Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° 20/06429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 22/04379 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WS
[U] [J]
c/
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06429) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2022
APPELANT :
[U] [J]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 15 juillet 2016, vers 14h15, M. [U] [J], âgé de 36 ans, au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule qui le précédait et ralentissait, conduit par M. [R] [L], assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires.
M. [U] [J] a tenté un freinage d’urgence mais a percuté le pare-choc arrière droit du véhicule et s’est trouvé éjecté de la motocyclette, puis projeté au dessus de la voiture, avant de s’écraser au sol.
Héliporté au CHU de [Localité 9], il a présenté à son arrivée les lésions suivantes
— une plaie délabrante face antérieure bras gauche et coude gauche,
— une fracture fond du cotyle gauche et paroi postérieure fermée,
— une fracture de la rotule gauche articulaire ouverte,
— un enfoncement et séparation du plateau tibial interne droit fermé.
La procédure d’enquête diligentée par la gendarmerie de [Localité 10] a donné lieu à un classement sans suite, le 6 avril 2017, par le Procureur de la République de [Localité 9].
2- Le droit à indemnisation étant contesté par l’assureur, par exploits en date des 20 et 27 août 2020, M. [U] [J] a fait assigner la Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires (ci-après la MAPA) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12], aux fins de voir reconnaître son entier droit à indemnisation et obtenir l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, outre le paiement d’une provision à hauteur de 20.000 '.
3- Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [U] [J] a commis une faute à l’origine de l’accident du 15 juillet 2016 de nature à exclure l’indemnisation des préjudices subis ;
— débouté M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— dit que M. [U] [J] conservera la charge des dépens de l’instance.
4- Par déclaration électronique en date du 23 septembre 2022, M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2022, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
5- M. [U] [J], par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022, demande à la cour de :
— juger bien fondé son appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2022,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. [U] [J] a commis une faute à l’origine de l’accident du 15 juillet 2016 de nature à exclure l’indemnisation des préjudices subis, et l’a débouté de toutes ses demandes,
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— dire que M. [J] n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— condamner la MAPA, assureur de M. [L] à indemniser intégralement le préjudice subi par M. [J] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une faute commise par M. [J]
— dire que cette faute ne peut que limiter légèrement l’indemnisation de son préjudice, – condamner en conséquence MAPA, assureur de M. [L] à indemniser le préjudice subi par M. [J] ;
En tout état de cause :
— condamner MAPA, assureur de M. [L], à verser à M. [J] une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens exposés jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [J] :
— condamner MAPA, assureur de M. [L] à verser à M. [J] une somme de 20.000' à titre de provision ;
— ordonner l’expertise médicale de M. [J] et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
* Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
* Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et de sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation
Et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail') ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer au préalable le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l’expert;
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre.
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
6- La Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires (MAPA), par dernières conclusions déposées le 13 mars 2023, demande à la cour de:
Confirmer le jugement dont appel du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] [J],
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [J] au paiement de la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. [U] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7- La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
8- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation de M. [J]
9- Se plaçant sur le terrain non contesté de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que l’implication respectif des véhicules des parties dans l’accident de la circulation survenu ne faisait pas litige, le tribunal a retenu que la victime, M. [U] [J], en sa qualité de conducteur de l’un des deux véhicules impliqués pouvait se voir opposer sa propre faute exclusive de tout droit à indemnisation pour n’avoir pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, notamment une absence de visibilité en sommet de côte, ce qui lui aurait permis d’assurer un freinage efficace quand bien même le véhicule de M. [L] qui le précédait avait ralenti sa progression dans l’axe de la route avec l’intention de faire demi tour en empruntant un chemin forestier situé un peu plus loin sur sa droite, alors que les traces de ripage matérialisées sur la chaussée d’une longueur de 5,35 mètres apparaissant 15 mètres après le sommet de côte attestaient qu’il n’avait pas freiné immédiatement et que son freinage avait été brutal et insuffisant et seul à l’origine de sa perte de contrôle.
10- M. [J] conteste cette décision observant qu’il a adapté sa vitesse à la configuration des lieux puisqu’arrivé en sommet de côte en l’absence de visibilité devant lui du fait d’une bute sur la chaussée il a décéléré, pour se trouver à environ 70 km/h, et a freiné dès qu’il a vu le véhicule qui le précédéait ralentir fortement en vue de tourner sur sa droite pour emprunter un chemin forestier très étroit, ce qu’il n’a pu anticiper. Il estime n’avoir en conséquence commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation et qu’à tout le moins celui-ci ne pourrait être que réduit dans une faible proportion.
11-La Mapa demande la confirmation du jugement entrepris observant notamment que l’accident n’ayant pas eu lieu juste à l’entrée du chemin forestier, le véhicule de M. [L] n’était pas alors à l’arrêt sur la chaussée lorsque M. [J] est venu le percuter à l’arrière. Elle estime que la vitesse de la motocyclette était inadaptée à l’approche d’un sommet de côte sans visibilité, le conducteur s’étant cabré sur sa moto au moment du freinage.
Sur ce :
12- Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
13- L’implication du véhicule de M. [L] dans l’accident dans lequel M. [J], conducteur de la mocyclette qui circulait dans le même sens que lui, a été blessé, n’étant pas contestée, il appartient au premier, pour voir exclure ou réduire le droit à indemnisation du second, d’établir que celui- ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, telle qu’elle exclut voire limite son droit à indemnisation.
