Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 juin 2025, n° 22/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°232/2025
N° RG 22/03433 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZT7
Mme [G] [K] épouse [T]
C/
Association LES GENETS D’OR
RG CPH : F 21/00064
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 15 Mai 2025 puis le 12 Juin 2025
****
APPELANTE :
Madame [G] [K] épouse [T]
née le 15 Septembre 1964 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne assistée de Me Jean-Christophe CADILHAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association LES GENETS D’OR Etablissement : IME [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Les Genêts d’or ayant pour objet, la reconnaissance, l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des personnes déficientes et des personnes dépendantes, exerce son activité de gestion de 53 établissements dans le département du Finistère dans le secteur de l’éducation ( IME), de services d’aides par le travail et de foyers pour adultes handicapés, de foyers de vie et d’accueil médicalisé et des établissements pour personnes âgées dépendantes. Elle emploie plus de 1 300 salariés.
Elle applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Depuis le 1er juin 1999 et de manière ininterrompue, elle bénéficie du statut de travailleur handicapé en raison notamment d’une déficience visuelle en lien avec un accident.
Le 4 septembre 2000, Mme [G] [T] a été embauchée en qualité d’agent de bureau selon un contrat emploi consolidé (CEC) de 12 mois à temps partiel par l’association Les Genêts d’or au sein de l’établissement Institut médico-éducatif (IME) – service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de [Localité 7].
Son contrat a été renouvelé à 3 reprises entre le 4 septembre 2001 au 3 septembre 2002 et le 3 septembre 2004.
Au cours du dernier contrat, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er décembre 2003, en qualité d’agent de bureau, indice 371 de la convention collective applicable.
A l’issue d’un congé individuel de formation entre septembre 2009 et avril 2011, la salariée a obtenu son diplôme de monitrice éducatrice en juin 2011.
Durant une période de congé sans solde de 9 mois, elle a effectué des remplacements en tant que monitrice éducatrice au sein d’une autre association les Papillons Blancs.
Faute de trouver un emploi stable de monitrice éducatrice, elle a réintégré en mai 2012 son emploi administratif auprès de l’association des Genêts d’or.
L’association les Genêts d’or lui a proposé à compter du 10 mars 2014, un poste de monitrice éducatrice dans le cadre de différents postes en secteur jour et internat à l’IME sur la base d’un temps partiel ( 75%).
Le 1er avril 2018, la salariée est passée à 20 heures de travail par semaine (0.57 ETP).
Le 12 mars 2019, elle est devenue titulaire du mandat de déléguée suppléante au CSE.
Le 24 septembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 26 janvier 2020.
Lors de la première visite du 28 janvier 2020, le médecin du travail a contre-indiqué la reprise du travail de Mme [T], avec les prescriptions suivantes : pas de station debout prolongée, pas d’effort physique, pas de charge mentale.
Le 4 février 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et dispensant l’employeur de sa recherche de reclassement.
Le 4 mars 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 mars 2020 et finalement réalisé le 27 mai suivant.
La salariée étant titulaire du mandat d’élue suppléante du conseil social et économique, ce dernier a émis un avis favorable au projet de licenciement.
L’inspecteur du travail saisi le 18 juin 2020 d’une demande d’autorisation l’a accordée le 5 août suivant.
Le 12 août 2020, Mme [T] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' (..) Vous avez rencontré le Docteur [W], Médecin du Travail dans le cadre d’une lère visite de reprise le 28 janvier 2020 à l’issue de laquelle il a conclu « (une] contre-indication à la reprise du travail. Contre-indications médicales : pas de station debout prolongée, d’effort physique, pas de charge mentale. A revoir le mardi 4 février dans le cadre de la procédure d’inaptitude».
Puis, suite à l’étude de poste et des conditions de travail réalisées le 30 janvier 2020 et suite à un échange avec l’employeur en date du 30 janvier 2020, le Médecin du travail a confirmé lors de la seconde visite du 04 février 2020, l’inaptitude à la reprise de votre poste, en précisant que « « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à à santé.Le Médecin du Travail a également indiqué que la fiche d’entreprise a été actualisée le 16 octobre 2019.
Dans ses conclusions, le Médecin du Travail vous a donc déclarée inapte à votre poste sans préconiser d’aménagement vous permettant de poursuivre votre activité professionnelle sur les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions.
A ce jour, plusieurs postes sont actuellement disponibles au sein des Associations Les Genêts d’Or et SEVEL Services.
