Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 21/13152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2021, N° 2019029942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/13152 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 8ème chambre – RG n° 2019029942
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2] mais actuellement [Adresse 1]
[Localité 5]
né le 09 Mai 1970 à [Localité 10]
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 478 845 837
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMÉE
S.A. GRANDS MOULINS DE [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 351 466 495
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aux Délices de [Localité 11] (ci-après ADP), dont le gérant est M. [N], exerçait une activité de boulangerie à [Localité 9] dans le cadre d’une location-gérance.
La société Grands Moulins de [Localité 9], (ci-après GMP) produit et commercialise de la farine et des produits de boulangerie.
Par acte du 10 juin 2016, M. [N], gérant d’ADP, s’est porté caution solidaire, à concurrence d’une somme de 136 379,58 euros pour une durée de 7 ans, d’un prêt de 125.000 euros consenti par la société GMP à la société ADP pour une durée de 5 ans.
Le 7 novembre 2016, la société ADP et la société GMP ont conclu un acte intitulé « Reconnaissance de dette et engagement de fidélité » par lequel la société ADP a reconnu être débitrice d’une somme en principal de 125 000 euros au titre d’un prêt consenti par la société GMP le 19 juillet 2016, moyennant un taux d’intérêt de 3,5% sur une durée de cinq ans, et s’est engagée à acheter à la société GMP un montant de 70.610 euros par an de marchandises nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Ce même acte contenait un nantissement sur le fonds de commerce consenti par la société ADP au profit de la société GMP pour un montant total de 161.379,58 euros.
La société ADP a cessé d’exploiter le fonds de commerce dont la location gérance est assurée par la société Les Gourmandises de [Localité 11].
La société ADP a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2018.
Par lettre du 10 décembre 2018, la société GMP a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société ADP de lui payer une somme totale de 184.564,37 euros correspondant à une somme de 87.547,38 euros au titre du solde du prêt, une somme de 8.754,74 euros au titre de la clause pénale et une somme de 88.262,50 euros au titre du non-respect de l’engagement de fidélité.
Par lettre du même jour, la société GMP a mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution solidaire, d’honorer les dettes de la société cautionnée, à concurrence d’une somme de 136.379,58 euros.
Par acte du 21 mai 2019, la société GMP a assigné la société ADP et M. [N] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement notamment des sommes suivantes, dans la limite de l’engagement de caution :
— 87.547,38 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l’an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018,
— 8.754,73 euros au titre de la clause pénale,
— 88.262,50 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement de fidélité,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné solidairement la société ADP et M. [N], à concurrence pour ce dernier de la somme de 136 379,58 euros, conformément à son engagement de caution, à payer à la société GMP les sommes suivantes :
* 87 547,38 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l’an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018,
* 1 000 euros au titre de la clause pénale afférente au prêt,
* 17 652,50 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement de fidélité,
— Condamné solidairement la société ADP et M. [N] à verser 4 000 euros à la société GMP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,
— Condamné solidairement la société Aux délices de [Localité 11] et M. [N] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société ADP et M. [N] ont interjeté appel du jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqué.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société ADP et M. [N] demandent de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné solidairement la société ADP et M. [N], à concurrence pour ce dernier de la somme de 136 379,58 euros, conformément à son engagement de caution, à payer à la société GMP les sommes suivantes :
° 87 547,38 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l’an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018,
° 1 000 euros au titre de la clause pénale afférente au prêt,
° 17 652,50 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement de fidélité,
* Condamné solidairement la société ADP et M. [N] à verser 4 000 euros à la société GMP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,
* Condamné solidairement la société ADP et M. [N] aux dépens,
* Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— Statuant à nouveau de ces chefs :
En ce qui concerne l’engagement de fidélité :
— A titre principal :
— Prononcer la nullité de l’engagement de fidélité et par conséquence la caducité de la clause pénale y afférente,
