Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mai 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/200
N° RG 26/00289 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN7B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Mai 2026 à 08 heures 02 par Me [B] [A] pour :
M. [Q] [Y]
né le 01 Février 1977 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Mai 2026 à 14 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de M. [K] [L] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Q] [Y], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [Z], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 27 juin 2025, Monsieur [Q] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine portant remise aux autorités allemandes, en application des conventions internationales ou du droit de l’union européenne, conformément aux dispositions de l’article L621-2 du CESEDA, notifié le 27 juin 2025, assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Monsieur [Q] [Y] a été réacheminé vers l’Allemagne le 18 août 2025, puis réadmis vers l’Allemagne le 18 novembre 2025 alors qu’il avait été placé en garde à vue le 03 novembre 2025 et déclaré être revenu en France malgré l’interdiction de circulation prononcée.
Le 11 mai 2026, Monsieur [Q] [Y] s’est vu notifier par le Ministre de l’Intérieur une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français.
Monsieur [Q] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine 11 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Le 12 mai 2026, les autorités allemandes ont donné leur accord pour la remise de l’étranger.
Par requête motivée en date du 15 mai 2026, reçue le jour même à 10h 11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [Y].
Par ordonnance rendue le 16 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullités soulevées, ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 mai 2026 à 08h 02, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Q] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, premièrement la nullité de l’ordonnance attaquée du fait de l’absence de réponse à un des moyens soulevés en première instance, ensuite l’interpellation déloyale subie par Monsieur [Q] [Y] ainsi que l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utile s’agissant de l’absence de la convocation de l’intéressé en préfecture, lieu de son interpellation, la consultation irrégulière du Fichier des personnes recherchées (FPR) et enfin l’insuffisance des diligences de la Préfecture d’Ille et Vilaine. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 mai 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [Q] [Y] déclare que son passeport se trouve en Allemagne et avoir laissé à son domicile la convocation en préfecture.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [Y] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet en l’absence de production de la convocation de l’intéressé en préfecture, empêchant de vérifier l’information donnée d’un éventuel placement en rétention encouru lors de sa présentation à la préfecture, et sur l’interpellation déloyale de l’intéressé qui répondait à une convocation pour déposer une demande protection en France, la jurisprudence étant claire sur l’information à donner aux personnes même assignées à résidence, et ajoute que disposant d’une attestation d’hébergement, son client demande à titre subsidiaire une assignation à résidence. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l’interpellation ne peut être qualifiée de déloyale puisque l’intéressé a déjà été réadmis deux fois par les autorités allemandes et était avisé de l’interdiction de circulation temporaire qui s’imposait à lui, tandis qu’il n’est trouvé aucune trace de la convocation alléguée en préfecture, que le procès-verbal mentionne expressément l’habilitation de Madame [N] pour la consultation des fichiers et que les autorités allemandes ont été saisies dès le 11 mai 2026, avec une demande de vol dès le lendemain, le délai de trois jours opposé n’étant pas impératif et l’augmentation du délai s’explique par l’impossibilité d’effectuer des vols les fins de semaine.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce alléguée relative aux circonstance de l’interpellation de Monsieur [Q] [Y], à savoir la prétendue convocation de la Préfecture, n’a pas d’incidence, dès lors que son existence est contestable au vu des déclarations de l’intéressé et de l’impossibilité pour les parties de produire à l’audience cette convocation alléguée, et qu’il ressort clairement des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L741-6 du CESEDA qui dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée », que Monsieur [Q] [Y] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026 à 17h 15 à la fin de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, à la suite d’une interpellation régulière comme il le sera établi ultérieurement grâce aux pièces de la procédure effectivement fournies.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition.
Il s’ensuit que la requête du préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de la déloyauté de l’interpellation
Au terme de l''article 5 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
Il est constant que l’administration ne peut utiliser d’un stratagème pour procéder à l’interpellation d’un étranger en vue de son placement en rétention. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] s’est rendu le 11 mai 2026 dans les locaux de la Préfecture d’Ille et Vilaine. Lorsque la patrouille de police requise est arrivée sur les lieux, l’agent de police ayant établi le procès-verbal d’interpellation mentionne que l’intéressé, retenu à la préfecture, leur avait présenté une convocation supportant sa photographie, avec son identité. La consultation du fichier FPR a révélé deux fiches actives comprenant une interdiction de circuler sur le territoire et un arrêté de remise, de sorte qu’une interpellation de l’intéressé en flagrance a été décidée de ces chefs.
Or, aucune information n’est donnée sur l’objet de cette convocation ni sur l’autorité dont elle émane. En outre, si l’agent interpellateur évoque une convocation, la dénomination du document est sujette à caution dès lors qu’il est précisé que ce document porterait la photographie de l’intéressé et qu’aucune des parties n’a été en mesure de verser aux différentes audiences cette « convocation ».
En outre, il ressort de l’audition de l’intéressé réalisée lors de sa garde à vue le 11 mai 2026 à 11h 20 que Monsieur [Y] a expressément énoncé s’être rendu le matin même à la Préfecture afin de déposer une demande d’asile en France, sans faire mention de la réponse à une convocation émanant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Ainsi, l’existence d’une telle convocation ne pouvant être établie avec certitude, aucune pièce de la procédure ne vient contredire la présentation spontanée de Monsieur [Q] [Y] à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine.
