Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 nov. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-514
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGAD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 10 Novembre 2025 à 11 h 07 par LA CIMADE pour:
M. [Z] [T]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 18 h 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 8 novembre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [F] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [T],par le biais de la visioconférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Novembre 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [M] [U], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 janvier 2024 notifié le 05 janvier 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [Z] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 04 novembre 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [Z] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 novembre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 05 novembre 2025 Monsieur [Z] [T] a saisi ce magistrat d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de garanties de représentation et l’absence d’état de vulnérabilité, a rejeté la contestation de la régularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dit que le contrôle d’identité et la mesure de retenue étaient réguliers et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 novembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 10 novembre 2025 Monsieur [Z] [T] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que le contrôle d’identité dont il avait l’objet était irrégulier et que le Préfet ne justifiait pas de ses diligences.
A l’audience, Monsieur [Z] [T] est assisté de son avocat. Il se désiste du moyen tiré du défaut de diligence. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il souligne en premier qu’il produit en cause d’appel une attestation d’hébergement de la Mairie. Il rappelle qu’il a remis son passeport. Il fait valoir enfin qu’il a une vie de famille avec un enfant en bas âge et un enfant de 17 ans et que la mesure de rétention est disproportionnée. S’agissant du contrôle d’identité, il conteste les mentions du procès-verbal de contrôle et soutient que les policiers le connaissaient déjà, puisqu’il avait fait l’objet d’une convocation à la Préfecture. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.200,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 10 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet d’Ille et Vilaine rappelle que l’appelant s’est soustrait à plusieurs mesures d’assignation à résidence, que si son passeport est détenu par le Préfet, cette détention ne résulte pas d’une remise volontaire, que sa compagne fait elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement et enfin que l’attestation d’hébergement produite est postérieure à l’arrêté contesté. Il soutient que les mentions du procès-verbal de contrôle d’identité font foi.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L. 612-3 prévoit que 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.
En l’espèce, la décision de placement en rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et l’absence d’état de vulnérabilité.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement, montrent en premier lieu que si Monsieur [Z] [T] est titulaire d’un document de voyage en cours de validité et s’il a effectivement une vie de famille, qui mérite prise en compte, il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 05 janvier 2024 mais aussi à deux mesures d’assignation à résidence des 05 janvier 2024 et 23 avril 2025. S’il partage la vie de sa femme, cette dernière fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle se soustrait et le couple a été expulsé le jour de l’arrêté de placement en rétention, comme occupant illégalement des lieux à usage d’habitation, de telle sorte que même s’il justifie d’un hébergement par la Mairie le 05 novembre 2025, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où l’attestation ne donne aucune précision. Il doit en outre être souligné que c’est troisième adresse depuis le mois d’octobre 2025 ; Enfin, si Monsieur [Z] [T] soutient être affecté d’une hépatite, il ne justifie pas que cette maladie ferait obstacle à son maintien en rétention.
Il résulte de ces éléments que le Préfet d’Ille et Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation de l’interessé et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Sur la régularité du contrôle d’identité,
L’article L812-1 du CESEDA prévoit que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L812-2 du même code précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le 04 novembre 2025 les policiers qui ont procédé au contrôle contesté, étaient en assistance d’un commissaire de justice dans une procédure d’expulsion, étaient reçus par une personne déclarant spontanément être Monsieur [Z] [T], (occupant visé par la procédure d’expulsion), né en Georgie. Ce dernier, invité à justifier de son identité, n’était pas en capacité de présenter un document d’identité. Avec le concours d’un interprète, il déclarait ne pas détenir de document lui permettant de séjourner en France. Il était en conséquence placé en retenue. Il s’ensuit d’une part que les policiers étaient fondés à s’assurer de l’identité de l’occupant des lieux les recevant et d’autre part que la qualité d’étranger ressortait clairement des propres déclarations de la personne concernée.
La procédure est régulière.
L’autorité administrative, qui doit exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier, a en l’espèce réservé un vol pour le 17 novembre 2025.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 08 novembre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1] le 12 novembre 2025 à 09 h 45
Le Greffier Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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