Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATSI, S.A.S. ATSI immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le 352 597 587, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège c/ S.A.S. ATLANTIQUE LOIRE TOURISME immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le :, S.A.S. ATLANTIQUE LOIRE TOURISME |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°162
N° RG 25/04587 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCUZ
(Réf 1ère instance : 2025001894)
S.A.S. ATSI
C/
S.A.S. ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RICHARD
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ATSI immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 352 597 587 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. ATLANTIQUE LOIRE TOURISME immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°: 385 064 373, exerçant sous l’enseigne de « DECALAGE HORAIRE »,agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Atsi a pour activité la fabrication, le façonnage, la transformation, la fourniture, la pose de tuyauteries industrielles et artisanales dans le bâtiment de l’industrie et les travaux publics.
La société Atlantique Loire Tourisme (la société Alt) a une activité d’agent de voyage.
Le 21 juillet 2021, la société Atsi a conclu un contrat de voyage avec la société Alt d’un montant de 17.685 euros.
Du 9 décembre au 11 décembre 2021, au cours du voyage, les participants ont constaté que certaines des prestations comprises dans le contrat de voyage n’avaient pas été réalisées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022, la société Atsi a sollicité le remboursement de la somme de 11.460 euros.
Le 20 octobre 2022, la société Atsi a mis en demeure la société Alt de payer la somme de 11.460 euros.
La société Atsi a assigné la société Alt en paiement.
Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté la société Atsi de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Alt de ses demandes,
— Condamné la société Atsi à verser à la société Alt la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— Condamné la société Atsi aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 72,68 euros toutes taxes comprises.
La société Atsi a interjeté appel le 1er août 2025.
Les dernières conclusions de la société Alt ont été rendues le 20 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Atsi ont été rendues le 27 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Atsi demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Alt,
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable et bien fondé la société Atsi en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— Constater la nullité du contrat pour dol et condamner en conséquence la société Alt au remboursement de l’intégralité de la prestation,
En conséquence de :
— Condamner la société Alt à restituer à la société Atsi la somme de 5.895 euros par participant, soit pour trois participants la somme de 17.685 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022,
Subsidiairement :
— Condamner la société Alt à régler à la société Atsi la somme de 11.460 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2022,
Dans tous les cas :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Alt de sa demande reconventionnelle,
— Débouter la société Alt de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme totalement infondées,
— Condamner la société Alt à verser à la société Atsi la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Alt aux dépens et frais des instances.
La société Alt demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Atsi de ses demandes,
— Condamné la société Atsi à payer à la société Alt une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— Débouter la société Atsi de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande reconventionnelle de la société Alt,
Statuant à nouveau sur l’appel incident de la société Alt :
— Juger que la société Atsi a engagé sa responsabilité civile en n’exécutant pas les obligations qui lui incombaient au titre des engagements pris en juin-juillet 2021 pour le voyage à forfait au Pays de Galle,
— Condamner la société Atsi à payer à la société Alt la somme de 18.850 euros et à défaut de celle de 17.400 euros en réparation de son préjudice,
— En tout état de cause, condamner la société Atsi à payer à la société Alt la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le dol :
La société Atsi se prévaut d’un dol. Elle estime que la société Alt a commis des manoeuvres dolosives et a manqué à son devoir d’information, ce qui aurait vicié son consentement.
L’article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, énonce que :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol est une cause de nullité de la convention. Il suppose que soit démontré une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive, que l’auteur du dol ait eu l’intention de tromper son cocontractant et que la victime ait, de ce fait, commis une erreur déterminante de son consentement.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention, d’autre part, sur le fondement de ce texte, en réparation du préjudice qu’elle a subi.
S’agissant d’un contrat de voyage, les éléments essentiels sont le lieu de destination, le nombre de jours de voyage ou le classement des hôtels. Les autres éléments sont en principe considérés comme secondaires, à moins que les parties aient insisté afin qu’ils entrent dans le champ contractuel.
L’article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Pour qu’un agissement d’une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d’établir que leur auteur, quoi qu’en ayant eu connaissance, a dissimulé des informations au cocontractant et que ce dernier n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes s’il en avait eu connaissance.