Toutefois, le Médecin du Travail indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, il ne nous est pas possible de vous proposer de poste à titre de solution de reclassement. Cette mention exonère en outre l’Association d’effectuer une recherche de reclassement.
Nous sommes également malheureusement dans l’impossibilité de vous maintenir à votre poste.
Par ailleurs, les membres du CSE de l’IME de [Localité 8], établissement auquel vous êtes rattachée, ont été invités à examiner la procédure suivie dans le cadre de votre inaptitude le 19 février 2020. Par vote à bulletin secret, les membres du CSE ont émis un avis favorable à l’impossibilité de votre reclassement. Etant membre suppléante du CSE, vous avez été informée de cette réunion par courrier.
Par courrier du 21 février 2020, nous vous avons informée de la procédure suivie dans le cadre de votre inaptitude. Vous n’avez pas émis de commentaire quant à cette procédure.
Vous avez ensuite été convoquée le 4 mars 2020 à un entretien préalable prévu le 17 mars dernier. Vous nous avez transmis un mail le 17 mars 2020 au matin nous signifiant que «Suite aux nouvelles prérogatives, et la salariée pouvant être absente à l’entretien préalable, je pense qu’il est souhaitable d’annuler celui de ce jour ».
Nous avons accédé à votre demande et nous avons précisé par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars dernier que, dans ce contexte, nous préférions reporter cet entretien préalable après la période de confinement et que nous vous convoquerions à un nouvel entretien.
Vous avez donc été à nouveau convoquée le 15 mai dernier à un entretien préalable le 27 mai 2020 auquel vous vous êtes présentée, accompagnée par Madame [Z] [O].
Cet entretien a été suivi, le 16 juin 2020, d’une nouvelle consultation du Comité Social et Économique dans le cadre du projet de licenciement vous concernant en votre qualité de représentante du personnel. Vous étiez présente à cette réunion au cours de laquelle le Comité Social et Économique a émis un avis favorable à votre licenciement.
Enfin, nous avons sollicité l’Inspection du travail par courrier du 18 juin 2020, qui, suite à l’enquête contradictoire, a autorisé votre licenciement par décision du 05 août 2020.
En conséquence, au regard, d’une part, de l’autorisation de licenciement et, d’autre part. des conclusions formulées par le Médecin du Travail et face à l’impossibilité d’aménager votre poste ou de vous reclasser à un poste correspondant à vos qualifications et répondant aux restrictions médicales émises par le Docteur [W], il apparaît qu’aucun poste, même aménagé, ne peut vous être proposé à titre de solution de reclassement.
C’est pourquoi, nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat, qui prend effet ce jour.. …»
***
Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 11 mars 2021 afin de voir :
— Dire et juger que son inaptitude à l’origine de son licenciement, présente une origine professionnelle
— condamner l’association Les genêts d’or à lui régler les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, soit :
— A titre de l’indemnité de licenciement (doublée) : 6 062,23 euros net
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 5 960,76 euros brut
— Au titre des congés payés afférents : 596,08 euros brut
— Dire et juger qu’elle a été victime de faits constitutifs de discrimination, à raison de son état de santé et de son handicap, à l’origine de son inaptitude et, en conséquence :
— Condamner l’association Les genêts d’or à lui régler une indemnité de 30 000 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— Condamner l’association Les genêts d’or à établir un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée conformes à la décision à intervenir et mentionnant l’exacte durée de l’emploi salarié soit du 4 septembre 2000 au 12 août 2020,
— Condamner l’association Les genêts d’or à lui remettreun bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées
— Condamner la même au règlement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions
L’association Les Genêts d’or a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que l’inaptitude physique de Mme [T] n’est pas d’origine professionnelle,
— Dire et juger qu’il n’y a pas de discrimination,
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse hautement improbable où le conseil de prud’hommes retiendrait que l’inaptitude de Mme [T] était d’origine professionnelle, il ne saurait faire droit aux prétentions financières de Mme [T], et notamment :
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement : seule l’indemnité légale de licenciement est doublée
— Sur l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité de préavis: dire et juger que l’article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé d’un salarié handicapé n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice et qu’en outre il n’y a pas plus d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
— Dire que le salaire de Mme [T] serait de 1 092,57 euros par mois de préavis, soit 1 092,57 euros x 2 = 2 185,14 euros brut.
