Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 19/06659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 mars 2019, N° 14/04692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SADA ASSURANCES c/ SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires [ Localité 21 ], Société QBE, SA SWISSLIFE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 264
Rôle N° RG 19/06659
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE5G
SA SADA ASSURANCES
C/
[I] [L]
[J] [N] épouse [L]
[V] [S]
SA SWISSLIFE
[D] [F]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Syndicat des copropriétaires [Localité 21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien SALOMON
— Me Claude LAUGA
— Me Joseph MAGNAN
— Me Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04692.
APPELANTE
SA SADA ASSURANCES S.A
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
représenté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
demeurant [Adresse 9] – [Localité 15]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
SA SWISSLIFE en sa qualité d’assureur de [F]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 16]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
demeurant Département Indemnisation RC Construction Coeur de la Défens – [Adresse 18] – [Localité 17]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Localité 21]
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CBC GESTION
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Monsieur et madame [L] sont propriétaires d’un appartement situé à l’avant-dernier étage de l’immeuble en copropriété [Adresse 20], [Localité 1].
Le Syndicat des copropriétaires a confié à monsieur [D] [F], exploitant sous l’enseigne « BAS », des travaux de rénovation de l’étanchéité de la terrasse sus-jacente, attenante à l’appartement des époux [X].
Un contrat de maîtrise d''uvre a été signé avec monsieur [V] [S], Architecte.
Avant le début des travaux le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat le 1er septembre 2011, concernant les appartements attenants à celui des époux [X] et notamment concernant l’appartement des époux [L].
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 7 mars 2012.
Cependant les requérants ont constaté des infiltrations importantes lorsqu’ils se sont rendus dans leur appartement en avril 2012.
Ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration à leur assureur, la SA AXA France lard.
Monsieur et Madame [L] ont été indemnisés à hauteur de 10 572, 42 euros par leur assureur, soit 5033,94 euros pour les embellissements vétusté déduite et 5 538, 48 euros pour le mobilier vétusté déduite ;
Les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement des époux [X] ont été entrepris et achevés le 20 septembre 2012 ;
Les époux [L], estimant n’avoir pas été indemnisés de la totalité de leurs préjudices ont obtenu par ordonnance de référé la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière, et ce au contradictoire,
— de leur assureur la SA AXA France IARD ,
— de monsieur [S], Maître d''uvre et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
— du Syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur, la SA SADA ,
— de la SAS BAS ETANCHEITE ;
L’expert, madame [B] [Y], a constaté lors de son premier accédit le 25 septembre 2013, que l’appartement des époux [L] avait été intégralement refait à neuve suite aux infiltrations d’avril 2012 ;
Au cours de l’expertise un second dégât des eaux est intervenu dans l’appartement des requérants qui a été constaté par l’expert madame [B] [Y] ;
L’Expert, madame [B] [Y], a déposé son rapport le 7 avril 2014 ;
C’est dans ces circonstances que par actes des 19,20, 21, et 27 août 2014, monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse :
— Monsieur [V] [S], architecte, et son assureur La Mutuelle des Architectes Français
— La SAS BAS ETANCHEÏTE, et son assureur décennal la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
— Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 21],
— La SA SADA en qualité d’assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 21],
— La SA AXA France lard en qualité d’assureur multirisque de monsieur [L] ;
Toutes ces procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le Tribunal de grande instance de GRASSE a statué comme suit :
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [S] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur, la SA SADA, à payer à monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] la somme de 5 505, 06 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [S] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur la SA SADA, à payer à monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] les sommes suivantes : 3000 euros pour la perte de revenus, 15 000 euros pour la perte de jouissance;
— DEBOUTE monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [S] et le syndicat des copropriétaires [Localité 21] à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 10 371, 43 euros
— CONDAMNE in solidum, la SA SADA, et monsieur [V] [S], et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Localité 21] des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L],
— DEBOUTE monsieur [V] [S], et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— REJETTE toute autre ou plus ample demande,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France lard, monsieur [V] [S] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France lard, monsieur [V] [S] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNE monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] à verser à la SAS BAS ETANCHEITE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France lard, monsieur [V] [S] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 18 avril 2019, la SA SADA ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [S] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur, la SA SADA, à payer à monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] la somme de 5.505,06 € au titre de la réparation de leur préjudicie matériel ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [S] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur, la SA SADA, à payer à monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] les sommes suivantes :
3.000 €uros pour perte de revenus ;
15.000 €uros pour la perte de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [S], le syndicat des copropriétaires [Localité 21] à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 10.371,43 euros ;
— CONDAMNE in solidum, la SA SADA, et monsieur [S], et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à relever et garantir le syndicat des Copropriétaires [Localité 21] des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [I] [L] et madame [N] épouse [L] ;
REJETTE toute autre ou plus ample demande.
La SA SADA ASSURANCE en qualité d’assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20], appelante (conclusions du 11 Août 2022) sollicite voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [B] [Y] le 7 avril 2014,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu le jugement du 5 mars 2019 rendu par la Tribunal de Grande instance de GRASSE,
A titre principal,
— Dire et juger que les désordres trouvent leur origine dans la non-conformité de l’étanchéité d’origine ainsi que dans les moyens inappropriés mis en 'uvre lors des travaux de rénovation, voire dans un défaut d’entretien des partes communes par le syndicat des copropriétaires ;
— Dire et juger que ces causes ne sont pas de nature accidentelle et ne permettent pas de mobiliser les garanties d’assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires auprès de la Compagnie d’assurance SADA ;
— Infirmer le jugement entrepris le 5 mars 2019 par le Tribunal de Grande instance de GRASSE en ce que diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la compagnie d’assurances SADA ;
— Rejeter l’intégralité des demandes telles que présentées à l’encontre de la compagnie d’assurances SADA ;
— Débouter les parties intimées de leurs appels incidents ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [S] et la MAF à relever et garantir la compagnie d’assurances SADA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] à verser à la compagnie d’assurances SADA la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
— Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Julien SALOMON.
La SA SADA ASSURANCE sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris en ce que diverses condamnations ont été prononcées à son encontre.
Elle soutient que les désordres trouvent leur origine dans la non-conformité de l’étanchéité d’origine ainsi que dans les moyens inappropriés mis en 'uvre lors des travaux de rénovation, voire dans le défaut d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires. Elle en déduit que ces causes ne sont pas de nature accidentelle et ne permettent pas de mobiliser les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la SA SADA ASSURANCE conteste la responsabilité de son assuré le syndicat des copropriétaires au motif que la solidarité ne se présume pas et qu’elle doit être expressément stipulée ou démontrée. Or en l’espèce, il ne peut être considéré que monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires ont concouru au même dommage dans la mesure où le fondement juridique est distinct et que leurs actions ou capacités d’actions étaient généralement différentes. Dès lors, le Tribunal ne pouvait prononcer une condamnation in solidum à leur encontre.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir maintenir une condamnation solidaire comme l’a fait le Tribunal avant elle, il conviendrait alors de condamner monsieur [S] et la MAF à relever et garantir la compagnie d’assurances SADA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dès lors que l’origine du sinistre a été établie comme provenant de la défectuosité des travaux réalisés.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie d’assurances SADA entend contester le quantum des demandes présentées par les époux [L], les demandes non reprises au dispositif des conclusions.
Monsieur [L] [I] et madame [N] [J] épouse [L] (conclusions du 14 Avril 2020) demandent à la Cour :
VU l’article 1792 du Code civil,
VU l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
VU les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
VU le contrat d’assurance habitation n°2770865104 du 18 octobre 2005 souscrit auprès d’AXA, VU le rapport POLYEXPERT du 10 /07/ 2012 et le rapport de l’expert madame [B] [Y] du 7/04/2014,
— CONFIRMER le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu’il a condamné in solidum l’Architecte [S] et son assureur la MAF, le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur la compagnie SADA à payer aux époux [L] la somme de 5 505, 06 €, au titre de la réparation de leur préjudice
matériel ;
— Le CONFIRMER également en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice d’exploitation et de jouissance au bénéfice des époux [L] ;
REFORMER ledit Jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER in solidum l’architecte [S] et son assureur la MAF, le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur la compagnie SADA à payer aux époux [L] la somme de 6 030 € en réparation du préjudice d’exploitation subi ;
— CONDAMNER in solidum l’architecte [S] et son assureur la MAF, le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur la compagnie SADA à payer aux époux [L] la somme de 55 010 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER in solidum l’architecte [S] et son assureur la MAF, le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur la compagnie SADA à payer aux époux [L] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum l’architecte [S] et son assureur la MAF, le syndicat de copropriété [Localité 21] et son assureur la compagnie SADA à payer aux époux [L] la somme de 23 130 €, à parfaire, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Claude LAUGA, Avocat au Barreau de Grasse, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES ;
Ils sollicitent ainsi la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il retenu la responsabilité conjointe de l’architecte [S] et du syndicat de copropriété [Localité 21] dans la survenance des désordres subis par les époux [L], les condamnant in solidum avec leurs assureurs, à réparer les préjudices en découlant :
— Sur la condamnation de l’architecte [S] et son assureur la MAF : Les consorts [L] soutiennent que l’architecte [S] a d’une part été dans l’incapacité d’effectuer une étanchéité digne de ce nom sur la terrasse [X], provoquant ainsi les premières infiltrations d’avril 2012 au sein de l’appartement [L], mais encore qu’il n’a pas su reprendre cette étanchéité pour mettre un terme aux dégâts des eaux subis par les concluants, les travaux réparatoires s’étant ainsi soldés par un second sinistre survenu quelques mois plus tard.
