Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 janv. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/24
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSJR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 20 Janvier 2025 à 16H32 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :
M. [R] [I]
né le 13 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 à 16H36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Janvier 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 21 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [I], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Janvier 2025 à 10H30 l’appelant assisté de M. [T] [C], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 mars 2024 notifié le même jour le Préfet du [Localité 1]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [R] [I] de quitter le territoire français.
Par arrêté du15 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du [Localité 1]-Atlantique l’a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête motivée du18 janvier 2025 le Préfet du Loire-Atlantique a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du19 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que la notification des droits en rétention était régulière au regard des dispositions de l’article 16 paragraphes 4 et 5 de la directive 2008/115/CE, dit qu’il existait des perspectives raisonables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 24 h.
Par déclaration de son Avocat reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2025 Monsieur [I] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le numéro de téléphone du barreau de Rennes notifié avec ses droits était erroné et qu’il avait ainsi subi une atteinte à ses droits dans la mesure où il n’avait pas pu contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Il sollicite la condamnation du Préfet de [Localité 1]-Atlantique au paiement de la somme de 800,00 Euros à son Avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [I], assisté de son Avocat fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Il précise qu’il n’est pas parvenu à joindre un Avocat avec le numéro de téléphone qui lui avait été communiqué, qu’il a demandé à sa famille de le faire, mais qu’elle n’y est pas parvenue non plus.
Selon avis du 20 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 21 janvier 2025 en soulignant notamment que la CIMADE, dont les coordonnées étaient communiquées, disposait des coordonnées des Avocats de [Localité 3].
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le numéro de téléphone du Barreau de Rennes et l’atteinte aux droits,
L’article 16 de la directive 2008/15/CE intitulé 'conditions de rétention’ est ainsi rédigé :
1. La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.
2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés ' à leur demande ' à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
3. Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.
4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.Par requête du 17 janvier 2025 le Préfet du Loire-Atlantique a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
En l’espèce, comme l’a relevé exactement le premier juge, la notification de l’arrêté de placement en rétention du 15 janvier 2025 à 10 h 08 comprenait la notification des droits et les coordonnées
des organisations et instances visées au paragraphe 4 de la directive précitée, étant rappelé que le numéro de téléphone des Avocats n’est pas visé par ce texte.
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le numéro de permanence des avicats, eronné, n’était pas le seil, puisque le numéro fixe était aussi mentionné.
Par ailleurs, la notification de l’arrêté de placement en rétention du 15 janvier 2025 à 10 h 08 comprenait la notification des droits voies de recours en en précisant les modalités et notamment l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopie du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Dès lors, Monsieur [I] était informé des modalités de recours contre l’arrêté de placement en rétention, sans le concours d’un Avocat.
Par ailleurs, le reglement intérieur du Centre de Rétention, mis à disposition de Monsieur [V] dans une langue qu’il comprend, précise en son article 22 qu’un étranger peut à tout moment saisir une juridicton en s’adressant à la CIMADE ou au greffe de ce centre.
Il s’ensuit que Monsieur [I] ne peut pas soutenir avoir subi une atteinte à ses droits en raison de l’absence d’avocat pour former recours contre l’arrêté de placement en rétention.
L’ordonnance sera coinfirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 janvier 2024,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 21 janvier 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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