Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VL AUTOMOBILES c/ Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, S.A. BMW FRANCE, S.A. BMW FRANCE La société BMW France |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 159/2026
N° RG 25/02902 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFBP
EV/KM
Décision déférée du 01 Août 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 25/00601)
[G]
S.A.R.L. VL AUTOMOBILES
C/
S.A. BMW FRANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. VL AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BMW FRANCE La société BMW France
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 2.805.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 722 000 965, dont le siège social se situe [Adresse 2], à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me SERREUILLE (PARIS), avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2022, la SARL VL Automobile a vendu à Mme [B] [D] un véhicule de la marque Mini, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant 15'000 €.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés de [Localité 1] ordonnait une expertise du véhicule.
Par acte du 19 mars 2025 la SARL VL Automobile a fait assigner la SA BMW France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, afin de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir, ordonner la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le n°RG 24/02434 et condamner la SA BMW France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à son encontre.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à jonction,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté la SARL VL Automobiles de ses demandes,
— débouté la SA BMW France de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL VL Automobiles au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 28 août 2025, la SARL VL Automobiles a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, la SARL VL Automobiles, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :- infirmer l’ordonnance du 1er août 2025 en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à jonction,
' dit n’y avoir lieu à référé,
' débouté la SARL VL Automobiles de ses demandes,
' condamné la SARL VL Automobiles au paiement des entiers dépens,
En conséquence statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la SA BMW France par la SARL VL Automobiles,
— ordonner la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le n°RG 24/02434,
— déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir,
— condamner la SA BMW France à relever et garantir la SARL VL Automobiles de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à son encontre,
— débouter la SA BMW France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA BMW France au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, la SA BMW France, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 1er août 2025 en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à jonction,
' dit n’y avoir lieu à référé,
' débouté la société VL Automobiles de ses demandes,
À titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
— débouter la société VL Automobiles de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées sur le véhicule de Mme [D] à l’encontre de BMW France,
— débouter la société VL Automobiles de l’ensemble de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge de la société VL Automobiles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL VL Automobiles fait valoir que:
— Mme [D] ayant constaté des désordres sur le véhicule qu’elle lui avait vendu a fait intervenir le garage Pelras lequel aurait constaté la nécessité de faire effectuer des réparations importantes de remplacement du bras de suspension du moteur,
— le faible kilométrage du véhicule litigieux, laisse supposer que les désordres qui ont été constatés sont liés un défaut de fabrication, ce qui résulte de la note technique du constructeur qu’elle produit.
La SA BMW France oppose qu’ellle n’est pas le fabricant des pièces ou des véhicules de marque Mini qu’en l’espèce le constructeur est la société de droit allemand BMW AG et qu’elle-même a importé en France le véhicule litigieux neuf puis l’a revendu à la société Bayern Automobiles, concessionnaire Mini à [Localité 6] le 30 avril 2015.
Ainsi, elle ne peut être tenue des désordres affectant un véhicule qu’elle a vendu plus de huit ans avant leur survenance et dont on sait rien de l’entretien pendant cette période.
Par ailleurs, elle souligne que la note technique à laquelle son adversaire fait référence ne concerne que les véhicules mis en circulation et homologués en Amérique du Nord.
Enfin, elle relève que le véhicule a déjà fait l’objet de nombreux démontages en dehors de sa présence ce qui l’empêcherait de constater les désordres allégués et de procéder au contrôle dans les mêmes conditions que son adversaire.
Sur ce
L’article 145 du code de procédure civile dispose : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.».
L’article 331 du même code prévoit : «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En premier lieu, la cour, rappelant qu’elle n’est pas saisie de l’instance RG 24/2434 ne peut ordonner une quelconque jonction.
Pour rejeter la demande de la SARL VL Automobiles le premier juge écrivait : « En l’espèce, la SARL VL Automobiles évoque une assignation du 13 décembre 2024 délivrée à la requête de Mme [D] mais semble indiquer que l’ordonnance a été rendue sans en donner la date, sans la produire. ».
En effet, il est impossible à une juridiction de déclarer commune et opposable à un tiers des opérations d’expertise dont la réalité n’est pas démontrée.
Pourtant, malgré cette motivation claire et synthétique, en cause d’appel, la SARL VL Automobiles n’a pas estimé utile de produire cette pièce spontanément.
En conséquence, par soit-transmis du 11 mars 2026, la cour a sollicité la production dela décision ayant ordonné l’expertise dont il était demandé que les opérations soient déclarées communes à la SA BMW France.
