux travaux à proximité des réseaux (formation AIPR) le 31 mai 2021. Cette formation explique justement l’ensemble des précautions à prendre lorsque l’on travaille à proximité de tout type de réseaux et également les conséquences importantes en cas d’incidents.
A noter que lors de votre première audition pour ces faits, vous avez dit ne pas avoir reçu de formation AIPR.
— Lors de la semaine 32 en août 2021, vous avez participé à un quart d’heure sécurité organisé et animé par [B] [C], votre hiérarchie, réexpliquant les consignes strictes à respecter sur le travail à proximité de réseaux.
Enfin, lors de l’entretien du 24 janvier 2022, les conséquences importantes en termes financier (pénalités de 50 000 euros imposés par le client dans le cadre du contrat de travaux) mais également sécuritaire pour les usagers de l’autoroute A10 vous ont été expliquées. Votre réaction face à ces explications nous laisse penser que vous n’avez pas du tout conscience de la gravité de votre acte et donc de ses conséquences.
Votre conduite, d’une particulière gravité, met en cause la bonne marche du service. (..). »
Le contrat de travail a pris fin le 28 janvier 2022.
Par courrier du 3 février 2022, le salarié par la voix de son conseil a contesté en vain le bien fondé du licenciement pour faute grave.
***
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête du 26 avril 2022 afin de voir :
— Condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire: 1.861,82 euros bruts et 186,18 euros bruts de congés payés afférents
— Rappel de 13ème mois : 709 euros bruts
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 524,74 euros et 452,47 euros bruts de congés payés afférents
— Indemnité de licenciement : 5 565,59 euros nets
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 22 058,10 euros nets ;
— Condamner la SAS [1] à lui délivrer des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation pôle emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
La SAS [1] a demandé de :
— Recevoir la SAS [1] en ses conclusions
— L’y déclarer bien fondée
— Dire et juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre du l3ème mois pour les années 2021 et 2022
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [X] à 2 450,90 euros bruts
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 861,82 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 186,18 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 4 524,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 452,47 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 5 565,59 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 22 058,10 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 708,17 euros bruts au titre du rappel de 13ème mois
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes à la décision :
— un bulletin de paye récapitulatif
— un certificat de travail
— une attestation pôle emploi
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant 90 jours
— Dit que le conseil de prud’hommes connaîtra de la liquidation de l’astreinte,
— Débouté la SAS [1] de ses demandes
— Dit qu’une copie du jugement sera transmise à Pôle emploi
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s’élevant à 2 125,84 euros bruts
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
***
La SAS [1] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel incident de M.[X] dans ses conclusions du 20 septembre 2024 concernant la réévaluation du quantum des sommes allouées au salarié par les premiers juges,
— enjoint à M.[X] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident concernant la réévaluation du quantum des allouées au salarié par les premiers juges.
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un recours a acquis un caractère définitif.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
— Recevoir la SAS [1] en son appel principal et en ses écritures
— L’y déclarer bien fondée
— Déclarer M. [X] irrecevable en son appel incident dont la Cour n’est donc pas saisie,
— Juger en conséquence irrecevable toute réévaluation par M. [X] de ses demandes indemnitaires, et en toute hypothèse, mal fondées, l’en débouter.
— Le débouter en conséquence de ses demandes fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— "Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [X] à 2 450,90 euros bruts
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 861,82 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 186,18 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 4 524,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 452,47 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 5 565,59 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 22 058,10 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 708,17 euros bruts au titre du rappel de 13ème mois
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes à la décision:
— un bulletin de paye récapitulatif
— un certificat de travail
— une attestation pôle emploi
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant 90 jours,
— Dit que le conseil de prud’hommes connaîtra de la liquidation de l’astreinte,
— Débouté la SAS [1] de ses demandes
— Dit qu’une copie dujugement sera transmise à Pôle emploi
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s’élevant à 2 125,84 euros bruts
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice."
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros en première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
— Condamner M. [X] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2025, M. [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— Condamner en cause d’appel la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 avec fixation de l’affaire à l’audience du 17 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 janvier 2022 qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à M. [X] des fautes commises le 11 janvier 2022 lors de la manipulation d’une pelle à chenille dans le cadre de son intervention sur un chantier de l’A10 de [Localité 4], en dépit de la signalisation indiquant la présence de la fibre dans cette zone, ce qui a provoqué l’arrachage de la fibre optique servant à la communication du réseau autoroutier et l’arrêt immédiat du chantier.
