Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 mars 2023, N° 2022000434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°211
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2H3
YM
PRESIDENT DU TC D'[Localité 6]
31 mars 2023 RG :2022000434
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, A YANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Vincent [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du TC d'[Localité 6] en date du 31 Mars 2023, N°2022000434
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 5] à [Localité 11], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au [Adresse 2], à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenant volontaire en venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier,venant lui-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2017 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Raluca LALESCU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2023 par la société fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis, à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022000434 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 août 2023 par la société fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 août 2023 par M. [T] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 novembre 2024 par le fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion) représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, en vertu d’un acte de cession de créances du 21 décembre 2023, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025.
Vu la demande de note en délibérés du 23 juin 2025 ;
Vu la note de M. [T] [R] du 26 juin 2025 ;
Vu la note du fonds commun de titrisation Absus du 2 juillet 2025 ;
***
M. [T] [R] a été le gérant de la société Les Pâtons de Nita, société ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de pâtes alimentaires.
Par acte sous seing privé du 9 février 2011, la société Les Pâtons de Nita a souscrit auprès du Crédit agricole caisse régionale Alpes Provence un contrat de prêt professionnel n° C2PEVX011PR, destiné à financer l’achat de matériel, d’un montant de 24.000 euros remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt a été consenti moyennant un taux d’intérêt de 4,37 % l’an et un TEG de 5,583 % l’an.
Le même jour, par acte séparé sous seing privé, la banque a recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [T] [R].
***
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 24 février et 17 octobre 2014, et par suite d’impayés survenus au cours de l’année 2014, le Crédit agricole Alpes Provence a mis en demeure M. [T] [R] d’avoir à régler les sommes dues.
Par jugement du 6 janvier 2016, la société Les Pâtons de Nita a été mise en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2016, le Crédit agricole Alpes Provence a, d’une part, régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 14.789,46 euros au titre des retards de paiements et du capital, et d’autre part, mis en demeure la caution de régler le montant impayé suite à l’ouverture de la procédure collective.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 mai 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la caution de régler la totalité des sommes dues.
***
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Les Pâtons de Nita.
***
Par exploit du 28 décembre 2022, le fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour gestionnaire la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, a fait assigner M. [T] [R] en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel, devant le tribunal de commerce d’Avignon en paiement de la somme de 12 000 euros.
***
Par jugement du 31 mars 2023, le président du tribunal de commerce d’Avignon a statué ainsi :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fond commun de titrisation Hugo créances IV venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence formée par M. [T] [R] en qualité de caution ;
Juge recevable le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour gestionnaire la société Equitis Gestion SAS venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence à poursuivre M. [T] [R] en qualité de caution ;
Juge ni forclose ni prescrite l’action du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion SAS venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence à l’encontre de M. [T] [R] en qualité de caution.
Juge l’acte de cautionnement souscrit le 9 février 2011 par M. [R], en faveur de la société Crédit agricole Alpes Provence, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de son engagement ;
Juge que le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion S.A.S venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence ne démontre pas le retour à meilleure fortune de M. [T] [R] en qualité de caution ;
Décharge M. [T] [R] de son engagement de caution souscrit le 9 février 2011 en faveur de la société Crédit agricole Alpes Provence ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion S.A.S venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence à payer à M. [T] [R] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laisse au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion S.A.S venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. ».
