Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 sept. 2024, n° 24/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/973
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPXA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Septembre à 16h45
Nous P. ROMANELLO, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2024 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :
[D] [H]
né le 21 Août 1994 à [Localité 4](ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 22/09/2024 à 17 h 34 par télécopie, par la PREFECTURE DE [Localité 3].
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 à 14h00, assisté de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu:
Le représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3]
[D] [H]
assisté de Me jean Baptiste de BOYER MONTEGUT, avocat au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 septembre 2024 à 17h01, qui a joint les procédures, constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [H] [D] suite à la requête de l’autorité administrative du 19 octobre 2023, en prolongation d’une mesure de rétention pour une durée de 28 jours ;
— ------------------------------------
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet de [Localité 3] par courrier reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2024, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 :
— le procédé employé pour placer l’intéressé en rétention administrative est parfaitement loyal,
— un Routing a été mis en place et l’intéressé a refusé d’embarquer outre le fait qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
Lors de l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur le préfet de [Localité 3] a repris ses explications en rappelant que pour parvenir à l’éloignement, l’administration devait pouvoir placer l’intéressé en rétention et disposait donc toujours d’un intérêt à agir.
— --------------------------
Entendu les explications du conseil de Monsieur [H] [D] qui expose :
A titre principal, cette voie de recours s’avère dépourvue d’objet car l’autorité préfectorale, immédiatement après la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [D] [H], a décidé de lui notifier un arrêté portant assignation à résidence notifié le 21 septembre 2024 à 17 heures 45 ; dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne dispose donc plus d’un intérêt à agir, en méconnaissance de l’article 546 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise ne pourra qu’être confirmée au bénéfice du raisonnement adopté par la Juridiction de première instance car le basculement d’une mesure d’assignation à résidence vers une mesure de rétention administrative est exclusivement circonscrit à la disparition des garanties de représentation du ressortissant étranger en application de l’article L 731-2 du CESEDA ;
— --------------------------------
Par conclusions du 24 septembre 2024, le ministère public sollicite de la cour infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la rétention administrative de [D] [H].
Il expose que lorsque la loyauté de l’interpellation est en cause, il appartient au juge saisi de motiver sa décision au regard des circonstances de l’espèce.
Dans la présente situation, [D] [H] se présentait au service de police en exécution d’une mesure d’assignation à résidence prise dans le cadre d’une mesure d’éloignement du territoire. L’intention de l’administration de l’éloigner du territoire n’était nullement dissimulée.
Ainsi, dès lors que « l’intéressé était avisé que l’assignation à résidence avait pour objet l’exécution de la mesure d’éloignement, il ne peut pas à présent soutenir que la mise en 'uvre de cette mesure est déloyale ».
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, délai préfix, la chose jugée.
Il est soutenu par la défense de l’intéressé que l’appel serait dénué d’objet et que la préfecture n’aurait plus d’intérêt à agir puisque dès le lendemain de l’ordonnance discutée, elle a fait placer Monsieur [H] sous assignation à résidence.
Il sera rappelé que, confrontée à la levée de la mesure de rétention de l’intéressé, pour parvenir à son éloignement, la préfecture n’avait pas d’autre choix que de tenter de le placer en assignation à résidence. Elle conserve toutefois un intérêt légitime et actuel à agir puisque Monsieur [H] a déjà par le passé ignoré une obligation de quitter le territoire français et qu’elle peut considérer que seule une mesure de rétention pourra le contraindre à l’éloignement.
Pour les mêmes raisons, le litige n’a pas perdu son objet.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [H] soutient que l’intéressé a fait l’objet d’une notification d’un placement en rétention dans un contexte déloyal alors qu’il se rendait au commissariat de [Localité 2] pour pointer à l’occasion de son assignation à résidence.
Toutefois, Monsieur [H] [D] a été assigné à résidence, le 31 juillet 2024, mesure renouvelée le 11 septembre 2024, le temps d’effectuer les démarches pour la délivrance d’un document de voyage et d’organiser les modalités matérielles de son départ.