Dès lors, l’architecte [S] investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre doit répondre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité, à l’origine d’infiltrations chroniques dans l’appartement des époux [L], qui constituent des désordres de nature décennale.
En défense l’architecte [S] et son assureur ne peuvent soulever l’absence de qualité à agir des époux [L], alors qu’il est de jurisprudence constante que tout copropriétaire peut mettre en 'uvre la garantie due par les constructeurs (architectes, entrepreneurs, bureaux d’études, assureurs) sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil lorsque des malfaçons se sont révélées dans les parties privatives de son lot
— Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires [Localité 21] : Les consorts [L] soutiennent que le syndicat de copropriété [Localité 21] est responsable en cas de vice de construction ou de défaut l’entretien des parties communes de l’immeuble. Or il ressort de l’expertise judiciaire que l’étanchéité d’origine de la terrasse présentait un vice de construction. La responsabilité du syndicat de copropriété est ainsi engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du fait des infiltrations constatées.
— Sur la condamnation de la compagnie SADA, assureur multirisque du syndicat des copropriétaires [Localité 21] : la compagnie SADA dénie sa garantie au motif que les causes du sinistre ne sauraient constituer un événement accidentel ou aléatoire. Or, l’assureur ne produit pas aux débats, les conditions générales de sa police souscrite, visant notamment l’article définissant le risque assuré. Par ailleurs l’absence d’aléa n’est pas davantage démontrée en l’espèce, le volet responsabilité civile couvrant traditionnellement la responsabilité du syndicat en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties commune. Enfin, la compagnie SADA ne peut s’opposer à une condamnation in solidum avec la maitrise d''uvre. Il est en effet constant qu’en présence de plusieurs débiteurs, responsables d’un même dommage, comme c’est le cas en l’espèce, le Juge peut prononcer une condamnation in solidum quel que soit la nature des fautes commises par les coobligés, et partant, quel que soit le fondement juridique de l’action diligentée à leur encontre
Les consorts [L] sollicitent en revanche la réformation du jugement sur l’évaluation des préjudices indemnisés. Ils soutiennent que leur appartement a subi pendant deux ans des infiltrations chroniques provenant des terrasses sus-jacentes, lesquelles ont été la cause d’importants préjudices matériels et immatériels (jouissance, moral, d’exploitation), dont les concluants ont sollicité réparation.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 21] (conclusions du 16 mars 2020) demande à la Cour :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [B] [Y] du 7 avril 2014,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 mars 2019
— REFORMER ledit jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Localité 21] avec monsieur [S] à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 10.371, 43 euros, sans qu’il ne soit relevé et garantie par monsieur [S], son assureur la MAF et la compagnie d’assurance SADA
Statuant à nouveau,
Si la Cour devait confirmer la condamnation solidum du syndicat des copropriétaires [Localité 21] avec monsieur [S] à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 10.371, 43 euros,
— CONDAMNER in solidum monsieur [S], la MAF et la société SADA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Localité 21] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la compagnie d’assurances AXA.
— DEBOUTER les parties de toute demande plus ample ou contraire.
— ALLOUER au syndicat des copropriétaires [Localité 21] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER tous succombant in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître E. VOISIN-MONCHO, Avocat associé, sur son offre de droit.
Le Syndicat des Copropriétaires sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Il soutient n’avoir commis aucune faute de quelque nature que ce soit. Les désordres ont été causés par un vice de construction dans le cadre de travaux de rénovation effectués par des professionnels couverts au titre de la garantie décennale.
Si toutefois sa condamnation devait être confirmée :
— Le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a condamné la société SADA, monsieur [S] et son assureur la MAF à relever et garantir le syndicat concluant des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [L] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
— Toutefois c’est à tort que le premier juge n’a pas condamné la société SADA, monsieur [S] et son assureur la MAF à relever et garantir le syndicat concluant de cette condamnation prononcée à son encontre au profit de la société AXA ASSURANCES ;
Au regard de l’ensemble de ses éléments, la Cour devra réformer le Jugement sur ce point pour condamner monsieur [S] à relever et garantir le syndicat concluant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société AXA ASSURANCES.
La société QBE en qualité d’assureur au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile de Monsieur [F] (conclusions du 10 janvier 2020) , demande à la cour :
Vu l’Assignation en date du 20 août 2014,
Vu le Rapport d’expertise établi par Monsieur [B] [Y] en date du 7 avril 2014,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 6§1 de la CESDH, Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 750 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
CONFIRMER purement et simplement le jugement en ce qu’il a mis hors de cause QBE et qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre QBE ;
Et donc
A titre principal :
— DIRE ET JUGER qu’avant tout procès, monsieur et madame [L] ont sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés, au contradictoire notamment de la SAS BAS ETANCHEITE, inscrite au RCS de GRASSE sous le numéro B 538 058 686 ayant donné lieu à une ordonnance du 8 juillet 2013, qui a désigné madame [B] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
— DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurances QBE et monsieur [F] [D] n’ont jamais été attraits aux opérations d’expertise judiciaire de madame [B] [Y].
— DIRE ET JUGER que ce n’est que lors de la procédure au fond et en 2015 que monsieur et madame [L] ont assigné monsieur [F] [D]
— DIRE ET JUGER que ce n’est que lors de l’assignation au fond en date du 7 avril 2017 que QBE a été assignée
— DIRE ET JUGER que monsieur [F] et QBE n’ont jamais été parties aux opérations d’expertise judiciaire ayant abouti au rapport d’expertise du 7 avril 2014 de madame [B] [Y]
— DIRE ET JUGER que l’absence d’appel en cause de monsieur [F] et de QBE, recherchée en qualité d’assureur de [F] [D] pendant les opérations d’expertise judiciaire de madame [B] [Y] place incontestablement QBE dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires dans la mesure où aussi bien QBE que monsieur [F] ont été dans l’impossibilité de faire valoir leurs observations ainsi que leur position à l’expert judiciaire et donc de se défendre
— DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, la présence de QBE, recherché en qualité d’assureur de monsieur [F] comme celle du locateur d’ouvrage dont la responsabilité est recherchée auraient été indispensables afin que monsieur [F] explique comment ses travaux ont été mis en 'uvre et s’explique sur l’origine et la cause des désordres ainsi que sur les préjudices allégués
— DIRE ET JUGER que tant le principe de l’égalité des armes, qui consiste en l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, que celui du contradictoire impliquent que soient déclarées inopposables les opérations ou les résultats d’une mesure d’instruction aux personnes qui n’ont été ni représentées, ni présentes
— DIRE ET JUGER que la partie qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire ne peut être condamnée sur la base du rapport d’expertise qui en résulte, ce dernier lui étant, en vertu des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, inopposable
— DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire [B] [Y] qui a été communiqué dans le cadre de la procédure au fonds de manière incomplète par les parties puisque les annexes aux rapports ne figurent pas dans cette communication n’a pas été versé régulièrement aux débats en ce qui concerne QBE
— DIRE ET JUGER qu’hormis le rapport d’expertise judiciaire [B] [Y], il n’existe aucune autre pièce concordante produite aux débats permettant d’établir que les travaux mise en 'uvre par monsieur [F] soient à l’origine des désordres allégués.
— DIRE ET JUGER que monsieur [S] et la MAF se prévalent d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 7 avril 2014 qui est totalement inopposable à la compagnie d’assurance QBE, recherchée en qualité d’assureur de monsieur [F].
Dès lors,
— DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 avril 2014 est inopposable à la compagnie d’assurance QBE, recherchée en qualité d’assureur de monsieur [F].