— Sur la demande de dommages et intérêts : la débouter de sa demande à ce titre, Mme [T] ne subissant aucun préjudice financier et/ou moral
En toute hypothèse
— Condamner Mme [T] à payer à l’association Les genêts d’or une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Ordonné à l’association Les genêts d’or de remettre à Mme [T] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes quant à la date d’entrée, soit le 4 septembre 2000 ;
— Débouté Mme [T] de ses autres demandes ;
— Débouté l’association Les genêts d’or de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
Mme [T] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné à l’association Les genêts d’or, de remettre à Mme [T], un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme quant à la date d’entrée, soit le 4 septembre 2000.
— Infirmer, pour le surplus, le jugement et statuant à nouveau :
— Juger que son inaptitude, constatée par le médecin du travail et à l’origine de son licenciement, présente une origine professionnelle
— condamner l’association Les genêts d’or à lui régler les indemnités spéciales prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, soit :
— A titre de l’indemnité de licenciement (doublée) : 6 062,23 euros net
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) :
5 960,76 euros brut
— Au titre des congés payés afférents : 596,08 euros brut
— Juger qu’elle a été victime de la part de son employeur de faits constitutifs de discrimination, à raison de son état de santé et de son handicap, à l’origine de son inaptitude et, en conséquence :
— Condamner l’association Les genêts d’or à lui régler une indemnité de 30 000 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— Condamner l’association Les genêts d’or à lui remettre à un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées
— Condamner l’association Les genêts d’or au règlement d’une indemnité de
3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’association Les genêts d’or aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2025, l’association Les genêts d’or demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement de première instance
— Dire et juger que l’inaptitude physique de Mme [T] n’est pas d’origine professionnelle,
— Dire et juger qu’il n’y a pas de discrimination,
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Dans l’hypothèse hautement improbable où la cour retiendrait que l’inaptitude de Mme [T] était d’origine professionnelle, elle ne saurait faire droit aux prétentions financières de Mme [T], et notamment :
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement : seule l’indemnité légale de licenciement est doublée
— Sur l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité de préavis : dire et juger que l’article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé d’un salarié handicapé n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice et qu’en outre il n’y a pas plus d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
— Dire que le salaire de Mme [T] serait de 1 092,57 euros par mois de préavis, soit 1 092,57 euros x 2 = 2 185,14 euros brut.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination : La débouter de sa demande à ce titre, Mme [T] ne subissant aucun préjudice financier et/ou moral.
En toute hypothèse :
— Condamner Mme [T] à payer à l’association Les genêts d’or une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 25 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit faire l’objet d’une mesure de discrimination.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L1134-5 du code du travail dispose que : 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'
En cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [T] considérant qu’elle a bénéficié durant la relation de travail d’un traitement discriminatoire par rapport à des collègues notamment au titre des congés et des périodes de récupération d’heures, se prévaut des éléments suivants:
— un refus du 21 avril 2005 de lui accorder la récupération en juillet 2005 des trois jours de congés trimestriels en lui imposant les 2, 3 et 4 mai 2005 suivant son arrêt de travail du 13 au 27 avril, 'alors qu’il avait accordé sans difficulté deux jours de congés à peu près aux mêmes dates à un autre salarié qui en avait fait la demande.'( pièce 37)
— un refus à sa demande du 2 juillet 2008 de permuter des horaires entre les 9 , 10 , 16 juillet et 14 août 2008 pour des raisons de service ( pièce 47),
— un refus à sa demande du 13 août 2008 de changement d’horaires de travail ( 35 heures par semaine ) à compter de la rentrée d’août 2008 : alors qu’elle sollicitait un repos la journée entière du mercredi et le mercredi après-midi la semaine suivante, elle n’a pas obtenu satisfaction puisqu’elle travaillait tous les mercredis matin ( pièces 48 et 49).
— la décision du 18 septembre 2008 de lui imposer une récupération de 60,40 heures sous la forme d’un congé allant du 22 septembre au 2 octobre 2008, 'alors que d’autres collègues récupéraient des heures à des moments plus propices'
— la décision du 23 mars 2016 de repousser sa date de reprise du 1er avril 2016 après un arrêt maladie au 18 avril 2016 en tenant compte de congés à récupérer 'alors que d’autres collègues peuvent choisir leur date de récupération.'
— l’opposition à son souhait de partir en congés dès le 2 avril 2019, hors périodes de vacances scolaires, alors que 'certains collègues obtenaient ce droit en mars ou en septembre.'
