Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 avril 2021, N° 14/09314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. KEOLIS c/ MUTUELLE DES ETUDIANTS, MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02510 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCUT
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. KEOLIS [Localité 10]
c/
[M] [C]
[P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/09314) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2021
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
S.A. KEOLIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A. KEOLIS [Localité 10], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentées par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[P] [V]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître MIGNIOT-ESPES substituant Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christophe CARIOU-MARTIN, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
MUTUELLE DES ETUDIANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 novembre 2013, à [Localité 10], Mme [G] [C] âgée de 24 ans a été victime d’un accident impliquant un tramway qui l’a percutée alors qu’elle traversait la voie de circulation du tramway à proximité de la station '[12]'. Elle est décédée avant d’avoir pu être évacuée à l’hôpital.
Le 4 février 2014, une décision de classement sans suite a été prise par le procureur de la République de [Localité 10].
Par acte d’huissier du 18 septembre 2014, M. [M] [C] et Mme [P] [V], parents de Mme [G] [C], ont fait assigner la SA Keolis et La Mutuelle Des Etudiants devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir indemniser, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidairement sur celui de l’article 1384 ancien du code civil, leurs préjudices tant en leur nom propre qu’au titre de l’action successorale.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2015, la SA Keolis [Localité 10] est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2016, la SA Allianz IARD est intervenue volontairement à la procédure.
Par courrier du 2 mai 2017, la LMDE a indiqué que la Mutuelle des Etudiants de Créteil n’a pas de créance à faire valoir en sa qualité de gestionnaire adossé de la LDME à l’assurance maladie.
Par ordonnance du 14 novembre 2018, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par les parents de Mme [G] [C] a dit n’y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef d’homicide involontaire ou de mise en danger d’autrui.
Par jugement réputé contradictoire du 07 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accueilli les interventions volontaires de la société Kéolis [Localité 10] et de la société Allianz IARD,
— dit que l’accident à l’origine du décès de [G] [C] a eu lieu à un endroit où le tramway ne circulait pas dans une voie propre et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent,
— dit que le droit à indemnisation de [G] [C] et des victimes par ricochet, M. [C] et Mme [V], est entier ;
— condamné in solidum la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD à payer à M. [C] et Mme [V] la somme de 80 000 euros au titre du préjudice successoral correspondant aux souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— condamné in solidum la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD à payer à M. [C] la somme de 5 315,80 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
— condamné in solidum la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD à payer à M. [C] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD à payer à Mme [V] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— dit que dans les rapports entre la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD, la franchise de 30 000 euros prévue par le contrat d’assurance s’appliquera,
— déclaré le jugement commun à la Mutuelle des Etudiants,
— condamné in solidum la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD à payer 3 000 euros à M. [C] et Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 28 avril 2021, les sociétés Kéolis, Kéolis [Localité 10] et Allianz IARD ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2021, elles demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien-fondés les sociétés Kéolis [Localité 10] et Allianz IARD en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer l’inapplicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’accident s’étant déroulé sur une voie propre du tramway,
— déclarer la faute de Mme [G] [C] cause exclusive dans la réalisation de l’accident exonératoire de responsabilité conformément au droit commun et,
En conséquence,
— débouter M. [C] et Mme [V] et La Mutuelle Des Etudiants et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action fautive de Mme [G] [C] prépondérante dans la réalisation de son dommage,
— déclarer la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD bien fondées à se prévaloir d’une faute partiellement exonératoire,
Y faisant droit,
— ordonner un partage de responsabilité, à concurrence de 85% pour Mme [C] et 15% pour la société Kéolis [Localité 10],
En tout état de cause,
— réformer le jugement dont appel quant aux montants des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] et Mme [V] de leurs demandes formées au titre de leur action successorale,
En toute hypothèse, si par extraordinaire la Cour retenait l’existence de souffrances endurées,
— ordonner la fixation de l’indemnisation du poste des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros, avant application du partage de responsabilité,
