Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 déc. 2024, n° 23/05872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2023, N° 20/02766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05872 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/02766
APPELANTS
Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10],
[Adresse 6]
Madame [S], [P], [R] [M] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10],
[Adresse 6]
Tous deux représentés et assistés de par Me Sylvain PAVILLET de l’ASSOCIATION L
& P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1990
INTIMÉ
Monsieur [W] [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (USA),
[Adresse 2] (Victoria)
Représenté et assisté de Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0395
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 27 septembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [M] exerçait une activité d’architecte et était gérant de la société Sotrade, entreprise tous corps d’état. Un litige est survenu entre la société Sotrade et M. [W] [H] à l’occasion de travaux de rénovation dans l’appartement de celui-ci.
La société Sotrade a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [H] a fait assigner la société Sotrade, représentée par son liquidateur judiciaire, et M. [M] à titre personnel, en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt du 3 juin 2009, la cour d’appel de Paris, confirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2007, a condamné M. [E] [M] à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :
— 129.284,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 septembre 2017 sur le surplus, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts selon les conditions de l’article 1153 du code civil,
— 10.000 € au titre du trouble apporté à la jouissance de son appartement,
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2010, M. [H] a inscrit une hypothèque judiciaire jusqu’au 31 août 2020, à l’encontre de M. [M], sur les parts indivises lui appartenant dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour une créance à hauteur de 155.836,34 €.
Par arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M], contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juin 2009, et condamné M. [M] à payer à M. [H] la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 28 juin 2016 par M. [H] entre les mains de la Banque postale, et condamné M. [M] à payer à M. [H] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 juin 2018, M. [H] a inscrit une seconde hypothèque judiciaire, à l’encontre de M. [M], sur les parts indivises lui appartenant dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour une créance à hauteur de 99.127,61 €, sa date extrême d’effet étant prévue au 22 mai 2028.
Par assignation en date du 15 novembre 2019, relative à la présente affaire, estimant que leur domicile était un bien insaisissable, les époux [M] ont attrait M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/2766) aux fins de radiation d’hypothèques judiciaires.
Par jugement du 15 mars 2023 relatif à la présente affaire (RG 20/2766), le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— rejette la demande de nullité des hypothèques judiciaires inscrites les 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 prises sur les biens sis [Adresse 6] à [Localité 8] des époux [M] par M. [H],
— rejette la demande tendant à prononcer l’extinction des effets des inscriptions hypothécaires en dates des 8 septembre 2010 et 7 juin 2018,
— rejette la demande de radiation des hypothèques judiciaires inscrites le 8 septembre 2010 et 7 juin 2018,
— condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] aux dépens,
— condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] à payer à M. [W] [Y] [H] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constate que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les époux [M] ont relevé appel de ce jugement du 15 mars 2023 par déclaration remise au greffe le 30 mars 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 juin 2024, par lesquelles les époux [M], appelants, invitent la cour à :
Vu l’article 59 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 526-6 et L. 526-12 du Code de commerce,
Vu les articles R. 526-8 et R. 526-10 du Code de commerce,
Vu les articles 2412, 2434, 2435, 2436 et 2440 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1341-1, 815-3 et 215 alinéa 3 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’état de la jurisprudence ;
DECLARER les époux [M] recevables en leurs appel, demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la créance dont se prévaut M. [H] à l’encontre de M. [M] est une créance issue de l’activité professionnelle et affectée au patrimoine professionnel de M. [M] ;
CONSTATER que l’immeuble sur lequel sont inscrites les hypothèques judiciaires n’est pas affecté au patrimoine professionnel de M. [M] sur lequel le créancier a un droit de gage général ;
INFIRMER le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il
« REJETTE la demande de nullité des hypothèques judiciaires inscrites les 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 prises sur les biens sis [Adresse 6] à [Localité 8] des époux [M] par M. [H],
REJETTE la demande tendant à prononcer l’extinction des effets des inscriptions hypothécaires en dates des 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 ;
REJETTE la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite le 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et Madame [S] [L] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et Madame [S] [L] épouse [M] à payer à Monsieur [W] [Y] [H] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre Provisoire ".