14- Il est en l’espèce constant que les deux véhicules circulaient, le 15 juillet 2016, aux alentours de 14 heures 15, par temps sec et éblouissant, hors agglomération, sur la RN n° 239, route bidirectionnelle en direction de [Localité 10], portion de route limitée à 90 km/h, ainsi qu’il résulte du procès verbal de gendarmerie.
15- Alors qu’il a indiqué qu’il roulait à 90 km/h, M. [J] a précisé qu’arrivé en sommet de côte, une bute masquant la visibilité devant lui, il a décéléré à 70 km/h et qu’il a été surpris par la présence du véhicule conduit par M. [L] circulant à vitesse très réduite, juste après la butte, qu’il n’a pu éviter. Il soutient que le véhicule de M. [L] s’est trouvé quasiment à l’arrêt sur la chaussée ce qui est la cause de l’accident.
16- Il résulte des traces laissées sur la chaussée que ce n’est qu’à 15 m 55 du sommet de côte que M. [V] a amorcé son freinage, les traces de freinage jusqu’au point de choc s’étalant ensuite sur 19 m 15, pour une distance totale de 34 m 70 entre le sommet de la côte et le point de choc.
17- Il résulte des propres déclarations de M. [L] que de son côté, il roulait à environ 80 km/h ; qu’il ne connaissait pas le coin et qu’il a ralenti cherchant un endroit pour faire demi tour ; qu’il a aperçu un chemin forestier sur sa droite et qu’il a alors ralenti et mis son clignotant en vue de l’emprunter.
18- Si l’accident s’est produit à environ 3 mètres de l’entrée du chemin forestier, M. [L] qui avait aperçu ce chemin a nécessairement ralenti fortement pour pouvoir l’emprunter, ce qui est d’ailleurs confirmé par ses déclarations ainsi que par les photographies de la procédure pénale dont il ressort que l’entrée que le chemin, qui n’est pas signalisée ni apprêtée, est perpendiculaire à la route départementale et étroite (3,15m), contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
19- Même à retenir que M. [J] aurait dû percevoir le ralentissement du véhicule qui le précédait dès le sommet de la côte, alors que le chemin que s’apprêtait à emprunter M. [L] ne constituait pas une intersection de route dont la présence était signalée en amont aux conducteurs empruntant la RN 239, les obligeant à une particulière vigilence et que l’on ignore si le véhicule de M [L] avait déjà ralenti, il s’avère que le point d’impact est situé à 34,70 mètres du sommet de la côte à partir duquel M. [J] a retrouvé une parfaite visibilité, et que cette distance de freinage, face à la manoeuvre soudaine de ralentissement du véhicule qui le précédait, ne permet pas de contredire M. [J] lorsqu’il indique qu’il avait rétrogradé à 70 km/h ayant ainsi adapté sa vitesse à l’absence de visibilité en sommet de côte.
20- En outre, contrairement à ce que plaide la MAPA, il ne peut être exclu à la lecture des déclarations mêmes de M. [L] qui ne connaissait pas son chemin, que celui-ci ait très fortement ralenti, pour se retrouver quasiment à l’arrêt, lorsqu’il a aperçu le chemin forestier lui permettant de faire demi tour et qui ne se trouvait qu’à 3 mètres du point de choc, expliquant que M. [J] ait tenté un freinage d’urgence, voire qu’il se soit cabré sur sa moto mais n’ait pu éviter le choc, sans que soit établie une quelconque faute de sa part et notamment un défaut de maîtrise alors qu’à 70 km/h et face à un tel ralentissement, le choc ne pouvait être évité.
21- Il n’est donc pas établi que M. [J] a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation de son entier préjudice de sorte que le jugement qui a exclu son droit à indemnisation est infirmé.
II – Sur la demande d’expertise et de provision
22- Au regard du certificat médical initial et en l’absence de contestation de ce chef, il sera fait droit à la demande d’expertise, dont M. [J] a été débouté, comme il sera dit au dispositif, et alloué à M. [J] une provision de 20 000 euros sur le montant de son préjudice.
23- Cette expertise n’étant pas ordonnée avant-dire droit sur une demande d’indemnisation qui n’a pas encore été formulée en première instance, il sera fait renvoi du dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [J] en lecture de rapport d’expertise.
24- Au vu de l’issue du présent litige le jugement qui a mis la charge des dépens de première instance à M. [J] est également infirmé, étant mis à la charge de la MAPA ainsi que ceux d’appel.
25- Pour les mêmes motifs, la MAPA sera condamnée à verser à M. [J] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Dit que le droit à indemnisation de M. [U] [J] de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 15 juillet 2016 est entier.
Condamne la compagnie d’assurances MAPA à payer à M. [U] [V] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée à :
— M. Le Dr [N] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tel [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 11]
Et à défaut :
— M. Le Dr [P] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tel [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 14]
* Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et de sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur àl’accident et sa situation actuelle:
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5. A l’issue de cet examen, et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation
Et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail') ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer au préalable le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l’expert;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre.
Dit que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
Dit que que la MAPA fera l’avance des frais d’expertise.
Fixe, sous réserve de consignations complémentaires si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société MAPA devra consigner au Greffe du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au tribunal judiciaire et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de [Localité 12].
Ordonne le renvoi du dossier au greffe de 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Condamne la compagnie d’assurance MAPA à verser à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie d’assurance MAPA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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