Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00888
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQOF
(Réf 1ère instance : 19/04128)
S.A.R.L. [P] AUTOMOBILES
C/
M. [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me [Localité 1]
— Me LABOURDETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [P] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 30 avril 2018 et facture du 12 mai 2018, M. [N] [S] a, moyennant le prix de 7 800 euros, acquis auprès de la société [P] un véhicule d’occasion Nissan modèle Murano Z 50, mis en circulation en août 2005 et affichant un kilométrage de 163 607 kilomètres.
Le 31 mai 2018, M. [N] [S] a fait installer un système GPL sur le véhicule par la société Horizon GPL.
Le 30 août 2018, une panne moteur est survenue.
Se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 31 décembre 2018 concluant que la panne moteur provenait d’une lubrification défaillante effectuée antérieurement à la vente au moyen de l’injection d’une huile non conforme lors de la dernière vidange, M. [N] [S] a, par acte du 1er juillet 2019, fait assigner la société [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes en 'annulation’ de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [H] intervenu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement du 11 décembre 2023 :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente réalisée entre M. [N] [S] et la société [P] suivant un bon de commande du 30 avril 2018 pour un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Murano Z 50 immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné la société [P] à restituer à M. [N] [S] le prix de vente de 7 800 euros,
— ordonné la restitution du véhicule,
— condamné la société [P] à verser à M. [N] [S] une somme de 6 381,97 euros à titre des dommages et intérêts,
— condamné la société [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société [P] à verser à M. [N] [S] une somme d’un montant de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, la société [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a débouté M. [S] des demandes suivantes :
— 3 576,76 euros au titre de l’installation du système GPL,
— 60 euros au titre de la carte grise,
— 144 euros de frais de train pour récupérer le véhicule en panne,
— 708 euros au titre du démontage du moteur,
— 9 045,72 euros au titre du leasing d’un véhicule d’octobre 2019 à mars 2021,
— 1 318,50 euros de gardiennage pour la location de box pour la conservation du moteur,
— 11 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente réalisée entre M. [N] [S] et la société [P] suivant un bon de commande du 30 avril 2018 pour un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Murano Z50 immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné la société [P] à restituer à M. [S] le prix de vente de 7 800 euros,
— ordonné la restitution du véhicule,
— condamné la société [P] à verser à M. [S] une somme de 6 381,97 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société [P] à verser à M. [S] une somme d’un montant de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que la preuve certaine d’un vice caché antérieure à la vente du 12 mai 2018 n’est pas rapportée,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes,
— condamner M. [S] à verser à la société [P] Automobiles la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
En ses dernières conclusions du 19 juillet 2024, M. [N] [S] demande à la cour de :
Sur la confirmation de la résolution judiciaire de la vente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente réalisée entre M. [N] [S] a la société [P] Automobiles suivant un bon de commande du 30 avril 2015 pour un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Murano Z50 immatriculé [Immatriculation 1],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [P] Automobiles à restituer à M. [N] [S] le prix de vente de 7 800 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule,
Sur la confirmation du jugement sur le principe de l’indemnisation des préjudices de M. [S],
Sur l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des préjudices,
— confirmer le jugement sur le principe de l’indemnisation des préjudices de M. [S] et sur la condamnation de la société [P] Automobiles à verser les sommes de :
— 1 005,88 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— 4 876,09 euros au titre des frais d’assurance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité le préjudice de jouissance de M. [S] à la somme de 500 euros,
— Débouté M. [S] des demandes suivants :
— 3 576,76 euros au titre de l’installation du système GPL,
— 60 euros au titre de la carte grise,
— 144 euros de frais de train pour récupérer le véhicule en panne,