Et statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité des hypothèques judicaires inscrites par M. [H] les 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 sur le domicile personnel des époux [M] ;
ORDONNER la radiation des hypothèques judicaires inscrites par M. [H] les 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 ;
CONDAMNER M. [H] à supporter l’ensemble des frais afférents à la radiation des hypothèques judiciaires ;
Subsidiairement,
PRONONCER l’extinction des effets des inscriptions hypothécaires en dates des 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 ;
En tout état de cause,
ORDONNER la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite le 8 septembre 2010,
DEBOUTER M. [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER M. [H] à verser aux consorts [M] la somme de 4.000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC. ;
CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PAVILLET, Avocat au Barreau de Paris avec application de l’article 699 du CPC ;
Vu les conclusions en date du 4 juin 2024, par lesquelles M. [H], intimé, invite la cour à :
JUGER irrecevables pour défaut de représentant les écritures des intimés notifiées le 28 mai 2024 ;
CONFIRMER en tous points le jugement entrepris ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [M] née [L] in solidum au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés du 28 mai 2024
M. [H] estime que les conclusions des intimés du 28 mai 2024 sont irrecevables en ce que " les appelants étaient initialement représentés dans la procédure par la société Schubert et Collins elle-même représentée par Me [V]. M. [V] à titre individuel s’est constitué en lieu et place de la société Schubert et Collins le 15 mai 2024. Les appelants ont néanmoins pris des conclusions d’appelant n°2 en date du 28 mai 2024 conclusions dans lesquelles ils sont toujours représentés par la société Schubert et Collins. Ces conclusions sont donc irrecevables, l’avocat les représentant n’étant pas constitué » ;
Les consorts [M] ne concluent pas sur ce point ;
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (2ème chambre civile, 4 février 2021, pourvoi n°20-10685) ;
En l’espèce, l’erreur manifeste par laquelle la société Schubert et Collins est mentionnée en qualité de représentant des consorts [M] dans les conclusions n°2 du 28 mai 2024 alors que depuis le 15 mai 2024, c’est Me [V] qui est constitué à titre individuel à leur égard, constitue un vice de forme, lequel n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des conclusions mais leur nullité, sous condition qu’il soit justifié d’un grief ;
Or en l’espèce, il ressort d’une part des conclusions du 4 juin 2024 de M. [H] que celui-ci a répondu aux développements des intimés dans leurs conclusions n°2 du 28 mai 2024 et d’autre part, que les dernières conclusions récapitulatives du 6 juin 2024 des intimés, qui sont les seules retenues par la cour, ont corrigé l’erreur matérielle mentionnée dans les conclusions n°2 du 28 mai 2024 ;
M. [H] ne démontrant pas de grief, il y a lieu de rejeter sa demande de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés du 28 mai 2024 ;
Sur l’affaire en cours devant le juge aux affaires familiales
Au préalable, il y a lieu de préciser que M. [H] produit pour information un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2023 (RG 18/38629) qui n’est pas définitif puisqu’un appel est en cours ;
Il y a lieu de considérer que l’issue du litige, afférent à ce jugement du 19 janvier 2023 relatif au partage de l’indivision des époux [M], n’a pas d’incidence sur le présent arrêt relatif aux hypothèques judiciaires inscrites par M. [H] sur le bien des époux [M] ;
En effet, il ressort de ce jugement du 19 janvier 2023 que par assignation en partage par voie oblique en date du 8 octobre 2018 (RG 18/38629), M. [H] a attrait M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’ordonner la vente sur licitation de leur résidence principale située [Adresse 6] à Paris 9ème, acquise en indivision pour moitié par chacun des époux au cours de leur mariage sous le régime de la séparation de biens ;
Par jugement du 19 janvier 2023 (RG 18/38629), dont l’appel est en cours, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Déclare recevables les demandes formées par M. [Y] [H],
— Dit que M. [Y] [H] remplit les conditions nécessaires pour exercer l’action oblique fondée sur l’article 815-17 du code civil,
— Dit que M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil, de l’article 815-3 du code civil et des articles L526-6, L526-7 et L526-12 du code de commerce pour s’opposer à la licitation du bien indivis situé [Adresse 6] sollicitée par M. [Y] [H],
En conséquence,
— Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] sur le bien immobilier situé [Adresse 6],
— Désigne pour procéder aux opérations de ce partage, Me [T] [F], notaire à [Localité 11], …
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— Ordonne sur les poursuites de M. [Y] [H] et en présence des autres parties … la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 6] cadastrés section AW n°[Cadastre 7] pour une contenance de 5 ares et 16 centiares formant le lot de copropriété n°5 comprenant un appartement dans le bâtiment A et les 628/10.000èmes des parties communes,
— Fixe la mise à prix de ce bien à 750.000 € avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart à défaut d’enchères, …
— Dit que M. [Y] [H] sera payé par prélèvement sur la part revenant à M. [E] [M] dans le partage,
— Déboute M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] de leur demande relative à la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et leurs renouvellements, prises par M. [Y] [H] sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 8],
