Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 décembre 2024, N° 23/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WT
Jugement (N° 23/00494) rendu le 13 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4]
APPELANTE
SAS HPM Nord (Hopital Privé Métropole) prise en son établissement de la Polyclinique du Bois
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 6 mars 2025 remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a, dans l’instance opposant la société HPM (Hôpital Privé Métropole) Nord à M. [J] [F] :
— rejeté la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023 ;
— rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 octobre 2023 ;
— dit que la condamnation de 166 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être déduite du montant de la créance et ordonné le cantonnement des actes d’exécution litigieux dans cette proportion ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la société HPM Nord aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 janvier 2025, la SAS HPM Nord a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023, rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 octobre 2023, rejeté les autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants, 699 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance d’appel.
M. [F] auquel la déclaration d’appel et les premières conclusions de la société HPM Nord ont été signifiées par actes des 6 mars 2025 et 16 avril 2025 délivrés à personne, ne comparaît pas.
MOTIFS
Vu les articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile ;
La société HPM Nord se désiste de l’instance et de l’action.
Il convient de déclarer ce désistement parfait et de constater en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord transactionnel du 9 décembre 2025, versé aux débats, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société HPM Nord ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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