***
Le fonds commun de titrisation a relevé appel le 15 mai 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
jugé l’acte de cautionnement souscrit le 9 février 2011 par M. [R], en faveur de la société Crédit agricole Alpes Provence, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de son engagement ;
jugé que le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion S.A.S, venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence, ne démontre pas le retour à meilleure fortune de M. [T] [R] en qualité de caution ;
déchargé M. [T] [R] de son engagement de caution souscrit le 9 février 2011 en faveur de la société Crédit agricole Alpes Provence ;
condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion S.A.S, venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence, à payer à M. [T] [R] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
laissé au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion S.A.S, venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence, la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
***
Dans ses dernières conclusions, le Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », appelant, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien (devenu 1103), 1231-7 et 2288 ancien du code civil, des dispositions du code monétaire et financier, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé le cautionnement du 9 février 2011 manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T] [R] et inopposable à ce dernier, et débouté le cessionnaire de créances de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [T] [R] ;
Et par l’effet dévolutif de l’appel :
Dire et juger le cautionnement litigieux non manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T] [R] et opposable à ce dernier ;
Déclarer bien fondée l’action du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société Equitis gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, à l’encontre de M. [T] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° C2PEVX011PR souscrit par la société Les Pâtons de Nita dont il était le gérant et aujourd’hui liquidée ;
Condamner M. [R] en cette qualité, à payer audit fonds les sommes de :
— 12.000,00 euros de principal ;
— outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et jusqu’à complet règlement ;
Condamner M. [T] [R] à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société Equitis gestion S.A.S., représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la même somme pour l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances. ».
Au soutien de ses prétentions, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, appelant, expose que la banque s’est assurée de la parfaite solvabilité de la caution comme en atteste la fiche de renseignements en date du 15 décembre 2010, sans anomalies apparentes, mettant en exergue des revenus disponibles nets de 15.200,00 euros outre ses parts et compte courant d’associé de la société Les pâtons de Nita, au capital de 2.000 euros. Dès lors, l’appelant estime que la caution n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement eu égard à ses biens et revenus à un cautionnement de 12 000 euros outre le fait qu’il dispose d’un bien immobilier en indivision.
Il estime également que la somme réclamée à la caution est justifiée au regard de la procédure de liquidation judiciaire et du montant de la créance outre le fait que le fonds commun de titrisation est régulièrement venu aux droits du crédit agricole selon bordereau de cession du 20 décembre 2017 ce dont la caution a été dûment informé.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [T] [R], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans
leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, de l’article L.332-1 du code de la consommation, et de l’article 1345-5 du code civil, de :
« Principalement,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer que la capacité d’endettement de M. [R] au moment de l’acte de cautionnement était bien supérieure à 41 % ;
Confirmer que l’acte de cautionnement donné le 09 février 2011 par M. [R] est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de la conclusion de l’acte ;
Confirmer que le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, ne démontre pas le retour à meilleure fortune de M. [R] en qualité de caution ;
Par conséquent :
Confirmer le jugement rendu le 31 mars 2023 par le du tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro RG 2022000434 en ce qu’il a :
Juge l’acte de cautionnement souscrit le 9 février 2011 par M. [R], en faveur de la société Crédit agricole Alpes Provence, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de son engagement ;
Juge que le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour gestionnaire la société Equitis gestion S.A.S venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence ne démontre pas le retour à meilleure fortune de M. [T] [R] en qualité de caution ;
Décharge M. [T] [R] de son engagement de caution souscrit le 9 février 2011 en faveur de la société Crédit agricole Alpes Provence ;
Débouter l’appelant de sa demande de reformation du jugement querellé ;
De manière subsidiaire, par extraordinaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel ne prononcerait pas l’inopposabilité de l’acte de cautionnement et reformerait le jugement querellé :
Constater le défaut d’information annuelle de la part du Crédit agricole Alpes Provence, concernant le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir, au bénéfice de M. [R] ;
Par conséquent :
Prononcer la déchéance du droit de réclamer à M. [R] les intérêts échus ;
Dire que l’acte de cautionnement donné par M. [R] était limité à 50% de la dette ;
Condamner à M. [R] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV la somme de 6 000 euros correspondant à 50 % du principal restant dû sans les intérêts, commissions et accessoires ;
Octroyer à M. [R] un délai de paiement de deux ans ;
Dire que les paiements s’imputeront sur le capital ;
En tout état de cause
Statuant à nouveau :
Condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [R], intimé, expose que son taux d’endettement, au jour de son engagement de caution, doit être fixé à 41,53 %. Il précise que la fiche de renseignements n’est pas dépourvue d’anomalies apparentes, notamment sur ces ressources, celle-ci n’ayant pas été remplie par ses soins et que son taux d’endettement est en réalité de 86 %.
