Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°173
N° RG 25/04302 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCCN
(Réf 1ère instance : 2024F00171)
S.A.S. [F]
C/
M. [T] [N]
S.A.S. CRISTAL’ID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COSSONNET
Me LE BERRE BOIVIN
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [F] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS-
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés
au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Christophe COSSONNET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [T] [N]
né le 04 Décembre 1992 à [Localité 4]
inscrit au Répertoire SIRENE sous le N°829427301
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Erwann LECLERCQ, avocat au barreau de Rennes
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CRISTAL’ID
immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE, sous le n°512 803 552prise en la personne de son représentant légal demeurant en
cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cristal’ID a pour activité la réalisation de prestations de conseil en communication, spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.
M. [N] exerce, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de transports routiers de fret de proximité.
Le 1er juillet 2021, M. [N] a conclu un contrat de réalisation et de location de site internet d’une durée fixe et irrévocable de 48 mois auprès de la société Cristal’ID. Le loyer mensuel a été fixé à 240 euros TTC.
Le 5 octobre 2021, M. [N] a réceptionné le site internet et signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 7 octobre 2021, le contrat de location a été cédé par la société Cristal’ID à la société [F] – Location Automobiles Matériels (la société [F]).
Le 22 janvier 2022, M. [N] a bénéficié d’une formation portant sur l’utilisation et la modification du site internet.
A compter du 10 juillet 2022, M. [N] a cessé de régler les échéances de loyer au motif que le site internet comportait des désordres persistants.
Par lettre recommandée du 15 août 2022, la société [F] a mis en demeure M. [N] de régler les loyers impayés à peine de résiliation du contrat.
Le 6 mai 2024, la société [F] a fait assigner M. [N] en paiement des loyers échus et des frais de résiliation du contrat.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société Cristal’ID,
— Déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre la société Cristal’ID et M. [N],
— Dit que le contrat de location financière liant la société [F] avec M. [N] est caduc,
— Débouté la société [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [N] du surplus de sa demande,
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société [F] a interjeté appel le 23 juillet 2025.
Les dernières conclusions de la société [F] sont en date du 22 octobre 2025. Les dernières conclusions de M. [N] sont en date du 4 mars 2026. Les dernières conclusions de la société Cristal’ID sont en date du 23 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société [F] demande à la cour de :
— Juger la société [F] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société Cristal’ID,
— Déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre la société Cristal’ID et M. [N],
— Dit que le contrat de location financière liant la société [F] avec M. [N] est caduc,
— Débouté la société [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [N] du surplus de sa demande,
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [N] à payer à la société [F] la somme de 11.088,00 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 de points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 août 2022,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner la restitution par M. [N] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, et si la cour prononçait la caducité du contrat de location :
— Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Condamner M. [N] à payer à la société [F] la somme de 10.080,00 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 août 2022,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner la restitution par M. [N] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M. [N] demande à la cour de :
— Rejetant l’appel de la société [F], le disant mal fondé,
— Rejetant l’appel incident de la société Cristal’ID, le disant mal fondé,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société Cristal’ID,
— Déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre la société Cristal’ID et M. [N],
— Dit que le contrat de location financière liant la société [F] avec M. [N] est caduc,
— Débouté la société [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID à payer à M. [N] la somme de l.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [N] du surplus de sa demande,
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID aux dépens,
Y additant :
— Ordonner la restitution par la société [F] des sommes versées entre ses mains en exécution des contrats annulés ou déclarés caducs soit 5 échéances d’octobre 2021 à février 2022 inclus pour 240 euros chacune soit 960 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
A titre subsidiaire et si la nullité du contrat n’était pas prononcée :
— Condamner la société Cristal’ID à garantir M. [N] de toutes les condamnations qui seraient prononcée à son encontre au profit de la société [F],
A titre également subsidiaire :
— Dire que M. [N] était fondé à interrompre le paiement des loyers du fait des inexécutions et débouter les sociétés [F] et Cristal’ID de toute demande contraire,
En tous cas :
— Débouter les sociétés [F] et Cristal’ID de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les sociétés [F] et Cristal’ID à payer à M. [N] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cristal’ID demande à la cour de :
— Recevoir la société Cristal’ID en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre la société Cristal’ID et M. [N],
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [N] du surplus de sa demande,
— Condamné les sociétés [F] et Cristal’ID aux dépens,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner M. [N] à payer à la société Cristal’ID la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
La société Cristal’ID fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au litige, en ce qu’elles sont exclues du fait de la qualité de professionnel de M. [N]. Elle considère que la souscription du contrat visait à promouvoir son activité de transport de fret de proximité, de sorte que l’objet de la location du site internet entrait dans le champ d’activité principale de M. [N].
