Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00214
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNJE
(Réf 1ère instance : 22-1586)
(2)
S.A. YOUNITED
C/
M. [R] [S]
Mme [I] [L] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d’EVRY et de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Madame [I] [L] épouse [S]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable accepté le 18 octobre 2016 (n°3093854), la société Younited a consenti à Mme [I] [L] épouse [S] et M. [R] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 3 000 euros, remboursement en 72 mensualités de 47,90 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 7,08%.
Selon offre préalable accepté le 27 avril 2017 (n°3669805), la société Younited a consenti à Mme [I] [L] épouse [S] et M. [R] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 3 000 euros, remboursement en 72 mensualités de 47,37 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 6,67%.
Selon offre préalable accepté le 10 janvier 2018 (n°4573409), la société Younited a consenti à Mme [I] [L] épouse [S] et M. [R] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 2 000 euros, remboursement en 48 mensualités de 44,28 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 7,51%.
Selon offre préalable accepté le 22 décembre 2018 (n°5925687), la société Younited a consenti à Mme [I] [L] épouse [S] et M. [R] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 2 000 euros, remboursement en 72 mensualités de 35 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 12%.
Alléguant le non paiement des échéances la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a assigné les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 18 juillet 2022.
Par jugement du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Constaté la forclusion de l’action en paiement de la société Younited concernant le prêt personnel n°3093854,
— Constaté la forclusion de l’action en paiement de la société Younited concernant le prêt personnel n°3669805,
— Constaté la forclusion de l’action en paiement de la société Younited concernant le prêt personnel n°4573409,
— Constaté la forclusion de l’action en paiement de la société Younited concernant le prêt personnel n°5925687,
— Débouté la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé la charge des dépens à la société Younited,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Younited a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, la société Younited demande à la cour de :
— Voir déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Voir à titre principal condamner solidairement Mme [I] [S] née [L] et M. [R] [S] à payer à la société Younited :
— Au titre du prêt personnel n°3093854
signé le 18 octobre 2016……………………………………………….1 501,72 euros
— Au titre du prêt personnel n03669805
signé le 27 avril 2017……………………………………………………1 838,41 euros
— Au titre du prêt personnel n°4573409
signé le 10 janvier 2018…………………………………………………1 013,45 euros
— Au titre du prêt personnel n°5925687
signé le 22 décembre 2018…………………………………………….1 846,43 euros
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’état pas acquise à la société Younited,
— constater les manquement graves et réitérés de Mme [I] [S] née [L] et M. [R] [S] à leur obligation contractuelle de remboursement des quatre prêts et prononcer la résiliation judiciaire de tous les contrats sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
— Condamner alors solidairement Mme [I] [S] née [L] et M. [R] [S] à payer à la société Younited, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— La somme de 1 501,72 euros au titre du contrat de prêt personnel signé le 18 octobre 2016,
— La somme de 1 838,41 euros au titre du contrat de prêt personnel signé le 27 avril 2017,
— La somme de 1 013,45 euros au titre du contrat de prêt personnel signé le 10 janvier 2018,
— La somme de 1 846,43 euros au titre du contrat de prêt personnel signé le 22 décembre 2018.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [I] [S] née [L] et M. [R] [S] à payer à la société Younited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [I] [S] née [L] et M. [R] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Assignés par acte du 9 avril 2024 remis à l’étude, les époux [S] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Younited fait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle était forclose en son action en retenant à tort que les premiers impayés non régularisés étaient en date du mois de juin 2020 pour le premier prêt, d’avril 2020 pour le deuxième prêt, juin 2020 pour le troisième prêt et mai 2020 pour le quatrième prêt, exposant que les premiers impayés non régularisés sont intervenus au mois de septembre 2020 de sorte que son action engagée par assignation du 18 juillet 2022 est recevable.
Il est de principe le délai biennal de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil de sorte que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
S’agissant du prêt consenti le 18 octobre 2016 (n°3093854), l’historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n’ont pas été payées. L’examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n’a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l’exception du prélèvement des frais d’assurance à hauteur de 3,75 euros.
En l’absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l’objet d’un report à l’initiative du prêteur ce que confirme le fait qu’à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 1 139,51 euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d’amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l’échéance du 4 octobre 2020.
C’est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
S’agissant du prêt du 27 avril 2017 (n°3669805), l’historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n’ont pas été payées. L’examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n’a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l’exception du prélèvement des frais d’assurance à hauteur de 11 euros.
En l’absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l’objet d’un report à l’initiative du prêteur ce que confirme le fait qu’à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 1 431,92euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d’amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l’échéance du 4 octobre 2020
C’est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
S’agissant du prêt du 10 janvier 2018 (n°4573409) l’historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n’ont pas été payées. L’examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n’a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l’exception du prélèvement des frais d’assurance à hauteur de 7,33 euros.
En l’absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l’objet d’un report à l’initiative du prêteur ce que confirme le fait qu’à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 694,69 euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d’amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l’échéance du 4 octobre 2020
C’est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
S’agissant du prêt du 22 décembre 2018 (n°5925687) l’historique des prélèvements fait apparaître que les échéances des mois de septembre 2020 au 27 janvier 2021, date de prononcé de la déchéance du terme, n’ont pas été payées. L’examen de cette pièce fait apparaître que la société Younited n’a pas procédé aux prélèvements des échéances des 4 juin, 4 juillet et 4 août 2020 à l’exception du prélèvement des frais d’assurance à hauteur de 7,33 euros.
En l’absence de toute autre explication et justification fournie par le prêteur, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ces échéances avaient fait l’objet d’un report à l’initiative du prêteur ce que confirme le fait qu’à la date de déchéance du terme du 27 janvier 2021, la société Younited prétende au paiement en sus des échéances impayées de septembre 2020 à janvier 2021 à la somme de 1 512,52 euros au titre du capital restant du en suite de la défaillance alors que suivant le tableau d’amortissement du prêt cette somme correspond au capital qui restait normalement du après paiement de l’échéance du 4 octobre 2020
C’est en conséquence par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a retenu que la société la société Younited est forclose en son action pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 4 juin 2020.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Condamne la société Younited aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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