Concernant le bien immobilier, M. [T] [R] indique qu’au jour du cautionnement il n’en était pas propriétaire car le juge aux affaires familiales avait attribué la propriété de l’ancienne résidence de la famille sise à [Localité 13] à Mme [I] [J] son ancienne conjointe.
Il fait également valoir qu’aucun élément n’est versé aux débats par la demanderesse lui permettant de justifier le retour à meilleure fortune de la caution au moment où celle-ci est appelée.
Subsidiairement, il explique que le fonds commun de titrisation ne justifie pas avoir satisfait à l’ obligation annuelle de la caution avant le 31 mars de chaque année depuis 2012.
Par ailleurs, selon lui, son cautionnement partiel étant limité à 50 %, il ne peut être poursuivi que pour la somme de 6000 euros.
Enfin, au vu de sa situation personnelle, il sollicite l’octroi de délais de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, le fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien (devenu 1103), 1231-7 et 2288 ancien du code civil, des dispositions du code monétaire et financier, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
« Prendre acte et déclarer recevable et bien fondée de l’intervention volontaire à la présente instance du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » venant lui-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, à l’encontre de M. [T] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° C2PEVX011PR souscrit par la société Les Pâtons de Nita dont il était le gérant et aujourd’hui liquidée ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé le cautionnement du 9 février 2011 manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T] [R] et inopposable à ce dernier, et débouté le cessionnaire de créances de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [T] [R] ;
Et par l’effet dévolutif de l’appel :
Dire et juger M. [T] [R] mal fondé en toutes ses prétentions ;
Dire et juger le cautionnement litigieux non manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T] [R] et opposable à ce dernier ;
Déclarer bien fondée l’action du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » venant lui-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, à l’encontre de M. [T] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° C2PEVX011PR souscrit par la société Les Pâtons de Nita dont il était le gérant et aujourd’hui liquidée ;
Condamner M. [R] en cette qualité, à payer audit fonds les sommes de :
— 12.000,00 euros de principal ;
— outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et jusqu’à complet règlement ;
Condamner M. [T] [R] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la même somme pour l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances. ».
Au soutien de ses prétentions, le fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, expose qu’aux termes d’un bordereau de cession de créance en date du 21 décembre 2023, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), a cédé au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), un ensemble de créances dont celles détenues sur la société Les pâtons de Nina.
Il expose que la banque s’est assurée de la parfaite solvabilité de la caution comme en atteste la fiche de renseignements en date du 15 décembre 2010, sans anomalies apparentes et signée, mettant en exergue des revenus disponibles nets de 15.200,00 euros outre ses parts et compte courant d’associé de la société Les pâtons de Nita, au capital de 2.000 euros. Dès lors, l’intervenant estime que la caution n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement eu égard à ses biens et revenus à un cautionnement de 12 000 euros outre le fait qu’il dispose d’un bien immobilier en indivision. Sur ce point, le fonds fait valoir que l’abandon de ses parts dans le bien immobilier au profit dans son ancienne épouse n’ayant donné lieu à aucune inscription au service de la publicité foncière, ne peut lui être opposable.
Il estime également que la somme réclamée à la caution est justifiée au regard de la procédure de liquidation judiciaire et du montant de la créance.
Le fonds explique que la caution a été mise en demeure de régler annuellement en 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021 de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la portée de son engagement et qu’il n’est demandé que sa condamnation à l’intérêts au taux légal, de droit en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il précise que le cautionnement porte sur 50% de la créance initiale de 24.000,00 euros mentionnés, soit 12.000,00 euros.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la caution au paiement de la somme de 5.472,61 euros de principal (soit au 10 juin 2014, date de la dernière échéance réglée, 50% de 13.712.84 euros de capital restant du moins 2.767.61 euros d’intérêts échus réglés) outre intérêts au taux légal depuis cinq ans (demande non reprise dans le dispositif).
Enfin, le fonds de titrisation s’oppose à tout délai de paiement.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Sur l’irrecevabilité des conclusions
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ».
Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-10.522).