— METTRE purement et simplement QBE hors de cause
— DEBOUTER monsieur [S] et la MAF ainsi que l’ensemble des parties qui le solliciteraient de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre QBE
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que monsieur [S] et la MAF se contente d’affirmer que les travaux de d’étanchéité de la terrasse [X] ont été déclarés à l’assureur QBE mais ne produisent pas les marchés et les factures de monsieur [F] [D]
— DIRE ET JUGER que sans le marché ni les factures de l’entreprise BAS, il est impossible de déterminer l’étendue de l’intervention de l’entreprise BAS et donc son éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres allégués
— DIRE ET JUGER que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil n’est pas une présomption de contrat, si bien qu’il appartient à la partie qui sollicite la condamnation d’un intervenant à l’acte de construire de démontrer l’intervention effective de ce constructeur dont elle entend voir engager la responsabilité sur ce fondement.
— DIRE ET JUGER que les consorts [L], Monsieur [S] et la MAF ne rapportent pas la preuve de l’étendue de l’intervention de l’entreprise BAS. Compte tenu de l’absence totale de production de documents contractuels tels que les marchés ou les factures relatifs à l’intervention de l’entreprise BAS ETANCHEITE,
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la compagnie QBE.
— METTRE purement et simplement QBE hors de cause
— DEBOUTER monsieur [S] et la MAF et/ou toutes autres parties qui en feraient la demande de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie QBE.
ET SUR LE VOLET DE LA GARANTIE RCD,
— DIRE ET JUGER que les annexes du rapport d’expertise judiciaire lesquelles n’ont pas été communiquées par la MAF et monsieur [S] à QBE, pas plus que les autres parties alors que QBE n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
— DIRE ET JUGER, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que la copropriété aurait signé un marché de travaux avec l’entreprise BAS en septembre 2011, et que lesdits travaux ont été réceptionnés en mars 2012 sans réserve.
— DIRE ET JUGER que la société BAS serait, par la suite, intervenue à partir du 10 mai et au mois de juillet 2012 pour réaliser des travaux complémentaires d’étanchéité sur la terrasse [X].
— DIRE ET JUGER qu’à la lecture du rapport [B] [Y], ce sont bien les travaux réalisés à partir du 10 mai et au mois de juillet 2012 qui sont à l’origine des dommages allégués
— DIRE ET JUGER que lors de la réalisation des travaux des mois de mai et de juillet 2012, monsieur [F] [D] n’était plus assuré auprès de QBE dans la mesure où la police a été résiliée au début du mois de mai 2012 pour défaut de règlement des primes d’assurances.
— DIRE ET JUGER que QBE ne doit pas sa garantie décennale dans la mesure où les désordres ont pour cause des travaux qui ont débutés alors que QBE n’était plus l’assureur de BAS
— METTRE purement et simplement QBE hors de cause
— DEBOUTER monsieur [S] et la MAF et/ou toutes autres parties qui en feraient la demande de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie QBE.
— ET DIRE ET JUGER que la garantie décennale de monsieur [F] [D] n’a vocation à garantir que les dommages à l’ouvrage et non les conséquences de ce dommage à l’ouvrage qui relève des garanties facultatives.
— DIRE ET JUGER que les consorts [L] ne demandent pas la condamnation au paiement des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres déceler sur l’ouvrage.
— DIRE ET JUGER que les consorts [L] demandent la réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice d’exploitation, de leur propre préjudice matériel et de leur préjudice moral.
— DIRE ET JUGER que l’indemnisation de ces préjudices ne saurait donc relever de la garantie décennale mais relève de la garantie RC.
Donc,
— METTRE purement et simplement hors de cause QBE sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
— DEBOUTER Monsieur [S] et la MAF et/ou toutes autres parties qui en feraient la demande de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie QBE
ET SUR LE VOLET DE LA GARANTIE RC
— DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile n’est pas une garantie obligatoire.
— DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile est une garantie facultative.
— DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile de la police QBE s’applique aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie
— DIRE ET JUGER que les réclamations formulées à l’encontre de [F] [D], assuré de QBE, sont intervenues en 2015, date de l’assignation au fond délivrée à la requête des consorts [L]
— DIRE ET JUGER que les réclamations formulées à l’encontre de QBE, sont intervenues en avril 2017, date de l’assignation au fond délivrée à la requête de la MAF et de monsieur [S]
— DIRE ET JUGER que la police d’assurances QBE ayant été résiliée le 8 mai 2012, les garanties responsabilité civile offerte par QBE ont cessé à compter de cette date. En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la compagnie QBE est fondée à refuser sa garantie au motif que la police a été résiliée au 8 mai 2012 et qu’elle ne doit aucune des garanties facultatives de son contrat
— ce faisant, METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie d’assurances QBE
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre QBE
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER monsieur [S] et la MAF à relever et garantir sur le fondement de l’article 1240 du Code civil QBE dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire stigmatise la responsabilité de la Maîtrise d''uvre et les fautes du Maître d''uvre dans l’exécution de sa mission en lien directe avec les désordres allégués.
— DIRE ET JUGER la franchise contractuelle et les plafonds de garantie de QBE sont opposables aux tiers
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à payer à la QBE, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître PAYAN, sous sa due affirmation de droit.
*A titre principal la société QBE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ainsi que son assuré monsieur [F] au motif que le rapport d’expertise judicaire de madame [B] [Y] ne leur est pas opposable faute d’avoir été attraits aux opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [B] [Y].
Or, il est de jurisprudence constante que la partie qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire ne peut être condamnée sur la base du rapport d’expertise qui en résulte, ce dernier lui étant, en vertu des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, inopposable sauf s’il a été versé régulièrement et intégralement à la procédure et soumis à la discussion des plaideurs et est corroboré par d’autres éléments de preuve pour être exploitée par le juge ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*A titre subsidiaire,
— La société QBE soutient d’une part que l’intervention de son assuré monsieur [F] [D] lors des travaux n’est pas démontrée en l’absence totale de production aux débats de documents contractuels tels que les marchés ou les factures relatifs à l’intervention de l’entreprise BAS ETANCHEITE. Dès lors aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la compagnie QBE.
— La société QBE soutient d’autre part qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable :
Selon le rapport d’expertise, ce serait les travaux réalisés à partir du 10 mai et au mois de juillet 2012 sur la terrasse [X] qui sont à l’origine des dommages allégués. Or lors de la réalisation de ces travaux monsieur [F] [D] n’était plus assuré auprès de QBE dans la mesure où la police a été résiliée au début du mois de mai 2012 pour défaut de règlement des primes d’assurances.
Par ailleurs, la garantie décennale de monsieur [F] [D] n’a vocation à garantir que les dommages à l’ouvrage et non les conséquences de ce dommage à l’ouvrage qui relève des garanties facultatives. Or, les préjudices dont les consorts [L] sollicitent l’indemnisation ne relèvent pas de garantie décennale mais de la responsabilité civile de droit commun.
En ce qui concerne la garantie responsabilité civile, la compagnie QBE est fondée à refuser sa garantie la police ayant été résiliée au mois de mai 2012, alors que les réclamations formulées à l’encontre de BAS, assuré de QBE, par les consorts [L] sont intervenues en 2015, date de l’assignation au fond délivrée à l’encontre de BAS, soit 3 ans après la résiliation de la garantie.
*A titre infiniment subsidiaire, si la société QBE devait être condamnée, elle sollicite être relevée et garantie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil par monsieur [S] et son assureur la MAF, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire stigmatise la responsabilité de la Maîtrise d''uvre.
En outre, il conviendra de juger que la franchise contractuelle et les plafonds de garantie de QBE sont opposables aux tiers.
La SA SWISSLIFE (conclusions du 10 janvier 2020) sollicite voir :
Vu l’Assignation en date du 20 août 2014,
Vu le Rapport d’expertise établi par Monsieur [B] [Y] en date du 7 avril 2014,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 6§1 de la CESDH, Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 750 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civile,
Vu les articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de SWISSLIFE et donc :
A titre liminaire :
— DIRE ET JUGER que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions’ »
— DIRE ET JUGER que devant les premiers juges, monsieur [S] et la MAF ne formulaient aucune demande contre SWISSLIFE.
— DIRE ET JUGER qu’en cause d’appel, monsieur [S] et la MAF demandent à ce que la compagnie d’assurances SWISSLIFE les relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— DIRE ET JUGER que les demandes de monsieur [S] et de la MAF dirigées contre SWISSLIFE s’analysent en des prétentions nouvelles.
— DECLARER irrecevables les demandes de monsieur [S] et de la MAF dirigées contre SWISSLIFE
A titre principal :
— DIRE ET JUGER qu’avant tout procès, monsieur et madame [L] ont sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés, au contradictoire notamment de la SAS BAS ETANCHEITE, inscrite au RCS de GRASSE sous le numéro B 538 058 686 ayant donné lieu à une ordonnance du 8 juillet 2013, qui a désigné madame [B] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
— DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurances SWISSLIFE et monsieur [F] n’ont jamais été attraites aux opérations d’expertise judiciaire
— DIRE ET JUGER que ce n’est qu’aux termes de l’assignation au fond du 19 août 2014 que monsieur et madame [L] ont assigné SWISSLIFE, recherché en qualité d’assureur décennal de la SAS BAS ETANCHEITE et la SAS BAS ETANCHEITE.