— ordonner la fixation de l’indemnisation du préjudice d’affection à une somme de 25 000 euros pour chacun des père et mère avant application du partage de responsabilité,
— ordonner la fixation de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. [C] et Mme [V] à la somme de 5 315,80 euros avant application du partage de responsabilité,
— débouter M. [C] et Mme [V] et la Mutuelle Des Etudiants du surplus de leurs demandes et de leur appel incident,
— condamner M. [C] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2023, M. [C] et Mme [V] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 7 avril 2021 qui :
* dit que l’accident à l’origine du décès de [G] [C] a eu lieu à un endroit où le tramway ne circulait pas dans une voie propre et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent,
* dit que le droit à indemnisation de [G] [C] et des victimes par ricochet, M. [C] et Mme [V], est entier,
— confirmer le jugement afin qu’il soit procédé à indemnisation de M. [C] et Mme [V] par la société Kéolis [Localité 10] des chefs des préjudices suivants :
* au titre de l’action civile successorale, souffrances endurées et préjudice de mort imminente…….. 80 000,00 euros,
* au titre des préjudices patrimoniaux subis par M.[C] :
préjudice patrimonial actuel ………………4 515,80 euros,
préjudice patrimonial futur ……………….. 800,00 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
préjudice d’affection subi par M. [C] ……….. 40 000,00 euros,
préjudice d’affection subi par Mme [V] ……… 40 000,00 euros
— juger que La Mutuelle Des Étudiants prendra telles conclusions qu’il lui plaira,
En conséquence,
— confirmer la condamnation in solidum de la société Kéolis [Localité 10] et de la société Allianz Iard au paiement des sommes réclamées,
À titre subsidiaire :
— juger la société Kéolis [Localité 10] seule responsable des préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 04 novembre 2013 au niveau du [Adresse 8] à Bordeaux, ayant entraîné le décès de Mme [G] [C], allégués par M. [C] et Mme [V] au sein de leurs écritures,
— juger qu’il sera procédé à indemnisation de M. [C] et Mme [V] par la société Kéolis [Localité 10] des chefs des préjudices suivants :
* au titre de l’action civile successorale, souffrances endurées et préjudice de mort imminente…….. 80 000,00 euros,
* au titre des préjudices patrimoniaux subis par M.[C] :
préjudice patrimonial actuel ………………4 515,80 euros,
préjudice patrimonial futur ……………….. 800,00 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
préjudice d’affection subi par M. [C] ……….. 40 000,00 euros,
préjudice d’affection subi par Mme [V] ……… 40 000,00 euros
— juger que La Mutuelle Des Étudiants prendra telles conclusions qu’il lui plaira,
En conséquence,
— confirmer la condamnation in solidum de la société Kéolis [Localité 10] et de la société Allianz Iard au paiement des sommes réclamées,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Kéolis [Localité 10] et la société Allianz IARD aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle Des Etudiants n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 02 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés Kéolis, Kéolis [Localité 10] et Allianz IARD, appelantes, critiquent principalement le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’application de la loi du 5 juillet 1985. Elles estiment en effet que seules les dispositions de droit commun de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil trouvent à s’appliquer et invoquent à ce titre la faute de la victime excluant ou limitant son droit à indemnisation.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
Les tramways sont donc exclus du domaine d’application de cette loi s’ils circulent sur une voie qui leur est propre. Cette exception s’explique par le fait que les tramways (et les trains) font courir moins de risques d’accidents aux autres usagers en circulant sur des voies qui leur sont propres.
La détermination du lieu de l’accident conditionne en conséquence l’application ou non de cette loi.
Si la loi n’a pas défini la notion de 'voie propre', il est constant qu’une voie est propre lorsqu’elle est exclusivement réservée à la circulation du tramway. Est également propre une voie matériellement séparée de la voie publique par des aménagements spécifiques.
En l’espèce, les appelantes font valoir que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la notion de voie propre n’implique pas une inaccessibilité totale aux autres usagers, le fait que des piétons et vélos transgressent 'habituellement’ l’interdiction qui leur est faite de traverser ou d’utiliser des zones propres du tramway ne permettant pas de retirer son caractère propre à la voie.
Elles considèrent que l’accident a eu lieu en dehors de tout carrefour, dans une zone où le tramway circule dans une voie qui lui est réservée et qui est parfaitement délimitée par des arbres, des trottoirs surélevés et des plots de fer.
Elles contestent que la zone de l’accident soit une zone piétonne et soutient que l’absence des panneaux de signalisation invoquée par la partie adverse ou l’existence de marches le long des voies de tramway ne caractérise pas une zone piétonne, ajoutant que les constatations techniques et l’expertise en accidentologie réalisée au cours de l’instruction pénale excluent l’existence d’une zone partagée avec le tramway et les autres usagers au niveau du choc de l’accident.