Mme [T] ajoute que lors d’une réunion du comité social d’entreprise le 11 juillet 2019, le problème a été abordé d’égalité de traitement entre les salariés dont certains ont pu poser des semaines de vacances facilement alors que d’autres non. Il a été répondu par l’employeur que les demandes d’absences exceptionnelles peuvent être accordées si cela est compatible avec les obligations de service. S’agissant 'des heures récupérées, il a été rappelé qu’elles n’étaient pas payées ni remplacées, et qu’elles devaient être posées dès 7 heures supplémentaires afin de ne pas cumuler trop d’heures à récupérer.'( pièce 75)
Il est rappelé que l’employeur définit après avis du CSE la période de prise des congés, l’ordre des départs des salariés en tenant compte des critères suivants : situation de la famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé dans le secteur privé ou de la fonction publique, du conjoint, la présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, mais aussi de la durée de leurs services chez l’employeur. (..)
Il ne fait pas débat que les congés du personnel de l’association Les genêts d’or sont programmés selon le calendrier d’ouverture de l’établissement hébergeant en continu des personnes en situation de handicap ; que toute demande de congé ou d’absence du personnel en dehors des périodes programmées dans le calendrier revêt un caractère exceptionnel comme l’ a rappelé l’employeur à la salariée (21 mars 2019 pièce 72 et devant le CSE le 11 juillet 2019 ( pièce 75)).
S’agissant des congés trimestriels dont Mme [T] était bénéficiaire en application de la convention collective nationale du 15 mars 1966, sur la base de 3 jours de congés consécutifs par trimestre pour le personnel administratif ou de 6 jours pour consécutifs pour le personnel éducatif, il est également prévu que la date d’octroi de ces congés supplémentaires est fixée par l’employeur en application de son pouvoir de direction et que lesdits congés doivent être pris pendant le trimestre auquel il se référe.
Mme [T] se plaint d’avoir subi des congés imposés par son employeur en mai 2005 et en avril 2016 ( pièce 64) à la suite de périodes d’arrêt de travail pour maladie.
Les pièces produites révèlent que les demandes de Mme [T] concernaient le report des congés trimestriels à l’issue d’un arrêt de travail, que l’employeur n’ a pas fait droit au report des congés trimestriels à une date éloignée et a explicité son choix de programmer les congés trimestriels immédiatement à la suite de l’arrêt de travail de la salariée, après avoir pris soin de justifier son choix à l’issue d’un entretien pour les nécessités du service dans le souci de maintenir le planning prévisionnel.
Étant rappelé que les congés trimestriels sont pris durant le trimestre auquel il se réfère, les explications de l’employeur selon lesquelles les congés de la salariée ont été positionnés durant les vacances scolaires de printemps et 'dans la foulée de son absence maladie’ afin de faciliter son remplacement par la salariée occupant le poste en CDD, sont cohérentes dans le cadre de l’établissement du planning prévisionnel du personnel de l’internat et ne s’inscrivent pas dans un comportement vexatoire à visée discriminante de la part de l’employeur, contraint d’assurer le roulement du personnel éducatif dans un établissement fonctionnant en continu. Ce grief n’est pas établi.
Si Mme [T] démontre que l’employeur a omis de procéder au décompte de certaines heures de récupération du premier semestre 2008 en lien avec le service effectué à temps partiel auprès du Sessad , force est de constater qu’il a effectué dans des délais rapides une régularisation suivant courrier du 6 septembre 2008. Ce retard ne constitue pas en soit un manquement fautif de l’employeur.
Par ailleurs, Mme [T] travaillant en août 2008 à temps complet (35 heures hebdomadaires) ne saurait sérieusement faire grief à l’association d’avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une journée de repos durant la journée du mercredi étant observé qu’il lui a partiellement donné satisfaction avec un repos tous les mercredis après-midi au vu du planning mis en place à compter de la rentrée d’août 2008 (pièces 48-49).
Faute pour Mme [T] de présenter des éléments de fait laissant supposer qu’elle a été discriminée en raison de son état de santé et de son handicap par rapport à la situation de collègues non identifiés ni identifiables, la matérialité des différences de traitement alléguées n’est pas établie.