— DIRE ET JUGER que SWISSLIFE n’est pas l’assureur de la SAS BAS ETANCHEITE qui n’est jamais intervenue sur le chantier litigieux.
— DIRE ET JUGER que ce n’est qu’avec l’assignation au fond portant dénonce de procédure du 2 juillet 2015 que monsieur et madame [L] ont assigné pour la première fois et qui plus est au fond monsieur [F]
— DIRE ET JUGER que ce n’est qu’avec l’assignation au fond portant dénonce de procédure en date du 15 décembre 2017 que monsieur et madame [L] ont assigné pour la première fois et qui plus est au fond la compagnie d’assurances SWISSLIFE, recherchée en sa qualité d’assureur de monsieur [F]
— DIRE ET JUGER que seuls monsieur [S] et la MAF sollicitent la condamnation de SWISSLIFE recherché en qualité d’assureur de monsieur [F].
— REJETER des débats le rapport [B] [Y] qui n’a pas été communiqué dans son intégralité si bien que.
— ET,
— DIRE ET JUGER que monsieur [F] et SWISSLIFE n’ont jamais été parties aux opérations d’expertise judiciaire ayant abouti au rapport d’expertise du 7 avril 2014 de madame [B] [Y]
— DIRE ET JUGER que l’absence d’appel en cause de monsieur [F] et de SWISSLIFE, recherchée en qualité d’assureur de monsieur [F] pendant les opérations d’expertise judiciaire de madame [B] [Y] place incontestablement SWISSLIFE dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires dans la mesure où aussi bien SWISSLIFE que monsieur [F] ont été dans l’impossibilité de faire valoir leurs observations ainsi que leur position à l’expert judiciaire
— DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, la présence de SWISSLIFE, recherché en qualité d’assureur de monsieur [F] comme celle du locateur d’ouvrage dont la responsabilité est recherchée auraient été indispensables afin que monsieur [F] explique comment ses travaux ont été mis en 'uvre et s’explique sur l’origine et la cause des désordres ainsi que sur les préjudices allégués
— DIRE ET JUGER que tant le principe de l’égalité des armes, qui consiste en l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, que celui du contradictoire impliquent que soient déclarées inopposables les opérations ou les résultats d’une mesure d’instruction aux personnes qui n’ont été ni représentées, ni présentes
— DIRE ET JUGER que la partie qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire ne peut être condamnée sur la base du rapport d’expertise qui en résulte, ce dernier lui étant, en vertu des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, inopposable
— DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire [B] [Y] qui a été communiqué dans le cadre de la procédure au fonds de manière incomplète par les parties puisque les annexes aux rapports ne figurent pas dans cette communication n’a pas été versé régulièrement aux débats en ce qui concerne SWISSLIFE
— DIRE ET JUGER qu’hormis le rapport d’expertise judiciaire [B] [Y], il n’existe aucune autre pièce concordante produite aux débats permettant d’établir que les travaux mise en 'uvre par monsieur [F] soient à l’origine des désordres allégués.
— DIRE ET JUGER que monsieur [S] et la MAF se prévalent d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 7 avril 2014 qui est totalement inopposable à la Compagnie d’assurance SWISSLIFE, recherchée en qualité d’assureur de monsieur [F].
— DIRE ET JUGER les annexes du rapport d’expertise judiciaire [B] [Y] n’ont jamais été communiquées dans le cadre de la procédure au fond et SWISSLIFE qui n’a jamais été attrait aux opérations d’expertise judiciaire n’en dispose pas.
— DIRE ET JUGER que compte tenu de cette absence de communication des annexes du rapport d’expertise judiciaire la Compagnie d’assurances SWISSLIFE ne peut se défendre à armes égales ce qui est pourtant l’un des principes essentiels du procès équitable
Dès lors,
— DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 avril 2014 est inopposable à la Compagnie d’assurance SWISSLIFE, recherchée en qualité d’assureur de monsieur [F].
— METTRE purement et simplement SWISSLIFE hors de cause
— DEBOUTER monsieur [S], la MAF ainsi que l’ensemble des parties qui le solliciteraient de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SWISSLIFE
— ET,
— DIRE ET JUGER que monsieur et madame [L] demandent réparation pour les préjudices subis dans leur appartement situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 20] du fait de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse qui constitue une partie commune.
— DIRE ET JUGER que les activités déclarées dans la police souscrite par monsieur [F] auprès de SWISSLIFE ne sont pas celles dont résultent les travaux litigieux et qui ont pour objet l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble [Adresse 20]
— DIRE ET JUGER que la police d’assurances SWISSLIFE ne couvre que les activités imperméabilisation, étanchéité de façade, calfeutrements joints
— DIRE ET JUGER que la police d’assurance SWISSLIFE précise expressément que les autres activités ne font l’objet d’aucune assurance
— DIRE ET JUGER que les activités étanchéité toiture, étanchéité terrasse n’ont pas été souscrites par monsieur [F] auprès de SWISSLIFE.
— DIRE ET JUGER les désordres ont pour origine l’étanchéité des terrasses et des toitures
Par conséquent
— DIRE ET JUGER que les garanties de la police souscrite auprès de SWISSLIFE ne peuvent être mobilisées dès lors que les activités déclarées sont sans lien avec les travaux à l’origine des dommages objet de la procédure.
— METTRE SWISSLIFE purement et simplement hors de cause
— DEBOUTER monsieur et madame [L] ainsi que l’ensemble des parties qui le solliciteraient de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SWISSLIFE
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la garantie décennale de SWISSLIFE n’a vocation à garantir que les dommages à l’ouvrage et non les conséquences de ce dommage à l’ouvrage qui relève des garanties facultatives.
— DIRE ET JUGER que les consorts [L] ne demandent pas la condamnation au paiement des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres déceler sur l’ouvrage.
— DIRE ET JUGER que monsieur et madame [L] demandent la réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice d’exploitation, de leur propre préjudice matériel et de leur préjudice moral.
— DIRE ET JUGER que l’indemnisation de ces préjudices ne saurait donc relever de la garantie décennale de SWISSLIFE mais relève de la garantie Responsabilité Civile de droit commun.
Et,
— DIRE ET JUGER que l’assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
— DIRE ET JUGER que SWISSLIFE n’est pas l’assureur décennal au jour du commencement de travaux de monsieur [F] à l’origine des préjudices allégués puisque les travaux à l’origine des désordres ont débuté le 10 mai 2012 et que l’assurance SWISSLIFE a été résiliée le 7 octobre 2011.
— DEBOUTER monsieur [S] et la MAF et toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions dirigées sur le fondement de l’article 1792 du code civil contre SWISSLIFE.
— METTRE la compagnie d’assurances SWISSLIFE purement et simplement hors de cause.
Et,
— DIRE ET JUGER que les garanties facultatives s’appliquent aux réclamations formulées à l’encontre de l’assuré pendant la période de validité du contrat et en tout état de cause avant la résiliation de la police d’assurance
— DIRE ET JUGER que la police SWISSLIFE a été résiliée à la date du 7 octobre 2011
— DIRE ET JUGER que la police d’assurance SWISSLIFE a donc été résiliée à la date du 7 octobre 2011, sans maintien des garanties facultatives.
— DIRE ET JUGER que les réclamations formulées à l’encontre de monsieur [F] par les consorts [L] sont intervenues le 2 juillet 2015, date de l’assignation au fond délivrée à l’encontre de monsieur [F].
— DIRE ET JUGER qu’en juillet 2015, le contrat d’assurance de monsieur [F] souscrit auprès de SWISSLIFE est résilié depuis au moins 4 ans.
— DIRE ET JUGER qu’à la date de la réclamation des consorts [L] contre monsieur [F], en 2015, SWISSLIFE n’était plus l’assureur de monsieur [F].
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que SWISSLIFE ne doit aucune des garanties facultatives prévues dans sa police d’assurance
— METTRE purement et simplement la compagnie d’assurances SWISSLIFE hors de cause.
— DEBOUTER monsieur [S] et la MAF et toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie d’assurances SWISSLIFE, recherchée en qualité d’assureur de monsieur [F].
ET,
— DIRE ET JUGER que monsieur et madame [L] demande à la Cour l’indemnisation de leur préjudice moral ainsi que de leur préjudice de jouissance.
— DIRE ET JUGER que la police d’assurances de la compagnie d’assurances SWISSLIFE ne garantit pas l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
— DEBOUTER monsieur [S] et la MAF ou les autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SWISSLIFE.