— A titre subsidiaire :
— Débouter la société GMP de sa demande d’application de la clause pénale comme étant infondée au regard de la reprise de l’approvisionnement par la société Gourmandises de [Localité 11] ;
— En tout état de cause :
— Réduire à un euro symbolique la clause pénale relative à l’engagement de fidélité, insérée à l’acte du 7 novembre 2016,
En ce qui concerne la caution de M. [N] :
— Prononcer la nullité de l’engagement de caution de M. [N] ;
En ce qui concerne le prêt :
— Réduire à un euro symbolique la clause pénale relative au prêt, insérée à l’acte du 7 novembre 2016,
— Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts et ordonner à la société GMP d’y substituer le taux de l’intérêt légal,
— Accorder à la société ADP un échéancier de règlement de 24 mois consécutifs,
En ce qui concerne les demandes accessoires :
— Débouter la société GMP de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance,
— En outre, débouter la société GMP de son appel incident visant :
A titre principal, à condamner solidairement la société ADP et M. [N] à payer une somme de 8 754,73 euros au titre de la clause pénale afférente au prêt et 88 262,50 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement de fidélité sauf, à titre subsidiaire, à réduire ce montant à 47 661 euros,
A titre infiniment subsidiaire, à condamner solidairement la société ADP et M. [N] à payer une somme de 79 997,12 euros au titre de la restitution du capital prêté et 105 567,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de leurs man’uvres dolosives,
— Débouter la société GMP de toutes conclusions, fins et moyens contraires aux présentes et de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société GDP demande de :
— Recevoir la société GMP en ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarer bien fondée,
— A titre principal confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné solidairement la société ADP et M. [N], à concurrence pour ce dernier de la somme de 136 379,58 euros, conformément à son engagement de caution, à payer à la société GMP la somme de 87 547,38 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux conventionnel de 3,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018 ;
* Condamné solidairement la société ADP et M. [N] à verser 4 000 euros à la société GMP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées, mais seulement lorsqu’il a dit mal fondées les demandes de la société ADP et M. [N] ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Limité le montant de la condamnation prononcée au titre de la clause pénale afférente au prêt à la somme de 1 000 euros ;
* Limité le montant de la condamnation prononcée au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement de fidélité à la somme de 17 652,50 euros
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner solidairement la société Aux délices de [Localité 11] et M. [N], à concurrence pour ce dernier de la somme de 136 379,58 euros, conformément à son engagement de caution, à payer à la société GMP les sommes suivantes :
* 8 754,73 euros au titre de clause pénale afférente au prêt ;
* 88 262,50 euros au titre de la clause pénale afférente à la violation de l’engagement de fidélité, sauf, à titre subsidiaire, à réduire ce montant à la somme de 47 661 euros.
— A titre très subsidiaire, confirmer le jugement de tous les chefs déférés ;
— A titre infiniment subsidiaire, constater le vice du consentement de la société GMP, par suite des man’uvres dolosives de la société ADP et de M. [N] ;
— Juger que la société ADP et M. [N] ont engagé leur responsabilité délictuelle de ce fait ;
— Condamner in solidum la société ADP et M. [N] à payer à la société GMP la somme de 79 997,12 euros au titre de la restitution du capital dû au titre du prêt et 104 567,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de leurs man’uvres dolosives,
— En tout état de cause,
— Débouter la société ADP et M. [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société ADP et M. [N], à verser à la société GMP la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l’engagement de fidélité
Sur la nullité de l’engagement de fidélité
La société ADP soutient que l’engagement de fidélité est nul.
Elle se prévaut tout d’abord de l’indétermination du prix d’achat des produits et affirme que ce prix était laissé à l’entière discrétion de la société GMP. Elle dénie la qualification de contrat cadre retenue par les premiers juges.
Elle invoque ensuite les dispositions des articles L.420-1 et L.442-6 du code de commerce et la disproportion des obligations mises à sa charge. Elle soutient qu’un engagement d’achat exclusif doit être annulé, pour absence de cause, lorsque l’engagement du distributeur semble disproportionné par rapport aux avantages dont celui-ci bénéficie en contrepartie. Elle fait valoir que le prêt consenti était rémunéré par un taux d’intérêt bien supérieur au taux légal, était garanti par le nantissement du fonds de commerce et était subordonné à un engagement de fidélité d’une durée excessive et ne correspondant pas à ses besoins.
