Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORTHOPEDIE [ Q ] c/ S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°147
N° RG 25/03645 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAUI
(Réf 1ère instance : 2024F00144)
S.A.S. ORTHOPEDIE [Q]
C/
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOSSARD
Me GRENARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ORTHOPEDIE [Q]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 344 062 328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Georgina BOSSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B775 675 069, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Ysé MERTER , avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 11 septembre 2023, la société BNP Paribas factor a conclu un contrat d’affacturage avec la société Jerenove35.
En avril 2023, la société Orthopédie [Q] a commandé des travaux de rénovation de son siège social à la société Jerenove35 pour un montant devisé à la somme de 133 599,38 euros.
Le 17 octobre 2023, la société Jerenove35 a émis une facture « n°F1361 » de 34 753,82 euros à l’encontre de la société Orthopédie [Q].
Par deux règlements des 20 octobre 2023 et 4 décembre 2023, la société Orthopédie [Q] a payé la somme due à la société Jerenove35.
Le 10 janvier 2024, la société Jerenove35 a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 12 mars 2024, la société BNP Paribas factor a mis en demeure la société Orthopédie [Q] d’avoir à lui payer la somme de 29 753,82 euros au titre de la facture « n°1361-R1 » d’un montant de 34 753,82 euros, déduction faite d’un paiement de la société Jerenove35 effectué après avis de litige.
Par lettre recommandée du 8 avril 2024, le conseil de la société Orthopédie [Q] a refusé le paiement en faisant valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de la cession de la facture qu’elle avait déjà réglée.
La société BNP Paribas factor a assigné la société Orthopédie [Q] en paiement devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 25 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— déclaré la BNP Paribas factor recevable et bien fondée en ses demandes,
— dit que le paiement de la somme de 34 753,82 euros effectué par la société Orthopédie [Q] directement à la société Jerenove35 n’est pas libérateur à l’égard de la société BNP Paribas fator,
— condamné la société Orthopédie [Q] à payer à la société BNP Paribas factor la somme de 29 753,82 euros (déduction faite des 5 000 euros reversée par Jerenove35) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
— condamné la société Orthopédie [Q] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Orthopédie [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société BNP Paribas Factor du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Orthopédie [Q], qui succombe, aux entiers dépens,
— dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée,
— liquidé les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2025, la société Orthopédie [Q] a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de la société Orthopédie [Q] ont été déposées le 25 février 2026 ; celles de la société BNP Paribas factor, le même jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Orthopédie [Q] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a:
— dit que le paiement de la somme de 34 753,82 euros effectué par la société Orthopédie [Q] directement à la société Jerenove35 n’est pas libérateur à l’égard de la société BNP Paribas fator,
— condamné la société Orthopédie [Q] à payer à la société BNP Paribas factor la somme de 29 753,82 euros (déduction faite des 5 000 euros reversée par Jerenove35) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
— condamné la société Orthopédie [Q] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Orthopédie [Q], qui succombe, aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Prononcer le caractère libératoire du paiement de la somme de
34 753,82 euros effectué par la société Orthopédie [Q] à la société Jerenove35 à l’égard de la société BNP Paribas factor,
En conséquence,
— Débouter la société BNP Paribas factor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Orthopédie [Q],
— Condamner la société BNP Paribas factor à payer à société Orthopédie [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris de première instance.
La société BNP Paribas factor demande à la cour de :
— Déclarer la société Orthopédie [Q] mal fondée en son appel,
En conséquence,
— Débouter la société Orthopédie [Q] de toutes ses demandes,
— Déclarer BNP Paribas factor recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Orthopédie [Q] à payer à BNP Paribas factor,
— la somme de 29.753,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu’à complet règlement,
— la somme de 2.500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
— Condamner la société Orthopédie [Q] à payer à BNP Paribas factor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la société Orthopédie [Q] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Orthopédie [Q] fait principalement valoir qu’elle n’avait pas connaissance du contrat d’affacturage et qu’elle ne réglait les factures à la société BNP Paribas factor que lorsque celles-ci portaient la mention d’un affacturage. Elle soutient que la facture n°F1361 présentée par la société Jenrenove35 ne portait pas la mention de l’affacturage et qu’elle n’a donc pas été avisée de la subrogation. Elle en déduit que son paiement entre les mains de la société Jenrenove35 était libératoire.
L’article 1346-5 du code civil dispose que :
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (…) »
Ce texte n’impose aucun formalisme à la notification ou à la prise d’acte nécessaire à l’opposabilité de la subrogation au débiteur.