— METTRE la compagnie d’assurances SWISSLIFE est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER monsieur [S] et la MAF à relever et garantir sur le fondement de l’article 1240 du code civil SWISSLIFE dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire stigmatise la responsabilité de la Maîtrise d''uvre et les fautes du Maître d''uvre dans l’exécution de sa mission en lien directe avec les désordres allégués.
— DIRE ET JUGER la franchise contractuelle de SWISSLIFE opposable aux tiers
— En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SWISSLIFE, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, sous sa due affirmation de droit.
*A titre liminaire, la SA SWISSLIFE soutient que les demandes de monsieur [S] et de la MAF dirigées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles constituent des prétentions nouvelles en cause d’appel. En effet devant les premier juges monsieur [S] et la MAF n’ont formulé aucune demande contre SWISSLIFE, leur appel en garantie diligentée au stade de la procédure l’appel est donc irrecevable. En conséquence, SWISSLIFE sera mis hors de cause, monsieur [S] et la MAF étant les seules parties à formuler des demandes à son encontre.
*Au fond et à titre principal la SA SWISSLIFE sollicite sa mise hors de cause.
D’une part, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ainsi que son assuré monsieur [F] au motif que le rapport d’expertise judicaire de Madame [B] [Y] ne leur était pas opposable.
En effet, la SA SWISSLIFE et son assuré monsieur [F] [D] n’ayant pas été attraits aux opérations d’expertise judiciaire confiées à madame [B] [Y], ont été dans l’impossibilité de faire valoir leurs observations ainsi que leur position à l’expert judiciaire.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été versé à la procédure dans son intégralité si bien qu’il n’a pas été soumis dans son intégralité à la discussion contradictoire de l’ensemble des parties au cours de l’instance et il n’existe aucune autre pièce concordante produite aux débats permettant d’établir de manière certaine que les travaux mise en 'uvre par monsieur [F] soient à l’origine des désordres allégués.
D’autre part, la SA SWISSLIFE sollicite sa mise hors de cause au motif que les activités déclarées dans la police souscrite par monsieur [F] auprès de SWISSLIFE ne sont pas celles dont résultent les travaux litigieux. En effet la police d’assurances SWISSLIFE ne couvre que les activités imperméabilisation, étanchéité de façade et calfeutrements joints. Les autres activités ne font l’objet d’aucune assurance. Les activités étanchéité toiture, étanchéité terrasse effectuées par monsieur [F] sur l’immeuble [Localité 21] et à l’origine des désordres, sont donc exclues de garantie.
*A titre subsidiaire, la SA SWISSLIFE sollicite sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce :
— D’une part sur le fondement décennal : Selon le rapport d’expertise, ce serait les travaux réalisés à partir du 10 mai et au mois de juillet 2012 sur la terrasse [X] qui sont à l’origine des dommages allégués. Or lors de la réalisation de ces travaux monsieur [F] [D] n’était plus assuré auprès de la SWISSLIFE dans la mesure où la police a été résiliée le 7 octobre 2011.
Par ailleurs, la garantie décennale de monsieur [F] [D] n’a vocation à garantir que les dommages à l’ouvrage et non les conséquences de ce dommage à l’ouvrage qui relève des garanties facultatives. Or, les préjudices dont les consorts [L] sollicitent l’indemnisation ne relèvent pas de garantie décennale mais de la responsabilité civile de droit commun.
— D’autre part sur le fondement des garanties facultatives prévues au contrat SWISSLIFE : La compagnie SWISSLIFE est fondée à refuser sa garantie au motif que la police a été résiliée le 7 octobre 2011, alors que les réclamations formulées à l’encontre de BAS, assuré de SWISSLIFE, par les consorts [L] sont intervenues en 2015, date de l’assignation au fond délivrée à l’encontre de BAS, soit 4 ans après la résiliation de la garantie.
Par ailleurs, la police d’assurance SWISSLIFE ne garantit pas les préjudices moraux et de jouissance allégués par les époux [L], qui ne sont pas des dommages immatériels selon les termes des conditions générales.
A titre infiniment subsidiaire, si contre, toute attente, SWISSLIFE devait être condamné alors la concluante sera relevée et garantie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil par monsieur [S] et son assureur la MAF, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire stigmatise la responsabilité de la Maîtrise d''uvre.
En outre, il conviendra de juger que la franchise contractuelle de SWISSLIFE est opposable aux tiers
Monsieur [S] [V] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (conclusions 17 décembre 2019), demandent à la Cour :
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 1240 du Code Civil ; vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le rapport d’expertise de Madame [B]-[Y] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la Cie SADA, assureur du SDC [Localité 21]
— Rejeter les demandes contenues dans l’appel incident du syndicat des copropriétaires consistant en la garantie de M. [S] et de son assureur
— Rejeter les demandes contenues dans l’appel incident des consorts [L] tendant à faire droit à leurs demandes indemnitaires ainsi que celles au titre de l’article 700 manifestement excessives (20.000 €)
Pour le surplus, réformer le jugement,
A titre principal :
— Constater que les consorts [L] sollicitent la condamnation de monsieur [S] et de son assureur, la MAF, sur le fondement exclusif de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code Civil.
— Constater que les travaux effectués sous la maîtrise d''uvre de monsieur [S] concernent une terrasse de la copropriété de l’immeuble [Localité 21] devant être qualifiée de partie commune.
— Constater que le maître d’ouvrage de ces travaux est le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice En conséquence, seul le maître d’ouvrage a la possibilité d’engager la responsabilité de monsieur [S] sur le fondement de la responsabilité décennale.
— Constater que les consort [L] ne dispose pas de la qualité de maître d’ouvrage concernant les travaux litigieux En conséquence Dire que l’action dirigée par les consorts [L] à l’encontre de monsieur [S] et son assureur ne pourra prospérer.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la responsabilité civile décennale de monsieur [S] devait être retenue,
— Constater que l’origine des désordres constatés par madame [B]-[Y] est relative à un défaut d’exécution des ouvrages imputable à la seule entreprise BAS, assurée auprès de la Cie SWISSLIFE et QBE.
En conséquence
— Dire et juger que la Cie SWISSLIFE et QBE seront condamnées à relever et garantir monsieur [S] et son assureur, la MAF, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— Constater que l’une des causes des désordres du sinistre subi par les consorts [L] est relative à un défaut d’entretien de la jardinière des consorts [P].
— Constater que cette jardinière doit être considérée comme une partie commune dont l’entretien relève des obligations du syndicat des copropriétaires.
— Constater que le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la Cie SADA n’a pas respecté les obligations prévues à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence,
— Dire et Juger que le syndicat des copropriétaires et la Cie SADAT assureur du syndicat des copropriétaires devront relever et garantir monsieur [S] et la MAF des condamnations éventuellement mises à leur charge.
— Dire et juger que la Cie AXA devra garantir les concluants de toute condamnation prononcée à leurs encontre en raison du caractère insuffisant des travaux préconisés par son expert amiable
En tout état de cause,
— Dire que les demandes formulées par les consorts [L] au titre de leur préjudice subis devront être ramenées à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes des consorts [L] et Dire que les demandes formulées par les consorts [L] au titre de leur préjudice subis devront être ramenées à de plus justes proportions.
— Rejeter les demandes excessives au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner tout succombant à payer à monsieur [S] et son assureur la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la SCP MAGNA qui y a pourvu
Monsieur [S] maître d''uvre et son assureur la MAF sollicitent d’une part la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE, assureur de monsieur [F] [D] au motif que les opérations d’expertise ne leur étaient pas opposables. Or en l’espèce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ3, 15 novembre 2018) le contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont pu débattre des conclusions d’expertise pendant la procédure. La responsabilité monsieur [F] [D] garantie par ses assureurs QBE et SWISSLIFE pourra donc être retenue.
Monsieur [S] et la MAF sollicitent d’autre part à titre principal la réformation du jugement concernant le fondement juridique des demandes formulées par les consorts [L]. En effet les consorts [L] sont irrecevables à solliciter la condamnation de la MAF et Monsieur [S] sur le fondement de la garantie décennale alors qu’ils n’ont pas la qualité de maîtres de l’ouvrage. L’ensemble de leurs demandes à l’encontre de monsieur [S] et son assureur devront donc être rejetées.
A titre subsidiaire si la Cour devait retenir le fondement de la responsabilité civile décennale, il conviendra de condamner la société BAS et son assureur QBE et SWISSLIFE ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie SADA, à relever et garantir monsieur [S] et son assureur MAF, au visa du rapport d’expertise judiciaire lequel retient la responsabilité exclusive de l’entreprise exécutante BAS concernant les travaux effectuées sur la terrasse litigieuse ainsi qu’une absence d’entretien du syndicat des copropriétaires au niveau des parties communes de l’immeuble à savoir les terrasses [X] et [P], subjacentes à l’appartement des époux [L]. La conception de l’ouvrage par monsieur [S] n’est en revanche pas mise en cause par le rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [S] et la MAF sollicitent également la garantie de la CIE AXA, assureur habitation des époux [L], au motif que les travaux préconisés par l’expert diligenté par la compagnie d’assurance en avril 2012 n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations, provoquant un second sinistre en 2014.
