Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 juin 2026, n° 24/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/01909 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAQ
Jugement (N° 22/21618) rendu le 13 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le 07 Mai 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
as [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
as [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [S] [K]
née 12 juin 1970 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra Jardin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004055 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS à l’audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026
****
Par acte sous seing privé du 16 août 2016, M. [F] [G] et Mme [C] [M] ont donné à bail à M. [N] [H] et Mme [S] [K], épouse [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 2 604, 59 euros et une provision pour charges mensuelle de 130 euros.
Par courrier du 15 janvier 2022, M. [H] a donné congé aux bailleurs, au motif de son départ prochain du logement à la suite de la séparation du couple.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte des 4 et 8 juillet 2022, M. [G] et Mme [M] ont fait signifier à M. et Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 8 292,32 euros.
Par acte signifié le 27 septembre 2022, M. [G] et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de :
constater la résiliation du bail et prononcer leur expulsion ;
1es condamner solidairement au paiement ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 753,11 euros ;
de la somme de 9 131,10 euros au titre des loyers et indemnités dus arrêtes à la date du 19 septembre 2022 ;
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le 2 janvier 2023, Mme [H] a restitué les clés.
Suivant jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté le désistement de M. [G] et Mme [M] de leur demande de résiliation-expulsion à l’encontre de M. et Mme [H] ;
Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] les sommes de :
15 187,25 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés ;
1 945,20 euros au titre des frais de débarras et de nettoyage ;
200 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière et de l’adoucisseur.
Débouté M. [G] et Mme [M] du surplus de leurs demandes en paiement ;
Rappelé cependant, que concernant Mme [H] seule la somme de 8 201,35 euros peut actuellement faire l’objet d’un paiement compte tenu de la procédure de surendettement en cours, ce sous réserve de la mise en place d’un plan de remboursement et du respect de ses modalités :
Accordé à Mme [H] un délai de grâce de 24 mois à condition qu’un versement mensuel de 340 euros soit effectué, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
Dit qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est assortie de 1'execution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] les sommes de :
15 187,25 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés ;
1 945,20 euros au titre des frais de débarrassage et de nettoyage ;
200 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière et de l’adoucisseur.
Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens.
M. [G] et Mme [M] ont constitué avocat le 24 mai 2024.
Mme [H] a constitué avocat le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°22/01909 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] les sommes de :
*15 187,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
1 945,20 euros au titre des frais de débarrassage et de nettoyage,
200 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière et de l’adoucisseur,
Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens.
Jugeant à nouveau,
Débouter M. [G] et Mme [M] de leurs demandes de condamnation de M. [H] au paiement de toute somme rendue exigible postérieurement au 15 août 2022,
En conséquence,
Ramener la créance de M. [G] et Mme [M] contre M. [H] à une somme n’excédant pas 6 377,99 euros ;
Subsidiairement,
Débouter M. [G] et Mme [M] de leurs demandes de condamnation de M. [H] au paiement de toute somme rendue exigible postérieurement au 8 septembre 2022,
En conséquence,
Ramener la créance de M. [G] et Mme [M] contre M. [H] à une somme n’excédant pas 9 131,10 euros,
En toute hypothèse,
Débouter M. [G] et Mme [M] de leurs demandes formées au titre des frais de débarrassage et de nettoyage, ainsi que des frais d’entretien de la chaudière et de l’adoucisseur,
Accorder à M. [H] un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [H].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [G] et Mme [M] demandent à la cour de confirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] du 13 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande relative aux frais de remise en état de l’immeuble loué,
Statuant de nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 867,73 euros au titre des réparations locatives,
Débouter M. [H] de sa demande de délais de paiement,
Condamner M. [H] à payer à M. [G] et Mme [M] une somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en toutes ses dispositions, et particulièrement sur les dispositions, objet de l’appel de M. [H] soit en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [H] et Mme [K] à payer à M. [G] et Mme [M] les sommes de :
15 187,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
1 945,20 euros au titre des frais de débarrassage et de nettoyage,
200 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière et de l’adoucisseur,
Condamné in solidum M. [H] et Mme [K] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [H] et Mme [K] aux dépens.
Débouter M. [H] de toutes autres demandes fins et conclusions,
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [H] aux entiers dépens
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de M [N] [H] au paiement de la dette locative, solidairement avec son ex-épouse
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Et aux termes de l’article 220 alinéa 1 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La Cour de cassation a jugé que, s’agissant des indemnités d’occupation, le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit établir le caractère ménager de cette dette. (Civ 1ère 17 mai 2017, n° 16-16.732)
Vis à vis des tiers, la solidarité relative aux dettes ménagères cesse au jour de la publicité du divorce par retranscription sur les actes d’état civil.