Il a été répondu à cette demande et la cour a pu constater que par ordonnance du 20 juin 2025 une expertise a été ordonné dans le cadre d’un litige opposant Mme [D] à la SARL VL Automobiles, Mme [D] ayant produit des justificatifs suffisants à ce qu’une telle mesure soit ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance déférée qu’en première instance la SA BMW France ne s’était pas opposée au principe de la mesure d’expertise demandant seulement qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Or, au terme des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf si elles résultent de la survenance de la révélation d’un fait, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la SA BMW France présente une demande nouvelle de rejet de la demande d’expertise, sans invoquer une quelconque évolution du litige.
En tout état de cause, la mission de l’expert prévue par l’ordonnance du 20 juin 2025 prévoit qu’il doit « rappeler dans quelles conditions [le véhicule] a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le véhicule a été soumis (nature et date). ».
L’expertise ordonnée a donc pour objectif de rechercher la réalité des désordres invoqués et, s’ils existent, d’en déterminer l’origine.
La SARL VL Automobiles produit un « bulletin technique » daté de novembre 2016 concernant les véhicules de type F 55 Mini Cooper 4 portes et F 56 Mini Cooper 2 portes construits entre décembre 2014 et juin 2015, selon laquelle il est possible que certains véhicules présentent un coussinet de guidage du vilebrequin résultant d’un défaut de fabrication entraînant une usure prématurée et un jeu axial excessif du vilebrequin.
Il n’est pas contesté que le véhicule objet du litige est une Mini Cooper de type F 55 fabriquée en avril 2015.
La SA BMW explique que ce bulletin concernait exclusivement les véhicules destinés à l’Amérique du Nord, sans que ce document qu’elle produit aussi présente une quelconque restriction géographique. D’ailleurs, il résulte de la note du 2 octobre 2025 qu’à cette date, l’expert considérait que le véhicule était bien concerné par cette note. En l’état l’application de cette note au véhicule objet du litige ne peut donc être exclue, induisant que si les désordres étaient établis dans le cadre de la mesure d’instruction ils pourraient avoir pour origine le défaut de fabrication reconnu par cette note, justifiant que la mesure d’instruction ne soit pas limitée au seul vendeur du véhicule à Mme [D].
La SA BMW France souligne qu’étant seulement exportateur sa responsabilité ne peut pas être recherchée le constructeur étant la société de droit allemand BMW AG.
Cependant, l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit ne constitue pas un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction ou à son extension à un tiers, le juge des référés devant seulement rechercher si l’action susceptible d’être engagée n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expert a pour mission de rechercher les désordres affectant le véhicule, notamment leur cause, justifiant, au regard de la note technique produite que les intervenants antérieurs à la SARL VL Automobiles soient appelés à la cause.
Et, il ne peut pas être considéré, à ce stade de la procédure, que l’action à l’encontre de l’importateur du véhicule est manifestement vouée à l’échec, le juge des référés, saisi dans le cadre d’une mesure d’instruction ad litem ne pouvant préjuger du fond du litige ni de la répartition des responsabilités et des recours entre les différents intervenants dans le processus ayant conduit aux désordres constatés par Mme [D], s’ils sont établis.
Enfin, les développements sur l’utilisation du véhicule sont en cet état de la procédure sans incidence dès lors que l’expertise a pour objet de déterminer l’éventuelle incidence de l’utilisation et de l’entretien de la voiture sur les désordres invoqués. Il en est de même des conséquences pouvant être tirées de la réalisation d’éventuels démontages antérieurs.
Il résulte de l’ensemble que la décision déférée doit être infirmée et les opérations de l’expertise ordonnée selon décision rendue 20 juin 2025 déclarées communes et opposables à la SA BMW France.
Enfin, l’expertise étant destinée à établir les éventuelles responsabilités dans les désordres dénoncés, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de voir condamnée la SA BMW France à relever et garantir la SARL VL Automobiles de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à son encontre
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d’appel laissés à la charge de la SARL VL Automobiles au bénéfice de laquelle mesure est ordonnée.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BMW France en application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise décidée selon ordonnance du 20 juin 2025 dans une instance opposant Mme [B] [D] à la SARL VL Automobiles,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Délare communes et opposables à la SA BMW France les opérations d’expertise décidée selon ordonnance du 20 juin 2025 et confiée à M. [L] [E],
Dit que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA BMW France aux opérations d’expertise,
Dit que copie du présent arrêt sera transmise à M. [L] [E] [Courriel 1] par le greffe de la troisième chambre,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SARL VL Automobiles,
Déboute la SA BMW France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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