Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 24/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2020, N° 2015000399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01608 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2015000399
APPELANTS
Monsieur [F] [U] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Mali)
[Adresse 1] anciennement dénommés [Adresse 2]
[Localité 2] (Burkina Faso)
S.A.S. SCOA SPRIINT INTER
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 391 653 763
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB196
INTIMÉE
S.A. BANQUE BIA
[Adresse 4]
[Localité 4]
N°SIREN : 302 590 070
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : B0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCOA Inter est une société d’import-export et d’achat vente de toutes marchandises.
La Banque BIA a ouvert dans ses livres, le 4 juin 2003, un compte courant no [XXXXXXXXXX01] au nom de la société SCOA Inter.
Après absorption de la société Spriint France le 25 juin 2004, elle était renommée, en fin de cette même année, SCOA Spriint Inter (ci-après SCOA).
Par acte du 24 juin 2005, [F] [U] [W] [P], président, s’est porté caution solidaire de toute dette de la société SCOA Spriint Inter dans la limite de 4 075 000 euros, pour une durée de cinq ans.
Par lettre du 1er octobre 2008, la société SCOA Spriint Inter a notamment pris acte de la mise en place par la Banque BIA de deux lignes de crédit, à savoir :
' une autorisation de découvert d’un montant de 1 300 000 euros, portant intérêt au taux de EONIA plus une marge de 1,5 % l’an ;
' une lettre de garantie de 900 000 euros avec une commission de 1 % l’an, couvrant l’encours de la société SCOA Spriint Inter avec son fournisseur Peugeot.
L’autorisation de découvert a été réduite par la Banque BIA à 900 000 euros, et la lettre de crédit Peugeot à 500 000 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2009, avec effet au 11 octobre 2009.
À titre de garantie, la Banque BIA bénéficiait notamment d’un dépôt nanti contracté le 24 septembre 2003 par la société SCOA Spriint Inter en faveur de la Banque BIA, productif d’intérêts, et qui s’élevait au 1er octobre 2008 à la somme de 1 141 830 dollars des États-Unis d’Amérique.
Le 29 avril 2010, le compte courant de la société SCOA Spriint Inter était passé par la Banque BIA en compte « créances douteuses » pour un montant de 1 804 758,57 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 février 2011 et 25 avril 2012, la Banque BIA a mis la société SCOA Spriint Inter en demeure de réduire son découvert dans les limites accordées. Puis la Banque BIA a résilié la ligne de découvert par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2012, délivrée le 13 juin 2012.
La Banque BIA a réalisé le 3 octobre 2014 le dépôt nanti qui s’élevait à 938 081,42 euros à cette date.
Après imputation de diverses garanties, la Banque BIA soutient être créancière d’une certaine somme sur la société SCOA Spriint Inter et sur [F] [U] [W] [P] en sa qualité de caution solidaire.
Par exploit signifié le 13 octobre 2014 :
' Pour la société SCOA Spriint Inter, en l’étude de l’huissier instrumentaire dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
' Pour [F] [U] [W] [P] à parquet à Paris,
la Banque BIA a assigné la société SCOA Spriint Inter et [F] [U] [W] [P] devant le tribunal de commerce de Paris.