Les parties s’opposent quant à l’application de deux régimes de solidarité différents, la solidarité légale des dettes ménagères de l’article 220 du code civil et la solidarité conventionnelle entre co-locataires organisée par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail a été conclu entre les bailleurs et les locataires, avec la précision qu’ils y sont dénommés comme étant M. [N] [H] et Mme [S] [H] née [K] et qu’ils sont locataires conjointement et solidairement.
Il en résulte que les bailleurs ont conclu le contrat de location avec la connaissance du mariage à l’état civil des époux [H], de sorte qu’ils démontrent que la solidarité légale attachée aux dettes ménagères des époux s’applique au paiement du loyer et des charges afférents au logement du ménage.
Si une assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire a été délivrée, les bailleurs ont renoncé à cette demande à l’audience de première instance puisque le bien a été définitivement libéré le 2 janvier 2023.
Pour autant, les parties s’accordent pour qualifier d’indemnités d’occupation les sommes dues après effet du commandement de payer visant la clause résolutoire à la date du 8 septembre 2022.
Les bailleurs, soutenus dans ce moyen par l’ex-épouse de M [H], démontrent que le couple [H] était encore marié à la date de la libération des lieux, le 2 janvier 2023, et que le bien loué a permis l’hébergement de la fille mineure du couple, ce que ne conteste pas M [H].
Il en résulte que les indemnités d’occupation du bien étaient nécessaires à l’éducation de l’enfant du couple [H], de sorte qu’il s’agit d’une dette ménagère soumise au régime de la solidarité jusqu’à la date de la libération des lieux.
M. [H] fait encore valoir deux moyens tendant à faire produire des effets de droit au courrier du 15 juin 2022 que lui a adressé l’agence immobilière mandatée par les bailleurs attestant que le préavis de M [H] adressé par lettre du 15 janvier 2022 se terminerait le 15 février 2022 et serait suivi de 6 mois de caution solidaire jusqu’au 15 août 2022, date à laquelle il serait désolidarisé du bail et de tout engagement pour le règlement du loyer, précisant 'seule la dette jusqu’au 15 août sera due'.
L’agence immobilière procède par une analyse juridique erronée puisqu’elle s’appuie sur le dispositif légal de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’attachant à la solidarité entre colocataires, omettant ainsi les effets du mariage du couple [H] quant à la solidarité des dette ménagères.
S’agissant de l’aveu
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M [H], l’attestation de l’agence immobilière porte sur un point de droit et non sur l’aveu d’un fait, de sorte que ce moyen tiré du droit de la preuve ne pourra prospérer.
S’agissant de la remise de dettes
Aux termes de l’article 1350 et 1350-1 du code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ; la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
Définie par la réforme du droit des contrats, la remise de dette prend la forme d’un contrat. Ainsi, la proposition de remise de dette faite par un acte unilatéral du créancier doit faire l’objet d’une acceptation au moins tacite du débiteur pour emporter l’extinction de la dette.
En l’espèce, M [H] indique que le courrier de l’agence immobilière est conforme à ce qu’il avait écrit dans son courrier du 15 janvier 2021, formulé de la façon suivante : 'Je reste solidaire 6 mois après la réception de mon courrier'.
De cette façon, M. [H] tend à considérer qu’une remise de dette personnelle lui aurait été consentie par l’attestation du 15 juin 2021, acte unilatéral du mandataire des bailleurs conforme à sa demande du 15 janvier 2021, et donc tacitement acceptée.
Pour autant, l’attestation établie par le mandataire des bailleurs, le 15 juin 2022, ne peut avoir pour effet de caractériser l’intention de ce dernier de libérer le locataire d’une obligation qui n’existe pas encore, s’agissant d’un contrat à exécution successive qui peut prendre fin à l’issue d’un préavis d’un mois, de sorte que M [H] n’établit pas l’existence d’une remise de dette.
M [H] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par les bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées jusqu’à la libération des lieux, au paiement duquel il est tenu au titre de la solidarité légale des dettes ménagères.
Le premier juge a exactement jugé qu’il serait solidairement condamné avec son ex-épouse au paiement de la somme de 15 187.25 euros due à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de condamnation de M [N] [H] à la réparation des dégradations locatives et aux frais d’entretien de la chaudière et de l’adoucisseur, solidairement avec son ex-épouse
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Sur les frais de débarras et de nettoyage
Les bailleurs produisent les états des lieux d’entrée et de sortie, dont la comparaison caractérise des sols poussiéreux et la présence d’objets personnels. En particulier, des photographies effectuées par le commissaire de justice, annexées au constat, montrent une pièce contenant de nombreux cartons et matériels divers laissés sur place.
Ils réclament le paiement de la somme de 1945, 20 euros correspondant à un devis de débarras et de frais de nettoyage, que le premier juge a retenu pour fixer le montant de la réparation des dégradations locatives.