L’employeur au soutien de l’infirmation du jugement fait valoir que les causes de l’accident sont liées exclusivement à la conduite désinvolte du salarié et au mépris des procédures internes, ce que confirme M.[R] Préventeur sécurité de la société [3]; que les explications fournies par le salarié ne sont pas cohérentes à propos de son absence à la réunion de chantier la veille (starter), d’une prétendue visibilité restreinte et de l’insuffisance des balisages, alors que toutes les précautions avaient été mises en oeuvre pour signaler la présence de la fibre dans la zone (pancartes, chainettes, affleurants), que le chantier était éclairé, que le salarié parfaitement formé ; que durant l’entretien préalable, il avait pourtant admis, avant de revenir sur ses propos, avoir vu les chainettes et le panneau en pensant que la fibre était désactivée; que les manquements délibérés commis par un salarié d’une ancienneté de près de 9 ans, connaissant parfaitement les procédures lors des démontages de remblais, et sans en référer le cas échéant à son supérieur hiérarchique, justifient au regard des risques encourus et des menaces pour la sécurité des usagers de l’autoroute du fait de la coupure des communications durant plusieurs heures, son licenciement pour faute grave ; que la pénalité appliquée par la cliente à la suite de cet accident , réduite de 50 000 à 25 000 euros, concernait uniquement l’incident du 11 janvier 2022 causé par M.[X] ; qu’enfin, il est précisé que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 11 juillet 2017 suite à l’utilisation de son téléphone au volant d’un engin au mépris des consignes de sécurité.
M.[X] réfutant les propos qui lui sont prêtés par son employeur au cours de l’entretien préalable, considère que l’accident du 11 janvier 2022 ne relève pas de sa responsabilité mais (qu’il résulte) d’un ensemble de faits qui ne lui sont pas imputables, en ce qu’il n’a pas bénéficié la veille de la réunion d’équipe (starter) consistant à signaler aux membres de l’équipe toutes les zones dangereuses ou réseau actif qu’il faut préserver, poste par poste, puisque son chef de chantier l’avait mis en « intempérie » ce jour-là de sorte qu’il n’a reçu aucune explication à sa prise de poste le 11 janvier, qu’il n’a pris aucune initiative mais a respecté les directives de son chef d’équipe qui l’a déposé près de son engin le mardi matin avec pour consigne de nettoyer la piste d’accès des camions; que l’incident a eu lieu à 8 heures et qu’il faisait nuit en l’absence d’éclairage du chantier contrairement à ce qui est prétendu par son employeur; que sans signalement de son chef d’équipe sur sa proximité d’une zone à éviter , il s’est trouvé lors du nettoyage de la piste , « dos à la fibre » en remontant le remblai en marche arrière avec sa pelle ; que l’on distingue à peine sur les photographies fournies par l’employeur, une pancarte et un morceau de chainette au fond du fossé, mais aucun piquet ni chainette de piste contrairement au balisage prescrit; qu’il conteste avoir franchi volontairement les chaînes de signalisation de la fibre avec sa pelle; que la fibre normalement enterrée à au moins 60 cm du sol et surmontée d’un filet avertisseur de couleur verte se trouvait à moins de 5 cm et n’était pas protégée; qu’avant même sa convocation du 14 janvier 2022, la direction du projet avait demandé à l’entreprise de sanctionner le conducteur de la pelle ; qu’avant cet incident, d’autres salariés concernés par des ruptures accidentelles de réseaux ont reçu un simple avertissement ; que la preuve n’est pas rapportée que les pénalités appliquées à la société [4] sont exclusivement en lien avec les faits reprochés à tort au salarié ; qu’en 9 années d’ancienneté, il n’a jamais commis d’erreur de conduite d’engins ; que le compte rendu de son dernier entretien annuel de janvier 2021, que son employeur a refusé de lui communiquer malgré sommation, était particulièrement élogieux à son égard ; qu’enfin, l’employeur n’est pas fondé à invoquer une sanction antérieure de plus de 3 ans à l’appui de la faute grave sur le fondement de l’article L 1332-5 du code du travail. Subsidiairement, si un comportement fautif était reconnu à son encontre, il demande une requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
L’employeur verse aux débats :
— la fiche Evénement Sécurité établie par M.[R], salarié de la société [5] concernant l’incident du 11 janvier 2022 à 8h20 :
« Description : La tâche du jour consiste au terrassement du bloc technique de l’ancien rétablissement- Dégagement des fondations.
Une fois sur place, le conducteur de pelle décide de nettoyer et préparer l’accès des Pls ( Piste d’accès pour les camions).