Mme [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la discrimination, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude
Mme [T] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et l’octroi des indemnités spéciales prévues par l’article L 1226-14 du code du travail afférentes au motif que :
— ses conditions de travail au sein de l’association , compliquées, émaillées de difficulté depuis le début de la relation contractuelle, ont rendu le climat pesant et stressant de nature à fragiliser son état de santé,
— elle s’est vue imposer de manière unilatérale des changements de secteur et s’est vue opposer des refus de l’employeur sans égard pour son état de santé et les restrictions du médecin du travail,
— elle était régulièrement mise en difficulté, dans le cadre de ses relations avec ses collègues ou sa hiérarchie, la contraignant à régulariser de nombreux courriers, à participer à de multiples réunions et à dénoncer certaines attitudes ou décisions de l’employeur à son égard,
— elle a été discriminée par rapport à des collègues de travail notamment en terme de congés payés et de récupération d’heures.
L’association Les Genêts d’or conclut à la confirmation du jugement ayant écarté l’origine professionnelle de l’inaptitude médicale de Mme [T] , en soutenant que :
— les prétendus manquements de l’employeur liés à des tensions avec les directeurs successifs de l’IME, à une 'absence de relation de travail apaisée’ , à une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, ne sont pas établis et sont contredits à la fois par les avenants régularisés par les parties, par les demandes de la salariée de changement, par les témoignages de collègues attestant des difficultés relationnelles de Mme [T] en lien avec une attitude négative, une insatisfaction régulière et un refus d’adaptation à l’organisation des services.
— l’inaptitude de la salariée constatée le 4 février 2020 résulte manifestement des pathologies préexistantes trouvant leur origine dans son parcours et vécu personnel, et non dans son travail,
— l’employeur a toujours respecté les avis d’aptitude et les préconisations médicales,
— les arrêts de travail prescrits, notamment les derniers avant l’avis d’inaptitude, par son médecin traitant sont hors maladie professionnelle,
— Mme [T] n’a pas été discriminée par son employeur qui a toujours cherché à l’accompagner dans les aménagements de poste sollicités par l’intéressée, dans ses changements de secteur et dans son projet professionnel en vue de l’obtention de son diplôme. Il estime avoir répondu régulièrement à ses demandes et n’avoir pas défavorisé la salariée dans la gestion de son planning et de ses heures.
— la salariée ne démontre aucun manquement imputable à l’employeur, ni l’existence d’un lien de causalité entre le constat de son inaptitude en février 2020 avec des faits remontant en début de carrière, au demeurant prescrits.
La situation de Mme [T] salariée protégée depuis mars 2019 dont le licenciement a été autorisé ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’elle l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. Il convient d’examiner les manquements allégués de l’employeur à l’appui de la demande de Mme [T] de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.
Il résulte l’article L 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des dispositions spécifiques applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle suppose de caractériser cumulativement :
Une inaptitude ayant au moins partiellement pour origine un ATMP,
La connaissance par l’employeur de cette origine
Mme [T] affirme que bénéficiaire avant son embauche du statut de travailleur handicapé (1999), elle a connu une aggravation de ses problèmes de santé en lien avec des conditions de travail dégradées au fil de la relation contractuelle notamment à compter de janvier 2019 lors de son affectation sans son accord dans un secteur de l’internat. Elle se plaint généralement du fait que la Direction ne tenait pas compte de ses problèmes de santé lors de ses changements de poste et des modifications unilatérales de la durée de travail.
Elle invoque une série de 'manquements inappropriés’ de son employeur et des faits discriminatoires à l’origine selon elle, de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude constatée le 4 février 2020 par le médecin du travail.
1- sur le traitement discriminatoire
Les éléments analysés précédemment n’ont pas permis d’établir l’existence d’agissements discriminatoires commis envers la salariée en raison de son état de santé ou de son handicap.
2- sur les 'manquements inapropriés’ de l’employeur
Mme [T] décrit dans ses conclusions une série de 'manquements inapropriés’ imputables à son employeur tout au long de la relation contractuelle depuis septembre 2000, sans toutefois qualifier lesdits manquements sur le plan juridique ni en tirer des conséquences sur le plan indemnitaire et celui du bien fondé ou la validité de son licenciement.
Au surplus, il apparaît que les manquements invoqués par la salariée ne suffisent pas de caractériser l’origine professionnelle d’une maladie.
Si la salariée évoque les recommandations du médecin du travail, dans la perspective de son prochain changement de secteur en septembre 2017, dans son avis du 11 juillet 2017 'd’éviter les expositions au bruit, avec mise à disposition auditives si besoin, la limitation des efforts de manutention. A revoir sous 3 mois.' ( pièce 3), elle se garde de préciser les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans le nouveau poste occupé quelques mois après l’avis lequel était basé sur les craintes exprimées de Mme [T]. Celle-ci n’a d’ailleurs présenté aucune doléance ultérieure auprès de l’employeur ni même auprès du médecin du travail consulté le 13 novembre 2018.