La société GDP réplique que l’engagement de fidélité correspond à un contrat cadre de sorte que l’indétermination du prix n’en affecte pas la validité. En tout état de cause, elle affirme que la société ADP n’a jamais contesté le prix puisqu’elle n’a passé aucune commande.
Elle fait valoir l’absence de déséquilibre significatif entre les parties en affirmant que le taux d’intérêt de 3,5% est raisonnable, que le nantissement est une sûreté et non une obligation mise à la charge de sa cocontractante, que l’engagement d’approvisionnement ne prévoit pas d’exclusivité et est limité à 5 ans (inférieur au maximum légal), et que la société ADP n’a jamais fait part de ses nouveaux besoins par rapport à l’engagement d’achat.
Le paragraphe concernant l’engagement de fidélité est ainsi rédigé :
« Le client déclare et s’oblige à acheter d’une manière ferme et irrévocable au fournisseur, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses revendeurs, agents ou dépositaires, des marchandises pour un montant de 70 610 euros par an, nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ci-dessus désigné en tête des présentes, sauf pendant la période de fermeture annuelle du magasin.
Cet engagement est pris par le client pendant toute la durée du prêt.
Le client s’engage à respecter scrupuleusement les conditions générales de vente en vigueur du fournisseur et notamment les délais de paiement.
Nos tarifs sont révisables en fonction des conditions normales du marché, du libre jeu de la concurrence et des services apportés par le fournisseur. (') »
Les conditions générales de vente de la société GMP annexées à l’acte prévoient, à l’article 2, que les commandes de produits sont réalisées auprès d’elle et que les ventes ne sont parfaites que lorsque les commandes auront été enregistrées et validées par elle. L’article 5 relatif aux tarifs précise que les produits sont toujours facturés aux tarifs en vigueur au jour de l’acceptation de la commande.
Il résulte de ces éléments que l’engagement de fidélité souscrit par la société ADP à l’égard de la société GMP ne constitue pas un contrat de vente soumis aux dispositions de l’article 1591 du code civil puisqu’il devait être suivi de commandes constituant des contrats de vente. Aucune nullité ne peut donc être encourue pour indétermination du prix.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-6 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ».
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
Il appartient à la société qui se prétend victime d’apporter la preuve des éléments constitutifs du déséquilibre significatif qu’elle invoque.
En l’espèce, l’acte conclu le 7 novembre 2016 entre la société GMP et ADP indique que le prêt est consenti moyennant l’engagement pour la société ADP, à titre de condition essentielle et déterminante du prêt, de se fournir en marchandises auprès de la société GMP pour un montant de 70 610 euros par an. Toutefois il n’est pas démontré que cet engagement ait été disproportionné. Il sera en effet relevé que la société GMP a consenti à la société ADP un prêt d’un montant de 125.000 euros moyennant un taux d’intérêt relativement modéré de 3,5% et que l’engagement d’approvisionnement n’était soumis à aucune exclusivité et était limité à une durée de 5 ans correspondant à la durée du prêt. La société ADP n’établit pas, par la production de pièces comptables des années 2015 et 2016, que le montant de son engagement d’approvisionnement ne correspondait pas à ses besoins. Enfin les sûretés prises en garantie du prêt consenti ne permettent pas de caractériser un déséquilibre dans les engagements des parties.
Dès lors, aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est démontré.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’engagement de fidélité.
Sur l’application de la clause pénale de l’engagement de fidélité
La société GMP reproche à son cocontractant de ne s’être jamais approvisionnée auprès d’elle et de n’avoir pas respecté les quantités minimales d’approvisionnement prévues au contrat. Elle réclame au titre de la clause pénale prévue au contrat le paiement d’une somme de 88.262,50 euros. Elle affirme que la société ADP ne démontre pas la reprise de ses obligations par une autre société. Elle prétend qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée. Elle explique que l’engagement d’approvisionnement était déterminant de son consentement au prêt. Elle fait valoir qu’elle a accordé à la société ADP un prêt d’une somme importante sans avoir la contrepartie attendue. Elle estime subir une perte de chiffre d’affaires de 353.050 euros sur la durée du contrat.
