Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 22/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/06787 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQKR
AFFAIRE :
[F] [J]
…
C/
[F] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/00367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [K] [Z] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
APPELANTS
****************
Monsieur [F] [M]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Y] [V] épouse [M]
née le 13 Février 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Virginie PELLETIER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 123
S.A.R.L. SENAC IMMOBILIER
N° SIRET : 428 654 941
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [J] ont vendu, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, la société Senac Immobilier (la société Senac), un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 7] à M. et Mme [M].
Le 14 mars 2018, le compromis de vente a été signé.
Le 31 juillet 2018, la vente a été régularisée suivant acte authentique reçu en l’étude de Maître [O] [P], notaire associé à [Localité 10] (95), pour un montant de 603 000 euros.
Par courrier du 9 septembre 2019, M. et Mme [M] ont adressé à M. et Mme [J] ainsi qu’à la société Senac, une lettre de mise en demeure leur indiquant que la parcelle voisine avait fait l’objet d’une division et qu’une maison allait y être construite. Ils précisaient que M. et Mme [J] le savaient et que ni eux ni l’agent immobilier ne les avaient volontairement tenus informés et sollicitaient la somme de 55 000 euros pour le préjudice que cette dissimulation leur avait causé.
Par courrier du 3 octobre 2019 de leur conseil, M. et Mme [J] refusaient une demande d’indemnisation au motif que la construction sur la parcelle voisine ne constituait pas selon eux une dissimulation pouvant donner lieu à une indemnisation.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2020, M. et Mme [M] ont assigné M. et Mme [J] et la société Senac devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir retenir respectivement à leur égard, une réticence dolosive et un manquement à l’obligation de conseil et d’information ainsi que de les voir condamner solidairement à réparer le préjudice subi.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la société Senac,
— condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 30 000 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix du bien immobilier,
— rejeté le surplus des demandes et notamment les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [J] à payer à la société Senac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande en paiement de M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles,
condamné M. et Mme [J] aux dépens.
Par acte du 10 novembre 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 21 juin 2023, de :
— « les juger recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la société Senac,
*les a condamnés à payer à M. et Mme [M] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix du bien immobilier,
*a rejeté le surplus des demandes au titre de la procédure abusive,
*les a condamnés à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la société Senac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,
*les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que M. et Mme [M] ne démontrent pas un quelconque dol commis par eux à l’occasion de la vente de leur immeuble,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement et conjointement M. et Mme [M] à leur payer une somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. et Mme [M] de leur appel incident tendant à les voir condamner in solidum avec la société Senac à leur verser la somme de 55 000 euros à titre d’indemnité en réparation de leur préjudice,
— débouter M. et Mme [M] de leurs demandes de condamnation à leur égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d’appel,
— débouter la société Senac de sa demande de condamnation à leur égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d’appel,
— condamner solidairement et conjointement M. et Mme [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions du 28 septembre 2025, M. et Mme [M] prient la cour de :
— « confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*condamné M. et Mme [J] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. et Mme [J] à leur payer la somme de 1 500 euros à la société Senac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté la demande de M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles,
*condamné M. et Mme [J] aux dépens,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la société Senac,
*condamné M. et Mme [J] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix du bien immobilier,
En conséquence,
— condamner in solidum M. et Mme [J] et la société Senac à leur verser la somme de
55 000 euros à titre d’indemnité en réparation de leur préjudice,
— condamner in solidum M. et Mme [J] et la société Senac à leur verser la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
débouter M. et Mme [J] et la société Senac de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire qu’en cas de succès de leur action contre une seule des parties adverses, seule la partie adverse perdante sera condamnée à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la partie adverse non condamnée,
— condamner in solidum M. et Mme [J] et la société Senac aux entiers dépens d’appel.»
Par dernières conclusions du 23 septembre 2025, la société Senac prie la cour de :
— juger mal fondés l’appel principal formé par M. et Mme [J] et l’appel incident formé par M. et Mme [M],
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté l’ensemble des demandes formulées à son égard,
*condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix du bien immobilier,
*rejeté le surplus des demandes et notamment les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
*condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté la demande en paiement de M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles,
*condamné M. et Mme [J] aux dépens,
débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [J], d’une part, et M. et Mme [M], d’autre part, à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [J], d’une part, et M. et Mme [M], d’autre part, aux entiers dépens d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité des vendeurs, M. et Mme [J]
Le tribunal a retenu que M. et Mme [J] avaient sciemment dissimulé une information essentielle à leurs acquéreurs, à savoir l’existence d’un projet de construction sur la parcelle voisine, ce qui était constitutif d’un dol et engageait leur responsabilité.