Les défendeurs ont opposé plusieurs exceptions de procédure, qui ont été rejetées suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mai 2016, confirmé le 28 mars 2017.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la demande de [F] [W] [P] relativement à la régularité et à la nullité de l’assignation faite à lui ;
' Débouté la société SCOA Spriint Inter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des concours de la Banque BIA ;
' Condamné solidairement la société SCOA Spriint Inter et [F] [W] [P], en qualité de caution solidaire, à payer à la Banque BIA la somme de 183 406,78 euros, avec :
— pour la société, intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020,
— pour [F] [W] [P] intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009,
dans la limite de 4 075 000 euros pour [F] [W] [P] ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 185 728,46 euros, avec intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 142,90 euros dont 23,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 février 2021, la société SCOA Spriint Inter et [F] [W] [P] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025, la société anonyme Banque BIA demande à la cour de :
' DECLARER ET JUGER la société SCOA SPRIINT INTER et Monsieur [F] [U] [W] [P] mal fondés en leur appel à l’encontre du Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 novembre 2020 ;
Statuant de nouveau ,
' CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
' DEBOUTER la société SCOA SPRIINT INTER et Monsieur [F] [U] [W] [P] de toutes leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la banque BIA ;
' CONDAMNER solidairement la société SCOA SPRIINT INTER et Monsieur [F] [U] [W] [P] d’avoir à payer à la banque BIA une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026, la société par actions simplifiée SCOA Spriint Inter et [F] [U] [W] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu’il a
— Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la demande de Mr [W] [P] relativement à la régularité et à la nullité de l’assignation
— Débouté la société SCOA SPRIINT INTER de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des conclusions de la banque BIA
— Condamné solidairement la Société SCOA SPRIINT INTER et M. [F] [U] [W] [P], es qualité de caution solidaire à payer à la banqué BIA la somme de 183.406,78 euros avec
' Pour la souciée, intérêts au taux de EONIA + 3,5% à compter du 11 juin 2020,
' Pour M. [F] [U] [W] [P] intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009
Dans la limite de 4.075.000 euros pour M. [F] [U] [W] [P]
— Condamné la Société SCOA SPRIINT INTER à payer à la banqué BIA la somme de 185.728,46 euros avec intérêts au taux de EONIA + 3,5% à compter du 11 juin 2020,
— Condamné la Société SCOA SPRIINT INTER à payer à la banqué BIA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Société SCOA SPRIINT INTER aux dépens dont ceux à recouvrer par les greffes liquidés à la somme de 142,90 € dont 23,60 € de TVA
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Statuant à nouveau
A titre liminaire
— Ordonner le rejet de la pièce n°37 communiquée par la société BIA celle-ci étant illisible et ne permettant ni à la Cour, ni à l’appelante, de comprendre les demandes d’intérêts, agios ,commissions de mouvements, commission de plus fort découvert
1° concernant les demandes formulées à l’encontre de la société SOCA SPRINT INTER
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Dit que BIA détenait sur SCOA une créance certaine, liquide et exigible de 424.325,96 €
— Dit que la société SCOA ne produisait pas la preuve de ce que les écritures inscrites en compte courant étaient entachées d’erreur
Et statuant à nouveau
— Débouter la Banque BIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Vu la gestion fautive des comptes de SCOA par la BIA,
— Condamner la BIA au paiement d’une somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Dire que les condamnations se compenseront.
A titre infiniment subsidiaire
— Limiter la somme mise à la charge de la société SCOA en principal à la somme de 183.406,78 € telle que retenue par le Tribunal :
— Créance arrêtée au 29/04/2010 1.804,758,57 €
— Versement SCOA du 05/05/201 -628.354,65 €
— Prélèvement facture SCOA + 266,00 €
— Réalisation du dépôt nanti – 938.081,42 €
Sous total 238.597,50 €
Sous déduction des préjudices suivants
— Au titre de la conversion précoce du dépôt nanti 5.881,46 €
— Au titre du différentiel d’intérêts pour 49.309,26 €
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation aux intérêts débiteurs
— Débouter la Banque BIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’intérêts
2° concernant les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [W]
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ainsi fait droit aux demandes de la Banque BIA et condamné Monsieur [W] es qualité solidairement avec la société SCOA à payer à la Banque BIA La somme de 183.406,78 € en principal, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2009
Et en conséquence
— Débouter la Banque BIA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W].
— Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Banque BIA est déchue de son droit aux intérêts contractuels, pénalités et intérêts de retard dans sa relation avec la caution
En tout état de cause
' RECEVOIR la Société SCOA SPRINT INTER et Monsieur [F] [W] en leurs demandes reconventionnelles ;
' CONDAMNER la Banque BIA à verser à Société SCOA SPRINT INTER la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de concours bancaire ;
' ORDONNER la compensation avec la créance que la Cour estimera éventuellement valable de la Banque BIA ;
' CONDAMNER la Banque BIA à verser à la Société SCOA SPRINT INTER et à Monsieur [F] [U] [W] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la Banque BIA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’audience fixée au 24 février 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la communication de pièces :
Les parties s’accordent à l’audience pour écarter des débats la pièce no 37 de la Banque BIA. La demande des appelants de rejeter cette pièce devient sans objet.