La société Atsi fait valoir qu’elle aurait été trompée sur l’existence de certaines prestations qui, présentées dans la brochure commerciale, n’ont pas été fournies. Elle soutient qu’il était prévu dans le contrat une activité [W], un challenge Karting, une place pour le [Localité 5] Prix d'[Localité 6] au sein de la tribune principale (champion club platinum) et une visite guidée du paddock de la formule 1 et des écuries. Elle argue que ces prestations n’ont pas été fournies et que si elle avait eu connaissance de l’absence de ces prestations, elle n’aurait pas conclu ledit contrat. En outre, elle considère que la société Alt a manqué à son devoir en n’informant pas cette dernière de la possibilité que certaines prestations soient annulées en raison des restrictions sanitaires. Elle estime que la société Alt ne pouvait ignorer l’existence de la pandémie covid-19 et des mesures sanitaires prises et qu’en tout état de cause, la société Alt ne justifie aucune restriction liée au covid 19 venant rendre impossible la visite du paddock. Par ailleurs, elle soutient que le fait d’envoyer le carnet de voyage la veille du départ ne permettait pas aux voyageurs d’annuler le voyage. La société Atsi argue qu’au vu de ces éléments est démontré la preuve des manoeuvres et des intentions de la société Alt de tromper cette dernière en réduisant les prestations proposées.
La société Alt soutient pour sa part qu’un dol s’apprécie exclusivement au moment de la formation du contrat, et non lors de son exécution. De plus, elle considère que la modification du programme et la fourniture de prestations au moins équivalentes ne sauraient être constitutives d’un dol.
En l’espèce, il résulte tant du contrat que de la brochure commerciale afférente au séjour au prix de 5.895 euros que l’activité [W] n’était pas comprise dans les prestations prévues. En effet, l’activité [W] ne figure pas dans le contrat et il est explicitement mentionné sur la brochure qu’il s’agit d’une option facultative pour laquelle il est exigé un supplément de 250 euros par personne. La société Atsi n’a donc pas été trompée sur ce point.
Il est également indiqué dans le contrat l’organisation d’un challenge d’une durée de deux heures. Or, l’activité proposée a finalement consisté en cinq sessions de quinze minutes.
En outre, le contrat prévoyait une place en tribune principale en catégorie VIP (Champion Club [Etablissement 1]) ainsi qu’un accès guidé au Paddock. Il ressort toutefois du carnet de voyage qu’une place au sein de l’hospitalité Shams Suite a été réservée en lieu et place, et que l’accès au Paddock a été supprimé.
Par ailleurs, les restrictions sanitaires liées à la propagation du virus covid-19 ont commencé en mars 2020, de sorte que la société Alt, professionnelle du secteur du voyage, avait nécessairement connaissance du risque de ne pouvoir assurer l’intégralité des prestations contractuellement prévues. Dès lors, conformément à son devoir d’information, elle était tenue d’informer ses clients de potentielles annulations.
Enfin, la société Alt n’a envoyé le carnet de voyage que la veille du départ.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que la société Alt a agi avec la volonté délibérée de tromper la société Atsi. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que la société Atsi savait, au jour de la conclusion du contrat, qu’elle ne fournirait pas lesdites prestations. De plus, l’envoi tardif du carnet de voyage ne caractérise pas davantage une intention de tromper.
De plus, bien que la société Atsi soutienne qu’elle n’aurait pas souscrit le contrat en connaissance de ces modifications, il ne ressort pas des éléments produits que les prestations modifiées ou supprimées aient été déterminantes de son consentement lors de la conclusion du contrat. Le contrat avait pour objet principal un voyage de 5 jours à [Localité 6] à l’occasion du [Localité 5] Prix de Formule 1. Le voyage, l’hébergement et l’accès au [Localité 5] Prix de Formule 1 ont bien été fournis. Il ne saurait être inféré du seul fait que l’accès au paddock a été supprimé, qu’une place au sein de l’hospitalité Shams Suite a été substituée à une place en tribune Champion Club [Etablissement 1], ou encore que l’activité Karting s’est déroulé en cinq sessions de quinze minutes plutôt qu’un challenge de deux heures, que ces éléments constituaient un élément déterminant du consentement de la société Atsi. La société Atsi n’établit pas davantage avoir manifesté à la société Alt, lors de la conclusion du contrat, le caractère essentiel de ces activités spécifiques.
La demande d’annulation du contrat au titre du dol sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’inexécution du contrat :
La société Atsi fait valoir que la société Alt n’a pas fourni l’ensemble des prestations. Par conséquent, estimant que le contrat n’a pas effectivement été exécuté, elle demande des dommages et intérêts.
La société Alt soutient qu’elle a délivré, en conséquence de l’impossibilité de fournir certaines prestations, d’autres prestations d’une qualité identique.