— 708 euros au titre du démontage du moteur dans le cadre de l’expertise amiable,
— 9 045,72 euros au titre du leasing d’un véhicule d’octobre 2019 à mars 2021 dans l’attente du remplacement du véhicule en panne,
-1 318,50 euros de gardiennage pour la location de box pour la conservation du moteur démonté puisque le garage qui le gardait avant a demandé qu’il soit retiré,
— 11 400 euros au titre du préjudice de jouissance (300 euros par mois) à parfaire,
Statuant de nouveau,
— condamner la société [P] Automobiles à verser à M. [S] les sommes de :
— 3 576,76 euros au titre de l’installation du système GPL,
— 60 euros au titre de la carte grise,
— 144 euros de frais de train pour récupérer le véhicule en panne,
— 708 euros au titre du démontage du moteur dans le cadre de l’expertise amiable,
— 9 045,72 euros au titre du leasing d’un véhicule d’octobre 2019 à mars 2021 dans l’attente du remplacement du véhicule en panne,
— 1 318,50 euros de gardiennage pour la location de box pour la conservation du moteur démonté puisque le garage qui le gardait avant a demandé qu’il soit retiré,
— 21 000 euros au titre du préjudice de jouissance (300 euros par mois) à parfaire,
— condamner la société [P] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens y compris les frais d’expertise amiable contradictoire et d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a relevé que :
— le véhicule est affecté d’un désordre majeur lié à une situation de lubrification défaillante,
— elle existait préalablement à la vente et même très antérieurement,
— les services maintenance d’une part et la qualité de l’huile d’autre part n’ont pas été respectées de manière majeure,
— les désordres n’étaient pas apparents pour un acquéreur normalement avisé,
— ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, à telle enseigne que le moteur est hors service,
— le véhicule n’est pas réparable économiquement.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, la société [P] soutient de nouveau devant la cour que si l’expertise conclut à un défaut de lubrification, elle ne démontrerait en rien l’antériorité du défaut à la vente, que la détérioration du moteur a été causée par un échauffement brutal, dû par un manque d’huile avéré, et qu’ainsi l’origine de ce manque de lubrification aurait pour origine le changement du mode de combustion, et qu’au regard de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule (8 400 km après la vente), il serait évident que la pose de système GPL aurait engendré des dommages ayant causé la destruction du moteur .
Il affirme que le rapport d’expertise serait insuffisant sur la compatibilité de l’huile utilisée par M. [S] après les travaux réalisés, et en conclut qu’un défaut de lubrifiant ne serait pas avéré et qu’il n’y aurait donc aucun élément factuel permettant d’engager sa responsabilité.
C’est cependant par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a pertinemment relevé que :
— le rapport extrajudiciaire établi par la société LB expertises le 31 décembre 2018, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire affirment que la panne du véhicule provient d’une lubrification défaillante effectuée antérieurement à la vente au moyen de l’injection d’une huile non conforme notamment lors de la dernière vidange,
— une analyse d’huile a bien été effectuée lors de l’expertise extrajudiciaire et elle a démontré que l’huile injectée n’était pas conforme aux préconisations du constructeur,
— par ailleurs, après dépôt de la culasse et analyse des combustions, l’expert judiciaire a écarté tout lien entre le défaut moteur et la mise en place d’une motorisation GPL, celui-ci notant que la combustion était correcte,
— au demeurant, si l’expert de la société [P] évoque la possibilité d’un défaut de combustion, il n’écarte cependant pas la possibilité d’un défaut de lubrification.
— la panne moteur doit être regardée comme étant la conséquence directe d’une lubrification défaillante et antérieure à la vente,
— un tel défaut ne pouvait être décelé par l’acquéreur au moment de la vente et a eu pour effet de
rendre le véhicule inutilisable, et il en résulte que cette panne ne saurait découler d’une usure normale.
Ces vices de par leur gravité ont rendu le véhicule impropre à sa destination, le moteur étant hors service, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations nécessitant le remplacement du moteur, le véhicule n’étant, selon l’expert judiciaire, pas économiquement réparable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice
Venderesse professionnelle réputée connaître l’existence des vices affectant la chose vendue, la société [P] est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [S] en application de l’article 1645 du code civil.
