Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 oct. 2025, n° 23/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 2023F00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAVID DAVITEC c/ S.A.S. ALLOMAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04621 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOWN
S.A.S. DAVID DAVITEC
c/
S.A.S. ALLOMAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2023 (R.G. 2023F00067) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. DAVID DAVITEC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 040 556, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ALLOMAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 672 950 177, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Allomat est spécialisée dans l’étude, la fabrication, la construction, la vente et la location de tous bâtiments industrialisés et constructions mobiles, leur aménagement intérieur, leur transport, leur montage, leur démontage et leur entretien.
La société par actions simplifiée David & Davitec est spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie.
Les sociétés David & Davitec et Allomat sont entrées en relations d’affaires afin que la société Allomat fournisse et loue à la société David & Davitec des modules destinés à la création de bases de vie réservées au personnel de la société David & Davitec sur les chantiers réalisés par celle-ci.
2. Par mise en demeure en date du 2 août 2022, la société Allomat a réclamé le paiement de diverses factures puis, par acte du 23 décembre 2022, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 9.492,17 euros au titre du solde des factures impayées.
Par jugement prononcé le 21 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société David & Davitec ;
— retient sa compétence ;
— déboute la société David & Davitec de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 9.492,17 euros, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 août 2022 ;
— condamne la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 1.480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— ordonne l’anatocisme ;
— condamne la société David & Davitec à payer à la société Allomat une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit, aucune demande ne visant à l’écarter ;
— condamne la société David & Davitec aux dépens.
La société David & Davitec a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2023 par déclaration au greffe.
***
3. Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société David & Davitec demande à la cour de :
Vu les articles 1134 (ancien), 1353 du code civil,
A titre liminaire,
— infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société David & Davitec à régler à la société Allomat les sommes suivantes :
-9492,17 euros au titre des factures impayées outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 août 2022,
-1480 euros au titre des indemnités forfaitaires,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil pour les demandes de la société Allomat formées au titre du devis n°18-04-00895 du 3 octobre 2018 ;
A titre principal,
— réviser les contrats relatifs aux devis n°19-04-01241 du 5 février 2019, n°19-04-01476 du 16 avril 2019, n°19-04-01150 du 8 janvier 2019, n°19-04-01349 du 1er mars 2019, n°19-04-01352 du 5 mars 2019, n°18-04-01085 du 30 novembre 2018 pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 et écarter, à défaut réduire sensiblement, les sommes dues à la société Allomat pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 ;
— dire et juger que les conditions générales de vente de la société Allomat ne sont pas opposables aux relations contractuelles conclues au titre des devis aux devis n°19-04-01241 du 5 février 2019, n°19-04-01476 du 16 avril 2019, n°19-04-01150 du 8 janvier 2019, n°19-04-01349 du 1er mars 2019, n°19-04-01352 du 5 mars 2019, n°18-04-01085 du 30 novembre 2018 et à toute autre demande de règlement formée par la société Allomat ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de règlement de la société Allomat au titre des factures litigieuses pour défaut de production des devis signés et d’éléments justifiant de l’exécution d’une quelconque prestation.
A titre subsidiaire,
— réviser le contrat relatif au devis n°18-04-00895 du 3 octobre 2018 pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 et écarter, à défaut réduire sensiblement, les sommes dues à la société Allomat pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 ;
— appliquer la remise commerciale accordée par la société Allomat sur les montants des factures relatives aux devis n°18-04-00895 du 3 octobre 2018, n°19-04-01241 du 5 février 2019, n°19-04-01476 du 16 avril 2019, n°19-04-01150 du 8 janvier 2019, n°19-04-01349 du 1er mars 2019, n°19-04-01352 du 5 mars 2019, n°18-04-01085 du 30 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Allomat au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, la société Allomat demande à la cour de :
A titre liminaire,
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société David & Davitec ;
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté la société David & Davitec de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 9.492,17 euros, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 août 2022,
— condamné la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 1.480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— ordonné l’anatocisme,
— condamné la société David & Davitec à payer à la société Allomat une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit, aucune demande ne visant à l’écarter,
— condamné la société David & Davitec aux dépens ;
Y ajoutant,
— débouter la société David & Davitec de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel ;
— condamner la société David & Davitec aux dépens de la présente instance d’appel et de ses suites.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence
5. La société David & Davitec fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté son exception d’incompétence territoriale soutenue au profit du tribunal de commerce de Créteil en ce qui concerne l’examen de la demande en paiement fondée sur le devis du 3 octobre 2018.