Enfin si par extraordinaire, la Cour devait retenir la responsabilité de monsieur [S], cette dernière devra nécessairement être limitée de surveillance du chantier et par conséquent être résidence par rapport à celle de l’entreprise exécutante.
En tout état de cause, monsieur [S] et la MAF sollicite que les demandes d’indemnisation présentées par les époux [L] soient ramenées à de plus juste proportion
La SA AXA France IARD (conclusions du 16 décembre 2019) sollicite voir :
Vu le rapport POLYEXPERT du 10 juillet 2012
Vu le rapport d’expertise [B] [Y] du 7 avril 2014,
Vu les conditions particulières et les Conditions Générales du contrat AXA
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances
— Débouter monsieur [S] et la MAF de leur appel provoqué et de leur demande d’être relevé et garanti à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 2ème chambre construction du TGI de Grasse du 5 mars 2019
— Condamner monsieur [S] et la MAF paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de Me Isabelle BENSA, Avocat au Barreau de Grasse.
La SA AXA France IARD expose que les époux [L] ont souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance habitation le 18 octobre 2005 sous le n° 2770865104, pour leur bien situé au sein de la résidence [Adresse 20], pour une période d’inhabitation de 90 jours par an.
La SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes à titre subsidiaire de monsieur [S] et la MAF d’être relevé et garanti par la compagnie AXA France au motif que celle-ci aurait préconisé à son assuré des travaux insuffisants, la concluante sollicite leur rejet. Il ressort du rapport d’expertise judicaire que l’origine des désordres provient exclusivement de la reprise d’étanchéité effectué par le syndicat des copropriétaires sous la direction de monsieur [S] architecte
Assigné sur appel provoqué le 16/10/2019 de monsieur [S] et de la MAF par PV de recherche infructueuse, monsieur [F] [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 juillet 2024, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes d’un acte notarié en date du 01/08/2005, les époux [L] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot 16 d’un ensemble immobilier sis [Localité 1] [Adresse 7].
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble par l’entreprise BAS , travaux réceptionnés le 07/03/2012 par le maître d’ouvrage en présence du maître d''uvre, monsieur [S].
Un constat d’huissier du 25/04/2012 établi à la demande du syndic saisi par monsieur [L] relève les désordres suivant dans l’appartement de ce copropriétaire :
Inondation du salon avec dégradations importantes du plafond et d’un mur et impact sur le marbre du sol, moisissures des meubles (canapés en cuir)
Petite trace d’infiltration au plafond de la chambre (quelques cm²)
L’expert Polyexpert désigné à l’initiative de la société AXA France IARD , assureur des époux [L] en qualité d’occupants partiels, énonce ,dans un rapport du 10/07/2012 établi après visite des lieux en présence d’un représentant du syndic, du cabinet Elex représentant de la société SADA , assureur de l’immeuble, de monsieur [V] [S] , architecte, et du cabinet F UN représentant la MAF , que les infiltrations d’eaux pluviales ont pour origine un défaut sur le complexe étanchéité malgré des travaux réalisés à l’initiative du syndicat des copropriétaires par l’entreprise BAS sous la supervision de monsieur [S].
Suite à ces investigations, l’assureur AXA a indemnisé les époux [L] à hauteur de 10 572,42€ après déduction d’un coefficient de vétusté qui lui en ont donné quittance le 06/08/2012.
Un compte rendu d’investigations en date du 14/02/2014 de l’entreprise DETECFUITES sans que son auteur soit précisé, indique :
— le mur mitoyen entre les terrasses de toit de messieurs [X] et [P] n’est pas étanche
— les relevés d’étanchéité sont décollés de chaque côté du mur et ne sont pas protégés,
— l’étanchéité sous la jardinière est décollée,
— la structure de la jardinière est posée sans protection,
— l’étanchéité est rompue derrière le mur de la jardinière
— l’étanchéité côté terrasse de monsieur [X] s’arrête au niveau de la terrasse carrelée
— un trou est visible dans l’étanchéité courante
— étanchéité décollée et gorgée d’eau au niveau du passage piétonnier côté Nord de l’appartement [P]-infiltrations par la liaison étanchéité / pilier bois.
Du rapport de l’experte désignée par ordonnance de référé du 08/07/2013, madame [B] [Y], et des pièces produites, il ressort que :
— L’immeuble a été édifié en 1975/1976,
— L’appartement des époux [L] est situé au 3ème étage sous les terrasses des appartements de messieurs [X] et [P] séparées par un muret.
— Des travaux de réfection de l’étanchéité du toit terrasse réalisés par l’entreprise BAS sous la direction de l’architecte [V] [S] ont été réceptionnés le 07 /03/2012 ;
La facture en date du 30/12/2011 de l’entreprise BAS adressée à monsieur [S] indique qu’il s’agit de travaux d’étanchéité de l’immeuble pour un montant de 41721,6€ HT
— L’entreprise BAS est à nouveau intervenue en mai 2012 après réception des travaux réalisés sur la terrasse de monsieur [X] pour reprendre l’étanchéité liaison mur /terrasse et l’évacuation des eaux après un constat d’huissier du 25/04/2012 ;
— Les effets de nouvelles infiltrations (boursouflures de l’enduit et tache d’infiltration au plafond du salon) étaient visibles lors de l’accédit expertal du 20/01/2014 suite à de fortes pluies.
Lors de cet accédit il a été constaté que les relevés d’étanchéité dépassent très peu de la terre et n’ont pas de protection en partie haute, puis, en février 2014, que la jardinière et le mur de séparation sont posés sur l’étanchéité, la discontinuité de l’étanchéité au niveau d’un passage sous la jardinière pour l’écoulement des eaux pluviales vers une descente sur la terrasse [X], l’absence d’adhérence des relevés d’étanchéité à leurs supports, l’absence de protection en partie haute des relevés d’étanchéité ,l’écoulement d’une descente d’eaux pluviales sans raccordement sous la terre le long du mur de séparation puis vers le passage précité.
— Les effets de nouvelles infiltrations ont pu être constatés lors de l’accédit du 02/04/2014 toujours au niveau du salon des époux [L] (infiltrations et cloquages)
L’expert expose que l’étanchéité d’origine est défaillante du fait de la pose du mur séparant les terrasses sur l’étanchéité, de relevés d’étanchéité inappropriés, de la discontinuité de l’étanchéité au niveau d’un passage sous la jardinière, du déversement des eaux pluviales sans raccordement, de la pente de la dalle en direction du salon des époux [L].
L’intervention de l’entreprise BAS n’a pas remédié à ces désordres constructifs et s’est avérée inefficace notamment du fait de la pose de relevés d’étanchéité sur un support non approprié, d’une absence de protection de la tête de relevé.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur la SADA :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et a géré la copropriété conformément à ses obligations puisqu’il a confié des travaux de rénovation de l’étanchéité du toit terrasse à l’entreprise BAS sous la direction d’un maître d''uvre, que ces professionnels de la construction sont seuls défaillants.
Il demande la garantie de son assureur.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable au litige dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile'
Le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les dégâts causés à un appartement par des infiltrations d’eaux pluviales qui proviennent d’un défaut d’entretien de la toiture, d’un vice de construction affectant l’immeuble dès l’origine ou de travaux réalisés sur la toiture qui constitue une partie commune, engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi responsable des désordres provoqués dans les parties privatives d’un lot lorsqu’ils sont dus à un défaut d’étanchéité d’une toiture-terrasse dès lors qu’il n’est pas démontré que le copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance personnelle et privative sur cette partie commune en a fait un usage inapproprié ou a commis une faute quelconque dans son utilisation.
Le constat d’huissier réalisé le 1er septembre 2011, soit peu de temps avant la réalisation des travaux de rénovation du toit terrasse à l’initiative du syndicat des copropriétaires, indique que l’appartement sous-jacent des époux [L] est en bon état à l’exception de traces d’infiltrations dans le bureau et non dans le salon, siège du dommage objet du litige.
Les éléments précités révèlent que les dommages dont les époux [L], copropriétaires, demandent réparation au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 21] ont été constatés par constat d’huissier du 25/04/2012 soit quelques semaines après la réception des travaux réalisés par l’entreprise BAS sous la maîtrise d''uvre de l’architecte [V] [S] le 07 mars 2012.