M. et Mme [J] font valoir qu’ils sont de bonne foi et que s’ils avaient effectivement eu connaissance d’un projet de construction sur la parcelle en limite de leur propriété, leur voisin, M. [E], avait abandonné son projet initial pour mettre en vente sa parcelle, laissant aux soins des futurs propriétaires le choix de disposer de leurs droits sur le fonds. Ils ajoutent que le panneau indiquant l’existence du permis de construire de son voisin avait été retiré le 15 février 2018, soit avant la signature du mandat de vente avec l’agent immobilier. Ils exposent qu’ils avaient informé le notaire du bornage de leur propriété, comme l’indique le questionnaire que ce dernier leur avait fait remplir et que leur choix de mettre en vente est lié à la cessation d’activité professionnelle de M. [J] dont il justifie et non au projet de construction de leur voisin. Ils soutiennent que le fait qu’une parcelle voisine contigüe à leur immeuble bâti, puisse avoir été mise en vente, dans une zone urbaine constructible était connue des acquéreurs. Enfin, ils font valoir qu’un autre permis de construire a été affiché le 14 septembre 2018, soit postérieurement à la vente, de sorte qu’ils ne peuvent avoir dissimulé une information postérieure à la vente et non connue au moment de celle-ci.
Ils rappellent par ailleurs qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier et que le fondement de l’action des époux [M] est le dol et non un défaut d’information précontractuelle résultant de l’acte notarié, alors que le jugement mélange les fondements en indiquant que les époux [J] se devaient d’attirer particulièrement l’attention des acquéreurs sur le fait que la construction voisine était non pas hautement probable mais certaine.
Les époux [M] indiquent qu’ils n’auraient pas fait l’acquisition du pavillon au même prix s’ils avaient eu connaissance de la proximité immédiate d’une nouvelle construction. Ils estiment que les époux [J] savaient l’importance de l’information puisqu’ils s’étaient eux-mêmes renseignés sur l’ampleur et la forme de la future maison auprès de leur voisin et que l’attestation de M. [E] permet de confirmer qu’une construction aurait en tout état de cause lieu mais dans les conditions souhaitées par les nouveaux acquéreurs. En outre, ils font valoir qu’ils n’avaient pas été informés de la division de la parcelle voisine laquelle signifiait nécessairement qu’elle serait suivie d’une nouvelle construction. Ils en concluent que l’absence d’information sur la division de la parcelle voisine précédant une construction d’une nouvelle habitation manifeste une réticence dolosive des vendeurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ce même article précise qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et, au titre de la charge de la preuve, qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte de ces dispositions que la réticence dolosive peut être caractérisée indépendamment de la violation du devoir précontractuel d’information, de sorte que lorsqu’un défaut d’information est allégué pour fonder une demande sur le fondement de la réticence dolosive, il suffit de rapporter la preuve que le cocontractant a sciemment passé sous silence une information dont il connaissait l’importance pour son partenaire et que ce comportement déloyal a provoqué chez ce dernier une erreur l’ayant déterminé à contracter, sans qu’il y ait lieu d’établir ou de rechercher si l’ignorance de la victime était légitime et donc si l’information était ou non facilement accessible.
En ce qu’il traduit un manquement à l’obligation de bonne foi dans la formation du contrat, le dol s’apprécie, s’agissant d’un compromis comme d’une vente précédée d’une promesse unilatérale de vente, à la date à laquelle la vente acquiert force obligatoire à l’égard des deux parties.
En l’espèce, comme le relève le tribunal et selon les attestations de MM [U] et [E] produites aux débats, l’affichage du permis de construire sur la propriété voisine a été affiché du 6 décembre 2017 au 15 février 2018 avant d’être retiré et un panneau « à vendre » a été apposé sur la parcelle [Cadastre 1] du 29 janvier 2018 au 21 mars 2018. Il n’est pas contesté qu’à la suite, un panneau « a été vendu » a été apposé sur la même propriété.
Or, les époux [M] ont visité le bien des époux [J] les 9 mars et 14 mars, ce dont il s’infère qu’ils ont pu constater par eux-mêmes le panneau « à vendre » sur la propriété voisine qu’il envisageait d’acquérir.