M. [N] considère que le contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale. Il estime que la communication commerciale et la publicité par l’intermédiaire d’un site internet sont étrangères à son activité de transport, de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables aux relations entre deux professionnels lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
— Le contrat a été conclu hors établissement,
— Le professionnel sollicité emploie au maximum cinq salariés,
— L’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Article L.221-3 du code de la consommation :
Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n’est, en l’espèce, pas contesté que le contrat ait été conclu hors établissement. M. [N] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, il n’est également ni contesté ni contestable qu’il n’emploie aucun salarié.
L’objectif affiché de la prestation réalisée par la société Cristal’ID est d’attirer et de pérenniser la clientèle de M. [N] en maximisant sa visibilité. La location du site internet est, en ce sens, liée à son activité professionnelle. Pour autant, M. [N] exerçant dans le domaine du transport routier, il n’est pas justifié de ce qu’il disposerait de compétences et de connaissances particulières en matière de communication et de publicité via la création, la gestion ou la maintenance d’un site internet.
Il apparaît ainsi que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables au litige.
Sur la validité du contrat de location de site internet :
M. [N] demande la nullité du contrat de location de site internet au motif que les informations précontractuelles prescrites par le code de la consommation ne lui ont pas été délivrées par la société Cristal’ID avant la conclusion du contrat. Il considère que les informations suivantes ne lui ont pas été communiquées avant la conclusion du contrat :
— Le délai d’exécution de la prestation,
— La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
— Les conditions de poursuite de la mise à disposition de la licence d’exploitation du site au-delà de la période initiale,
— Les informations relatives aux garanties légales et aux fonctionnalités du contenu numérique,
— Les caractéristiques essentielles du site internet et de la cession de licence d’exploitation,
— Les options sélectionnées,
— Les conséquences de la reconduction tacite sur le prix total de la prestation,
— Le prix total du contrat pour la période initiale soit 12.354 euros.
La société Cristal’ID réfute cet argument et considère avoir délivré toutes les informations requises à M. [N].
La société [F] fait valoir que toutes les informations nécessaires ont été délivrées à M. [N], par l’intermédiaire de l’ensemble contractuel, constitué d’une fiche précontractuelle d’information et du contrat lui-même.
Le code de la consommation prescrit la communication par le professionnel au consommateur avant la conclusion du contrat de certaines informations :
Article L. 221-5 du code de la consommation (rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022) :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 et applicable en l’espèce, prévoit des mentions obligatoires applicables à tout contrat conclu à titre onéreux entre un professionnel et un consommateur :
Article L.111-1 du code de la consommation :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L. 111-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2023 et applicable en l’espèce, prévoit que la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation d’information précontractuelle repose sur le professionnel.
Conformément aux textes précités, les informations légalement requises doivent avoir été transmises par le professionnel antérieurement à la conclusion du contrat. Le support de l’information est indifférent en ce qu’il peut s’agir d’une fiche d’information précontractuelle ou du contrat lui-même, à la condition que le consommateur, ou la personne y étant assimilée, ait pu en prendre connaissance avant de conclure le contrat litigieux.
En l’espèce, les deux documents ont été signés le même jour par M. [N]. Il en résulte que M. [N], a, a minima, pris connaissance des informations contenues par le contrat le jour de la signature et avant cette signature qui figure en bas de chacun des deux documents.
Ni la fiche d’information précontractuelle ni le contrat ne comporte de mention relative au recours devant un médiateur de la consommation.
Aucune information relative aux garanties légales n’est en outre mentionnée.
Il en résulte que la société Cristal’ID a manqué a son obligation d’information précontractuelle.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location.
Partant, il n’y a pas lieu d’étudier l’annulation du contrat sur le fondement des dispositions du code civil et la demande en paiement des loyers formulée par la société [F].
Sur la caducité du contrat de location financière :
La société [F] réclame à M. [N] le paiement d’une somme de 10.080 euros sur le fondement de l’article 24 des conditions générales, lequel prévoit, en cas de caducité du contrat, que ' Le locataire devra donc régler au bailleur cessionnaire, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine .
Le contrat du 1er juillet 2021 a été cédé à la société [F]. Comme il a été vu supra, ce contrat est annulé. Il n’y a donc a lieu de prononcer la caducité d’un contrat interdépendant, en fait inexistant, qui aurait été passé avec la société [F]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il déclaré caduc le contrat de location financière liant la société [F] à M. [N].
Les demandes formées par la société [F] seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les restitutions :
Du fait de l’annulation du contrat, la société [F] sera condamnée à restituer à M. [N] le montant des mensualités que ce dernier lui a payées, soit la somme totale de 960 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel.
M. [N] ne peut pas matériellement restituer le site internet financé. La demande formée en ce sens par la société [F] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Il est à souligner, comme l’a indiqué le premier juge, qu’il appartiendra, le cas échéant, à la société [F] de désactiver le site internet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Cristal’ID et [F] aux entiers dépens et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de location financière liant la société [F] avec M. [N] est caduc,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamne la société [F] à payer à M. [N] au titre de la restitution des mensualités la somme de 960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne les sociétés [F] – Location Automobiles Matériels et Cristal’ID aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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