Il en résulte que ces dommages ont pour origine un défaut des travaux de rénovation du système d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales des toits terrasses des appartements [X] et [P] situés au niveau au-dessus de l’appartement des époux [L] ;
Il n’est pas contesté que ces toits terrasses constituent des parties communes.
Par voie de conséquence c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires à défaut de démontrer un cas de force majeure ou une faute de la victime.
En ce qui concerne sa garantie la SA SAGA, appelante, fait valoir qu’elle n’est pas mobilisable, les désordres résultant d’une non-conformité d’origine et de la mise en 'uvre de moyens inappropriés lors de travaux de rénovation réalisés par l’entreprise BAS.
Les relations contractuelles du syndicat des copropriétaires avec son assureur LA SAGA sont régies par des conditions particulières du contrat d’assurance signé le 18/11/2004 puis le 02/12/2008 et les conditions générales du contrat multirisque de la propriété immobilière en date du 03/09/2002.
Le chapitre VIII prévoit la garantie de la responsabilité civile de propriétaire d’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Il est précisé d’une part en caractères gras et en encadré que sont exclus les dommages aux parties privatives résultant de la vétusté de l’immeuble et donc d’un défaut de rénovation en temps utile, d’autre part en caractère gras que sont exclus les dommages subis par les biens qui ont fait l’objet de travaux entrepris par l’assuré ainsi que toutes les conséquences qui pourraient résulter de leur mauvaise exécution.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc solliciter la garantie de la SA SAGA de sa responsabilité de plein droit vis-à-vis des époux [L], copropriétaires, du fait de l’inefficacité et des désordres des travaux de rénovation réalisés par l’entreprise BAS sous la direction de monsieur [S] à la demande du syndicat des copropriétaires maître d’ouvrage.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être réformé en ce qu’il retient la garantie de la SA SAGA, les appels en garantie de cette société sont sans objet et les appels en garantie dirigés contre cet assureur sont mal fondés.
Sur la responsabilité de l’architecte [V] [S] et de son assureur la MAF
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Monsieur [S] et LA MAF font valoir que seul le syndicat des copropriétaires peut mettre en cause la responsabilité de monsieur [S] sur le fondement de la garantie décennale à l’exclusion des époux [L] qui n’ont pas la qualité de maître d’ouvrage.
S’agissant d’un immeuble en copropriété, en cas de dommage affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires est seul fondé à exercer une action sur le fondement de l’article 1792 du Code civil relative à des dommages occasionnés à l’immeuble ;
Toutefois, le copropriétaire peut également agir contre un constructeur au titre de la garantie décennale, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n°07-21.950).
En l’espèce les époux [L] demandent la réparation de préjudices qui leur sont propres en ce qu’ils résultent de la dégradation de leur appartement.
Leur demande ne peut ainsi être rejetée au motif qu’elle ne peut être fondée sur l’article 1792 du code civil.
Il ressort du descriptif des travaux réalisés porté sur la facture de travaux émise par l’entreprise BAS le 30/12/2011 '« réfection d’étanchéité »-et du montant de celle-ci de 41721,60€ HT que les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires à cette entreprise et réalisés sous la direction de l’architecte [V] [S] sont assimilables, par leur importance et par leur nature , à des travaux de construction d’un ouvrage s’agissant de la reprise conséquente de l’étanchéité d’un toit terrasse qui a pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination d’ un immeuble .
Le contrat d’architecte pour travaux sur existants, le procès-verbal de réception des travaux en date du 07/03/2012, l’échange de mail avec le syndic (FONCIA) et monsieur [L] indiquent que monsieur [V] [S] était lié au syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, par un contrat de maîtrise d''uvre incluant le suivi hebdomadaire du chantier, la comptabilité de l’avancement des travaux et l’assistance à la réception.
Le mail adressé au syndic et à monsieur [L] en mai 2012, révèle qu’il a également dirigé et évalué avec l’entrepreneur les travaux à réaliser postérieurement au sinistre constaté le 25 avril 2012.
Il en résulte que monsieur [S] est débiteur de la garantie décennale des travaux de reprise de l’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble réalisés par l’entreprise BAS, dès lors qu’il est établi que le dommage est en lien avec une défaillance dans l’exécution de ses obligations nées de sa mission de maîtrise d''uvre complète.
L’expert retient expressément un défaut de direction des travaux réalisés par l’entreprise BAS au titre de la pose des relevés d’étanchéité sans réfection préalable des enduits et de l’absence de mise en place de solin ou engravure pour protéger la tête des relevés d’étanchéité.
Cette analyse est confirmée par le mail adressé par monsieur [S] au syndic et à monsieur [L] en mai 2012 indiquant que lui-même et BAS ont pris le problème à bras le corps et ont tout mis en 'uvre pour que la solution technique soit la plus efficace possible.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la MAF assure monsieur [V] [S] au titre de la garantie décennale.
La responsabilité de l’entreprise BAS et de ses assureurs
Le premier juge a rejeté l’action dirigée contre l’entreprise BAS et les assureurs susceptibles de garantir la responsabilité de cette entreprise au motif que l’expertise réalisée par madame [B] [Y] n’est pas contradictoire à leur égard faute d’avoir été mis en cause par l’une ou l’autre des parties.
Monsieur [S] et la MAF font valoir que le rapport d’expertise a été versé régulièrement aux débats et a pu faire l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties, que le défaut de mise en cause de l’entrepreneur et de ses assureurs potentiels dans le cadre des opérations d’expertise ne s’oppose pas à ce que les dommages dont il est réclamé réparation leur soient imputé sur la base de ce rapport.
Un rapport d’expertise ne peut en principe être opposée qu’à une personne ayant la qualité de partie dans le cadre de la mesure d’instruction ;
Toutefois, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (cassation 10 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.252) s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (cassation 7 septembre 2017n° 16-15.531)
En l’espèce , le rapport de madame [B] [Y] est corroboré tant s’agissant de l’imputabilité du dommage à l’entreprise BAS que de son étendue par les constats d’huissier des 01/09/ 2011 (appartement des époux [L] en bon état à l’exception de traces d’infiltrations dans le bureau hors litige ) , 25/04/ 2012 et 10/06/2014 (constats du sinistre), par la facture émise le 30/12/2011 par l 'entreprise BAS dont il ressort que le sinistre est intervenu postérieurement à la réalisation de travaux d’étanchéité sur le toit terrasse (côté [X]) par l’entreprise BAS réceptionnés le 7 mars 2012 , par le mail adressé au syndic et à monsieur [L] le 11/05/2012 par monsieur [S] relatif à une intervention en mai 2012 de l’entreprise BAS pour remédier au défaut de l’étanchéité de la zone du mur de séparation entre les terrasses [X] et [P] , et par le rapport d’expertise amiable réalisé le 10/ 07/2012 de la société AXA.
Il en résulte qu’initialement les travaux de l’entreprise BAS portaient sur l’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble du côté de l’appartement [X], que l’entreprise est également intervenue sur l’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble du côté de l’appartement [P], le mur étant posé sur le revêtement filant ;
En ce qui concerne la mise en cause de l’assureur SWISSLIFE, elle ne peut prospérer dans la mesure où la police d’assurance indique expressément qu’elle porte sur les travaux d’imperméabilisation, d’étanchéité de façade et de calfeutrement des joints correspondantes au n°3.6 de la nomenclature des activités assurées du bâtiment.
Par voie de conséquence tout appel en garantie de cet assureur est mal fondé et doit être rejetée.
En ce qui concerne la mise en cause de l’assureur QBE, l’attestation produite se réfère expressément aux activités d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur, étanchéité et imperméabilisation de cuvelage et réservoirs hors piscines.
Ces activités recoupent celles prévues par les numéros 3.2 et partiellement 3.3 (exclusion des piscines).
Cette assurance prend effet au 01/11/2011.
Toutefois, elle a été résiliée pour défaut de paiement des cotisations par lettre recommandée avec accusé de réception du 28/03/2012.
La garantie de cet assureur est ainsi mobilisable s’agissant des travaux réceptionnés le 07/03/2012 réalisés antérieurement à la prise d’effet de la résiliation du contrat mais non s’agissant des travaux réalisés en mai 2012, l’assureur ne contestant pas que les travaux initiaux sont couverts par sa garantie.
S’il n’est pas démontré de sinistre avant le 25/04/2012, ce sinistre est la conséquence de désordres ayant pour origine les travaux réalisés par l’entreprise BAS précités et spécialement le défaut des relevés d’étanchéité et leur non protection, la présence d’une descente d’eau pluviale sous la terrasse côté [X], l’inaptitude des travaux réalisés à assurer l’étanchéité du toit terrasse.
Par voie de conséquence, la garantie de cet assureur est mobilisable relativement à l’intégralité des dommages matériels à l’ouvrage au titre de la garantie décennale obligatoire.