Si la division d’une parcelle n’implique pas par principe qu’un projet de construction est certain, même s’il est probable, celle-ci datait de plusieurs années avant la vente et les époux [J] n’en savait pas davantage.
Il est constant que M. et Mme [J] ont en effet été informés d’un projet de construction de M. [E], le voisin qui vendait la parcelle litigieuse, qu’ils ont interrogé avant de vendre, pour pouvoir informer tout acquéreur de leur propre bien. La mention manuscrite, dont il n’est pas contesté qu’elle est de M. [E], mentionne « chers voisins, notre parcelle est à vendre. Notre projet initial est abandonné. Ce seront les futurs acquéreurs qui décideront de leur plan dans le cadre du PLU ». (pièce 9 des appelants)
Il en résulte que si M. et Mme [J] ont bien été informés d’un projet, celui-ci n’existait plus au moment de la vente et était reporté sur d’éventuels futurs acquéreurs non désignés.
Par ailleurs qu’il y ait ou non division de la parcelle voisine, un projet de construction n’est en tout état de cause pas exclu en zone urbanisée, ni n’était impossible dans ce périmètre puisqu’il s’agissait précisément du choix de M. [E], jusqu’à ce que ce dernier y renonce en février 2018.
En outre l’information du bornage a été donnée au notaire le procès-verbal de bornage date du 10 mars 2016 et a été communiqué aux époux [M], de même qu’une copie du cadastre qui montre la parcelle divisée, dans le cadre de la vente, de sorte qu’ils ne peuvent donc soutenir l’avoir ignoré. Par ailleurs, les visites du bien ont fait l’objet d’un mandat donné à l’agence immobilière locale, de sorte que plusieurs professionnels tenus chacun d’une information de conseil sont intervenus pour entourer la décision d’achat des époux [M], indépendamment des vendeurs.
Enfin, ce n’est que le 5/04/2018 qu’un permis a été délivré aux nouveaux acquéreurs de la parcelle voisine et au mois de septembre suivant qu’il a été porté à la connaissance de tous par voie d’affichage, alors qu’à cette date, la vente aux époux [M] avait déjà été régularisée.
Dès lors, au regard de ces circonstances, les époux [M] ne démontrent pas la mauvaise foi des époux [J] ni une réticence dolosive caractérisée par une dissimulation intentionnelle du projet de construction qui serait la conséquence obligatoire, selon les intimés de la division, de la parcelle voisine.
Dès lors, la responsabilité des époux [J] ne saurait être recherchée sur le fondement du dol et le jugement sera infirmé de ce chef
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
Le tribunal a rejeté la demande formulée à l’encontre de la société Senac, estimant qu’il n’était pas possible de lui reprocher une violation de son devoir de conseil s’agissant d’informations qu’elle ne pouvait pas se procurer, même après recherches, puisque l’affichage du permis de construire sur la parcelle voisine de celle acquise par les époux [M] était terminée, au moment où le mandat de vente leur avait été donné.
Les époux [M] soutiennent, comme en première instance, que la société Senac devait les informer de la division de la parcelle voisine et en limite séparative de celle dont ils se portaient acquéreurs et d’un projet de construction d’une maison d’habitation sur cette même parcelle voisine. Ils font grief à la société Senac d’un manquement à son obligation d’information à leur égard, au motif qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, elle avait nécessairement connaissance de la construction d’une future habitation en limite de propriété de la maison objet de la vente du 31 juillet 2018 et aurait dû consulter le permis correspondant à cette construction.
La société Senac soutient que la division du terrain voisin était connue des époux [M] et qu’elle est sans conséquence sur l’issue du litige, puisque le bornage n’induit pas l’effectivité d’une construction, et qu’en zone urbaine, tout propriétaire s’expose à des divisions de propriétés foncières au fil du temps. Elle soutient qu’elle ne pouvait s’engager à ce que le terrain voisin de celui acquis reste vierge de toute construction, ce d’autant que le terrain voisin litigieux était constructible. Elle fait également valoir que son obligation de conseil est une simple obligation de moyens et ne consiste pas à investiguer sur tous les biens immobiliers à proximité de celui qu’elle est chargée de vendre. En deuxième lieu, elle indique qu’elle ignorait le projet de construction litigieux à la date de la vente, n’ayant pas été informée par ses mandants, ces derniers ne prétendant pas d’ailleurs le lui avoir dit, et n’ayant pas vu l’affichage du permis de construire lorsqu’elle était mandatée pour la vente. Elle précise qu’elle n’a pas été mandatée pour vendre la parcelle voisine par les époux [E] et qu’elle n’avait donc pas de possibilité de transmettre une information qu’elle n’avait pas. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute.
