Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 184
N° RG 26/00266 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNVE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2026 à 16h09 par la CIMADE pour :
M. [I] [N]
né le 15 Février 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 17h18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [N], assisté par visio conférence de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [F] [M], interprète en langue anglaise, et son avocaten leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 19 mai 2025 par le Préfet de la Manche, notifié le 24 mai 2025.
Le 06 mars 2026, Monsieur [I] [N] s’est vu notifier par le Préfet de la Manche une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête motivée en date du 09 mars 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [N].
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [I] [N] et condamné le Préfet de la Manche à payer à Me Constance FLECK, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 mars 2026, les effets de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mars 2026 ont été suspendus.
Par ordonnance du conseiller délégué du premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 12 mars 2026, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes a été infirmée. Il a été fait droit à la requête du Préfet de la Manche et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] a été ordonnée à compter du 10 mars 2026 à 08h 50, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Le conseiller délégué a retenu entre autres l’existence d’une menace à l’ordre public constituée par le comportement de Monsieur [I] [N].
Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [N].
Par ordonnance du 05 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du représentant du Préfet et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 08 avril 2026 écartant le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au stade de cette deuxième prolongation.
Par requête motivée en date du 03 mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [N].
Par ordonnance du 05 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du représentant du Préfet et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours, retenant que la cour d’appel de Rennes avait déjà statué sur l’accomplissement effectif et régulier des diligences par la Préfecture.
Par déclaration d’appel reçue le 06 mai 2026 à 16h 09 au greffe de la Cour, Monsieur [I] [N], par l’intermédiaire de la Cimade, a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part le défaut de diligences du Préfet et l’absence de perspective d’éloignement, et d’autre part le dépassement de la durée maximale de la période de rétention administrative au regard d’un précédent placement en rétention à [Localité 3] au cours de l’année 2025.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience en visioconférence, assisté de son avocat, Monsieur [N] fait soutenir oralement son mémoire d’appel, mais se désiste du moyen tiré du défaut de diligence et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet n’a pas adressé d’écritures.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement
L’article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Il ressort de l’arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la CJUE a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu.
Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n’impose pas l’annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [N] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2025 prononcée par un arrêté du Préfet de la Manche du 19 mai 2025. Il a ensuite fait l’objet d’un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le 06 mars 2026 pour une durée maximum de 96 heures, dont le maintien a été prolongé une première fois en mars 2026 pour une durée de 26 jours et une deuxième fois en avril pour une durée de 30 jours. La troisième prolongation est aujourd’hui contestée.
Si l’appelant avance avoir déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 3] en 2025, ce pendant 75 jours, également sur la base de l’arrêté du Préfet de la Manche prononçant l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2025, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer la véracité de ses dires.
En tout état de cause, il ressort des développements précédents que sous réserve d’un contrôle juridictionnel effectif et régulier, la durée de la rétention est toujours limitée à six mois, renouvelable sous certaines conditions.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Il doit être rappelé que la cour d’appel de Rennes a déjà statuer sur ce point par une ordonnance en date du 08 avril 2026, le conseiller indiquant expressément qu’il ressortait de la procédure que toutes les diligences avaient bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 06 mars 2026, soit le jour du placement en rétention de l’intéressé, relancée récemment, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement.
L’ordonnance du 08 avril 2026 a également statué sur les perspectives d’éloignement et affirmé que si les autorités consulaires guinéennes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire, le 06 mars 2026 et récemment relancées, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n’ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué, à ce stade d’une deuxième prolongation, d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment, et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que la nationalité guinéenne du susnommé a été entérinée par la délivrance d’un précédent laissez-passer consulaire le 24 juin 2025. Il en va de même su stade de cette troisième prolongation.
Le moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [I] [N] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [N] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, il a déjà été établi auparavant que la présence de Monsieur [I] [N] sur le sol français représentait une menace réelle et actuelle à l’ordre public au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Cherbourg en date du 31 mars 2025, à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits graves d’agression sexuelle, commis le 06 janvier 2025. Ce critère a déjà été expressément retenu par le Préfet dans la motivation de sa décision de placement en rétention et confortée par la décision de la cour d’Appel en date du 12 mars 2026. Le Préfet est donc fondé à demander la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé également sur ce fondement.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2026,
Rejetons la demande au titre de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 07 mai 2026 à 13 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Date certaine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Zone sinistrée ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Centre commercial ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Dernier ressort ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Imprévision ·
- Caducité ·
- Offre ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Partie ·
- Titre exécutoire ·
- Protocole d'accord ·
- Marque
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Syndic ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Nationalité française ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Délibéré ·
- Épouse ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Kosovo ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.