L’arrêté portant assignation à résidence renouvelée du 11 septembre 2024, précise expressément en page deux que l’assignation à résidence n’exclut pas le placement en rétention administrative dans le cadre de la mise en 'uvre de l’éloignement dès lors qu’il existe des risques que l’intéressé se soustraie à son éloignement.
Cet arrêté du 11 septembre 2024 a été notifié le même jour à l’intéressé.
Les dispositions de l’assignation à résidence ont informé Monsieur [H] [D] de la possibilité, pour la préfecture, de décider d’un placement en rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement.
C’est donc à tort que le juge de première instance a affirmé que l’intéressé ne pouvait pas envisager l’éventualité d’un placement en rétention administrative à l’occasion de ces pointages quotidiens.
Monsieur [H] s’est rendu spontanément dans les locaux du commissariat de police de [Localité 2] le 16 septembre 2024 à 11h12, afin d’émarger dans le cadre des obligations fixées par la mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, premièrement l’interpellation n’est pas intervenue à l’occasion d’une convocation pour faux motif mais lors du pointage imposé par l’assignation à résidence ; deuxièmement, Monsieur [H] avait parfaite connaissance de l’éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d’éloignement comme cela lui avait été précisé dans l’arrêté portant assignation à résidence ; troisièmement l’officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions de Monsieur le préfet de [Localité 3] qui venaient de lui être communiquées.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’au visa des dispositions de l’article L731-2 du CESEDA, l’étranger assigné à résidence peut être placé en rétention administrative lorsqu’il ne présente plus des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du même code.
Or précisément, le cinquième alinéa de l’article L612-3 du CESEDA prévoit que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français est établi lorsque l’étranger s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Ce qui est le cas en l’occurrence puisque Monsieur [H] a fait l’objet le 21 septembre 2020 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire par le préfet de [Localité 3], notifié le 24 septembre 2020 et il n’a pas exécuté cette mesure pourtant validée par le tribunal administratif dans sa décision du 18 juin 2021, ce qui a été rappelé par la préfecture de [Localité 3] dans son arrêté portant placement en rétention administrative le 16 septembre 2024.
En conclusion, la préfecture pouvait envisager de placer l’intéressé en rétention administrative et Monsieur [H] n’a pas été trompé par une man’uvre déloyale.
La procédure sera déclarée régulière et l’ordonnance infirmée sur ce chef.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet le 21 septembre 2020 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire, mesure non exécutée et pourtant validée par le tribunal administratif dans sa décision du 18 juin 2021,
— il a été interpellé et le procès-verbal d’audition démontre qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage, il est entré irrégulièrement en France en 2015, il déclare être hébergé chez sa compagne et n’envisage pas un retour en Albanie,
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— il représente une menace pour l’ordre public car il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2024 dans le cadre d’une enquête préliminaire pour viol,
— un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires albanaises et un routing est prévu,
— il ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Monsieur [H] justifie en procédure d’une vie commune avec Madame [V] [T] au numéro [Adresse 1] (document caisse d’allocations familiales).
Quand bien même l’intéressé ne serait-il pas en situation régulière, il effectue des recherches d’emploi (voir courrier de la SAS MENDHOMERENT).
Madame [P], psychologue de l’éducation nationale, atteste le 30 septembre 2020 qu’en termes d’apprentissage linguistique, il est parfaitement inséré en France depuis cinq ans.
Cependant, il ne peut pas être reproché à la préfecture d’avoir ignoré ces éléments puisqu’elle n’en disposait pas au moment où elle a ordonné le placement en rétention administrative et qu’ils ont été fournis en cours de procédure devant le juge des libertés et de la détention.
La préfecture a donc tiré les conséquences de droit de la situation dont elle avait connaissance. En outre, compte tenu de ce que Monsieur [H] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il a affirmé ne pas vouloir retourner en Albanie, il a valablement pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de [Localité 3] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 septembre 2024,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [D] [H],
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [D] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [D] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller
.
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