Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 janv. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/18
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRXU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 15 Janvier 2025 à 16H28 par la CIMADE pour :
M. [J] [S]
né le 16 Juin 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 16H37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 Janvier 2025 à 24H00;
En présence de Mme [C] [Y], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet du MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [S], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2025 à 10H00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 30 octobre 2024 à monsieur [J] [S], Monsieur le Préfet du Morbihan a fait obligation à monsieur [J] [S] de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 30 octobre 2024 notifié à monsieur [J] [S] le 30 octobre 2024, Monsieur le Préfet du Morbihan a placé monsieur [J] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [J] [S] a déposé une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 2 novembre 2024 reçue le 4 novembre 2024 à 10h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur le Préfet du Morbihan a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté le recours et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 3 novembre 2024 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée le 06 novembre 2024 par décision de la Cour d’Appel.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 novembre 2024 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée le 03 décembre 2024 par décision de la Cour d’Appel.
Par requête motivée en date du 29 décembre 2024, reçue le 29 décembre 2024 à 14h17 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [S].
Par ordonnance rendue le 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée le 01er janvier 2025 par décision de la Cour d’Appel.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 11h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [S].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 janvier 2025 à 16h 28, Monsieur [J] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a manqué à son obligation de diligences dans les quinze derniers jours et que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, l’absence de réponse des autorités consulaires saisies excluant une délivrance prochaine des documents de voyage, de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai, alors que le critère de menace à l’ordre public ne peut être caractérisé en l’espèce.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] [S] se déclare fatigué, indique avoir déjà tout dit, disposer d’un passeport qui n’est plus valable et vouloir retrouver sa compagne et sa fille. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [S] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, prenant acte d’une réponse récente des autorités tunisiennes disposées à délivrer le laissez-passer consulaire, selon courriel du 15 janvier 2025 versé aux débats de ce jour.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Morbihan demande la confirmation de l’ordonnance querellée, observant que les diligences sont en cours, qu’un laissez-passer devrait être délivré prochainement et que Monsieur [S] continue de représenter une menace à l’ordre public, en raison de sa condamnation passée, justifiant une nouvelle prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative et de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [S] a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2024 à l’issue de sa garde à vue, sur le fondement d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il ressort de la procédure que le Préfet a saisi dès le 30 octobre 2024, les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé est ressortissant, aux fins de délivrance d’un laissez-passer, ayant transmis de nombreuses pièces justificatives, comprenant en particulier le copie d’un passeport périmé.
Les autorités préfectorales ont relancé les autorités consulaires tunisiennes le 25 novembre 2024 puis le 23 décembre 2024, le 02 janvier 2025 et le 09 janvier 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande de laissez-passer a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [S], puis réitérée à plusieurs reprises. Les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [S] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des éléments de la procédure notamment des débats devant la Cour que selon un courriel versé le 15 janvier 2025, les autorités consulaires tunisiennes saisies ont fait savoir qu’elles étaient disposées à délivrer le laissez-passer consulaire, établissant ainsi la délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. Les perspectives d’éloignement à bref délai existent ainsi d’autant plus qu’un vol est programmé pour la fin du mois de janvier 2025.
En outre, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement. Le législateur a entendu prévoir également les situations dans lesquelles l’étranger ne constituait pas jusqu’au stade de la quatrième prolongation de la rétention une menace à l’ordre public (par exemple, les étrangers placés en rétention uniquement sur le fondement de garanties de représentation insuffisantes laissant craindre un risque de fuite et pour lesquels la rétention a été prolongée pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours auraient constitué une menace pour l’ordre public (par exemple agression de personnel de surveillance au centre de rétention, commission de faits de dégradations ou d’évasion au centre de rétention ou pour lesquels une libération constituerait une menace pour l’ordre public).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure, que Monsieur [J] [S] a été condamné le 01er juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Lorient, décision confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 22 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois dont 6 avec sursis simple et une interdiction de séjour sur la commune d’Auray pendant 5 ans pour des faits d’acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants. Il avait été placé en garde à vue le 29 octobre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, vol en réunion et violation d’une interdiction de paraitre. En outre, il a été rapporté que l’intéressé avait jeté des projectiles en direction des effectifs de police pendant son séjour en rétention administrative, selon la fiche incident jointe du 30 novembre 2024.
Par ailleurs, par décisions du 06 novembre 2024 puis du 01er janvier 2025, la présente Cour d’appel saisie de l’appel d’une prolongation de rétention a d’ores et déjà considéré que Monsieur [J] [S] constituait bien une réelle et actuelle menace pour l’ordre public.
Il s’ensuit que deux conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont réunies, de sorte que c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [S] à compter du 12 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 janvier 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 1], le 16 Janvier 2025 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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