Si la notification ou la prise d’acte peuvent être faites par tous moyens, leur preuve doit cependant en être rapportée par celui qui l’invoque.
La société Orthopédie [Q] verse aux débats la facture n°F1361 du 17 octobre 2023 d’un montant de 34 753,82 euros TTC à échéance du 17 novembre 2023.
Elle justifie par son relevé de compte courant de deux virements des 20 octobre 2023 pour 32 745,22 euros, puis du 4 décembre 2023 pour 2008,60 euros, au profit de la société Jerenove35.
La facture n°F1361 ne comporte aucune mention d’un affacturage ou de la subrogation de la société BNP Paribas factor.
La facture présentée par la société BNP Paribas factor dont elle réclame le paiement porte le numéro n°F1361-R1 et la mention « annule et remplace la facture F1361 du 17/10/2023 ». Elle est datée du même jour que la première. Elle vise l’affacturage au profit de la société BNP Paribas factor et comporte un tampon sans date de la société Orthopédie [Q] avec une signature.
Le document édité en interne par la société BNP Paribas factor concernant la liste des événements sur cette facture n°1361-R1 révèle qu’elle n’a été prise en charge par l’organisme financier que le 23 octobre 2023. A cette date, le paiement principal de 32 745,22 euros sur la facture initiale n°F1361 avait déjà été effectué par la société Orthopédie [Q].
La société BNP Paribas factor fait toutefois valoir que la société Orthopédie [Q] avait connaissance du contrat d’affacturage et lui avait déjà payé directement une facture émise par la société Jerenove35 le 13 septembre 2023.
La société BNP Paribas factor verse aux débats la copie d’une lettre simple du 11 septembre 2023 par laquelle elle notifie à la société Orthopédie [Q] la signature d’un contrat d’affacturage au 11 septembre 2023 avec la société Jerenove35. Elle y indique, qu’en conséquence, « toutes les factures, relevés, situations, mémoires, demandes d’acompte émis par votre fournisseur doivent être obligatoirement réglés à l’ordre de BNP Paribas factor ». Toutefois, la preuve de la réception de cette lettre n’est pas rapportée par la société BNP Paribas factor.
De même, si la société Orthopédie [Q] a payé la facture du 13 septembre 2023 de la société Jerenove35 à la société BNP Paribas factor, il ne peut se déduire de ce paiement qu’elle ait su que le contrat d’affacturage prévoyait l’attribution de l’ensemble des factures de la société Jerenove35 à la société BNP Paribas factor.
La preuve de la notification de la subrogation avant le premier paiement du 20 octobre 2023 par la société Orthopédie [Q] n’est pas rapportée.
La lettre simple de notification de la subrogation pour la facture n°1361-R1 n’a été éditée que le 23 octobre 2023 et la preuve de sa réception par la société Orthopédie [Q] n’est pas établie. Il n’est pas plus justifié de la date d’apposition du tampon de cette société sur la facture n°1361-R1.
La preuve de la notification de la subrogation à la société Orthopédie [Q] avant le deuxième paiement de 2008,60 euros n’est pas rapportée.
La société Orthopédie [Q] n’était pas tenue d’une obligation de renseignements auprès de la société BNP Paribas factor.
Surabondamment, il est noté que la société Orthopédie [Q] verse aux débats des factures postérieures de moindre montant, sans mention d’un affacturage ou de la subrogation de la société BNP Paribas factor, qu’elle justifie avoir payées à la société Jerenove35 sans réclamation de l’organisme financier. En outre, la société Orthopédie [Q] se réfère à une attestation de Mme [F], assistante de direction de la société Jerenove35, qui évoque des dysfonctionnements en interne pouvant expliquer l’envoi de deux factures distinctes.
Selon l’article 1342-3 du code civil,
« le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
En conséquence, à défaut de justification de la notification de la subrogation ou d’une prise d’acte à bonne date par la société Orthopédie [Q], les paiements qu’elle a effectués auprès de la société Jerenove35 sont considérés comme faits de bonne foi et sont libératoires.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande en paiement de la société BNP Paribas factor.
Dépens et frais irrépétibles
La société BNP Paribas factor succombe principalement.
Le jugement est infirmé s’agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
La société BNP Paribas factor est condamnée aux dépens et à payer à la société Orthopédie [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la société BNP Paribas factor au titre de la facture n°F1361-R1,
Condamne la société BNP Paribas factor aux dépens,
Condamne la société BNP Paribas factor à payer à la société Orthopédie [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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