La pelle à chenille arrive au niveau de la traversée du réseau fibre optique
( FO)dévoyée de l’ancien rétablissement.
Malgré la connaissance des risques er procédures en place sur le projet, le conducteur de pelle se convainc que le réseau n’est pas en service et prend l’initiative de le décaper sur la zone de la FO.
Les réseaux 144FO et 24 FO sont totalement sectionnés."
Analyse des causes : premier jour d’intervention sur PS 175 Sens 2 pour cette phase travaux (..) Le Starter est réalisé le lundi matin 10/01 à l’ensemble de l’activité terrassement du plot 4.
Le conducteur de pelle est en intempéries le lundi 10/01.
Avant l’embauche le matin à la cabane de chantier au PS 175 sens 1, le conducteur de pelle reçoit du chef de chantier la consigne de dégager les fondations et de charger les remblais dans les Pls mis à disposition.
Le conducteur de pelle décide de nettoyer et de préparer l’accès des Pls.
Le conducteur de pelle, malgré la connaissance du risque ( AIPR opérateur) et particulièrement celui de la FO ( réunions, participation au1/4 h sécurité sur ce thème,…)se convainc que le réseau devant lui ( pourtant piqueté/signalé selon la procédure réseaux ( pancartes FO chainettes, affleurants) le conducteur de pelle prend l’initiative de couper le réseau FO .
Actions correctives immédiates : arrêt de chantier immédiat par le chef de chantier.
Dégagement des réseaux et préparation de la zone afin de faciliter l’intervention pour les réparations."
Une photographie comportant des légendes désignant les réseaux FO 144 et 24 ainsi que " chainettes
et pancartes) dans un fossé figure dans ce rapport.
— des échanges de courriels durant la matinée du 11 janvier 2022 entre le chef de chantier( M.[O]), la Chef de projet du réseau [6] ( Mme [Z]) et le Directeur de projet ( M.[P]) concernant l’incident du 11 janvier 2022 impactant la coupure de la fibre optique au PS 175 et la mise en oeuvre des interventions en urgence pour les réparations .
— un document intitulé « Procédure Balisage Réseaux » portant la référence « 1/4 h Sécurité n°97 » mise en place au sein du groupe [3]/ [4] et diffusée lors d’une formation à laquelle M.[X] a assisté durant la semaine du 9 août 2021 ( pièces 12 et 13) :
1- le répérage sur site au moyen d’un marquage au sol par peinture sur revêtement, mise en place de piquets de bois avec des piquets de couleur et d’une chainette de couleur à 50 cm dans l’alignement droit du réseau faisant office de barrière.
Sur les zones avec présence de cette chainette, interdiction de pénétrer derrière la chainette avec un engin (mentions en caractère rouge). Si cela s’avère nécessaire, les modalités de passage dans la zone derrière la chainette feront l’objet d’une procédure spécifique = Avertir son supérieur.
2- Constat : une fois le piquetage terminé, le conducteur de travaux établit un constat de repérage avec photos du terrain. Ce constat est signé par la MOE avant démarrage des travaux. Il permet au chef de chantier d’indiquer la présence de réseaux lors de l’accueil d’un personnel à son poste de travail.
Rappel : On ne coupe jamais un réseau ou des fourreaux avec un engin ou avec un outil sans la validation préalable de la personne habilitée ( ..)."
— une attestation de formation AIPR de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux, délivrée le 2 juillet 2021 à M.[X] par un organisme de formation agréé , lors de la conduite d’engins ou la réalisation de travaux urgents ( Opérateur). Ce document est valable pour une durée de 5 ans.
— une facturation datée du 28 janvier 2022 correspondant à une partie des travaux effectués par la société [3] – [1] dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute A10 sur laquelle est déduite une pénalité de
25 000 euros HT infligée par la société [7] ( pièce 28)
Faute pour la société [1] de produire un compte rendu de l’entretien préalable àlicenciement, dûment signé par le salarié, elle n’est pas fondée à invoquer au soutien de ses griefs les propos prêtés à M.[X] qu’il conteste formellement avoir tenu quant à la reconnaissance des faits reprochés.
En ce qui concerne la matérialité des faits du 11 janvier 2022, l’employeur se fonde essentiellement sur un rapport établi par M.[R], désigné par l’appelante sous le nom de « Préventeur sécurité »de la société [5].