L’appelante fait valoir que les conditions générales de vente n°1088 de la société Allomat, dont elle a pris connaissance pour ce seul devis, stipulent une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Créteil.
La société David & Davitec soutient que l’intimée ne peut valablement renoncer à cette clause puisque les critères d’une telle renonciation ne sont pas remplis.
6. La société Allomat répond que l’appel de la société David & Davitec n’a pas porté sur cette question, ce qui démontre que l’appelante s’en remet manifestement à la décision de première instance sur ce point.
L’intimée ajoute que cette stipulation a été établie à son seul avantage, de sorte qu’il lui est loisible d’y renoncer ; qu’il est préférable de ne pas fragmenter le litige et d’examiner ensemble toutes ses demandes formées contre l’appelante, dont elle souligne que son siège social est à [Localité 3].
Sur ce,
7. Il doit tout d’abord être relevé que l’appel de la société David & Davitec est ainsi formulé :
« (…) l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel la décision susvisée en ce qu’elle a : débouté la société David & Davitec de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions (…)»
L’appel a donc également porté sur le rejet, par le premier juge, de l’exception d’incompétence territoriale opposée par la société David & Davitec aux demandes présentées par la société Allomat.
8. En vertu du premier alinéa de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise qu’il s’agit pour une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
L’article 48 du code de procédure civile dispose toutefois :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»
Il est néanmoins constant en droit que lorsque la clause de compétence litigieuse est stipulée dans le seul intérêt d’une partie, celle-ci a la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de son adversaire.
9. En l’espèce, la société Allomat verse aux débats plusieurs devis dont trois sont signés par la société David & Davitec et mentionnent, expressément insérée au dessus de la signature du client, la phrase suivante : « Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de location et la garantie multirisque ci-jointes.» Les conditions générales de vente et de location ont été par ailleurs signées le même jour par la société David & Davitec. Elles stipulent à l’article 13 une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Créteil.
Or il apparaît que le siège social de l’appelante est situé à [Localité 3] tandis que celui de l’intimée est situé à [Localité 6], dans le département du Val de Marne, dont le chef lieu est [Localité 4].
Il résulte de cette seule constatation que la clause litigieuse a été rédigée dans l’intérêt de la société Allomat puisqu’elle lui permet d’agir devant les juridictions de son siège social, sans avoir à vérifier ni respecter la compétence résultant du domicile du défendeur.
Cet avantage réservé à l’intimée lui permet donc de renoncer à la compétence dérogatoire résultant du jeu de la clause et l’autorise ainsi à revenir à l’application des règles de compétence de droit commun, dont il faut observer qu’elles sont favorables à l’appelante.
10. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence pour l’examen du devis du 3 octobre 2018.
Sur les demandes en paiement
11. Au visa des articles 1353 et 1195 du code civil, la société David & Davitec fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Allomat la somme principale de 9.492,17 euros au titre de factures impayées.
L’appelante fait valoir que l’intimée ne cette dernière ne produit pas les éléments de preuve relatifs à l’existence d’un contrat ou à la bonne exécution d’une quelconque prestation ; que la grande majorité des factures produites ne se rapporte à aucun devis signé par la société David & Davitec ; que les lettres de voitures ne peuvent justifier de l’exécution d’un quelconque contrat d’autant que la majorité n’indique pas à quel contrat elle se rapporteraient, que le nom de l’expéditeur et/ou du destinataire est/sont absent(s) du document ou ne comporte simplement pas la signature d’un employé de la société David & Davitec ; que les ordres de travaux n°5176 du 10 janvier 2019 et n°5234 du 1er mars 2019 ne précisent ni à quel devis ni à quelle facture ils se rapportent ; que l’extrait du [Localité 5] Livre de la société Allomat provient de la comptabilité interne de la société
Allomat de sorte qu’ils ne peuvent être retenus comme probants pour étayer les demandes de paiement.