La société ADP soutient que la société GMP est de mauvaise foi, en violation des articles 1103 et 1104 du code civil, en sollicitant l’application de la clause pénale alors qu’elle s’est assurée que la société Les gourmandises de [Localité 11], qui exploite désormais le fonds de commerce, continue de s’approvisionner chez elle. Elle indique que dans ces conditions, la clause pénale ne peut produire effet. En tout état de cause, elle se prévaut du caractère manifestement excessif de la clause pénale par rapport au préjudice subi et en demande la réduction à un euro symbolique.
En l’espèce, l’article VII du contrat conclu le 7 novembre 2016 prévoit que :
« En cas de non-respect de son engagement de fidélité, le client devra verser au fournisseur une indemnité destinée à compenser le préjudice subi, à titre de clause pénale.
Cette indemnité sera égale à 25% (vingt-cinq pour cent) du montant des marchandises qu’aurait dû acheter le client pendant la durée restant à courir du présent engagement. »
Il est constant que la société ADP n’a jamais passé la moindre commande auprès de la société GMP en exécution de son engagement de fidélité.
Si la société ADP démontre que la société Les Gourmandises de [Localité 11], qui exploite désormais le fonds de commerce de boulangerie, se fournit en farine auprès de la société GMP, elle n’établit pas la reprise par la société Les Gourmandises de [Localité 11] de son engagement de fidélité. En outre, les pièces versées aux débats établissent que le montant des commandes passées par la société Les Gourmandises de [Localité 11] sont bien inférieures au montant que la société GMP aurait dû percevoir dans le cadre de l’engagement de fidélité.
En conséquence, aucune application de mauvaise foi de la clause pénale n’est caractérisée et cette clause doit recevoir application.
En vertu de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la peine prévue au contrat apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la société GMP résultant du non-respect de l’engagement de fidélité. En effet, il est établi que la société Gourmandises de [Localité 11] s’est approvisionnée auprès de la société GMP pour un montant de 165.654 euros entre 2016 et 2021. En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le préjudice financier subi ne saurait correspondre à 25% des sommes attendues en exécution de l’engagement de fidélité eu égard aux coûts de production. Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre réduit la pénalité à la somme de 17 652,50 euros correspondant à 5% du montant des marchandises que la société ADP aurait dû acheter à la société GMP pendant cinq ans [(70.610 euros x 5 ans)x5%]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du prêt
Il sera relevé que les parties ne discutent pas, dans leurs conclusions, du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société ADP au titre du remboursement du prêt, soit la somme de 87 547,38 euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’inexactitude du TEG mentionné au contrat de prêt
La société ADP invoque l’inexactitude du TEG mentionné dans l’acte du 7 novembre 2016. Elle affirme que le TEG doit comprendre l’ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit. Or elle relève que le TEG de 3,69% ne tient pas compte du coût de l’engagement de fidélité stipulé comme contrepartie au prêt. Elle considère ainsi que la stipulation des intérêts est nulle et qu’il y a lieu de substituer aux intérêts contractuels le taux de l’intérêt légal.
La société GMP réplique qu’en application de l’article L.313-4 du code monétaire et financier, le TEG est strictement lié aux frais et rémunérations afférents au prêt. Or elle estime que l’engagement de fidélité, s’il était une condition de l’octroi du prêt, n’est nullement une commission ou une rémunération indirecte du prêt et n’avait donc pas à être pris en considération dans la détermination des intérêts.
Selon l’article L. 314-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
En cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
En l’espèce, l’engagement pendant la durée du prêt d’acheter des marchandises pour un montant minimum annuel ne constitue pas des frais, taxes, commissions ou rémunérations supportés à la conclusion du prêt, au sens de l’article L. 314-1 du code de la consommation.
Ainsi cet élément n’avait pas à être pris en compte pour le calcul du TEG qui n’est donc pas erroné. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt contractuel.
Sur la réduction de la clause pénale au titre du prêt
La société GMP revendique l’application de la clause pénale prévue au contrat et le paiement d’une somme de 8.754,73 euros à ce titre. Elle rappelle que l’application de cette clause n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice et que la simple violation des engagements contractuels suffit. Elle considère que cette pénalité n’est pas excessive au regard du préjudice subi dans la mesure où elle a supporté les charges d’un financement important sans contrepartie.