Toutefois, les époux [L] ne formulent aucune demande à cet assureur.
Sur la part des responsabilités de l’architecte et de l’entreprise :
Le rapport d’expertise démontre une mauvaise évaluation des travaux à réaliser (mur séparant les terrasses [X] et [P], rôle de la jardinière [P]) et une défaillance de l’architecte dans leur surveillance notamment s’agissant des travaux réalisés en mai 2012 non adaptés pour mettre fin aux infiltrations source de dommages pour les époux [L] ;
Il démontre parallèlement des travaux non réalisés dans les règles de l’art par l’entrepreneur notamment le défaut de préparation des supports des relevés d’étanchéité, un défaut d’appréciation de l’existant.
Mais l’experte indique expressément que la responsabilité de l’entrepreneur est prépondérante.
Par voie de conséquence le sinistre doit être imputé à hauteur de 60% à l’entreprise BAS et à son assureur.
Sur les appels en garantie
*Les appels en garantie du syndicat des copropriétaires
Maître d’ouvrage des travaux litigieux, le syndicat des copropriétaires est habile à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil précité et donc la garantie de monsieur [S] et de son assureur LA MAF.
Par voie de conséquence, ceux-ci seront condamnés in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [L] et de leur assureur la société AXA.
*Les appels en garantie de Monsieur [S] et la MAF
— Monsieur [S] et la MAF se prévalent d’une responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison du défaut d’entretien des parties communes et notamment de la jardinière.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat de 2011 que le salon de l’appartement des époux [L] était en bon état antérieurement à la réalisation des travaux par l’entreprise BAS sous la direction de monsieur [S], que ces travaux avaient précisément pour finalité l’exécution par le syndicat de copropriétaires de son obligation d’entretien des parties communes.
Dès lorsqu’ il n’est pas rapporté la preuve que le dommage soit imputable y compris pour partie à une faute du syndicat des copropriétaires.
Cet appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires et son assureur la SADA sera rejeté.
— Monsieur [S] et la MAF sollicitent la garantie d’AXA France IARD, assureur des époux [L] au motif de l’insuffisance des travaux préconisés par son expert.
L’assureur n’est pas responsable des recommandations de l’expert sur les travaux à réaliser.
Cet appel en garantie sera rejeté.
— Monsieur [S] et la MAF sollicitent la garantie de la société QBE, assureur de l’entreprise BAS -monsieur [F] [D]-, s’agissant de désordres résultant d’un défaut d’exécution.
En revanche le dispositif de leurs dernières conclusions ne formule aucune demande à l’égard de l’entreprise BAS ;
Monsieur [S] ne peut solliciter la garantie de sa propre responsabilité en raison de ses fautes dans l’évaluation des travaux à réaliser, la surveillance et la direction du chantier alors qu’il lui est reproché un manquement à ses obligations au titre de la pose des relevés d’étanchéité sans réfection préalable des enduits , de l’absence de mise en place de solin ou engravure pour protéger la tête des relevés d’étanchéité, un défaut d’évaluation des travaux nécessaires à l’efficacité du complexe d’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble .
Ainsi, monsieur [S] et la MAF ne peuvent solliciter la garantie de l’assureur de l’entreprise BAS au-delà de 60%.
Ensuite, les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel de nature décennale ne sont pas pris en compte au titre de la garantie obligatoire mais au titre de garanties facultatives du contrat d’assurance responsabilité décennale qui ne figure pas dans la police produite.
Cette garantie ne figure pas dans les clauses du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrite par l’entreprise BAS auprès de QBE (chapitre V)
Il en est de même s’agissant de la garantie des dommages matériels hors reprise d’ouvrage.
Par voie de conséquence, cet assureur ne peut être condamné à relever et garantir, monsieur [S] et la MAF au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice d’exploitation.
Sur le préjudice :
Les époux [L] demandent que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu’il a condamnée in solidum monsieur [S] et son assureur LA MAF, le syndicat des copropriétaires et son assureur LA SADA à leur verser la somme de 5505,06 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
Ils sollicitent la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu une perte de revenus d’un montant de 3000€ et une perte de jouissance d’un montant de 15 000€ et demandent une somme de 6030€ en réparation d’une perte d’exploitation, une somme de 55010€ en réparation du préjudice de jouissance, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires ne demande pas la réformation de la condamnation prononcée par le premier juge relativement aux préjudices de perte de revenus et de jouissance.
Monsieur [S] et la MAF demandent que les prétentions des époux [L] soient ramenées à des justes proportions.
S’agissant du préjudice d’exploitation, les époux [L] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre les désordres occasionnés à leur résidence secondaire située [Localité 1] et le préjudice d’exploitation consistant en la perte de 2 jours de chiffre d’affaires de l’activité de dentiste exercée par monsieur [L] à [Localité 19] dans le cadre d’une SELARL.
Un préjudice de ce chef ne peut correspondre à un pourcentage du chiffre d’affaires mais doit être calculé après déduction des charges.
La somme allouée par le premier juge au titre de la perte de revenus (3000€) n’étant pas autrement contestée il y a lieu de s’y référer.
En ce qui concerne le préjudice moral, il n’est pas démontré en quoi la dégradation de la résidence secondaire des époux [L] leur a occasionné un préjudice moral évalué à la somme de 10 000€ sans aucun justificatif spécifique alors que l’évaluation forfaitaire des préjudices est prohibée, la victime devant être indemnisé sans perte ni profit.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les époux [L] ont eux-mêmes indiqué que l’appartement lieu des désordres à l’origine du préjudice dont ils demandent réparation avaient une vocation de résidence secondaire.
Cette destination est confirmée par les attestations produites par leurs proches.
Ensuite, les époux [L] ne peuvent simultanément et sans contradiction se prévaloir de pièces comptables relative à l’activité professionnelle annuelle de monsieur [L] en qualité de chirurgien-dentiste et solliciter une indemnisation du préjudice de jouissance de plusieurs mois par an antérieurement à la cessation de son activité professionnelle par monsieur [L].
Pour la suite il n’est produit aucune pièce justificative notamment des sommes demandées au titre de l’année 2014 sur la base de 4000€ et 6000€ par mois alors que la valeur locative retenue par l’expert Polyexpert était bien moindre (2669€ en juillet 2012) et qu’il ne peut être référé à une valeur locative résultant d’une attestation immobilière pour une location saisonnière (8000€ en juillet 2012).
Par voie de conséquence la décision du premier juge allouant une somme de 15000euros (7500€ durant la période où l’appartement était à un usage de résidence secondaire et la même somme au titre de 5 mois d’indisponibilité partielle) de ce chef doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes monsieur [S] et la MAF seront condamnés aux dépens.
Les époux [L] ont perçu au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5000 euros en premier instance.
La technicité et l’enjeu du litige ne sont pas de nature à justifier des frais irrépétibles à concurrence de 23 100€ au titre du l’article 700 du code de procédure.
Il y a lieu de condamner in solidum monsieur [S], la MAF et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [L] une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de condamner in solidum monsieur [S], la MAF et le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SA SWISSELIFE, la société QBE et la société SADA.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles à l’assureur des époux [L], la société AXA.
Toutefois la charge définitive des condamnations du chef de l’article 700 du code de procédure civile incombe aux constructeurs soit monsieur [S], la MAF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il condamne la SA SADA :
— in solidum avec monsieur [V] [S], LA MAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 21] à payer à monsieur [I] [L] et madame [J] [N] épouse [L] la somme de 5505,06 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, la somme de 3000 euros pour la perte de revenus et la somme de 15000 euros pour la perte de jouissance.
— in solidum avec monsieur [V] [S], LA MAF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 21] des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [I] [L] et madame [J] [N] épouse [L]
Y ajoutant,
Condamne in solidum monsieur [V] [S] et LA MAF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 21] des condamnations prononcées à son égard au bénéfice de la société AXA France IARD ;
Déboute monsieur [V] [S], LA MAF de leurs demandes dirigées contre la société SWISSLIFE, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 21] et la SA SADA.
Dit que la responsabilité des désordres est imputable à l’entreprise BAS à hauteur de 60% et à monsieur [V] [S] à hauteur de 40%.
Condamne la société QBE, assureur de la société BAS, à relever et garantir monsieur [V] [S] et LA MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise à hauteur de 60% (60% x 5033,94€ )
Condamne in solidum monsieur [V] [S], la MAF, la société QBE et le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel à monsieur [I] [L] et madame [J] [N] épouse [L].
Condamne in solidum monsieur [V] [S], la MAF, la société QBE et le syndicat des copropriétaires à payer chacune des sociétés SWISSELIFE et SADA une somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société AXA FANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum monsieur [V] [S], la MAF et la société QBE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 21] des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum monsieur [V] [S], la MAF et la société QBE aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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