En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’interpellation que c’est suite à une vérification du droit à séjourner réalisée en vertu des dispositions des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA infructueuse que Monsieur [Q] [Y] a été interpellé. En effet, après avoir constaté que l’individu ne parlait, ne comprenait pas le français, qu’il n’était pas en mesure de présenter un titre de séjour, et après la consultation du FPR révélant une interdiction de circuler sur le territoire national, l’interpellation a eu lieu en flagrant délit et l’intéressé a été placé en garde à vue.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du FPR
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C. Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c’est à tort que le premier président n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l’agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l’ordonnance n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure, et notamment du procès-verbal d’interpellation, que le 11 mai 2026 une unité de police a été requise afin de se rendre à la Préfecture pour un individu retenu. Au vu des dispositions des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA, il a été demandé à l’individu de justifier de droit à séjourner sur le territoire national.
Il alors été constaté que ce dernier était dans l’incapacité de présenter un titre lui permettant de justifier de son entrée ou de son séjour sur le territoire français. Il a été procédé à une interrogation du FPR pour l’intéressé pour lequel l’agent de police Madame [N] est dûment habilitée par sa hiérarchie, selon mention expressément renseignée sur le procès-verbal. Il est ressorti de cette consultation que Monsieur [Q] [Y] faisait l’objet de deux fiches actives pour le motif « interdiction de circuler sur le territoire national » arrêté notifié et pour « reconduite » avec arrêté notifié. L’individu a donc été interpellé en flagrance et placé en garde à vue, avant placement en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue. Le procès-verbal est régulièrement signé par l’agent de police [M] [N].
Selon un second procès-verbal établi le 11 mai 2026 à 09h 55, une nouvelle consultation des fichiers, dont le FPR, a été réalisée par Monsieur [P] [V], Brigadier-Chef de police, dûment et expressément habilité par le chef de service SIPAF 35 et DIPN 35. Il en est ressorti que l’intéressé faisait l’objet d’un arrêté portant accord de réadmission après des autorités allemandes, avec interdiction de circulation dur le territoire national pour une durée de 1 an, arrêté pris par le Préfet d’Ille et Vilaine le 27 juin 2025. L’intéressé a ensuite été placé en garde à vue.
Ainsi, il s’ensuit au regard de ses éléments que les mentions expresses des habilitations nécessaires à la consultation du FPR, la signature et l’identité des agents de polices y ayant procédé suffisent à écarter la caractérisation d’une irrégularité de procédure faisant grief à l’intéressé. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
La Cour observe que le moyen mis en avant par l’appelant pour justifier l’annulation de la décision entreprise, s’agissant d’une omission de statuer sur un moyen, ne saurait conduire à annuler la décision du premier juge, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est tenue de statuer sur l’entier litige. En tout état de cause, il ressort sans équivoque de l’ordonnance entreprise que le premier juge a effectivement exercé son contrôle sur les diligences accomplies par le Préfet, relevant expressément que le Préfet avait régulièrement sollicité les autorités allemandes d’une demande de réadmission, avec accord retourné le 12 mai 2026.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Y], titulaire d’un droit de séjour en Allemagne et faisant l’objet d’une décision de remise, ayant préalablement fait l’objet de deux remises, une demande de réadmission a été effectuée dès le 11 mai 2026 puis la réponse positive étant intervenue dès le lendemain, une demande de réservation de vol a été adressée par le Préfet le 12 mai 2026 auprès de la division nationale de l’éloignement de la direction nationale de la police aux frontières, avec une première disponibilité demandée à compter du 20 mai 2026, faisant état d’un délai de prévenance des autorités allemandes de cinq jours ouvrés. Le lendemain, la division nationale de l’éloignement a objecté une impossibilité d’assurer la mise en 'uvre de l’éloignement dans un délai aussi contraint, indiquant que le départ ne pourrait être programmé au mieux avant le 01er juin 2026. Une nouvelle demande de routing actualisée a été effectuée le 13 mai 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de réadmission et de réservation de vol ayant été effectuée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [Y], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet d’un quelconque retard ou d’un défaut de diligences dans la mesure où le vol a été sollicité dès le placement en rétention, avec une première disponibilité demandée rapidement après le placement en rétention, étant rappelé qu’il doit être tenu compte d’une part de la nécessité de respecter un délai de prévenance du pays dans lequel l’intéressé doit être réadmis et d’autre part des contraintes logistiques inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l’article L. 741-3 du CESEDA ni au délai invoqué par l’appelant afférent à l’accord franco-allemand publié le 02 septembre 2005 concernant la réadmission et le transit des personnes, faisant état d’une information donnée à la partie contractante de la reconduite envisagée de l’intéressé au plus tard trois jours avant cette reconduite.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Concernant la demande d’assignation à résidence :
Subsidiairement, Monsieur [Q] [Y] demande une assignation à résidence au domicile de Monsieur [I] à [Localité 3] (35), à laquelle il a déjà été précédemment assigné.
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Or, il ressort de l’examen de la procédure que les conditions formelles ne sont pas remplies, Monsieur [Y] n’étant pas en possession d’un passeport valide qui aurait été remis préalablement. En tout état de cause, il est établi à la procédure qu’une précédente assignation à résidence a fait l’objet d’un procès-verbal de non-respect des obligations de la mesure en date du 13 août 2025, l’intéressé ayant quitté la commune de résidence sans autorisation préalable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [Y] à compter du 15 mai 2026 à compter de 17h 15, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 19 Mai 2026 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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