Enfin, elles affirment qu’en tout état de cause, l’appréciation du caractère propre de la voie doit se faire indépendamment de nature de la zone traversée, seuls les aménagements et la signalisation de la voie du tramway lui conférant, ou non, son caractère propre.
M. [C] et Mme [V], intimés, concluent à la confirmation du jugement. Ils maintiennent que le lieu de l’accident n’est pas un lieu où le tramway circule sur une voie propre. Ils affirment que doit être considérée comme une voie propre la voie exclusivement réservée au tramway et séparée des voies empruntées par les autres usagers. Ils en déduisent qu’une voie de circulation située en zone piétonne au sein de laquelle peuvent librement se mouvoir piétons et vélos ne peut être qualifiée de voie propre. Or, ils soutiennent qu’en l’espèce, l’accident a eu lieu dans une zone piétonne, ce qui ressort de plusieurs éléments, notamment l’absence de panneaux A9 interdisant aux piétons de s’approcher de la ligne de tramway, l’absence de signal lumineux correspondant au panneau R25 interdisant aux piétons de traverser la voie de tramway, la présence du panneau B54 qui indique l’entrée dans une zone piétonne, le contraste de couleur au sol ainsi que l’existence de marches le long des voies de tramway. Ils soulignent que l’absence de terre-plein central et de bordure empêchant l’empiétement permet aux voitures d’entrer facilement sur les voies du tramway si nécessaire. Ils relèvent l’absence de plots en fer ou de barrières isolant le tramway de la circulation piétonne.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier que l’accident a eu lieu alors que le tramway approchait de la station de tramway [12], au niveau du [Adresse 8].
Plus précisément, le point de choc se situe, selon les constatations des services de police et le rapport d’expertise de Mme [R], à 13,55 mètres du passage piéton qui se trouve à l’entrée de la station de tramway [12].
Il résulte de l’examen des photographies produites qu’en ce lieu, la voie où circule le tramway allant dans le sens de la [12], est bordée côté droit d’un large trottoir avec arrêt de bus et quelques arbres.
C’est depuis ce trottoir que la victime a traversé la voie pour rejoindre le trottoir opposé au niveau du [Adresse 8].
Côté gauche dans le sens de circulation du tramway impliqué dans l’accident se situe la voie qui permet la circulation en sens opposé des tramways se dirigeant depuis la [12] vers la [13]. Cette voie est bordée par un trottoir destiné aux piétons.
L’expert précise que 'la proximité d’une zone piétonne du lieu de l’accident montre que cette zone piétonne avec implantation du panneau B54 avec 'panonceau prioriété aux piétons’ est essentiellement destinée à la cohabitation entre cyclistes et piétons sur le trottoir entre la distance comprise depuis l’implantation du panneau jusqu’au début de la piste cyclable. En réalité, il ne semble pas que les dispositions de ce panneau B54 soient applicables à la plateforme du tram, dès lors qu’un passage pour piétons permet la traversée de cette plateforme.'
Comme le relève pertinemment le tribunal, il importe peu que la zone où Mme [G] [C] a traversé la chaussée soit située ou non dans une zone piétonne, dès lors qu’il apparaît que la portion de voie sur laquelle est intervenue l’accident ne peut être considéré comme une voie propre.
En effet, à l’endroit où a eu lieu l’accident, la voie du tramway n’est séparée des piétons qui circulent sur les trottoirs que par un trottoir légèrement surélevé, sans autre obstacles matériels tels que des plots ou des barrières, ou autre délimitation.
Ainsi que le relève justement le premier juge, si des plots métalliques destinés à séparer la voie cyclable de la voie de tramway longent l’autre voie de circulation du tramway en amont du lieu de l’accident, aucun plot métallique n’est positionné sur la portion de voie du tramway où a lieu l’accident.
En outre, les arbres situés sur le large trottoir de droite par rapport au sens de circulation du tramway ne marquent pas une quelconque délimitation matérielle de la voie de circulation du tramway, ayant une simple valeur d’agrément.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l’accident avait eu lieu à un endroit où le tramway ne circulait pas sur une voie qui lui est propre.
La loi du 5 juillet 1985 est donc applicable.