Sur la demande de la Banque BIA contre la société SCOA Spriint Inter :
La Banque BIA réclame payement du solde du compte courant no [XXXXXXXXXX01].
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La Banque BIA entend prouver l’obligation de la société SCOA Spriint Inter par :
' la convention de compte contractée entre elles le 4 juin 2003 (pièce no 3 de l’intimée) ;
' les conditions générales tarifaires de la Banque BIA appliquées aux comptes entreprises (barèmes édités en janvier 2002, juillet 2006, février 2011 et mars 2017 ) (pièce no 3 bis de l’intimée) ;
' la convention de crédit du 1er octobre 2008, modifiée par lettre recommandée du 11 août 2009 (pièces nos 6 et 7 de l’intimée) ;
' les relevés du compte courant no [XXXXXXXXXX01] adressés mensuellement à la société SCOA Spriint Inter par la BIA, sur la période courue depuis la convention de crédit du 1er octobre 2008 jusqu’au 29 avril 2010, date du déclassement en encours douteux du solde débiteur de ce compte (pièce no 10 bis) ; les relevés du compte de créances douteuses no [XXXXXXXXXX01]DTX pour la période du 29 avril 2010 au 6 octobre 2014, mois de l’assignation en justice (pièce no 11 de l’intimée) ; les relevés du compte d’intérêts sur créances douteuses compromises R 971200EUR[XXXXXXXXXX01] du 29 avril 2010 au 11 juin 2020 (valeur au 1er juin 2020) (pièces nos 12 à 12 ter de l’intimée) ;
' le décompte de sa créance en principal et intérêts arrêtés au 6 octobre 2014, mois de délivrance de l’assignation, au 30 novembre 2018 et au 31 mai 2020 (pièces no 14, 14 bis et14 ter de l’intimée) ;
' un tableau récapitulatif des intérêts et commissions (pièce no 38 de l’intimée).
Il est de jurisprudence constante que la réception, sans protestation ni réserve, des relevés de compte emporte présomption d’accord du client sur les opérations y figurant (Com., 2 juin 1992, no 90-18.474).
Du reste, l’article 13 Information du client de la convention de compte courant entreprise du 4 juin 2003 stipule en l’espèce que « de convention expresse, l’absence de contestation dans un délai de 30 jours à dater de l’envoi du relevé vaut acceptation par le client des opérations figurant sur ce relevé ».
La société SCOA Spriint Inter objecte qu’elle n’a plus reçu de relevé de compte depuis mai 2010. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le dernier relevé mensuel adressé par la Banque BIA est celui du mois d’avril 2010, faisant apparaître un solde nul à la date du 30 avril 2010 après la dernière opération du 29 avril 2010 qui est le virement en compte douteux du solde débiteur de 1 804 758,57 euros.
Un professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant plusieurs années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et devait, en cas d’absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque.
L’appelante fait valoir qu’aux termes de l’article 13 Information du client précité, un relevé retraçant les opérations passées sur le compte est adressé mensuellement au titulaire du compte, sauf en l’absence d’opération. Pour autant, la société SCOA Spriint Inter ne pouvait penser qu’aucune opération n’était plus passée sur son compte durant les années qui suivirent, alors que le solde débiteur du compte s’élevait à 1 804 758,57 euros le 29 avril 2010 ; que la société SCOA Spriint Inter a procédé à un versement de 628 345,65 euros le 5 mai 2010 ; que le compte continuait de présenter un dépassement de découvert de plus de 276 000 euros, entraînant nécessairement la facturation d’intérêts et de commissions.
La société SCOA Spriint Inter, qui n’établit pas qu’elle se soit plainte de n’avoir pas été destinataire de ses relevés de compte, est mal fondée à soutenir que la banque ne lui aurait pas envoyé les relevés correspondant à son compte courant professionnel. Du reste, l’article 13 précité de la convention de compte stipule : « Au cas où la banque serait amenée à conserver le courrier au guichet, le client dégage d’ores et déjà la banque de toute responsabilité pouvant découler d’une information tardive quant aux opérations passées tant au débit qu’au crédit de son compte. »
En l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte, la société SCOA Spriint Inter est présumée avoir approuvé les opérations y figurant et le solde en résultant (Com., 13 nov. 2012, no 11-25.596).