Alors qu’elle ne fait mention d’aucun constat personnel de M.[R] sur le site et ne rapporte aucun témoignage, ce compte rendu ne présente toutefois les garanties suffisantes pour établir de manière objective les circonstances précises de l’accident du 11 janvier 2022. En effet, les affirmations péremptoires du rédacteur selon lesquelles M.[X] , conducteur de la pelle mis en cause, s’est « convaincu que le réseau pourtant piqueté et signalé selon les procédures réseaux du projet ) n’était plus en service et a pris l’initiative de couper le réseau une fois arrivé au niveau de la traversée du réseau FO »ne sont corroborées par aucun élément objectif ni témoignage direct.
Le rapport de M.[R] se contente d’asséner que « les identifications des réseaux tels que les pancartes FO, chainettes et affleurants, étaient bien implantées » en se bornant à joindre une photographie. Comme l’ont justement souligné les premiers juges, la photographie en question est difficilement exploitable faute de distinguer nettement « au fond du fossé et non sur la piste les pancartes et la chaînette » signalées par la légende.
En l’absence du moindre témoignage et du plan des lieux, la photographie produite ne permet pas à elle seule , compte tenu des dénégations du salarié sur les circonstances , d’établir l’existence d’une signalisation à la fois visible des réseaux à la fois adaptée au chantier – se déroulant de nuit, en hiver et en pleine campagne- mais aussi conforme à la procédure interne de balisage de la société [1] ( pièce 12), prévoyant à la fois des piquets bois avec pancarte de couleur et une chainette verte et/ou noir/jaune à 50 cm dans l’alignement droit du réseau servant de barrière de délimitation.
Il est observé que la photographie ne permet pas davantage de déterminer si le système de signalisation mis en place a été ou non écrasé ou déplacé par l’engin conduit par M.[X] et si des morceaux ont été retrouvés au-delà de la zone protégée.
S’agissant de l’absence d’éclairage du chantier allégué par le salarié expliquant qu’il lui était impossible au volant de son engin de déceler des zones à sécuriser en l’absence d’avertissement de son chef de chantier, le rapport dressé par M.[R] n’en fait curieusement pas mention et ne confirme pas les dires de l’employeur sur l’éclairage du chantier et la visibilité de la signilisation à l’endroit de l’accident.
Il est établi que M.[X] n’avait pu assister la veille de l’accident du fait de son placement en « intempéries »par sa hiérarchie à la réunion STARTER, s’agissant selon les dires du salarié non contestés d’une réunion particulièrement cruciale organisée par le chef de chantier destinée à signaler, par équipe, poste par poste, les zones dangereuses et les réseaux à préserver. Dans ces conditions, la version de l’employeur selon laquelle le salarié, découvrant pour la première fois le chantier, s’est « convaincu que le réseau n’était pas en service »et qu’il a passé de manière volontaire au-delà de la chainette de délimitation le long du réseau de la fibre optique, n’est pas cohérente ni établie par le moindre élément probant.
Outre le fait que les éléments recueillis ne permettent pas d’établir que M.[X] a méconnu de manière désinvolte et délibérée les consignes données par son chef de chantier, dont le témoignage n’est pas produit en ce sens, et qu’il a méconnu les procédures internes de l’entreprise , il apparaît que l’employeur ne démontre pas davantage le caractère laxiste prêté au salarié, étant rappelé qu’il n’est pas possible de se prévaloir utilement d’une sanction antérieure de plus de 3 ans.
Dans ces conditions, comme les premiers juges l’ont justement retenu, la société [1] est défaillante dans l’établissement des manquements fautifs reprochés à M.[X] à l’occasion de l’accident de chantier survenu le 11 janvier 2022 de sorte que le licenciement n’était pas justifié ni pour faute grave ni pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- sur les conséquences du licenciement
Au moment de la notification du licenciement, M.[X] âgé de 52 ans, avait une ancienneté de 8 ans et 11 mois, et non de 9 années comme il le soutient et qui a été retenu à tort par les premiers juges alors lors que l’ancienneté doit s’apprécier à la date d’envoi de la lettre de licenciement du 27 janvier 2022 et qu’elle n’intègre pas de manière fictive la période de préavis non effectuée.
Les parties sont en désaccord sur le salaire moyen à retenir pour le calcul des indemnités de rupture :
— selon M.[X], un salaire de 2 450.90 euros brut par mois dans ses dernières conclusions conformément à ce qui a été fixé par les premiers juges,
— selon l’employeur, un salaire de 2 262.38 euros brut par mois sur la base des 12 mois précédant la rupture.
La convention collective prévoit que le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 3 derniers mois précédant l’expiration du contrat de travail ou selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire à l’exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d’un1/12ème.
