Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2024, N° 24/01066 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 MAI 2026
N°2026/192
Rôle N° RG 25/01446 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKT6
[K] [R] NÉE [W]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIME S
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Me Edith FONKOUE,
avocat au barreau de NICE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01066.
APPELANTE
Madame [K] [R] NÉE [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2025-000267 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme [K] [W] épouse [R] un indu d’un montant de 28 666,58 €, représentant le revenu de solidarité, les aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, l’allocation de rentrée scolaire et l’aide au logement versés à tort.
L’indu tenant au versement de l’allocation de rentrée scolaire représentant la somme de 370,31 € a été contesté devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet en date du 25 octobre 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une contrainte établie le 10 juillet 2024, d’un montant de 370,31 euros .
Par requête en date du 20 août 2024, Mme [K] [W] épouse [R] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Nice.
La présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance du 28 octobre 2024 constatant le désistement d’instance et par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 février 2025, Mme [K] [W] épouse [R] a interjeté appel de cette décision .
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 11 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [K] [W] épouse [R] demande à la cour d’annuler ou à tout le moins d’infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2024 et statuant à nouveau, d’annuler la contrainte émise le 10 juillet 2024 d’un montant de 370,31 €, de rejeter les demandes de la caisse d’allocations familiales et condamner celle-ci à lui verser la somme de 1300 € au titre de l’article 700 en première instance et 2000 € au titre de l’article 700 en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions adressées le 26 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
A titre principal, déclarer l’appel irrecevable car formé hors délai,
À titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance du 28 septembre 2024, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2026, la caisse n’est pas présente ni représentée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé en date du 26 juin 2025, dont elle a accusé réception le 2 juillet 2025.
MOTIFS
L’allocataire soutient, qu’elle a reçu la notification de l’ordonnance le 9 décembre 2024 et qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux ; que par décision du 27 janvier 2025, il a été fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle et qu’elle disposait alors à nouveau d’un délai d’un mois pour contester la décision litigieuse, de telle sorte que son appel est recevable.
La caisse d’allocations familiales n’a pas soutenu oralement ses conclusions écrites, n’étant pas présente à l’audience.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai d’appel d’un mois court à compter de la notification du jugement.
L’article 932 du code de procédure civile dispose, que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable en l’espèce, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° – de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° – de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° – de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° – ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance par désistement en date du 28 octobre 2024 a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 novembre 2024.
Elle justifie avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 9 janvier 2025 (pièce n°12) qui lui a été accordée par décision en date du 27 janvier 2025.
Elle a interjeté appel par voie électronique le 6 février 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée au-delà du délai de un mois qui lui était imparti à compter du 30 novembre 2024, de telle sorte que son appel est effectivement irrecevable.
Au surplus la cour tient à indiquer, qu’il ressort des pièces de la procédure de première instance, que la caisse d’allocations familiales a procédé à l’annulation de la contrainte litigieuse le 5 septembre 2024, l’allocataire ayant saisi le pôle social de Nice d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 octobre 2023 portant sur sa contestation de l’indu d’allocation de rentrée scolaire et l’affaire devant être évoquée à l’audience du 16 septembre 2024, raison pour laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice a rendu l’ordonnance critiquée, le recours de Mme [R] n’ayant plus d’objet par ailleurs.
Succombant en ses prétentions, Mme [R] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance ni en cause d’appel et sera condamnée aux dépens d’appel.
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale et sans représentation obligatoire, ce qui impose à la partie de comparaître à l’audience (en personne ou par un représentant) pour formuler ses prétentions et les justifier. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution.
En l’espèce, la caisse n’a pas soutenu ses demandes oralement à l’audience, de telle sorte que la cour n’en est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de Mme [K] [W] épouse [R] irrecevable,
Déboute Mme [K] [W] épouse [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [W] épouse [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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