Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 13 décembre 2024, n° 23/05872
TGI 15 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Créance affectée au patrimoine professionnel

    La cour a estimé que la créance était personnelle et pouvait être poursuivie sur le patrimoine personnel de M. [M], rejetant ainsi la demande de nullité des hypothèques.

  • Rejeté
    Insaisissabilité de la quote-part indivise

    La cour a jugé que l'inscription d'hypothèque n'est pas un acte de disposition nécessitant le consentement de l'épouse, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Extinction des effets des inscriptions hypothécaires

    La cour a confirmé que l'inscription d'hypothèque n'est pas nulle mais que son extinction se produit de plein droit, rejetant la demande de radiation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [M] ont fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui rejetait leur demande de nullité et de radiation des hypothèques judiciaires inscrites par M. [H]. La cour d'appel a examiné la nature de la créance de M. [H] et a conclu qu'elle était personnelle à M. [M], ce qui justifiait l'inscription des hypothèques sur son patrimoine personnel. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes des époux [M] et condamnant ces derniers aux dépens ainsi qu'à verser 4.000 € à M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La position de la cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 déc. 2024, n° 23/05872
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05872
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 mars 2023, N° 20/02766
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010
  2. Code de commerce
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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