— Déboute M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] à payer à M. [Y] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, …
— Renvoie l’affaire devant le juge commis, à l’audience du 5 septembre 2023, …
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Sur la demande de prononcer la nullité des hypothèques judiciaires
M. et Mme [M] sollicitent le prononcé de la nullité des hypothèques judiciaires inscrites par M. [H] les 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 sur leur domicile personnel et d’ordonner leur radiation ; d’une part, sur le fondement des articles L526-6, R526-3-1, L526-12, R526-10, R526-8 du code de commerce, ils font valoir que l’appartement hypothéqué n’est pas affecté à l’activité professionnelle de M. [M] et que M. [H] ne peut donc pas exercer ses droits de poursuite, en garantie d’une créance affectée au patrimoine professionnel de M. [M], sur un bien ressortant du patrimoine personnel de celui-ci ; à ce titre, ils estiment que selon le jugement du 18 septembre 2007, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2009, la créance est issue de l’activité professionnelle de M. [M] en sa qualité d’architecte, profession libérale, et qu’elle doit être affectée au patrimoine professionnel de M. [M] ; d’autre part, ils font valoir l’insaisissabilité de la quote-part indivise détenue par M. [M] dans l’appartement, d’une première part au motif que cette quote-part ressort de son patrimoine personnel et d’une seconde part au motif qu’ils peuvent opposer à l’action oblique l’absence de consentement de Mme [M] à cet acte de disposition (articles 1341-1, 815-3 et 215 alinéa 3 du code civil) ;
M. [H] oppose que dans le cadre de l’affaire jugée le 18 septembre 2007, M. [M] était dans la cause à titre personnel et non en qualité d’architecte ; ce jugement confirmé partiellement par l’arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2009 a déclaré fictive la société Sotrade et a condamné M. [M] à titre personnel, en sanction des dysfonctionnements de la société Sotrade ; il ne s’agit donc pas d’une dette professionnelle en qualité d’architecte ; il ajoute que l’inscription d’une hypothèque n’est pas une action oblique et que les articles 815-3 et 215 alinéa 3 du code civil ne sont pas applicables ;
Sur le moyen tiré de la nature de la créance
En l’espèce, il convient de déterminer la nature de la créance issue du jugement du 18 septembre 2007, confirmé partiellement par l’arrêt du 3 juin 2009 ;
En premier lieu, il y a lieu de relever que ces décisions sont antérieures au 26 octobre 2011, date à laquelle dans le cadre de la loi du 15 juin 2010, dont sont issus les articles du code de commerce visés par les appelants (L. 526-6, L. 526-12, R526-3-1, R. 526-8, R. 526-10), inapplicables en l’espèce, M. [M] a opté pour le statut d’entrepreneur indépendant à responsabilité limitée créé par cette loi et a inscrit au passif de l’exercice ladite créance ;
En second lieu, il est noté la contradiction de M. [M] à soulever que selon le jugement du 18 septembre 2007, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2009, la créance serait issue de son activité professionnelle en sa qualité d’architecte, profession libérale, alors que ledit arrêt précise expressément "M. [M] reconnaît qu’il a la qualité d’architecte mais il indique qu’il n’est intervenu dans ce chantier qu’en sa qualité de gérant de la société Sotrade" ;
Au surplus, il ressort du jugement du 18 septembre 2007 et de l’arrêt du 3 juin 2009 susvisés (pièces 1 et 2) que M. [H] a assigné d’une part la société Sotrade et d’autre part M. [M], non pas en qualité de représentant de la société Sotrade, ni en qualité d’architecte, mais à titre personnel ; dans les conclusions visées par ledit jugement, M. [H] a sollicité "que la société Sotrade soit déclarée fictive et subsidiairement que M. [D] [M] voit sa responsabilité individuelle engagée en raison de ses fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant" ;
L’arrêt de la cour d’appel du 3 juin 2009, qui n’a infirmé le jugement que sur le montant du préjudice de jouissance et le montant du préjudice moral, précise expressément "Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que l’engagement avait été pris par M. [M] en son nom propre" ;
Le jugement du 18 septembre 2007 (pièce 1), dans la partie de sa motivation qui concerne ces dispositions confirmées par la cour d’appel, précise en page 7 "… M. [M] s’est comporté à l’occasion du chantier litigieux comme si l’entreprise générale de bâtiment qu’il dirigeait lui appartenait en propre … Il convient dès lors de considérer que la société Sotrade avait, au moment de ses relations avec M. [Y] [H], un caractère fictif, la réalité des engagements étant pris par M. [E] [M] à titre personnel" ;
Si le tribunal précise dans le paragraphe précédent "Il apparaît que M. [M] a sciemment créé une confusion dans l’esprit de son client (M. [H]), entre sa qualité d’architecte … et la société Sotrade", pour démontrer le caractère fictif de la société Sotrade, il retient clairement la responsabilité de M. [M] à titre personnel et non en qualité d’architecte ;
Et si dans le paragraphe relatif au montant de la créance, le jugement évoque une attestation précisant que certaines prestations relevaient de la compétence d’un architecte, c’est sans contradiction que les juges ont retenu les sommes à rembourser en raison d’un trop perçu relevant de travaux réalisés par M. [M], en dehors de sa qualité d’architecte ;