Les époux [J] s’étonnent de ce que le tribunal a retenu leur responsabilité alors qu’ils sont profanes et non pas celle de la société Senac, professionnelle de l’immobilier alors qu’ils avaient le même niveau de connaissance. Cependant, ils ne formulent pas de demande à son égard.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Soumis comme tout mandataire aux obligations prévues aux articles 1991 et 1992 du code civil, l’agent immobilier est tenu d’une obligation de conseil à l’occasion des opérations réalisées par son entremise, cette obligation, qui est de moyen, devant s’apprécier en fonction des circonstances de la cause, et, en particulier, de la volonté, de la situation et des connaissances des parties (cf. Civ. 1re, 10 févr. 1987, n° 85-14.435) sans préjudice de la prudence élémentaire qui peut être attendue de la part du client (cf. Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-12.750). L’obligation de résultat de l’agent immobilier porte sur l’efficacité juridique de l’acte qu’il rédige, comprenant les informations techniques nécessaires à la prise de décision des parties contractantes.
Or, il résulte des dates d’affichage du panneau de vente sur le fonds voisin qu’au 9 mars et 14 mars 2018, lors de la visite du bien des époux [M] en présence de l’agent immobilier, l’information de la mise en vente était connue et visible.
Néanmoins, le projet de construction n’était pas matérialisé au moment où l’agence a été mandatée, soit le 21 février 2018, puisque M. [E] indique avoir ôté l’affichage le 15 février 2018, ni au moment de la vente le 31 juillet 2018, puisque le nouveau permis de construire n’a été affiché que le 14 septembre 2018 par les nouveaux propriétaires.
Si, contrairement aux époux [J], la société Senac est un professionnel de l’immobilier, et qu’il lui revient de se renseigner sur le contexte immobilier qui entoure le bien qu’il a charge de vendre et particulièrement sur une éventuelle construction d’une future habitation en limite de propriété, il n’en demeure pas moins que, pas plus que les vendeurs, elle ne pouvait avoir connaissance du nouveau projet de construction d’une part, ni tenir pour acquis que la division de la parcelle en 2016 entrainerait de manière certaine une construction voisine de celle des époux [M].
Que celle-ci ait connaissance du marché local et des projets locaux en raison notamment de sa proximité avec les lieux, qu’elle puisse veiller aux permis de construire déposés dont elle peut avoir connaissance, n’a pas pour effet, en l’absence de communication des permis de construire actuels par ses mandants ou par l’affichage public obligatoire, de mettre à sa charge des investigations sur chaque parcelle autour des biens qu’elle est chargée de vendre.
S’il ressort du courrier des époux [J] à leur voisin que ces derniers mentionnaient : « Les agences que j’ai contactées ont bien évidemment lu le panneau de votre projet de construction. Elles me demandent des détails sur la forme et l’ampleur de la future maison», il n’est pas contesté que la société Senac n’a pas été informée par ses mandants du projet de construction sur la parcelle de M. [E], qui en tout état de cause n’était plus actuel au moment de la visite du bien par les époux [M] en mars 2018, le panneau de mise en vente n’étant pas un panneau de permis de construire.
C’est donc par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal que le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Senac.
En l’absence de faute de la part des époux [J] et de la société Senac engageant leur responsabilité dans les préjudices allégués par les époux [M], ces derniers sont déboutés de leurs demandes de réparation.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Le tribunal a rejeté cette demande, estimant que les époux [J] ne rapportaient pas la preuve de l’abus.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Or, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323).
En l’espèce, au regard du sens de l’arrêt infirmatif sur la responsabilité de M. et Mme [J] qui avait été retenue en première instance, la demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. et Mme [M] succombant sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pedroletti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sont également déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros et à la société Senac la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumise à la cour en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 30 000 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix du bien immobilier,
— condamné M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [J] à payer à la société Senac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande en paiement de M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. et Mme [M] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me Melina Pedroletti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [J] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [M] à verser à la société Senac la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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