Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 22/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2022, N° 19/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02892 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXA6
M. [V] [U]
C/
[10]
S.A.S. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]
Références : 19/00392
****
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS
LA [8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2013, M. [U], salarié au sein de la SAS [13] aux droits de laquelle vient la SAS [12] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite du coude droit', accompagné d’un certificat médical initial établi le 16 janvier 2013 faisant état de cette pathologie, avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 16 février 2013.
Par décision du 4 juillet 2013, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 juin 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 16 juin 2017.
M. [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 12 décembre 2017.
Par décision du 17 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [U] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 9 % dont 0 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 17 juin 2017.
Le 11 avril 2018, contestant ce taux, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes dont la compétence a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, lequel a, par jugement du 10 décembre 2019 :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] contre la décision de la caisse en date du 17 janvier 2018 ;
— reçu M. [U] en sa demande ;
— annulé la décision déférée ;
— dit qu’à la date du 17 juin 2017, date de consolidation de son état, ce dernier présentait un taux d’IPP de 14 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel ;
— renvoyé M. [U] devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Par décision du 28 avril 2020, la caisse a notifié à M. [U] son taux d’IPP évalué à 14 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 17 juin 2017.
En parallèle, par lettre du 28 décembre 2018, M. [U] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 4 février 2019.
M. [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 février 2019.
Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— déclaré recevable le recours de M. [U] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2013 ;
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à débattre contradictoirement de la question relative au caractère professionnel de la pathologie susvisée et à produire tous documents utiles à ce titre tels que les questionnaires et/ou rapport d’enquête établis lors de la procédure de prise en charge par la caisse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2021 et par jugement du 15 avril 2022, le tribunal a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les autres parties ;
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 4 mai 2022 par communication électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en
reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société au titre de la prétendue prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— de le recevoir dans sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société ;
— de déclarer que l’origine professionnelle de la maladie dont il souffre est présumée en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer que l’origine professionnelle de la maladie est établie dès lors qu’elle a été directement causée par son travail habituel ;
à titre encore plus subsidiaire,
— d’enjoindre la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
en conséquence,
— d’ordonner la majoration de sa rente à son maximum ;
— de désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée aux motifs de ses conclusions ;
— de condamner la société à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger la demande de M. [U] prescrite ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes de M. [U] et confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— reconventionnellement, condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 16 janvier 2013 et de son opposabilité à la société ;
dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle du 16 janvier 2013 ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente attribuée à M. [U] sur la base du taux d’IPP de 14 % ;
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur une éventuelle demande de mise en oeuvre d’une expertise ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [U] à savoir la majoration de la rente dans la limite du taux de 9 % tel qu’initialement attribué et définitivement acquis et opposable à la société, les frais d’expertise et la provision sollicitée par l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Par jugement en date du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré recevable le recours de M. [U] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2013 car non prescrite.
La société n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Elle n’est dès lors plus recevable à soulever la prescription devant la cour d’appel.
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ( 2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n°16-40.210).
Dès lors, l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie n’a pas une origine professionnelle.
— le caractère professionnel de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
L’appréciation de l’exposition au risque dans les conditions des tableaux, et notamment la condition des travaux, relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-25.207 ; 30 mai 2013, pourvoi n° 12-19.383 ; 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.609 ; 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.419 ; 9 octobre 2014, pourvoi n° 1323345 et pourvoi n°1320878 ).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En l’espèce, la maladie qui a été retenue par la caisse suite à la déclaration de maladie professionnelle de M. [U] constatée le 16 janvier 2013 figure au tableau n°57 B intitulé : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi définie: 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination'.
La société ne conteste pas la maladie ainsi retenue.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le délai de prise en charge est également respecté puisqu’il n’est pas contesté que M. [U] avait repris son travail sans interruption depuis le 20 septembre 2012 jusqu’au 10 janvier 2013 et que la maladie professionnelle a été constatée le 16 janvier 2013.
La société soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie dès lors qu’en 2013, M. [U] n’exerçait plus la fonction de conducteur d’engin depuis 2010 mais d’ouvrier maçon dont les tâches qui n’incluaient pas le port de charges lourdes ne relèvent pas des travaux visés par le tableau n° 57 B et que c’est sur des déclarations inexactes de M.[U] que la caisse a pris sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [U] reconnaît que depuis 2012, il occupait un poste de génie civil en qualité d’ouvrier du bâtiment mais soutient qu’il remplit la condition de la liste limitative des travaux dès lors qu’il effectuait des mouvements répétés de pronosupination ainsi que des mouvements de flexion-extension des extrémités et le port de charges lourdes. Subsidiairement, il se fonde sur l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et sollicite la désignation d’un [11] pour voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
En l’espèce, pour reconnaître la maladie professionnelle de M. [U], la caisse a pris en compte sa déclaration en date du 16 avril 2013 dans laquelle il expose qu’il est conducteur de benne, conducteur d’engin et décrit les mouvements qu’il est amené à faire dans le cadre de ce poste, l’employeur ayant quant à lui, très succinctement rempli son questionnaire, se contentant de répondre 'non’ aux questions relatives aux mouvements de supination et prosupination et d’extension de la main sur l’avant-bras.
Or, M. [U] reconnaît que depuis 2012, il n’est plus affecté au poste de conducteur d’engins mais occupe un poste de génie civil en qualité d’ouvrier du bâtiment. Il produit d’ailleurs une attestation de M. [R] [X], technicien de laboratoire, qui précise que M. [U] était chauffeur de benne jusqu’en 2010 et qu’après la vente du véhicule par la société, il est devenu ouvrier maçon au sein du service entretien de la société durant les années suivantes.
La reconnaissance de la maladie professionnelle s’est donc faite sur des éléments erronés quant aux travaux réellement pratiqués par M. [U].
Dès lors, il n’est pas établi que la condition des travaux est remplie.
En application de l’article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [9] dont la mission sera de dire si maladie présentée par M. [U] a bien été causée directement par le travail habituel de la victime, ainsi qu’elle sera énoncée dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport du [11], il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande relative à la prescription de l’action de M.[V] [U] ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[U],
DÉSIGNE le [9] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [V] [U] a été directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que ce comité devra procéder à l’étude des travaux effectués par M.[V] [U] dans le cadre de son poste d’ouvrier maçon au sein de la SAS [12] qu’il occupait lors de la constatation de la maladie professionnelle le 16 janvier 2013 et prendre connaissance du dossier de la [8], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ;
DIT que le comité devra transmettre au greffe de la cour son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et des dépens jusqu’à ce que le [9] ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l’avis du comité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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