La société David & Davitec explique que, sur 6 devis conclus entre le 30 novembre 2018 et le 16 avril 2019, le défaut de règlement des loyers est relatif à la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 ; que la pandémie et les confinements qui ont suivi étaient évidemment imprévisibles au moment de la signature du contrat ; qu’il convient donc de réduire à défaut d’écarter les sommes dues à la société Allomat au titre du devis n°19-04-01241 du 5 février 2019 pour la période du 1er mars au 31 mai 2020.
12. La société Allomat répond que les parties avaient des relations commerciales établies se traduisant par la signature de nombreux devis et de factures s’y rapportant ; que, d’ailleurs, le dirigeant de la société David & Davitec mentionne dans un message électronique du 7 juillet 2022 une liste de factures annotées, qui sont produites aux débats ; qu’il apparaît, en réalité, que la société David & Davitec a, en raison de la crise sanitaire, décidé arbitrairement et unilatéralement de ne pas régler
les factures de la société Allomat ; qu’il ne s’agit pas d’une révision pour imprévision mais bien d’une inexécution contractuelle sciemment décidée.
Sur ce,
13. L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Selon l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
14. En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société Allomat, qui réclame le paiement de plusieurs factures, de rapporter la preuve de l’exécution des prestations qui sont l’objet de cette demande en paiement.
L’étude des pièces produites à son dossier met en évidence le fait que la société David & Davitec a accepté trois devis au titre desquels elle a soit donné des ordres de travaux soit signé les lettres de voiture relatives à la livraison du matériel de chantier objet des différents ordres de location.
Il s’agit des devis suivants :
— n°18-04-895 du 3 octobre 2018
— n° 19-04-1241 du 5 février 2019
— n° 19-04-1476 du 16 avril 2019.
Se rapportent expressément à ces trois devis signés les factures produites en pièces 5, 8, 15, 16, 19, 26, 27, 30, 35, 36 et 41, émises pour une somme totale de 4.443,27 euros HT soit 5.554,09 euros TTC.
15. La société David & Davitec ne peut sérieusement exciper des mesures gouvernementales relatives à la pandémie et notamment du premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020 alors que les trois devis dont il s’agit lui sont très antérieurs et ont été exécutés avant ce premier confinement.
16. Enfin, il apparaît que le premier devis signé, en date du 3 octobre 2018, comporte une annexe composée des conditions générales de la société Allomat, laquelle a été dûment signée le 2 octobre 2018 par la société David & Davitec qui était donc expressément avisée des pénalités applicables aux défauts de paiement, telles que précisément stipulées à l’article 16 de ces conditions générales.
Il est ainsi indiqué que les factures de la société Allomat sont payables à réception sans escompte et que la pénalité pour paiement tardif donnera lieu, sans mise en demeure préalable, d’une part au paiement d’un intérêt de retard équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues, d’autre part au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce.
17. En conséquence, puisque l’appelante n’a pas réglé à réception les factures énumérées ci-dessus, c’est à juste titre que le premier juge a assorti sa condamnation à paiement, qui sera ramenée à la somme de 4.443,27 euros HT, des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 2 août 2022, date de la mise en demeure.
18. Egalement, la condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l’article D.441-4 du code de commerce, fondée en son principe, sera ramenée à la somme de 440 euros puisque la société Allomat rapporte la preuve du défaut de paiement de 11 factures.
19. Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
20. Y ajoutant, la cour condamnera la société David & Davitec à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Allomat la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 9.492,17 euros, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 août 2022 et la somme de 1.480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 4.443,27 euros HT avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 2 août 2022.
Condamne la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société David & Davitec à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société David & Davitec à payer à la société Allomat la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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