L’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter (Com., 13 nov. 2012, no 11-25.596).
L’appelante entend contester, d’une part, le calcul des intérêts débiteurs, agios et commissions ; d’autre part, la gestion du compte nanti qui impacte la créance en principal.
a) Sur les intérêts, agios et commissions :
L’appelante se plaint qu’aucune précision ne soit donnée dans les relevés de compte sur le calcul des agios ; qu’en l’état des pièces communiquées par la banque, il lui soit impossible de vérifier la réalité et le bien-fondé des écritures passées tant sur le compte « courant ordinaire » (pièce no 10 de l’intimée), que sur le compte « créances douteuses » (pièce no 11 de l’intimée) ou sur le compte « intérêts créances douteuses » (pièce no 12 de l’intimée) ; que le tableau récapitulatif des intérêts et commissions (pièce no 38 de l’intimée) ne corresponde pas aux pièces de première instance.
Les griefs généraux ainsi formulés sont inopérants pour écarter la présomption d’accord de la société SCOA Spriint Inter sur les opérations figurant sur les relevés de son compte.
En revanche, la société SCOA Spriint Inter n’est pas démentie par la partie adverse lorsqu’elle relève des erreurs de calcul dans la pièce no 38 détaillant les intérêts et commissions. Reprenant ce calcul, elle aboutit au total de 183 149,33 euros au lieu de 185 728,46 euros.
L’appelante conteste également le principe même de la facturation de commissions de mouvement au motif que sont exonérés de telles commissions les mouvements initiés par la banque elle-même (agios, remboursements d’emprunts, frais de conventions, frais sur les autres services…).
À cet égard, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’article 11 Conditions du crédit de la convention de compte courant du 4 juin 2003 stipule : « Le taux effectif global correspond au coût de l’opération, et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différentes commissions figurant dans les conditions générales. Les autres frais et commissions sont fixés dans les conditions générales de la banque ou par accord séparé. » Or, les « conditions générales entreprises » de la banque prévoient effectivement dans le barème de janvier 2002, à l’article VII Commission tenue de compte, une commission de mouvement de 0,25 ' à 2 ' avec un minimum de 25 euros.
En définitive, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’autres éléments propres à écarter la présomption d’accord de la société SCOA Spriint Inter sur les intérêts, agios et commissions figurant sur les relevés de compte. Le jugement attaqué sera donc émendé sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre afin de corriger les erreurs de calcul relevées par l’appelante.
b) Sur la gestion du compte nanti :
Les parties concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il retient une faute de la Banque BIA dans la gestion du compte nanti ; en ce qu’il liquide les préjudices subis au titre de la perte de change liée à la conversion précoce et au titre du différentiel d’intérêts sur le compte nanti ; et en ce qu’il procède à une compensation avec la dette de la société SCOA Spriint Inter.
L’appelante critique toutefois le jugement en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences des fautes retenues contre la banque (conversion précoce du compte nanti et défaut d’imputation en temps utile sur le découvert du compte courant) sur le montant des intérêts et commissions facturés par la Banque BIA au titre de ce découvert. Elle fait valoir que si la compensation entre le découvert en compte courant et les sommes nanties avait été opérée par la banque dès le 10 mai 2010, date de la conversion en euro des fonds nantis, et au plus tard le 12 juin 2012, date de la dénonciation de la ligne de découvert, au lieu du 6 octobre 2014, elle aurait supporté de moindres intérêts et commissions. Elle en déduit que la faute de la banque engageant sa responsabilité a engendré la facturation d’intérêts indus pendant quatre ans. Elle conclut à titre principal à l’infirmation du jugement et au débouté de la Banque BIA.