Enfin, les appelants ne soutiennent pas que Mme [G] [C] aurait commis une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, une telle faute étant définie comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Comme en première instance, les sociétés Kéolis, Kéolis [Localité 10] et Allianz IARD n’invoquent en effet que la faute de la victime excluant ou limitant son droit à indemnisation en application de l’article 1384 ancien du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Kéolis [Localité 10] et son assureur à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dont a été victime Mme [G] [C] le 4 novembre 2013.
Sur les préjudices
Sur les demandes de M. [M] [C] et Mme [P] [V] au titre du préjudice successoral
Devant les premiers juges, M. [M] [C] et Mme [P] [V] sollicitaient l’indemnisation, d’une part, des souffrances exceptionnelles endurées par leur fille à hauteur de 80.000 euros, d’autre part, du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par cette dernière à hauteur de 45.000 euros.
Le tribunal, considérant que Mme [G] [C] était décédée des conséquences d’un polytraumatisme avec atteintes cervico-cranio-faciale et thoraco-abdomino-pelvienne et qu’il était démontré qu’elle avait eu quelques minutes de conscience alors que son corps venait d’être écrasé par la rame de tête du tramway et que les secours étaient attendus, a estimé que la victime avait enduré des souffrances d’un niveau exceptionnel et que ce préjudice incluait nécessairement l’angoisse ressentie devant le caractère imminent de son décès, de sorte qu’il convenait de réparer ce préjudice par une seule et même somme fixée à 80.000 euros.
Si les sociétés appelantes approuvent le jugement en ce qu’il a estimé que les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse imminente ne peuvent donner lieu qu’à une seule indemnisation, elles invoquent en revanche l’absence de conscience de la victime après l’accident, déduisant de celle-ci qu’elle n’a pas souffert après le choc et n’a pas pu avoir conscience du caractère imminent de son décès.
M. [M] [C] et Mme [P] [V] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il leur a octroyé la somme de 80.000 euros au titre des souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente.
Sur ce,
Au préalable, la cour relève qu’aucune des parties ne remet en cause le principe d’une indemnisation globale au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse imminente, étant rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Mme [G] [C] a été heurtée par le tramway le 4 novembre 2013 à 16h20. Son décès a officiellement été constaté à 16h45.
Le certificat médical du docteur [S] a mis en évidence que Mme [G] [C] était décédée des conséquences d’un polytraumatisme avec atteintes cervico cranio faciales et thoraco-abdomino-pelviennes.
Comme souligné justement par le tribunal, il ressort d’un article de presse versé aux débats qu’il a été nécessaire de faire venir du matériel de levage afin de soulever le wagon de tête avant de pouvoir dégager la victime et qu’un pompier volontaire qui se trouvait sur place a tenté de rassurer la jeune femme en attendant l’arrivée des secours quelques minutes plus tard, ce dernier indiquant aux journalistes de l’AFP que 'lorsque les pompiers sont arrivés, j’ai senti sa main relâcher la mienne.' Si l’heure précise d’arrivée des secours n’est pas déterminée, il est établi qu’ils étaient déjà présents lorsque la police est arrivée sur les lieux 10 minutes après l’accident.
Au vu de ces éléments, c’est par une exacte appréciation que le tribunal a estimé qu’il était suffisamment démontré que Mme [G] [C] avait été consciente plusieurs minutes alors que son corps venait d’être écrasé par la rame de tête du tramway et que les secours étaient attendus, ce qui constituait des souffrances d’une intensité exceptionnelle justement évaluées par les premiers juges à la somme de 80.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [M] [C] et Mme [P] [V] au titre de leur préjudice d’affection
Les sociétés appelantes proposent de fixer ce préjudice à la somme de 25.000 euros pour chacun des parents de la victime.
Considérant que Mme [G] [C] était âgée de 23 ans au moment de son décès, qu’elle était la fille unique de M. [M] [C] et Mme [P] [V] et que l’accident s’est déroulé dans des circonstances dramatiques et extrêmement brutales, le tribunal a justement évalué le préjudice d’affection de chacun des parents de la victime à la somme de 40.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [M] [C] au titre du préjudice patrimonial
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a alloué la somme de 5.315,80 euros à M. [M] [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés appelantes supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les sociétés Kéolis, Kéolis [Localité 10] et Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Kéolis, Kéolis [Localité 10] et Allianz IARD à payer la somme de 3.000 euros à M. [M] [C] et Mme [P] [V] ensemble,
Condamne in solidum les sociétés Kéolis, Kéolis [Localité 10] et Allianz IARD aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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