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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 juin 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2021, N° 21/10408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET EN OMISSION DE STATUER DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01330 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2OP
Décision déférée à la Cour : REQUETE EN OMISSION DE STATUER suite à un arrêt rendu le 26 Novembre 2024 par le Pôle 6/5 de la cour d’appel de Paris RG n°21/10408 sur appel d’un Jugement du 01 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05481
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. OODRIVE, prise en la personne d eson représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] a interjeté appel le 16 décembre 2021 d’un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société Oodrive, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/10408.
Par arrêt du 26 novembre 2024, la cour d’appel de Paris, chambre 6-5, a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur une inégalité de traitement, de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— condamné la société Oodrive à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— dit que le licenciement de Mme [W] [K] est nul;
— condamné la société Oodrive à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes :
* 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail;
— dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
— ordonné le remboursement par la société Oodrive à l’organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme [W] [K] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
— condamné la société Oodrive à verser à Mme [W] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en premièreinstance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la société Oodrive aux dépens de première instance et en appel.
Par requête relative à une omission de statuer notifiée par voie électronique le 27 février 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— constater qu’il n’a pas été statué sur la demande formulée par elle de voir la société condamnée à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— statuer sur sa demande de voir la société condamnée à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— condamner la société aux entiers dépens.
Cette requête a été enregistrée sous les numéros de répertoire général 25/01330 et 25/01331.
Par message adressé par voie électronique le 21 mars 2025, les parties ont été avisées que cette requête serait examinée à l’audience du 15 mai 2025 à 13 heures 30.
Les parties n’ont pas adressé de conclusions à la cour.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne justice compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner la jonction des procédures numéro de RG 25/01330 et numéro de RG 25/01331 sous le numéro de RG 25/01330.
Sur l’omission de statuer
A l’appui de sa requête, Mme [K] fait valoir que si la cour dans les motifs de son arrêt a répondu à la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et lui a alloué la somme de 2 000 euros à ce titre, elle a omis d’y répondre dans le dispositif de la décision.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Selon l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant que l’omission par laquelle le juge omet de reprendre dans le dispositif de sa décision une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de celle-ci, constitue une omission de statuer.
En l’espèce, en page 14 de son arrêt du 26 novembre 2024, la cour sous l’intitulé " * sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire « s’est expliquée sur cette prétention en ces termes : » (…) En l’espèce, il résulte de la lettre de convocation à l’entretien préalable que l’employeur avait demandé à trois personnes de le représenter mais la lettre de licenciement révèle qu’il avait finalement demandé au directeur des ressources humaines de ne pas être présent mais que Mme [K] aurait préféré que ce soit M. [I], son manager, qui ne soit pas présent. La circonstance selon laquelle M. [I] mis en cause par Mme [K] dans le cadre du harcèlement discriminatoire retenu par la cour devait être présent lors de l’entretien préalable confère au licenciement un caractère brutal et vexatoire. Le préjudice qui en est résulté pour la salariée est distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi et sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre ".
Il résulte du dispositif de l’arrêt du 26 novembre 2024 que la cour a omis de reprendre dans celui-ci, la condamnation de la société Oodrive à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Il convient donc par application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile de compléter l’arrêt du 26 novembre 2024 comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/01330 et 25/01331, seule subsistant la procédure sous le numéro de répertoire général 25/01330,
Dit que, dans le dispositif de l’arrêt du 26 novembre 2024, il est inséré la disposition suivante :
« Condamne la société Oodrive à payer à Mme [W] [K] la somme suivante :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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