Il résulte des éléments du dossier que si le salarié a perçu une rémunération moyenne de 2 262.38 euros euros brut par mois sur les 12 derniers mois au regard de ses bulletin de paie, le mode de calcul proposé par l’employeur n’intègre pas les éléments constitutifs de salaire que constituent les indemnités de congés payés versées par la Caisse des congés payés du BTP d’Ile de France. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié tendant à voir confirmer le jugement sur la base d’un salaire moyen de 2 450.90 euros brut par mois.
Le salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse est fondé en l’absence de faute grave à réclamer :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, dans la limite de sa demande, soit la somme de 4 524.74 euros outre les congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement,
— au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, la somme de 1 861.82 euros outre les congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement,
— au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 5 463.46 euros, se décomposant comme suit : [ 2 450.90 euros x 1/4 x 8 ans = 4 901.80 euros et 2450.90 euros x1/ 4 x 11/12 mois = 561.66 euros ],
par voie d’infirmation du jugement sur le quantum
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté dans l’entreprise entre 3 et 8 mois de salaires.
M.[X], âgé de 52 ans, n’a pas fourni d’éléments sur sa situation depuis son licenciement.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté – limitée à 8 années- au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 19 600 euros le montant de l’indemnité propre à réparer son préjudice, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
3-sur le reliquat de la prime de 13ème mois
M.[X] demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme de 708.17 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois au prorata temporis dont il a été privé durant les 5 mois de la période allant de novembre 2021à mars 2022 s’il n’avait pas été licencié de manière injustifiée avec une fin de contrat au 27 mars 2022, préavis inclus. Il se fonde sur les dispositions de son contrat de travail selon lesquelles la prime de 13èmois est calculée par rapport à une période de référence débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre de l’année suivante.
La société [1] conclut au rejet de cette demande en soutenant que M.[X] ayant fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 14 janvier 2022 n’est pas fondé à obtenir un reliquat de la prime de 13ème mois compte tenu de la suspension de son contrat de travail jusqu’au 27 janvier 2022, date de son licenciement; qu’il a été rempli de ses droits en percevant pour l’année 2022 un reliquat de 156 euros pour le mois de janvier 2022.
Le contrat de travail de M.[X] dispose que :
— la prime annuelle dite de 13ème mois, gratification annuelle correspondant à un mois d’appointements, est basée sur une période de référence allant du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1,.
— elle sera calculée prorata temporis en cas de présence inférieure à 12 mois au 31 octobre de l’exercice.
En cas de départ en cours d’année, le prorata du 13ème mois sera calculé sur la base du dernier taux horaire.
Les arrêts maladie ou AT inférieurs ou égaux à 90 jours et les périodes de congés légaux et conventionnels seront comptés comme temps de présence.(..)
Il ne fait pas débat que l’employeur lui a versé la somme de 156 euros au titre de la prime de 13ème mois correspondant au seul mois de janvier 2022 après déduction de la période de mise à pied conservatoire ( 14/01 jusqu’au licenciement notifié le 27 janvier 2022).
Toutefois, le licenciement pour faute grave de M.[X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne peut pas se prévaloir de la mise à pied conservatoire injustifiée pour limiter les droits du salarié au regard de son droit à la prime de 13ème mois.
La demande de M.[X] tendant à obtenir un reliquat sur la prime de 13ème mois au-delà de la rupture de son contrat de travail notifié le 27 janvier 2022 n’est pas justifiée.
En ce qui concerne les droits du salarié au titre de l’exercice allant du 1er novembre 2021 au 27 janvier 2022, le salarié est justifié à réclamer un reliquat de 336.16 euros brut sur la base du dernier taux horaire de 13.40 euros correspondant à la période de 2 mois et 27 jours et après déduction de la somme de 156 euros brut versée en janvier 2022.
Le jugement qui avait fait droit à la demande du salarié sur la base de 708 euros sera donc infirmé seulement sur le quantum.
5- Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de quatre mois à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l’ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024.
Le jugement ayant omis de statuer sur ce point sera complété en ce sens.
La remise des documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud’hommes n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société à remettre les Dites pièces dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[X] les frais non compris dans les dépens en appel. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne :
— le montant de l’indemnité de licenciement,
— le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— le montant du reliquat de la prime de 13ème mois,
— l’astreinte provisoire prononcée lors de la délivrance des documents de fin de contrat.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 336.16 euros brut au titre du reliquat sur la prime de 13ème mois,
— 5 463.46 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 19 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours de la notification du présent arrêt
— Condamne la SAS [1] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l’ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à M.[X] dans la proportion de 4 mois.
— Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [1] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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