M [H] conclut que le devis présenté n’est pas suffisamment probant et qu’il appartenait à son ex-épouse occupante des lieux de vider entièrement les lieux et de les nettoyer.
Mme [K] soutient que les cartons contiennent des dossiers et documents papier et rappelle qu’elle ne travaillait pas, tandis que le siège de la société de M [H] se trouvait à son domicile jusqu’à la liquidation de sa société en octobre 2022.
Il a été analysé plus haut que le bailleur démontrait que le paiement des loyers, charges puis indemnités d’occupation, telles que les qualifient les parties, relevait d’une dette ménagère, particulièrement au titre de l’entretien de l’enfant commun.
En revanche, s’agissant de la réparation des dégradations locatives, le bailleur doit démontrer qu’elle revêtent un caractère de dette ménagère.
En l’espèce, M. [H] a quitté le logement le 15 janvier 2022 et les bailleurs ne font valoir aucun élément qui permettrait de lui imputer les frais de ménage résultant de la libération des lieux un an plus tard, au titre de l’entretien de l’enfant commun.
Par ailleurs, si elle ne le dit pas clairement, Mme [K] laisse entendre que les effets laissés dans le logement, notamment les cartons et documents, relevait de l’entreprise de son ex-époux, liquidée en octobre 2022. Elle ne conteste pas le montant de la réparation réclamée par les bailleurs.
En l’état des constatations du commissaire de justice, les bailleurs ne démontrent pas que les effets laissés dans les lieux loués appartenaient encore à M. [H], d’autant qu’il n’est pas établi que des biens liés à l’entreprise de M. [H] relèveraient de la solidarité des dettes ménagères.
Il en résulte que la remise en état des lieux loués ne peut être imputée à M. [H] et la demande des bailleurs de condamnation solidaire de l’intéressé à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de réparation des dégradations locatives
Les bailleurs fournissent une facture de 867.73 euros relative à la fourniture et pose de boîte d’encastrement de dispositif électrique, d’ampoules, de bouchage de trous, de réfection des joints dans les sanitaires.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir la réalité de ces petites dégradations locatives.
En revanche, les bailleurs ne démontrent pas que l’indemnité réclamée revêt un caractère solidaire de dette ménagère entre époux, de sorte que les dégradations constatées un an après le départ des lieux de l’époux ne peuvent lui être imputées.
Mme [K] ne conteste, ni les dégradations, ni le montant réclamé à titre de réparations.
Le jugement sera infirmé et Mme [K] sera condamnée à payer aux bailleurs la somme de 867.73 euros, en réparation des dégradations locatives.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de M. [H].
Sur les frais d’entretien de la chaudière et de l’adoucisseur d’eau
Les bailleurs réclament une indemnité à ce titre, arguant que les locataires n’ont procédé à aucun entretien de ces appareils.
Mme [K] ne conteste pas ce manquement.
En revanche, M. [H], qui conteste la réparation réclamée, ne produit aucun des entretiens de la chaudière ou de l’adoucisseur d’eau qu’il aurait fait effectuer au cours de la période où il occupait personnellement le logement, de sorte qu’il est tenu à la réparation au titre de la solidarité entre époux pendant l’exécution du bail.
Le manquement des locataires à leur obligation d’entretien de ces appareils justifie réparation à hauteur de la somme de 200 euros, suffisamment justifiée par devis, ainsi que l’a exactement jugé le premier juge.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de délais de paiement au profit de M. [H]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M [H] justifie de ce que sa demande de désendettement, à hauteur de la somme déclarée de 98 033.401 euros, en ce compris la présente dette locative, a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 11 décembre 2024 et orientée vers des mesures imposées.
Si M. [H] justifie de l’existence de difficultés financières, avec des charges supérieures à ses ressources, il ne démontre pas être en mesure de régler la dette en s’en tenant à un échéancier sur deux années, étant rappelé que les règles du surendettement lui font interdiction de régler les dettes antérieures.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de M. [H] et Mme [K], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [H] aux dépens d’appel et à le condamner à payer aux bailleurs la somme de 800 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, la demande de Mme [K] tendant à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
Condamné M. [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de
1 945,20 euros au titre des frais de débarras et de nettoyage ;
Débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande de condamnation de Mme [K] à leur payer la somme de 867.73 euros en réparation des dégradations locative
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K] à payer à M. [F] [G] et Mme [C] [M] la somme de 867.73 euros, en réparation des dégradations locatives,
Déboute M. [F] [G] et Mme [C] [M] de leur demande de condamnation de M. [N] [H] au paiement des sommes de 1945,20 euros, au titre des frais de débarras et de nettoyage,
Déboute M. [N] [H] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [N] [H] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [H] à payer à M. [F] [G] et Mme [C] [M] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute Mme [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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