Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 mars 2025, n° 22/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 24 mars 2022, N° 21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/01526 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3L
AFFAIRE :
[C] [E] épouse [H]
C/
S.A.S. EUROP NET II
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE – N° Section : C
N° RG : 21/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [C] [E] épouse [H]
née le 01 janvier 1961 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756
****************
INTIMÉE
S.A.S. EUROP NET II
N° SIRET : 518 515 564
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
Substitué par : Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Europ Net II a pour activité l’exécution de prestations de nettoyage, d’hygiène et d’entretien des espaces de travail et des infrastructures d’enseignement, d’hébergement et de loisirs sur le périmètre de la région Île-de-France. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1997, Mme [C] [E] épouse [H], ci-après désignée Mme [H], a été engagée par la société Europ Net, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Europ Net II, en qualité d’agent de service à temps partiel, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 1997.
Au dernier état de la relation de la relation de travail, Mme [H] exerçait ses fonctions dans le cadre d’une durée du travail de 23,5 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 11 mai 2018, Mme [H] a été victime d’un accident du travail.
Du 11 mai 2018 au 30 juin 2020, Mme [H] a été placée en arrêt de travail et le 16 mai 2018 l’employeur a procédé à une déclaration d’accident de travail.
Le 15 octobre 2019, Mme [H] était consolidée.
Par avis médical rendu à l’issue de deux visites de reprise, et par avis du 15 juillet 2020, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, la société Europ Net II a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 28 juillet suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2020, la société Europ Net II a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive reçue au greffe le 5 mars 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une demande tendant à ce que l’inaptitude définitive prononcée le 15 juillet 2020 soit jugée comme étant d’origine professionnelle et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— débouté Mme [C] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— mis les éventuels dépens à la charge de Mme [C] [H].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 6 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] recevable en son appel ;
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 24 mars 2022 en ce qu’elle a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, mis les éventuels dépens à la charge de Mme [H] ;
— la confirmer pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que l’inaptitude physique justifiant la rupture du contrat de travail pour impossibilité de reclassement intervenue le 18 août 2020 est d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— condamner la société Europ Net II à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 2 127,48 euros ;
* congés payés afférents : 212 euros ;
* indemnité spéciale de licenciement : 8 106,53 euros ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— dire et juger que Mme [H] a subi une exécution déloyale de son contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner la société Europ Net II à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur les autres demandes :
— ordonner la remise de l’attestation destinée au pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement ;
— dire qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 063,74 euros ;
— condamner la société Europ Net II à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— débouter la société Europ Net II de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société Europ Net II aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Europ Net II, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’inaptitude
Mme [H] considère que son employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et que les douleurs au genou droit et aux hanches, et qui avaient justifié de la poursuite de son arrêt de travail, étaient strictement identiques à celles causées par son accident de travail. Elle estime que l’avis d’inaptitude a par conséquent une origine professionnelle.
Concernant la connaissance qu’en avait son employeur, elle l’a déduit de ce qu’il a été immédiatement informé de son accident de travail, qu’il a été destinataire de ses arrêts maladie pour cause d’accident du travail et qu’elle a en ce sens fourni à son employeur avant son licenciement les éléments nécessaires.
Elle conclut que son employeur ne pouvait échapper à ses obligations quant aux règles protectrices dont elle devait bénéficier et qu’il ne pouvait invoquer la réponse du médecin du travail ou l’absence de réponse de la CPAM.
L’employeur lui oppose qu’elle ne justifie pas d’éventuelles séquelles en lien avec l’accident de travail. Il observe que le médecin traitant de la salariée a cessé à compter du 16 octobre 2019 d’utiliser le formulaire Cerfa dédié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pour faire usage de celui relatif aux avis d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Il ajoute enfin que le médecin du travail qui a statué sur l’inaptitude de la salariée dans le cadre de la visite de reprise, a expressément indiqué que l’inaptitude était sans lien avec l’accident du travail.
