Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 juin 2026, n° 24/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 mai 2024, N° 23/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03704 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5DE
[L] [B]
C/
CARSAT PAYS DE [Localité 1]
CARSAT DE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 23/00175
****
APPELANTE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie VIAULT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [B] a été affiliée au régime général puis au régime social des indépendants.
Par courrier du 11 octobre 2018, la sécurité sociale des indépendants de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient la CARSAT Normandie, a notifié à Mme [B] la liquidation de sa retraite personnelle selon le dispositif de liquidation unique des régimes alignés, à effet au 1er juin 2018, à taux minoré de 45,62 %, l’assurée ne bénéficiant pas du nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein.
Par courrier du 5 février 2021, la CARSAT Pays de la [Localité 1] a notifié à Mme [B] la liquidation de sa retraite personnelle à compter du 1er août 2020.
Le 19 juillet 2022, la CARSAT Pays de la [Localité 1] a notifié à Mme [B] la suspension du versement de sa pension de retraite personnelle au motif qu’un dysfonctionnement informatique n’a pas permis de détecter qu’elle bénéficiait déjà d’une retraite liquidée auprès de la CARSAT Normandie depuis 2018.
Le 3 août 2022, contestant cette décision, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 7 novembre 2022, la CARSAT Pays de la [Localité 1] lui a adressé un courrier explicatif en réponse à son recours, l’informant que le trop-perçu d’un montant de 7 122,34 euros ne lui serait pas réclamé.
Mme [B] a néanmoins porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 janvier 2023.
Mme [B] a appelé à la cause la CARSAT Normandie.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [B] de ses demandes ;
— condamné Mme [B] aux dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 11 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2024.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 10 février 2026, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme [B] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, d’annuler la décision de la CRA rejetant sa réclamation préalable ;
A titre principal,
— de condamner la CARSAT à lui payer sa pension CARSAT Pays de la [Localité 1] depuis août 2022, ses 3 années de pension non réglées, et, après recalcul par la CARSAT, une revalorisation de sa pension basée sur les années 1985/1986/1987 (sic) ;
A titre subsidiaire,
— de fixer sa pension mensuelle de retraite due à la somme de 473,90 euros à compter du 1er août 2020, outre la revalorisation légalement due ;
A titre encore plus subsidiaire,
— de condamner in solidum la CARSAT Pays de la [Localité 1] et la CARSAT Normandie à lui verser la pension mensuelle fixée à la somme de 473,90 euros à compter du 1er août 2020, outre la revalorisation légalement due ;
En toutes hypothèses,
— de condamner in solidum la CARSAT Pays de la [Localité 1] et, la CARSAT Normandie à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la CARSAT Pays de la [Localité 1] et la CARSAT Normandie aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2026, auxquelles s’est référée son représentant à l’audience, la CARSAT Pays de la [Localité 1] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Y faire droit, en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en annulant la pension de retraite versée à tort à Mme [B] à compter du 1er août 2020 ;
— condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— débouter en conséquence la requérante de l’intégralité de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 novembre 2024, auxquelles s’est référée son représentant à l’audience, la CARSAT Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— par conséquent, confirmer que Mme [B] bénéficie déjà d’une retraite personnelle depuis le 1er juin 2018, calculée au regard tant de la législation en vigueur et des éléments déclarés lors de sa demande de retraite, et qu’elle est définitive ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 43 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, complétées par l’article 51 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 que la liquidation des régimes alignés ([M]) est applicables aux assurés nés à compter de 1953, ayant été affiliés à au moins deux régimes alignés (régime général, régime social des indépendants, régime agricole) et bénéficiant d’une retraite à compter du 1er juillet 2017.
Cela signifie qu’un seul de ces régimes instruit, calcule, notifie et verse une retraite unique.
En l’espèce, la pension de retraite de Mme [B] a été liquidée au 1er juin 2018 au taux minoré de 45,62 %, en considération de 77 trimestres d’assurance comptabilisés.
Compte tenu de son année de naissance et de la date de liquidation de sa pension, elle a sans conteste bénéficié du dispositif [M].