L’article 1123 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1193 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués, que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article L211-16 du code du tourisme, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, énonce que :
I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
En l’espèce, s’agissant de l’activité [W] Désert, comme développé supra, cette activité n’était pas comprise dans la formule. Il ressort du courriel en date du 28 juin 2021 que la société Alt a informé la société Atsi de l’absence de cette option dans la prestation.
S’agissant de la place pour le [Localité 5] prix de Formule 1 d'[Localité 6], le contrat prévoyait une place au sein de la tribune principale VIP – Champions Club, comprenant un accueil [Etablissement 2], des menus gastronomiques et des vins effervescents. La tribune principale n’étant plus disponible, la société Alt a réservé des places au sein de la tribune Shams suite, comprenant un accueil par une hôtesse, un repas gastronomique et une sélection de boissons. La tribune principale se situe au-dessus des paddocks et en face de la ligne d’arrivée, tandis que la tribune Shams suite se situe au niveau d’un virage. La société Atsi n’a pas consenti à un tel changement. Enfin, la société Alt déclare que le prix d’une place dans la tribune Shams suite était de 2.623 euros, sans préciser le montant d’une place dans la tribune principal VIP – Champions Club.
S’agissant l’accès au paddock, cette activité, prévue dans le contrat a été annulée, la société Alt invoquant les restrictions sanitaires. Du fait de cette annulation, les participants n’ont pu rencontrer les pilotes. Aucune activité de substitution n’a été mise en place.
Concernant le challenge Karting, le contrat prévoyait une activité d’une durée de 2h. Il ressort du carnet de voyage que la séance de karting a finalement consisté en cinq sessions de 15 minutes, sans qu’il soit fait mention d’une privatisation du circuit, contrairement à ce qu’allègue la société Alt.
La société Alt fait valoir que les modifications apportées ont permis à la société Atsi de bénéficier d’une prestation de qualité supérieure. Elle indique en ce sens que la société Atsi a bénéficié d’un hébergement de quatre nuits en hôtel 5 étoiles chambre individuelle au lieu de trois nuits en hôtel 4 étoiles chambre double, d’une après-midi au club Nikki Beach, d’une place pour le [Localité 5] Prix de Formule 1, d’une séance de karting privatisée, d’un guide francophone ainsi que de transferts privatisés avec chauffeur.
En l’espèce, il n’est pas établi, au vu des développements supra, qu’il y ait eu une privatisation de la séance karting. Il n’est pas davantage démontré que la place attribuée pour le [Localité 5] Prix de Formule 1 était d’une qualité supérieure à celle contractuellement prévue, les éléments versés aux débats conduisant au contraire à retenir une prestation moindre.
S’agissant de l’hébergement, le contrat prévoyait quatre nuits en chambre individuelle dans un hôtel quatre étoiles. La durée du séjour et le type de chambre sont donc identiques à ceux contractuellement stipulés. Seule la classification de l’établissement hôtelier diffère.
S’agissant de l’accès au club Nikki Beach, le contrat prévoyait expressément un accès à la piscine et à la plage. Il ne s’agit donc pas d’une prestation supplémentaire offerte à titre gracieux. Il ressort par ailleurs du carnet de voyage que les boissons étaient comprises, sans qu’il soit mentionné la mise à disposition d’un buffet à volonté, contrairement à ce qu’allègue la société Alt.
S’agissant des transferts, le contrat prévoyait une assistance à l’aéroport et un transfert en autocar. Il ne s’agissait donc pas d’une prestation supplémentaire, contrairement à ce qu’allègue la société Alt. Seules les modalités de transfert ont été modifiées par le recours à des transferts privatisés.
S’agissant enfin du guide francophone, aucun des documents versés aux débats par la société Alt ne permet d’établir qu’un tel guide a effectivement assisté les participants.
Par conséquent, il n’est pas établi que la société Alt a exécuté les prestations de voyage telles que contractuellement prévues, ni qu’elle a proposé des prestations de substitution appropriées, d’une qualité égale ou supérieure à celles stipulées au contrat.
La société Alt a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur la force majeure :
La société Alt invoque à son bénéfice la force majeure en ce que les restrictions sanitaires ont rendu impossible l’accès guidé au paddock, et par conséquent la rencontre avec les pilotes.
La force majeure est constituée lorsqu’un évènement présentant les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité empêche le débiteur d’exécuter son obligation.
L’article 1218, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En matière contractuelle, l’irrésistibilité prend la forme d’une impossibilité d’exécution totale et définitive, une exécution simplement rendue plus onéreuse ou difficile que prévue étant insuffisante à caractériser la force majeure.
