Confirmation 14 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 mai 2024, n° 23/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
[6]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°198/2024
N° RG 23/01335 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZN7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K Avocats, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration formalisée le 16 avril 2019 par son employeur, M. [J] [X], salarié de la société [9] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime le 15 avril 2019 à 12h40 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'il aurait fait un malaise alors qu’il était en pause déjeuner', le siège et la nature des lésions étant 'à déterminer'. Selon bulletin de situation, M. [X] a été hospitalisé du 15 avril 2019 au 18 avril 2019 et selon certificat médical initial du 17 avril 2019, il était constaté comme lésions 'AVC ischémique protubérantiel droit avec sténose athéromateuse du tronc basilaire survenu le 15 avril 2019 à 8H00, persistance d’une hémiparésie gauche, d’une paralysie faciale gauche, d’une hyperstésie (NIHSS à 10)'.
Par notification du 19 juillet 2019, la [6] a informé la société [8] [Localité 7] de la reconnaissance du caractère professionnel et de la prise en charge de l’accident de travail de M. [X] survenu le 15 avril 2019.
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident de travail de M. [X] survenu le 15 avril 2019, la société [8] [Localité 7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 16 avril 2021 et mandaté le docteur [G] pour recevoir copie du rapport médical.
Faute de réponse de ladite commission, par requête adressée le 24 avril 2021, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail de M. [X] survenu le 15 avril 2019, et subsidiairement, de désignation d’un expert judiciaire pour apprécier de l’imputabilité de ces arrêts à l’accident de travail.
Par jugement du 4 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé par la société [8] [Localité 7] et l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposables à la société [8] [Localité 7] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l’accident de travail du 15 avril 2019 de M. [J] [X] pris en charge par la [6] par décision notifiée à l’employeur le 19 juillet 2019,
— condamné la société [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la société [8] [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
Vu les dispositions législatives précitées,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’avis médicolégal du docteur [H] [D],
— infirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
— ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [J] [X] par la CPA M et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [J] [X],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [J] [X],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement du malaise du 15 avril 2019,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables au malaise du 15 avril 2019,
* Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante du malaise du 15 avril 2019 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si cette pathologie a pu aggraver ou révéler la lésion initiale ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [J] [X] directement et uniquement imputable au malaise du 15 avril 2019 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société [8] [Localité 7] et la CPAM seule parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter des éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [J] [X] par la CPAM au docteur [H] [D], médecin consultant de la société [8] [Localité 7], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [8] [Localité 7].
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Et, ce faisant,
— constater que l’ensemble des soins et arrêts de travail (soit jusqu’au 9 juillet 2021) subséquents à l’accident du travail de M. [X] [J] survenu le 15 avril 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail,
— constater que l’ensemble des soins et arrêts de travail (soit jusqu’au 9 juillet 2021) sont imputables à l’accident du travail de M. [X] [J] survenu le 15 avril 2019,
— juger par conséquent opposables à la société [8] [Localité 7] l’ensemble des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail de M. [X] [J] survenu le 15 avril 2019,
— débouter la société [8] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes en ce compris, sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la société [8] [Localité 7] à payer à la [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Si la Cour devait ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner la société [8] [Localité 7] au paiement des frais de ladite expertise.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [8] [Localité 7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposables l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l’accident de travail du 15 avril 2019 de M. [X]. À cet effet, elle sollicite avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire. À l’appui, elle fait valoir qu’elle justifie au fondement des articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, de l’article 144 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, d’un doute sérieux permettant d’ordonner une mesure d’expertise en ce que son médecin consultant a d’une part observé une discordance entre la déclaration de l’accident et l’horaire de survenue de l’AVC et d’autre part l’existence d’un état antérieur à type de sténose athéromateuse sans facteur accélérant qui est survenu sur le lieu d’activité professionnelle au moment du repas.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail sont réunies et que la société [8] [Localité 7] ne justifie d’aucun doute sérieux permettant d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l’espèce, la société [8] [Localité 7] fait valoir qu’elle justifie d’un doute sérieux permettant d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire médicale. Elle se fonde à cet effet sur l’avis de son médecin consultant le docteur [D] qui relève d’une part une discordance entre la déclaration de l’accident et l’horaire de survenue de l’AVC et d’autre part l’existence d’un état antérieur.
Ce médecin conclut en ces termes :
'Le malaise de M. [X] intervient au moment de la pause repas de 12h40 alors que l’horaire de l’AVC déclaré est 8 h 00.
Il apparaît ici une franche discordance de chronologie indispensable à prendre en compte.
Par ailleurs, l’étiologie de cet AVC est extrinsèque au travail puisqu’il s’agit d’un accident ischémique sur artère athéromateuse.
Le malaise en tant que tel et sa prise en charge initiale peuvent être pris en tant qu’accident du travail tant que l’étiologie n’est pas clairement établie mais une consolidation à j1 avec poursuite de l’arrêt au titre de la maladie est médico-légalement nécessaire'.
Or, il résulte de la déclaration d’accident de travail régularisée par l’employeur que les horaires de travail de M. [X], le jour de l’accident, étaient et 8H00 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
L’accident est donc bien survenu au temps et au lieu du travail quand bien même le salarié n’en a éprouvé le malaise qu’au moment de la pause déjeuner au cours de laquelle il était toujours sous l’autorité de l’employeur.
En outre, il résulte des conclusions du docteur [D] que celui-ci ne conteste pas que l’accident puisse être pris en charge au titre de la législation professionnelle et si celui-ci indique qu’une consolidation à J1 est nécessaire, cette affirmation ne repose sur aucune argumentation médicolégale.
Enfin, si le médecin de l’employeur semble sous-entendre l’existence d’un état antérieur, force est de constater qu’il n’en tire aucune conséquence puisqu’il ne conteste pas que l’accident puisse être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Or, il convient de rappeler que, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
En conséquence, la société [8] [Localité 7] ne justifie d’aucun doute sérieux permettant d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres qui sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [8] [Localité 7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Management ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Durée du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Préavis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Notaire ·
- Instance ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Date ·
- Dire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Partie
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Réparation ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Vente
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Vanne ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Curatelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Consommateur ·
- Acceptation ·
- Médecine ·
- Consommation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Sinistre ·
- Constat ·
- Intérêt légal ·
- Clause ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Céréale ·
- Matériel agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Indivision ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prêt à usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.