La responsabilité de la banque ainsi démontrée ne permet cependant pas d’écarter la présomption d’accord de la société SCOA Spriint Inter sur les intérêts, agios et commissions figurant sur les relevés de compte. La société SCOA Spriint Inter ne liquide pas le préjudice allégué, ni ne demande sa compensation avec la créance de la Banque BIA, si bien que le jugement déféré n’est pas utilement critiqué en ce qu’il fixe la créance de celle-ci, après en avoir déduit les dommages et intérêts mis à la charge de la banque.
À titre subsidiaire, l’appelante précise qu’en l’absence de faute de la banque dans la gestion du compte nanti, les intérêts et commissions auraient dû être calculés, non sur la base d’un solde débiteur de 1 176 412,92 euros à la date du 10 mai 2010, mais sur la base de 900 033,25 euros à compter du 10 mai 2010, puis de 254 844,12 euros à compter du 12 juin 2012, ce qui aurait réduit le montant des intérêts et commissions ressortant à 185 728,46 euros au 11 juin 2020 (pièce no 38 de l’intimée). Elle sollicite en conséquence l’octroi de la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des condamnations.
L’appelante ne donne cependant aucune justification du quantum de l’indemnité réclamée, laquelle ne saurait dépasser le montant des frais et intérêts effectivement facturés, soit 185 728,46 euros. Aussi la demande d’indemnisation de la société SCOA Spriint Inter sera-t-elle rejetée.
À titre infiniment subsidiaire, l’appelante conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il met à sa charge la somme en principal de 183 406,78 euros au titre du solde débiteur du compte, mais à son infirmation en ce qu’il la condamne à payer la somme de 185 728,46 euros au titre des intérêts débiteurs.
La société SCOA Spriint Inter ne soutient pas autrement sa demande infiniment subsidiaire que par les contestations précédemment examinées. En effet, le principe d’une créance au titre des intérêts débiteurs nés du découvert en compte courant ne souffre pas la discussion. Quant à leur quantum, il ressort des relevés du compte d’intérêts sur créances douteuses compromises R 971200EUR[XXXXXXXXXX01] du 6 octobre 2014 au 11 juin 2020 (pièces nos 12, 12 bis, 12 ter de l’intimée), sous la réserve de l’erreur de calcul mise en évidence ci-avant.
C’est en conséquence par de justes motifs, que la cour fait siens, que les demandes dirigées contre la société SCOA Spriint Inter ont été accueillies par les premiers juges.
Sur la demande de la Banque BIA contre [F] [W] :
Sur la durée du cautionnement :
Il est constant que l’extinction du cautionnement met un terme à l’obligation de couverture de la caution, qui ne sera pas tenue des dettes du débiteur principal nées après la date d’extinction. Corrélativement, le cautionnement couvre l’ensemble des dettes nées avant la date de son expiration, qu’elles soient ou non échues.
En l’espèce, la dette de la société SCOA Spriint Inter était née à la date du [Date naissance 2] 2010, à laquelle le solde débiteur de son compte courant était déclassé en encours douteux. Il s’ensuit que [F] [W], dont l’engagement n’a pris fin que le 24 juin 2010, est tenu de s’en acquitter, nonobstant le fait que la dette dont le payement lui est réclamé ne soit devenue exigible que deux ans après l’expiration de son engagement lorsque, le 12 juin 2012, la Banque BIA dénonça intégralement la ligne de découvert et exigea le règlement de la somme de 1 176 678,92 euros (pièce no 9 de l’intimée).
Sur l’information de la caution :
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
Si la déchéance des intérêts conventionnels est prononcée en application des textes précités, la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d’exécuter son engagement.
La Banque BIA ne prétend pas devant la cour s’être conformée aux dispositions de l’article L. 313-22 précité. Elle encourt donc la déchéance des intérêts échus. Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu’il a dit que la Banque BIA est déchue de son droit aux intérêts contractuels, pénalités et intérêts de retard dans sa relation avec la caution. Celle-ci n’est toutefois tenue aux intérêts au taux légal qu’à compter de l’assignation du 13 octobre 2014 valant mise en demeure.