Le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens.
En l’espèce, la société Alt verse aux débats un document en langue anglaise détaillant les mesures sanitaires en vigueur. Toutefois, la société Alt ne justifie pas l’origine de ce document, de sorte que sa valeur probante est limitée. De plus, ledit document énonce de manière générale les mesures sanitaires applicables, à savoir l’obligation d’avoir reçu les deux doses vaccinales, ainsi que celle de présenter un test négatif de moins de 48 heures. Ces exigences n’apparaissent pas limitées à la seule visite des paddocks. Il ne résulte dès lors nullement dudit document que les restrictions sanitaires alors en vigueur rendaient impossible l’accès aux paddocks. La présentation d’un schéma vaccinal complet et d’un test négatif constitue une condition d’accès et non une interdiction absolue d’accès. La société Alt ne démontre ainsi pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de satisfaire à ces exigences.
Au surplus, les premières restrictions sanitaires aux Emirats Arabes Unis ayant débuté dès le mois de mars 2020. La société Alt, en concluant le contrat le 21 juillet 2021, soit plus d’un an après l’instauration desdites mesures, ne pouvait ignorer l’existence d’un contexte sanitaire contraignant ni la possibilité de règles sanitaires à respecter.
Dès lors, ne sont pas établis les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. La force majeure ne saurait être retenue.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la réduction du prix :
La société Atsi soutient que les prestations effectivement reçues, en raison de l’inexécution partielle du contrat, correspondraient à la formule dite classique, et non à celle dite VIP d’un montant de 5.895 euros souscrite. Elle sollicite en conséquence une réduction du prix d’un montant de 11.460 euros.
Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du cocontractant.
L’examen de brochures publicitaires est d’autant plus nécessaire qu’il arrive que ces brochures soient parfois plus explicites que le contrat lui-même.
En l’espèce, la formule dite VIP à 5.895 euros comprenait l’assistance à l’aéroport, les vols aller retour, le transport en autocar, un accompagnateur décalage horaire, un hébergement en chambre individuelle pour 4 nuits dans l’hôtel Ja Oasis Beach Tower 4 étoiles ou similaire, une pension complète sauf pour le déjeuner de la 5ème journée, une soirée grand prix au Sho club avec open bar comprenant vin, bière et soft, une place pour le grand prix F1 d’Abu Dhabi en VIP (tribune principale) – Champions club platinium avec accueil [Etablissement 2] – menus gastronomiques, vins effervescents et un accès guidé au Paddock, un challenge karting d’une durée de 2h, accès à la piscine et à la plage du Nikki Beach.
La formule dite classique à 2.845 euros, et non à 2.075 euros, comprenait quant à elle l’assistance à l’aéroport, les vols aller-retour, le transport en autocar, un accompagnateur décalage horaire, un hébergement en chambre individuelle pour trois nuits à l’hôtel Ja Oasis Beach Tower quatre étoiles ou similaire, une pension complète sauf pour le déjeuner de la quatrième journée, une soirée [Localité 5] Prix au Sho Club avec open bar, une place pour le [Localité 5] Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi en tribune Nord ou Sud, un challenge Karting d’une durée de deux heures ainsi qu’un accès à la piscine et à la plage du Nikki Beach.
Or, la société Atsi a effectivement bénéficié de plusieurs prestations. L’assistance à l’aéroport, les vols aller-retour, le transport et l’accompagnateur décalage horaire ne sont pas contestés. La société Atsi ne conteste pas avoir bénéficié de transfert en transport privatisé et non de transport en car.
Toutefois, contrairement à ce qui était stipulé, les participants n’ont pas pu observer la course depuis la tribune principale située en face de l’arrivée de la course, mais depuis la tribune Shams Suite, située au niveau d’un virage. De plus, l’accès au paddock a été annulé et le challenge Karting a consisté en cinq sessions de 15 minutes, au lieu de deux heures.
La société Atsi a bénéficé d’un hébergement dans un établissement 5 étoiles, au lieu de 4 étoiles.
S’agissant de l’accès à la piscine et à la plage Nikki Beach, contrairement à ce qu’allègue la société Alt, cette prestation était prévue dans le contrat et ne saurait être regardée comme un avantage supplémentaire.
Il y a lieu de constater que les prestations ainsi délivrées sont pour partie supérieures à celles prévues par la formule à 2.845 euros, sans être du niveau de la prestation commandée.