Alors que Mme [T] dont la reconnaissance de travailleur handicapé était connue depuis plus de 20 ans, a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle notamment au cours des mois précédant l’avis d’inaptitude ( septembre 2019-février 2020 ), aucun élément objectif ne permettait à l’employeur , en l’absence de tout signalement de la salariée sur ses conditions de travail, de considérer que l’inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle au moment de la notification du licenciement.
Alors qu’elle en était titulaire suppléante depuis mars 2019, elle ne produit aucune alerte auprès du CSE, ni auprès de l’inspection du travail ayant donné son avis favorable au licenciement avant une enquête contradictoire. Elle n’en a fait mention que dans le courrier de son avocat le 13 novembre 2020 (pièce 17).
3- sur la dégradation de son état de santé
A l’appui, Mme [T] verse aux débats :
— la décision du 29 octobre 1999 de reconnaissance de travailleur handicapé,
— une attestation de suivi médical du médecin du travail du 11 juillet 2017 : 'éviter les expositions au bruit. Mise à disposition de protections auditives si besoin. Limiter les efforts de manutention. A revoir sous 3 mois pour réévaluation.'
— le certificat de son médecin traitant du 31 janvier 2019 (pièce 26) décrivant 'les polypathologies invalidantes de sa patiente dont les handicaps autorisent une retraite anticipée’ à savoir : déficience visuelle suite à une énucléation de l’oeil, état anxiodépressif ( asthénie, insomnie, lombalgie chronique, sciatalgie et polyarthropathie des mains, troubles digestifs, pathologie clinique et pulmonaire,
— le certificat de son médecin traitant du 20 novembre 2020 expliquant que sa patiente a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 24 septembre 2019 et le 26 janvier 2020 en raison de la persistance de troubles incompatibles avec son activité professionnelle ( burn out, syndrome anxio dépressif réactionnel, rachialgies par port de charges et posture inadaptée).( Pièce 15)
— l’extrait de son dossier tenu par la médecine du travail :
— visite du 14 octobre 2015, elle évoque une charge de travail +++ dans le secteur enfants peu autonomes et +/- agressifs ;
— visite du 11 juillet 2017 avant un changement de poste prévu à la rentrée 2017 avec une affectation dans le service des polyhandicapés pour lequelle elle évoque ses craintes 'Gêne/bruit et manutentions'.
— visite du 13 novembre 2018 ' elle décrit toujours des difficultés/relations difficiles avec collègues de travail. Pas de soutien de la direction. Reprise du travail après trauma poignet droit. Elle souhaite se réorienter:
— visite du 23 septembre 2019 sur la demande de la salariée :
' découverte d’une DDB dilatation des bronches modérée , se plaint de fatigue, de douleur côte gauche, lombalgies chroniques sciatalgie. Elle évoque le changement de secteur en janvier 2019 avec les petits polyhandicapés 'Vécu au travail : difficultés +++. Elle ne se sent plus capable de continuer son travail et demande à être déclarée inapte.
— l’avis établi le 23 septembre 2019 par le médecin du travail contre indiquant le port de charges ( pas de manutention de personne) , pas de station debout prolongée, pas de position penchée en avant, pas de torsion du tronc, pas de charge mentale. A revoir dans 15 jours dans le cadre d’une procédure d’inaptitude.
— l’avis d’inaptitude établi le 4 février 2020 avec la mention ' tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que :
— le dernier arrêt de travail prescrit le 24 septembre 2019 pour burn out fait mention d’une maladie non professionnelle,
— elle ne justifie au cours de la relation contractuelle d’aucun arrêt de travail pour une maladie d’origine professtonnelle,
— le médecin du travail vise comme motif de l’arrêt de travail ' burn out. Polypathologie'
— la salariée ne justifie d’aucun suivi médical ou prescription médicale en lien avec ses conditions de travail,
— elle ne justifie d’aucune démarche auprès de l’organisme social en vue d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Il s’ensuit que Mme [T] échoue à démontrer que son inaptitude ayant justifié son licenciement avait au moins partiellement une origine professionnelle et en tout état de cause, ne justifie pas que l’association avait connaissance de cette origine lors de la notification du licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de reconnaissance professionnelle de son inaptitude de ses demandes tendant à obtenir les indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser l’association supporter la charge de ses frais irrépétibles et par conséquent, il convient de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] et l’association Les Genêts d’or de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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