L’employeur conclut, qu’à la date à laquelle il a notifié le licenciement, aucun élément ne permettait de rattacher l’inaptitude à l’accident du travail, de sorte que la salariée ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices en matière d’inaptitude d’origine professionnelle.
En l’espèce,
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’inaptitude et l’éventuelle pathologie professionnelle.
La salariée a subi un accident de travail le 11 mai 2018, sur le temps et sur le lieu d’exécution de son contrat de travail, le 16 mai 2018 l’employeur a procédé à une déclaration d’accident de travail et le 11 septembre 2018 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Elle a été par la suite en arrêt de travail, puis en arrêt maladie du 15 octobre 2019 au 30 juin 2020, et consolidée par la CPAM le 15 octobre 2019. Elle n’a pas repris le travail jusqu’à la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que la suspension du contrat de travail, initialement pour un accident du travail, s’est poursuivie sans aucune interruption, par une suspension au titre de la maladie non professionnelle.
Sont versés aux débats divers certificats médicaux, dont la valeur probante ne peut être utilement combattu par l’employeur, et dont il ressort que l’accident de travail a occasionné de « multiples contusions lombaires droit, hanche, genou, cheville droite ». Le 20 juillet 2020 le médecin traitant constatait « Je soussigné Dr [N] [R], Docteur en Médecine Générale, certifie suivre Mme [H] [C] pour un AT du 11/05/2018 avec multiples contusions du MID, hanche+ genou+ cheville droite. Elle a été consolidée à la date du 15/10/2019 avec séquelles qui sont directement responsables de son inaptitude à son poste de travail ».
De même, son kinésithérapeute indiquait le 8 juin 2020 « Je soussigné Mr [Y] [F] atteste que Mme [C] [H] bénéficie d’une rééducation pour son genou droit depuis le 16/07/2018 suite à une fissure méniscale. ».
La salariée établit ainsi que les douleurs au genou droit et aux hanches sont en lien, même partiellement, avec son accident du travail et ne lui permettent pas de reprendre son poste d’agent de propreté.
À l’issue de sa période de suspension du contrat de travail, l’inaptitude de Mme [H] a été constatée par le médecin du travail, elle s’impose à l’employeur, à la salariée et au juge, elle est rédigée est ces termes : le 1er juillet 2020 : « Pas d’avis ce jour. Etude de poste est faite. Une inaptitude est à envisager A revoir le 15/07/20 à 11H30 ». Le 15 juillet 2020 : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Il s’en déduit que la salariée établit par les pièces qu’elle verse aux débats la preuve du lien de causalité entre l’inaptitude et son accident du travail.
Quant à la connaissance qu’en avait son employeur, il résulte de l’examen des éléments de fait produits aux débats que l’employeur a déclaré l’accident de travail à la CPAM et que quelques jours avant l’entretien préalable du 28 juillet 2020 il indiquait être dans l’attente d’une réponse de la CPAM quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il est ainsi établi qu’il avait connaissance des enjeux et que, malgré l’absence de réponse de la CPAM et la circonstance que le médecin du travail n’avait pas explicitement retenu le caractère professionnel de l’inaptitude, il ne devait pas s’affranchir d’appliquer les règles protectrices précédemment rappelées.
De surcroit, la cour relève que l’employeur a demandé à la salariée le 6 août 2020 la communication de documents justifiant de l’inaptitude professionnelle, ce à quoi il a obtenu une réponse de Mme [H] qui dès le 8 août 2020 lui adressait le certificat médical de son médecin traitant et l’avis médical de son kinésithérapeute en date des 5 juin 2020 et 20 juillet 2020.
Dans ces conditions, l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Il s’ensuit que la salariée est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que le licenciement doit en conséquence être requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Concernant le salaire de référence, la salariée soutient disposer de 24 ans d’ancienneté et estime que la moyenne des trois derniers mois de salaires précédent l’arrêt de travail ne doit pas tenir compte de l’abattement pour frais professionnel et en déduit que son salaire moyen doit être fixé à la somme de 1 063,74 euros (1 006,31 + 1 092,46 + 1 092,46). Elle ajoute que son employeur a retenu à tort une ancienneté de 23 ans et 5 mois.