En l’espèce, le conseil de M. [T] [R], intimé, a adressé le 5 juin 2025 un message rpva « conclusions au fond », sans pièce jointe.
Par message rpva du 17 juin 2025, le même conseil a avisé le greffe que le dossier serait adressé par courrier recommandé. Le dossier, réceptionné le 16 juin 2025 contient de nouvelles conclusions intitulés « conclusions d’intimé n°3 ».
Par message rpva du 20 juin 2015, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il n’avait pas été destinataire de conclusions adverses postérieures à celles du 9 août 2023 et notifiées le lendemain.
Par une demande de note en délibéré du 23 juin 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions du 16 juin 2025, le conseil de M. [T] [R] devant y répondre avant le 26 juin 2025 et la partie adverse avant le 3 juillet 2025.
Par un courrier du 26 juin 2025, M. [T] [R] a fait valoir qu’il avait rencontré un dysfonctionnement du rpva le 5 juin 2025 outre une situation familiale grave. Il a été joint au courrier une copie écran faisant état d’un rapport incident le 4 juin 2025 et émanant du conseil national des barreaux.
Cependant, il sera relevé que la messagerie était en état de fonctionnement le 5 juin 2025, date à laquelle a été envoyé le message électronique sans les dernières conclusions. Par ailleurs, selon la note du conseil national le dysfonctionnement, limité au 4 juin 2025, visait « une dégradation de performance » et plus précisément le fait que certains utilisateurs pouvaient obtenir le message selon lequel ils ne sont pas utilisateurs de la boîte électronique.
L’incident allégué n’a par conséquent pas de lien avec le défaut de remise des conclusions par la voie électronique.
Par ailleurs, la situation familiale du conseil de Monsieur [R] l’ayant conduit à faire effectuer certaines tâches par son assistante ne constitue pas une cause étrangère.
Enfin, la partie adverse avait alerté l’intimé en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture suite à « l’annonce des conclusions », indiquant ainsi, sans ambiguïté, que les conclusions du 5 juin 2025 n’avaient pas été notifiées électroniquement.
Par conséquent, faute de justifier d’une cause étrangère, les conclusions du 16 juin 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus
Selon l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Selon l’article L 214-169 2°du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au présent litige « 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Il s’en suit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.042).
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créances du 21 décembre 2023 que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par IQ EQ management a cédé au fonds commun de titrisation Absus représenté par IQ EQ management et représenté par la société MCS TM, entité en charge du recouvrement, un portefeuille de créances comprenant celles détenues à l’encontre de la société Les Pâtons de Nita.
Par conséquent, l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus représenté par IQ EQ management et représenté par la société MCS TM, entité en charge du recouvrement est recevable.
Sur le fond :
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
L’ancien article L 341-4 devenu article L 332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Par ailleurs, peu importe que la fiche de renseignements n’ait pas été remplie par la caution, dès lors qu’en la signant, elle en a approuvé le contenu (Com. 14 décembre 2010, 09-69.807).
En l’espèce, par acte du 9 février 2011, M. [T] [R] s’est engagé à titre de caution au bénéfice de « l’EURL les Patons de nita dans la limite de la somme de 12000,00 euros (douze mille Euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois ».
Le contrat de prêt professionnel pour lequel l’intimé s’est porté caution s’élevait à la somme de 24 000 euros avec une mensualité de 332.15 euros pendant 84 mois.
Une fiche de renseignements a été remplie le 15 décembre 2020 en présence de Mme [K] [X]. S’il apparaît, par comparaison d’écriture, que cette dernière a certainement rempli les informations figurant sur la fiche, il n’en demeure pas moins qu’elle porte bien le nom de M. [T] [R] ainsi qu’une signature précédée de la mention, « certifié sincère et véritable », le tout avec une écriture différente dont l’authenticité n’est pas contestée.
Il s’en suit que M. [T] [R] a ainsi validé les informations figurant sur la fiche de renseignements qui comporte, par ailleurs, des pièces complémentaires justificatives ainsi qu’il sera précisé.
