Désistement 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 nov. 2022, n° 20/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/01149 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOBU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 27 Janvier 2020
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Mme DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 6 novembre 2002. Elle a déclaré deux rechutes, l’une du 13 avril 2004, l’autre du 28 mars 2007, toutes deux prises en charge au titre de l’accident du 6 novembre 2002.
Elle a présenté à la [6] (la caisse) un nouveau certificat médical de rechute, daté du 16 mai 2018. La caisse lui a cependant notifié un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, refus maintenu après réalisation d’une expertise.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 22 mars 2019.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 27 janvier 2020 (RG 19/00140), notifié à Mme [D] le 15 février 2020 (date de réception du courrier de notification), le tribunal a :
— rejeté son recours formé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la pathologie actée le 16 mai 2018 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 6 novembre 2002,
— condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 5 mars 2020.
Par courrier remis au greffe de la cour le 25 octobre 2022, elle a indiqué se désister de son appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Mme [D] n’était ni comparante ni représentée.
Par conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
> à titre principal, juger que la péremption d’instance est acquise et, en conséquence, juger que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 27 janvier 2020 a force de chose jugée,
> à titre subsidiaire, rejeter le recours formé par Mme [D] en toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
En outre, sur le fondement de l’article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, lorsque Mme [D] s’est désistée de son appel, aucun appel incident n’avait été formé ni aucune demande incidente présentée.
Le désistement d’appel est donc parfait, sans qu’il soit nécessaire que l’intimée l’accepte.
En tout état de cause, la caisse intimée ne formule aucune protestation à l’encontre de ce désistement.
Le désistement étant parfait, il emporte acquiescement au jugement critiqué.
Du fait de son désistement, Mme [D] est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement parfait de Mme [W] [D] de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 27 janvier 2020 (RG 19/00140) par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Condamne Mme [D] aux dépens de l’instance d’appel,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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