L’employeur ne répond pas sur ces points.
En l’espèce,
En application de l’article R 436- 1 du code du travail seul le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés.
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité légale de licenciement est le salaire brut et non le salaire net après déduction des cotisations de sécurité sociale.
Dès lors la salariée, dont le salaire de référence est de 1 063,74 euros, a droit au versement de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail et par l’article 4.11.2 de la convention collective applicable, soit deux mois.
La salariée peut donc prétendre au paiement de la somme totale de 2 127,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conforme aux demandes, outre la somme telle que limitée par les demandes de l’appelante de 212 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, Mme [H] conteste le montant de l’indemnité de licenciement de 6 842,55 euros qui a été versée par son employeur car elle reproche à celui-ci d’avoir par erreur tenu compte de l’abattement de frais professionnels.
En considération du préavis, dont il doit être tenu compte dans le calcul de l’ancienneté, la salariée dispose donc d’une ancienneté de 23 ans et 7 mois.
La salariée peut également prétendre au versement de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, laquelle s’élève à la somme de 14 949,08 euros, également non discutée par l’employeur dans son calcul, et dont il convient de déduire la somme de 6 842,55 euros déjà perçue, soit un solde de 8 106,53 euros.
En conséquence, infirmant la décision des premiers juges, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 2 127,48 euros à titre d’indemnité compensatrice, celle de 212 euros au titre des congés payés afférents et celle de 8 106,53 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail, découle de l’article L 1222-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et de l’article 1104 du Code civil. Il s’agit d’une obligation d’ordre public. Elle s’impose durant toute la durée du contrat de travail y compris pendant les congés et les arrêts de travail et dans certaines conditions même après la fin du contrat. Il s’agit d’une obligation réciproque qui s’impose également à l’employeur.
Mme [H], qui sollicite la condamnation de son employeur à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, soutient que ce dernier, qui dispose d’un service des ressources humaines parfaitement dimensionné eu égard au fait que l’entreprise emploie près de 2500 collaborateurs, était parfaitement informé de l’origine professionnelle de son inaptitude, qu’il n’a pas hésité pour créer l’illusion d’une bonne foi à prétendre avoir rencontré la salariée plusieurs fois. Elle ajoute avoir été heurtée par la façon dont la société l’a évincée après 23 ans d’ancienneté.
La société sollicite le débouté de cette demande et considère que sa décision était parfaitement justifiée. Elle estime avoir été transparente avec sa salariée dès le 6 août 2020 et, alors que le courrier de notification du licenciement aurait pu être adressé dès le 31 juillet 2020, elle a entrepris des démarches auprès du médecin du travail et de la CPAM afin de s’enquérir d’un éventuel lien avec l’accident du travail. Elle ajoute que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
La salariée peut obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors que, la non application des dispositions protectrices de la législation dont elle devait bénéficier, s’est accompagnée d’un appauvrissement puisqu’elle n’a pas obtenu les sommes auxquelles elle avait droit.
En conséquence, infirmant la décision des premiers juges, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal, non pas à compter de la mise en demeure mais à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
En effet, et conformément à l’article 1231-6 du code civil, la convocation en justice fait courir les intérêts légaux sur les créances de nature contractuelle à compter de sa réception par le destinataire, car elle a l’effet d’une mise en demeure (Soc. 21 mars 2001, no 99-41.247), même en l’absence de chef spécial les réclamant (Soc. 28 janv. 2004, no 01-46.447). Il en va notamment ainsi des créances salariales,
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il conviendra de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 24 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement de Mme [H] pour inaptitude, en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
CONDAMNE la société EURO NET II à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
2 127,48 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
212 euros au titre des congés payés afférents ;
8 106,53 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances salariales ;
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société EURO NET II à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EURO NET II aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, Pour la Présidente,
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