Ceci est du reste confirmé par les termes du courrier explicatif du calcul de la pension, adressé à Mme [B] le 4 octobre 2018, qui indiquent :
'Votre dossier a été traité dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés. La proposition ci-jointe intègre donc l’ensemble des droits acquis au titre de vos activités de salarié du régime général, de salarié agricole, de commerçant.
Les trimestres acquis par l’activité aux USA et [E] [Z] n’entrent pas dans le calcul de votre retraite française. (Seuls le nombre de trimestres validés permettent d’atteindre un taux plein seraient utiles). Ce qui n’est pas le cas. […]'.
Suivent des explications détaillées sur la formule de calcul du montant de la pension, en ce compris le revenu annuel de référence, le taux retenu et la durée d’assurance.
Le taux a fait l’objet d’un accord donné par Mme [B] le 4 octobre 2018 en ces termes :
'Suite à votre proposition concernant l’attribution de ma retraite personnelle au 01/06/2018, je vous informe que :
— je choisis la liquidation de ma pension à taux minoré de 45,62 %. Cette attribution sera définitive et non révisable ultérieurement. […]'
La notification de retraite de base du 1er juin 2018 adressée à Mme [B] le 11 octobre 2018 indique :
Nous vous prions de bien vouloir trouver dans le présent document, votre notification définitive de droits à la retraite de base, dont vous bénéficiez au titre de votre carrière réalisée en tant que salarié, salarié agricole, commerçant.
La retraite de base est calculée sur la base de la moyenne de vos 25 meilleures années d’activité selon la formule suivante :
Moyenne des revenus des 25 meilleures années (RAM) x Taux x durée d’assurance (limitée à la durée de référence) /durée de référence
Sur cette base sont éventuellement ajoutées des majorations si vous pouvez y prétendre.
Les données utilisées pour le calcul de votre retraite sont les suivantes :
Nombre de trimestres sur l’ensemble de votre activité : 73
Nombre de trimestres ayant servi au calcul de votre retraite : 73
Taux de pension : 45,62 %
Revenu annuel moyen : 8 975,56
Durée de référence : 165
RETRAITE PERSONNELLE SALARIEE, SALARIEE AGRICOLE, COMMERCANT
150,99
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX À DÉDUIRE
-13,74
MONTANT NET MENSUEL
137,25
Cette notification de retraite n’a pas été contestée par Mme [B] de sorte que celle-ci est définitive.
Mme [B] affirme sans le démontrer que seule sa retraite de commerçant a été liquidée, en contradiction avec les termes particulièrement clairs des différents courriers sus-évoqués. Elle ne pouvait raisonnablement ignorer que tous les régimes auxquels elle avait cotisé étaient liquidés en même temps. Il est indifférent à ce titre que seule apparaisse la mention 'L’assurance retraite commerçants’ sur l’attestation de paiement Info Retraite (pièce n°14 de Mme [N]), ce régime étant le dernier auquel elle a été affilié et un seul organisme étant désigné pour opérer le versement.
Mme [B] a présenté en 2020, auprès de la CARSAT Pays de la [Localité 1], une nouvelle demande de liquidation de sa pension de retraite.
Le système informatique de cet organisme n’a pas détecté que sa pension avait été définitivement liquidée en 2018.
Il est parfaitement logique que la pension attribuée en 2020 soit d’un montant plus élevé que celle attribuée en 2018 dès lors qu’en 2020, Mme [B] avait atteint l’âge du taux plein pour sa classe d’âge et qu’à ce titre elle remplissait les conditions pour bénéficier en sus du minimum contributif, ce qui n’était pas le cas en 2018.
C’est à juste titre que la CARSAT Pays de la [Localité 1] a annulé la notification de retraite versée à compter du 1er août 2020, une fois l’erreur révélée.
Mme [B] a du reste bénéficié d’une mesure de faveur en ce que l’indu de 7 122,34 euros ne lui a pas été réclamé.
Cette erreur de la CARSAT Pays de la [Localité 1] n’est pas créatrice de droits pour l’avenir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [B] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 5] du 17 mai 2024 (RG n°23/00175) dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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