Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement SIP [ Localité 9 ], URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N° 143/2025
N° RG 24/02634 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMSQ
EV/KM
Décision déférée du 10 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-413)
GIRARD
[N] [S]
C/
Rèf : impayés
SIP [Localité 3]
Rèf : IR 15 à 17 TH 16 et 17
[15]
Rèf : facture 1727125754
Etablissement SIP [Localité 9]
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Rèf : impayés
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
SIP [Localité 3]
Rèf : IR 15 à 17 TH 16 et 17
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
[15]
Rèf : facture 1727125754
CHEZ [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
[10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
A.M. ROBERT, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 novembre 2022
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 73,19 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois pour permettre la vente d’un bien immobilier.
M. [S] a contesté les mesures.
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [S] de son recours,
— déclaré M. [S] débiteur de mauvaise foi,
— déclaré M. [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024 et soutenues à l’audience,M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré le recours de M. [N] [S] recevable mais l’a débouté au fond,
* dit que M. [S] est un débiteur de mauvaise foi,
* déclaré que M. [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement
Statuant à nouveau
* constater la recevabilité de l’appel de M. [S],
* constater la bonne foi de M. [S],
Et par voie de conséquence,
* enjoindre la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à prendre des mesures provisoires visant à échelonner le remboursement de la dette de M. [S] selon les conditions applicables en l’espèce,
* ordonner que chacune des parties conservera par devant elle ses frais de procédure et dépens.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2024, et soutenues à l’audience, la [10] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
— laisser les dépens à la charge de M. [N] [S].
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le Sip de [Localité 3], l’URSSAF et le Sip de [Localité 9] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] a fait valoir que :
' il a connu une liquidation judiciaire par décision du 7 février 2017 dans le cadre de son activité professionnelle et connaît depuis des problèmes financiers, qu’à ce titre il a été déçu de constater que la vente forcée d’un bien immobilier n’avait pas désintéressé totalement ses créanciers,
' il s’est présenté à l’audience sans assistance et tenu des propos maladroits qui ont été retenus contre lui,
' s’il ne travaille pas c’est en raison de problèmes de santé,
' le premier juge lui a reproché de dépenser des sommes importantes dans les jeux de PMU et de course, alors qu’il se fait accompagner médicalement contre cette addiction.
La [10] oppose que M. [S]:
' a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas travailler tant que ses dettes ne seraient pas effacées,
' a refusé la phase de conciliation sans explication ce qui établit qu’il ne souhaitait que l’effacement de ses date, qu’il a refusé la mise en place d’un moratoire d’une année à l’issue de laquelle il était invité à déposer un nouveau dossier de surendettement afin de tenir compte de sa situation, que d’ailleurs il n’a pas pris contact avec le CCAS,
' ne produit pas ses relevés de compte alors que le premier juge avait relevé d’importants mouvements et notamment des gains dans le cadre de jeux .
Sur ce
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, le premier juge a considéré que M. [S] était de mauvaise foi en ce que :
' à l’audience M. [S] a exprimé clairement son souhait de ne pas retravailler tant que ses dettes ne seront pas effacées et qu’il refuse d’être salarié pour ne pas être prélevé de 35 %,
' M. [S] ne démontrait pas non plus une volonté de désintéresser même a minima ses créanciers alors qu’apparaissaient sur ses comptes bancaires de très nombreux mouvements et notamment des gains dans le cadre des jeux qu’il finance (en mars 2024: débit de 3109,94 € et de crédit à hauteur de 2956,42 €)
' M. [S] ne justifiait pas d’une impossibilité médicale d’exercer son activité professionnelle au regard des termes de l’attestation de sa psychologue du 27 avril 2024.
Le magistrat concluait que M. [S] organisait volontairement son insolvabilité tout en bénéficiant des aides de l’État dans l’attente de l’effacement de ses dettes justifiant qu’il soit déclaré débiteur de mauvaise foi.
M. [S] ne conteste pas les termes employés à l’audience devant le premier juge, manifestant sans ambiguïté sa volonté de ne pas travailler avant d’avoir bénéficié d’un effacement de ses dettes caractérisant la volonté de ne pas respecter ses engagements à l’égard de ses créanciers.
Par ailleurs, il résulte des pièces figurant au dossier que :
' M. [S] a fait échec à la procédure de conciliation sans motivation,
' il a bénéficié antérieurement d’un moratoire de 24 mois,
' M. [S] a contesté la décision de la commission de surendettement qui préconisait une nouvelle suspension d’exigibilité de ses dettes pendant 12 mois afin de permettre au débiteur de vendre à l’amiable un bien immobilier afin de désintéresser une partie de ses créanciers , la décision rappelant la possibilité pour le débiteur de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale.
M. [S] a choisi de contester cette solution qui le préservait pendant une année de toute mesure d’exécution et même sollicitation de ses créanciers tout en ménageant les intérêts de ces derniers par la vente d’un bien immobilier. Par ailleurs, le rappel de la possibilité d’obtenir l’aide d’un conseiller en économie sociale et familiale était destinée à lui fournir l’aide humaine nécessaire pour faire évoluer favorablement sa situation.
Le recours de M. [S] était cependant sans équivoque, manifestant le seul souhait d’obtenir l’effacement total de ses dettes, volonté réitérée devant le premier juge , ceci alors que né en 1980 et reconnu apte à travailler, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au regard de ses capacités professionnelles.
Enfin, M. [S] produit :
' une attestation de son médecin, le Docteur [U], du 24 avril 2024, indiquant que son patient est suivi pour dépression récurrente n’évoquant ni traitement médicamenteux ni incapacité de travail,
' une attestation de sa psychologue du 27 avril 2024 qui explique suivre M. [S] depuis octobre 2023 en raison d’épisodes anxiodépressifs cycliques, d’un passif poly-addictif et d’un isolement social. Elle précise que M. [S] a pris conscience de la nécessité de s’inscrire dans un parcours de soins, qu’il peut s’inscrire durablement dans des domaines de compétences où il excelle grâce à d’autres ressources psychologiques et cognitives telles que sa capacité stratégique, d’analyse, sa rapidité d’esprit, sa créativité, son investissement relationnel, son hypersensibilité, sa capacité d’anticipation et son intelligence globale,
' une attestation de sa compagne confirmant les difficultés de son compagnon.
Il résulte de ces éléments, et notamment de l’attestation de sa psychologue que M. [S] a toutes les capacités intellectuelles pour exercer une activité professionnelle. Si la psychologue évoque un handicap jusqu’alors ignoré une réelle difficulté d’inscription sociale professionnelle de M. [S], elle précise que celle-ci est soumise à la seule responsabilité consciente et adaptative de l’intéressé. Enfin, si elle évoque une éventuelle reconnaissance auprès de la MDPH, il n’est justifié d’aucune démarche alors que l’attestation a été établie huit mois avant l’audience.
Il convient de conclure qu’aucun des documents produits ne fait référence à une incapacité médicalement démontrée à exercer une activité professionnelle. Au contraire, les pièces produites confortent les déclarations de l’intéressé de ne pas rechercher d’activité, ce qu’il fait depuis 2017 ni même de se voir reconnaître une éventuelle situation de travailleur handicapé ce qui lui procurerait des ressources.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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