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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 janv. 2024, n° 21/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 novembre 2020, N° 19/05269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
N° RG 21/00152 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L37V
[S] [R] [C]
c/
[D] [M]
Nature de la décision : PEREMPTION D’INSTANCE
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] (RG n° 19/05269) suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2021
APPELANT :
[S] [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis MANERA
INTIMÉE :
Hélène GUILLEY
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Eva HENRIQUES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement en date du 04 novembre 2013, le divorce de M. [C] et Mme [M], mariés le [Date décès 4] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 7 juillet 2004 par Me [G], Notaire à [Localité 7], a été prononcé, et la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ordonnés, le Président de la [8] ayant été commis pour y procéder, avec faculté de délégation.
Suivant acte d’huissier délivré le 22 octobre 2014, M. [C] a fait assigner Mme [M] devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour statuer sur divers points relatifs à la dite liquidation.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2015, le juge de la mise en état a déclaré la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux, non compétent, et renvoyé l’affaire devant le Juge délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Suivant ordonnance prononcée le 8 novembre 2016, le Juge de la mise en état a :
— sursis à statuer sur les demandes de M. [C] dans l’attente du projet de liquidation établi par Notaire ou d’un procès-verbal de difficultés,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire serait réinscrite, à défaut d’accord entre les parties, sur dépôt par le Notaire d’un projet d’état liquidatif accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires des parties.
Me [E], Notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires, a procédé le 11 septembre 2017 à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les ex-époux, Me [E] a dressé les 6 décembre 2017, et 9 mai 2019, un procès-verbal de difficultés portant projet d’état liquidatif transmis au Greffe.
Par jugement du 05 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [C] de ses demandes,
— débouté Mme [M] de ses demandes reconventionnelles,
— renvoyé les parties devant Me [E], Notaire à [Localité 7] (Gironde), pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 9 mai 2019, et des dispositions de la précédente décision s’agissant des désaccords subsistants,
— commis le Juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte,liquidation et partage.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 11 janvier 2021, M. [C] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a été débouté de ses demandes (concernant l’enrichissement sans cause de Mme [M] et la condamnation au paiement de plusieurs sommes).
Selon dernières conclusions en date du 03 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé M. [C] en ses conclusions,
— en conséquence :
— réformer le Jugement du 5 novembre 2020 du 23 avril 2018 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [M] a bénéficié d’un enrichissement sur son patrimoine propre à la suite des travaux financés par M. [C],
— constater l’appauvrissement corrélatif de M. [C],
— dire et juger que les travaux financés par M. [C] excèdent la contribution aux charges du mariage,
— en conséquence,
— dire et juger que cet appauvrissement et cet enrichissement sont dépourvus de cause,
— condamner Mme [M] à payer à M. [C] une indemnité de 69.989,12 euros,
— y ajoutant,
— condamner Mme [M] à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre du solde des meubles indivis en possession de Mme [M],
— condamner Mme [M] à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater la péremption de l’instance RG 21/00152 suite à l’appel interjeté par M. [C],
— à titre subsidiaire,
— confirmer le Jugement entrepris,
— en toutes hypothèses,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 décembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile : «L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans».
Le point de départ de ce délai est déterminé par la dernière diligence d’une des parties.
En l’espèce, la dernière diligence a été effectuée par Mme [D] [M] qui a signifié ses conclusions d’intimée en date du 31 mai 2021.
M. [N] a conclu le 3 novembre 2023, soit plus de deux ans plus tard.
Il y a donc lieu de prononcer la péremption de la présente instance.
L’appelant sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à l’intimée la somme de 2 500 euros en applictaion de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la péremption de l’instance RG 21/00152 suite à l’appel interjeté par M. [S] [C] ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [M] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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