Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2026, n° 26/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-228
N° RG 26/00328 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 14 h30 par LA CIMADE pour :
M. [M] [E]
né le 04 Février 2006 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 15 h 24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, (observations écrites du 01 juin 2026 transmises à l’avocat de M. [E])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [M] [E], représenté par Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [E] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Gironde en date du 11 mai 2024, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Seine-Maritime le 27 avril 2026, notifié le 29 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 29 avril 2026, Monsieur [M] [E] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 avril 2026, reçue le 02 mai 2026 à 14h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
Par ordonnance rendue le 04 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement sur le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 28 mai 2026 reçue le jour même à 17h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
Par ordonnance rendue le 30 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 14h 30, Monsieur [M] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de l’absence des pièces ayant conduit à la première prolongation et notamment le placement en rétention administrative, pièces pourtant nécessaires au contrôle de la période de rétention et de la pertinence des diligences effectuées et des perspectives d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [M] [E] a refusé de comparaître à l’audience devant la Cour.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [E] développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel, soulignant la nécessité de joindre l’arrêté de placement en rétention et les pièces relatives aux diligences de l’administration, rendant la requête irrecevable.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Seine-Maritime a déclaré, par écrit adressé à la Cour le 01er juin 2026, s’en rapporter à ses précédents écrits et aux développements du juge judiciaire, précisant avoir versé l’ensemble des documents nécessaires.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, concernant le déroulement de la mesure de rétention administrative et sa précédente prolongation, la Préfecture a joint à sa requête la décision rendue par le magistrat du siège le 04 mai 2026 ordonnant une prolongation du maintien en rétention de Monsieur [E] au CRA de [Localité 2] pour une durée maximum de 26 jours.
La requête du Préfet est également accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [E] a été placé le 29 avril 2026 à compter de 08h 24. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, dont la décision de prolongation du 04 mai 2026 susmentionnée, et la mention de la visite médicale d’admission en date du 29 avril 2026 à 15h 30. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Il ne peut dont être fait grief à l’administration de ne pas avoir versé à la procédure l’arrêté de placement en rétention administrative dans la mesure où d’une part ce dernier ne peut plus, au stade d’une deuxième prolongation, être contesté, sa régularité ayant déjà été débattue au stade de la première prolongation et où d’autre part toutes les pièces utiles ont été fournies au juge, lui permettant d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté.
En tout état de cause l’ordonnance du 04 mai 2026 a eu pour effet de purger la procédure initiale d’éventuelles irrégularités.
En outre, il est constaté que les pièces permettant d’apprécier les diligences opérées par le Préfet et les perspectives d’éloignement sont bien versées à la procédure, au soutien de la requête du Préfet tendant à obtenir une deuxième prolongation de la rétention.
Dans ces conditions, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête, si bien que le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que «l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [E] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, les autorités consulaires libyennes ayant été saisies d’une demande d’identification de l’intéressé dès le 20 avril 2026 par la Préfecture et relancées le 29 avril 2026 au moyen de plusieurs pièces justificatives, puis le 18 mai 2026 et le 28 mai 2026, l’autorité préfectorale, dans l’attente d’une réponse, est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, il sera rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, dès lors la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et il ne peut être argué une absence de perspectives d’éloignement au stade de cette deuxième prolongation, d’autant plus lorsque l’appelant ne démontre pas en l’espèce l’impossibilité d’obtenir une réponse consulaire dans un délai de 30 jours. Il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 28 mai 2026, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représente le comportement de Monsieur [E] au regard de ses antécédents judiciaires, s’agissant de 4 condamnations prononcées depuis 2024, notamment les 20 janvier 2025 et 19 mars 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, faits dont la répression est une politique publique prioritaire.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [E] à compter du 29 mai 2026 à 08h 24, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 mai 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 02 Juin 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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