C’est donc bien à titre personnel que M. [M] a été condamné, par la cour d’appel le 3 juin 2009, confirmant partiellement ce jugement du 18 septembre 2007, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 129.284,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 septembre 2017 sur le surplus, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts selon les conditions de l’article 1153 du code civil,
— 10.000 € au titre du trouble apporté à la jouissance de son appartement,
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient donc de considérer qu’il s’agit d’une créance personnelle de M. [M] qui peut être poursuivie sur son patrimoine personnel et non d’une créance qui devrait être affectée à son patrimoine professionnel ;
Le moyen tiré de la nature de la créance est donc rejeté ;
Sur les moyens tirés des articles 1341-1, 815-3 et 215 alinéa 3 du code civil
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, "… Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision) … ;
L’interdiction (édictée par l’article 815-17 alinéa 2) faite aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés (2ème civ, 17 février 1983, 81-15.566) ;
Aux termes de l’article 215 du même code, "Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous" ;
L’inscription d’hypothèque judiciaire qui n’est que l’exercice d’une prérogative légale accordée au titulaire d’une créance, même chirographaire, n’est pas un acte de disposition par un époux au sens de l’article 215 alinéa 3 du code civil (1ère civ, 4 octobre 1983, 82-13.781) ;
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, qui n’est en vigueur que depuis le 1er octobre 2016, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne » ;
En l’espèce, les articles 815-3 et 215, relatifs aux cas où un indivisaire ou un époux, respectivement, souhaite effectuer un acte de disposition, sont inapplicables à l’espèce relative à une inscription d’hypothèque judiciaire à la demande d’un créancier ;
Au surplus, si le créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas saisir la part indivise de son débiteur, il peut solliciter l’inscription d’une sûreté sur cette part indivise et l’inscription d’hypothèque judiciaire n’est pas un acte de disposition par un époux au sens de l’article 215 alinéa 3 du code civil ;
Il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés des articles 1341-1, 815-3 et 215 alinéa 3 du code civil ;
Ainsi les moyens de nullité des hypothèques judiciaires inscrites par M. [H] les 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 sur le domicile personnel des époux [M] étant rejetés, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité des hypothèques judiciaires inscrites les 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 prises sur les biens sis [Adresse 6] à [Localité 8] des époux [M] par M. [H],
— rejeté la demande de radiation des hypothèques judiciaires inscrites le 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 ;
Sur la demande de prononcer l’extinction des effets des inscriptions hypothécaires
M. et Mme [M] sollicitent le prononcé de l’extinction des effets des inscriptions hypothécaires des 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 sur le fondement des articles 2434, 2435, 2436 du code civil, au motif que l’inscription hypothécaire du 8 septembre 2010, faute de renouvellement, a cessé de produire ses effets le 31 août 2020 ;
M. [H] oppose que les deux inscriptions sont indépendantes l’une de l’autre ;
Aux termes de l’article 2434 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, "L’inscription conserve le privilège ou l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure d’un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années.
Si l’échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l’article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l’hypothèque est assortie d’une clause de rechargement prévue à l’article 2422, la durée de l’inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l’inscription, la durée de l’inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances" ;
Aux termes de l’article 2435 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, "L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l’article 2434.
Chaque renouvellement est requis jusqu’à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l’article 2434 en distinguant suivant que l’échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d’une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu’elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix";
Aux termes de l’article 2436 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, « Si l’un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n’a pas été respecté, l’inscription n’a pas d’effet au-delà de la date d’expiration de ce délai » ;
En l’espèce, le défaut de renouvellement d’une hypothèque a pour effet d’entraîner son extinction mais non sa nullité et les deux inscriptions litigieuses sont indépendantes l’une de l’autre ;
D’autre part, c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’extinction des inscriptions, celle-ci intervenant le cas échéant de plein droit ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à prononcer l’extinction des effets des inscriptions hypothécaires en dates des 8 septembre 2010 et 7 juin 2018 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [M], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [H] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de M. [H] de prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés du 28 mai 2024 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [S] [L] épouse [M] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] [H] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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