La société ADP soutient que la clause pénale est excessive et en sollicite la réduction à un euro symbolique.
L’article VI du contrat conclu le 7 novembre 2016 prévoit que :
« En cas d’application de la déchéance du terme prévue à l’article précédent, la totalité des sommes dues sera majorée d’une indemnité forfaitaire de 10% (dix pour cent) et au minimum de 300 euros (trois cents) à titre de clause pénale, sans préjudice de tous autres frais éventuels. »
Compte tenu de la déchéance du terme qui permet à la société GMP de percevoir, par anticipation, les mensualités du prêt restant dues, outre les intérêts, l’application d’une pénalité de 10% des sommes dues apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice subi. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont réduit à 1.000 euros la somme due au titre de la clause pénale. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
La société ADP sollicite des délais de grâce avec un échéancier de 24 mensualités en application de l’article 1343-5 du code civil.
La société GMP s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que la société ADP n’a pas spontanément exécuté le même échéancier qu’elle réclamait en première instance. De plus, elle observe que la société ADP a déjà bénéficié d’importants délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il sera relevé que la société ADP ne produit aucun élément récent justifiant de sa situation financière. En outre, elle a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement sans effectuer aucun versement spontané depuis 2018.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formée par la société ADP.
Sur l’engagement de caution de M. [N]
M. [N] conclut à la nullité de son engagement de caution. Il fait valoir qu’à la date du cautionnement, les conditions essentielles du prêt et celles de l’engagement de fidélité n’étaient pas déterminées de sorte que son engagement de caution est dépourvu de cause. En outre, il se prévaut de graves irrégularités affectant la mention manuscrite qui ne précise ni le nom du créancier, ni la date ni les modalités des engagements souscrits en violation de l’article L.331-1 du code de la consommation.
La société GMP soutient que le cautionnement d’une dette future est admis à condition qu’elle soit déterminable au moment de la conclusion de l’acte. Or elle fait valoir que M. [N], gérant de la société ADP, était parfaitement au courant des engagements souscrits ou à souscrire par cette dernière puisqu’il en était à l’initiative. Elle considère que l’acte de caution respecte toutes les conditions légales, à savoir la précision de la portée de l’engagement, sa durée, et l’identité des parties à la caution. Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation ne sont pas applicables dès lors qu’elles sont entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du cautionnement litigieux.
En application de l’article L. 313-7, devenu L.331-1 du code de la consommation, la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
« En me portant caution de X………………., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, le cautionnement litigieux porte la mention prévue à l’article susvisé. Il est daté et comporte le nom du créancier.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [N] prétend, la dette garantie est parfaitement déterminable puisque l’acte de cautionnement indique que : « La caution est informée que le créancier a consenti un prêt au débiteur d’un montant de 125.000 euros (cent vingt-cinq mille euros) pour une durée de 5 ans, et qu’ils ont conclu un engagement de fidélité dont les caractéristiques sont stipulées aux termes du même acte (joint en annexe). »
S’il est avéré que la reconnaissance de dette au titre du prêt n’a été établie que postérieurement à l’acte de caution, soit le 7 novembre 2016, et que les fonds au titre du prêt n’ont été remis que le 19 juillet 2016 comme cela ressort du tableau d’amortissement annexé à la reconnaissance de dette, il n’en demeure pas moins que les conditions du prêt avaient été définies antérieurement entre la société ADP et la société GMP et que M. [N], en sa qualité de gérant de la société ADP, en avait parfaitement connaissance au moment de la souscription de son engagement de caution. Ainsi que l’ont relevé les premiers juge, l’engagement de caution porte sur un montant total de 136.379,58 euros, qui correspond très exactement au total prévu des mensualités de remboursement du prêt. En outre, l’acte de cautionnement mentionnait déjà en annexe les modalités de l’engagement de fidélité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de cautionnement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ADP et M. [N] succombent à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société ADP et M. [N] seront condamnés in solidum à payer à la société GMP une somme supplémentaire de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Aux Délices de [Localité 11] et M. [N] à payer à la société Grands Moulins de [Localité 9] une somme supplémentaire de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Aux Délices de [Localité 11] et M. [N] aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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