La fiche de renseignements indique :
au titre des ressources : une profession en qualité de salarié (directeur) avec un revenu annuel de « 20 K€ », soit 20 000 euros, outre celle de 6 000 euros soit un total de 26 000 euros
au titre des charges : une mensualité de 500 euros suite à l’acquisition d’un véhicule et celle de 400 euros au titre du loyer soit la somme totale de 900 euros.
Le revenu annuel disponible est évalué à 12 400 euros avec « un endettement de 41 % » selon la banque.
Dès lors, il n’existe aucune anomalie apparente sur la fiche de renseignements imposant à la banque un devoir de vérification des renseignements fournis.
L’argument invoqué par l’intimé selon lequel il existe une distorsion entre la fiche d’imposition fournie et le montant mentionné est inopérant d’autant que l’avis d’imposition sur le revenu fourni à la banque concerne les revenus de l’année 2009 alors que la fiche de renseignements, remplie en décembre 2010, concerne, par définition, les revenus de l’année 2010.
Pour la même raison, la production de relevés de compte de l’intimé mentionnant un loyer de 820 euros est sans incidence sur la valeur de la fiche outre le fait que les relevés
sont postérieurs (années 2012 et 2014).
Ainsi, il ressort des éléments mentionnés sur la fiche qui n’est pas entachée d’une anomalie apparente que les revenus de M. [T] [R] s’élèvent à la somme annuelle de 26 000 euros (2 166 euros mensuels) et ses charges mensuelles à 900 euros. Par conséquent, l’engagement consenti le 9 février 2011 à hauteur de 12 000 euros et ne présente aucune disproportion manifeste avec les revenus et charges de la caution.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur la somme due au titre du cautionnement
Ainsi qu’il a été précédemment mentionné le débiteur s’est engagé dans la limite de 12 000 euros correspondant au paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
S’il est mentionné à la première page de l’acte une caution « partielle à 50 % », c’est au regard de l’acte de prêt qui représente 24 000 euros.
Par conséquent, la demande tendant à limiter le montant de la créance à 6 000 euros sera rejetée.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de l’art. L. 313-22 du code monétaire et financier est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Ainsi le créancier peut justifier de l’envoi de l’information en produisant un constat d’huissier attestant un envoi global annuel.
Mais la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. De même, la facturation et les règlements des frais d’information annuelle de la caution sont insuffisants pour prouver la réalisation de l’obligation.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
En l’espèce, l’appelant ne verse aucun des courriers exigés par la loi qui ne peuvent être suppléés, contrairement à ce qu’il indique, par des courriers de mises en demeure qui ne portent pas mention des intérêts.
Par conséquent, le fonds commun de titrisation sera déchu de l’intégralité des intérêts contractuels.
Il ressort du décompte du créancier du 19 mai 2017, non contesté par la partie adverse, qu’il reste dû au titre du prêt la somme de 13 712.84 euros de laquelle il doit être retranché, en raison de la déchéance prononcée, les intérêts contractuels réglés jusqu’au 10 juillet 2014 date du dernier incident de paiement soit la somme de 2 767.61 euros.
En conséquence, la caution sera condamnée à payer la somme de 10 945.23 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2016, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, outre le fait qu’il n’est fourni aucune pièce justificative actualisé de la situation personnelle et financière de M. [T] [R] permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande, il sera observé qu’il a, de fait, déjà bénéficié des plus larges délais au regard de l’ancienneté du litige.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
M. [T] [R], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et, pour des motifs d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable les conclusions de M. [T] [R] du 16 juin 2025 transmises par voie postale ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus représenté par IQ EQ management et représenté par la société MCS TM, entité en charge du recouvrement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que l’acte d’engagement de caution solidaire du 9 février 2011 ne présente pas un caractère manifestement disproportionné,
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels dus au titre du contrat de prêt en date du 9 février 2011 ;
Condamne M. [T] [R] à payer au fonds commun de titrisation Absus représenté par IQ EQ management et représenté par la société MCS TM, entité en charge du recouvrement la somme de10 945.23 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2016, date de la mise en demeure ;
Rejette la demande de délais de paiement,
Dit que M. [T] [R] supportera les dépens de première instance et d’appel
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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