M. [S] sollicite, outre la confirmation du jugement attaqué lui ayant alloué les sommes de 1 005,88 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement et 4 876,09 euros au titre des frais d’assurance, la condamnation de la société [P] au paiement des sommes suivantes :
— 3 576,76 euros au titre de l’installation du système GPL,
— 60 euros au titre de la carte grise,
— 144 euros de frais de train pour récupérer le véhicule en panne,
— 708 euros au titre du démontage du moteur,
— 9 045,72 euros au titre du leasing d’un véhicule d’octobre 2019 à mars 2021,
— 1 318,50 euros TTC à parfaire de gardiennage pour la location de box pour conservation du moteur démonté,
— 21 000 euros au titre du préjudice de jouissance (300 euros par mois) à parfaire.
C’est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [S] les sommes de 1 005,88 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement et 4 876,09 euros au titre des frais d’assurance dont il justifie par la production de deux factures, et de quittances de primes d’assurance au titre du contrat d’assurance du véhicule litigieux versées en pure perte.
S’agissant du coût de l’installation d’un système GPL, s’il est constant que cette installation est intervenue à l’initiative de l’acquéreur, cet équipement a accru la valeur du véhicule. Il est en conséquence fondé à obtenir par application de l’article 1352-5 du code civil le remboursement des dépenses ayant accru la valeur du véhicule. Compte tenu du caractère récent de l’installation du Kit GPL, la cour dispose des éléments pour déterminer que la plus value du véhicule consécutive à l’installation de cet équipement est de 2 500 euros et la société [P] sera condamnée au paiement de cette somme.
Les frais d’établissement du certificat d’immatriculation constituent des frais occasionnés par la vente, mais cependant l’intimé ne produit aucune pièce attestant de cette dépense.
Il en est de même des frais de train mentionnés dans les conclusions sous la pièce n° 12 qui est en réalité la copie de la pièce intitulée dans le bordereau 'location d’un box pour conserver le moteur'.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, il en est également de même de la pièce n° 9 qui n’est qu’une copie du courriel envoyé par M. [S] à Horizon GPL, et qui ne saurait donc établir avec certitude que le montant allégué de 708 euros correspond aux frais de démontage du moteur dans le cadre de l’expertise extrajudiciaire.
M. [S] sollicite par ailleurs le remboursement d’une somme de 9 045,72 euros au titre d’un contrat de leasing entre octobre 2019 et mars 2021, mais cette demande ne repose sur aucun justificatif, la pièce n° 13 mentionnée dans le bordereau des conclusions de l’intimé sur laquelle repose la demande est un extrait de fiche de paie dépourvu de toute valeur probante quant à l’existence d’un tel contrat.
S’agissant des frais de location d’un box, M. [S] soutient de nouveau qu’il s’agit de frais de gardiennage rendus nécessaires pour la conservation du moteur démonté.
L’intimé produit un contrat de location d’un box du 26 mars 2021, mais aucun élément au dossier ne confirme que le box a été utilisé pour entreposer le moteur déposé, et M. [S] ne rapporte donc pas la preuve du lien de causalité de cette dépense avec le dommage qu’il prétend avoir subi.
Enfin, M. [S] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’il évalue devant la cour à 21 000 euros (300 euros par mois).
M. [S] a incontestablement subi un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation de son véhicule, le 30 août 2018.
Ce préjudice a été évalué par le premier juge à 500 euros.
Il convient toutefois d’actualiser ce préjudice et celui-ci sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à M. [S] d’une somme de 1 000 euros.
Par conséquent la société [P] sera condamnée à payer à M. [S] la somme totale de 9 381,97 euros à (1 005,88 + 4 876,09 + 1 000 + 2 500 ), le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, la société [P] sera condamnée aux dépens exposés devant la cour, sans qu’il n’y ait lieu d’inclure dans ceux-ci les frais de l’expertise extrajudiciaire qui ressortissent des frais irrépétibles indemnisés par le premier juge.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné la société [P] à verser à M. [N] [S] une somme de 6 381,97 euros à titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société [P] à payer M. [N] [S] une somme de 9 381,97 euros à titre des dommages et intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société [P] à payer M. [N] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [P] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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