En conséquence, il convient de fixer la prestation par personne à un montant de 4.370 euros.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes y afférentes et de condamner la société Alt à payer ces sommes à la société Atsi.
Sur les dommages et intérêts :
L’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la réduction du prix.
En l’espèce, la société Atsi ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct. Elle se borne à invoquer l’inexécution partielle du contrat, laquelle est déjà appréhendée par le mécanisme de la réduction du prix, sans justifier d’un dommage supplémentaire qui en serait la conséquence directe.
Il y a lieu de rejeter la demande dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes afférentes au contrat Cardiff,
La société Alt fait valoir l’existence d’un second contrat avec la société Atsi, concernant une prestation pour le match du Tournois des 6 Nations Galles VS France. Elle demande la condamnation de la société Atsi à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de l’inexécution de ce contrat.
L’article 1113 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 énonce que :
L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée n comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1120 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
En l’espèce, il ressort d’un courriel de la société Alt envoyé à la société Atsi du 7 juin 2021 le détail de la prestation du match du Tournois des 6 Nations Galles Vs France. Cette prestation d’un montant de 2.090 euros par personne, comprenant un hébergement en hôtel quatre étoiles en chambre individuelle, une place latérale centrale et une soirée de gala. Toutefois, ce courriel ne précise ni le nombre de clients ni le nombre de nuits, de sorte que les éléments essentiels du contrat n’étaient pas réunis.
Dans un courriel du 29 juin 2021, la société Atsi a indiqué 'on part sur ces deux prestations', sans toutefois préciser lesquelles. De plus, à supposer que cette mention visait ladite prestation, la société Atsi précise dans ce courriel ' Je fais le tour des clients pour le tournois'. Il résulte que le nombre de clients demeurait indéterminé et que les éléments essentiels n’étaient donc toujours pas arrêtés.
De plus, dans un courriel du 28 juin 2021, la société Alt confirme sa proposition pour un montant cette fois d’un montant 1.885 euros par personne. La modification du prix de la prestation atteste que les éléments essentiels ne sont pas déterminés. Au surplus, la société Alt précisait en fin de courriel 'à réception de votre accord pour les 2 prestations, je pourrais préparer le contrat pour le tournois des 6 nations'. Il ressort de cette nouvelle proposition qu’il ne s’agissait pas d’une offre ferme, le prix élément essentiel, ayant été modifié. De plus, la société Alt subordonnant la préparation du contrat à la réception de l’accord de la société Atsi, il ne saurait être déduit de ces éléments que celle-ci avait donné son accord.
Le 12 juillet 2021, la société Atl a adressé un nouveau courriel à la société Atsi, afin de finaliser les contrats pour les deux prestations, lui demandant de préciser le nom des sociétés, les adresses ainsi que les pièces d’identité des participants au Tournoi des Six Nations.
Il ne peut être établi l’existence d’une offre ferme, en l’absence d’éléments essentiels.
En tout état de cause, il ne ressort pas des documents versés aux débats que la société Atsi ait manifesté un quelconque accord.
Le contrat relatif au Tournoi des Six Nations n’est donc pas formé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la rupture fautive des pourparlers :
La société Alt fait valoir une rupture fautive des pourparlers et demande à ce titre une réparation.
L’article 1112 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 énonce que :
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Alt n’apporte pas de motifs suffisants pour caractériser une faute de la société Atsi.
Par conséquent, il n’est pas déterminé une faute de la société Atsi dans la rupture des négociations.
Il y a lieu de rejeter la demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Atsi aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Alt, partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Atsi la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— En déboutant la société Atsi de l’ensemble de ses demandes, débouté ses demandes de réduction de prix,
— Condamné la société Atsi à verser à la société Alt la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Atsi aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 72,68 euros toutes taxes comprises.
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Atlantique Loire Tourisme à payer à la société Atsi la somme de 4.575 euros au titre de la réduction du prix,
— Condamne la société Atlantique Loire Tourisme à payer à la société Atsi la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Atlantique Loire Tourisme aux dépens de première instance et d’appel.
.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Écosystème ·
- Arbre ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Report ·
- Créance ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Serment ·
- Incident ·
- Langue ·
- Téléphone
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Remboursement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Fait
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Holding animatrice ·
- Participation ·
- Investissement ·
- Document ·
- Société holding ·
- Activité ·
- Union européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Chèque ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Légume ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Magasin ·
- Durée ·
- Cdd
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Trouble
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Ouvrage ·
- Procédure ·
- Retenue de garantie ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.