Sur la demande de la société SCOA Spriint Inter contre la Banque BIA :
Par lettre du 1er octobre 2008, la société SCOA Spriint Inter a pris acte de la mise en place par la Banque BIA de deux lignes de crédit « pour une durée de principe d’une durée d’un an, renouvelables avec l’accord exprès de [la] banque », à savoir :
' une autorisation de découvert d’un montant de 1 300 000 euros, portant intérêt au taux de EONIA plus une marge de 1,5 % l’an,
' une lettre de garantie de 900 000 euros avec une commission de 1 % l’an, couvrant l’encours de la société SCOA Spriint Inter avec son fournisseur Peugeot.
Ces lignes de crédit arrivaient à échéance le 30 septembre 2009 (pièce no 6 de l’intimée).
Par lettre recommandée du 11 août 2009, la Banque BIA informait la société SCOA Spriint Inter qu’elle renouvelait les deux lignes de crédit en les réduisant à 900 000 euros pour le découvert et à 500 000 euros pour la lettre de garantie en faveur de Peugeot (pièce no 42 des appelants).
Le 1er octobre 2010, la Banque BIA indiquait qu’elle ne renouvelait pas la garantie au bénéfice de Peugeot.
Ne sont pas versés aux débats les accords exprès de la banque pour renouveler chaque année l’autorisation de découvert. Il est néanmoins constant que cette ligne de crédit a été maintenue après le 30 septembre 2010, puisque la Banque BIA a mis la société SCOA Spriint Inter en demeure de ramener l’utilisation dudit découvert à l’intérieur du montant autorisé réduit à 900 000 euros, par lettres des 16 février 2011 et 25 avril 2012 (pièces nos 8 et 18 de l’intimée).
La Banque BIA résiliait la ligne de découvert par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2012, avec un préavis de 60 jours.
La société SCOA Spriint Inter impute à faute à la banque le non-renouvellement de la garantie Peugeot et la dénonciation de la ligne de découvert, et sollicite en conséquence l’octroi de la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ces points, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir examiné la cessation de ces concours au regard notamment des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, ont estimé à raison, d’une part, que les conditions en avaient été respectées pour dénoncer la ligne de découvert de 900 000 euros ; d’autre part, que les relations ayant existé entre la banque et sa cliente, telles que les décrit notamment cette dernière (demande de la banque de se voir confier un courant d’affaires plus important, attermoiements pour renouveler la garantie de payement), n’étaient pas de nature à entraîner la croyance de la société SCOA Spriint Inter dans la reconduction de la garantie Peugeot.
Il sera ajouté que la Banque BIA a dénoncé la ligne de découvert en application de la convention de compte courant qui stipule en son article 12 Dénonciation des concours, conformément à l’article L. 313-12 précité : « Le comportement gravement répréhensible ou la situation irrémédiablement compromise du client entraîne la cessation des concours accordés et leur exigibilité immédiate ainsi que la clôture du compte courant sans autre formalité. » Or, l’absence de régularisation du dépassement en découvert malgré les demandes répétées de la banque constitue un comportement gravement répréhensible de la société SCOA Spriint Inter, nonobstant les sûretés dont disposait l’établissement de crédit (pièces nos 3 et 9 de l’intimée). L’accord allégué par l’intimée, selon laquelle il n’y aurait plus eu de difficulté entre les parties après le versement de la somme de 628 345,65 euros le 5 mai 2010 (pièce no 11 de l’intimée), est démenti par les mises en demeure précitées des 16 février 2011 et 25 avril 2012.
C’est en conséquence à juste titre que les demandes dirigées contre la Banque BIA ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société SCOA Spriint Inter et [F] [W] seront condamnés in solidum à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement, mais L’INFIRME en ce qu’il dit que les intérêts au taux légal dus par [F] [U] [W] [P] courent à compter du 4 mars 2009, et en ce qu’il condamne la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 185 728,46 euros ;
Statuant à nouveau sur ces points,
DIT que les intérêts au taux légal dus par [F] [U] [W] [P] courent à compter du 13 octobre 2014 ;
CONDAMNE la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 183 406,78 euros, avec intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [F] [U] [W] [P] et la société SCOA Spriint Inter aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [U] [W] [P] et la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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