Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24/06673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/06673 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VORL
(Réf 1ère instance : 2020001540)
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
C/
S.A. ETPO – ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe suite à prorogation du délibéré le 21 mai 2026
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, SARL au capital de 70.000 € immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 429 995 384 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, à savoir son gérant en exercice Monsieur [S], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloé RAJALU, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE :
S.A. ETPO – ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES substitué par Me DOGRU de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Sully Promotion a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) la construction d’un ensemble collectif de logements. Le 22 février 2017, la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) a sous traité le lot 'charpente-bois-couverture’ à la société Aménager et Bâtir. Un avenant a été signé le 14 septembre 2017 prévoyant des travaux modificatifs de mise en place de patelage au niveau des combles et renfort des charpentes.
La réception des travaux a été prononcée le 21 janvier 2019 avec réserves.
Constatant divers retards tant dans l’exécution du marché que dans la levée des réserves, la société ETPO a refusé de procéder au paiement des factures émises par la société Aménager et Bâtir.
Par acte d’huissier du 4 février 2020, la société Aménager et Bâtir a fait assigner la société ETPO devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues.
Suite aux assignations de la société ETPO par certains acquéreurs des logements construits, deux expertises judiciaires ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, avec pour missions principales de se prononcer sur les désordres et les retards rencontrés.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest de sa demande de surseoir à statuer;
— Condamné la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest à payer à la société Aménager et Bâtir les sommes suivantes :
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3067 : 2.627,25 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 juillet 2018 ;
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3407 : 13 222,65 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 janvier 2019 ;
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3642 : 22 460,15 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 avril 2019;
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3729 : 344,66 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 janvier 2020;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Débouté les deux parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné chacune des parties par moitié aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 63.37 euros toutes taxes comprises.
La société Aménager et Bâtir a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la société Aménager et Bâtir demande à la cour de :
— La recevoir et la déclarer bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2024,
— Infimer ledit jugement sur les chefs expressément critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, à savoir :
— Condamné (et limite la condamnation) la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest à payer à la société Aménager et Bâtir les sommes suivantes :
— 2.627,25 euros HT au titre de la facture n°[Localité 3]-3067 ;
— 13.222,65 euros HT au titre de la facture n°[Localité 3]-3407 ;
— 22.460,15 euros HT au titre de la facture n°[Localité 3]-3642 ;
— 344,66 euros HT au titre de la facture n°[Localité 3]-3729 ;
— Débouté la société Aménager et Bâtir de toutes les autres demandes et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Aménager et Bâtir par moitié aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— Condamner la société ETPO à lui payer les sommes suivantes :
— 114.421,95 euros correspondant aux factures impayées ([Localité 3]-3067, [Localité 3]-3407, [Localité 3]-3642 et [Localité 3]-3729, assorti des intérêts calculés au taux légal multiplié par trois à compter de leur exigibilité, soit le 15 juillet 2018 ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la société ETPO aux entiers dépens, dont distraction à Mme Rajalu en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, la société ETPO (Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Statuant à nouveau,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de :
— M. [Z] [A] (expertise [R] [O]), expert désigné aux termes des ordonnances de référé du 27 mai 2020 (RG 20/00115), 4 novembre 2020 (RG 20/00639), 8 septembre 2021(RG 21/00655), 30 mars 2022 (RG 22/00214), Ordonnance rectificative de référé du 8 juin 2022 et Ordonnances de remplacement du 15 juillet 2021 et du 8 avril 2025 ;
— M. [K] [L] (expertise Fajoux), expert désigné aux termes des ordonnances de référé du 15 juillet 2020 (RG 20/00040), du 30 juin 2021 (RG 21/00484) et du 31 décembre 2021 et rectificative du 30 mars 2022 (RG 21/00922) et ordonnances de remplacement du 5 octobre 2020, 15 juillet 2021 et du 20juin 2024;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 juin 2024 en ce qu’il a jugé la société Aménager et Bâtir débitrice des sommes suivantes :
— 47.284,60 euros HT au titre des pénalités de retard ;
— 4.485,00 euros HT au titre des reprises de laine isolante dans les combles ;
— 17.823,79 euros HT au titre de la reprise des non-conformités des sorties de toiture ;
— 700,00 euros HT au titre des frais d’huissier ;
— 673,85 euros HT au titre des travaux de reprise de peinture ;
— 4.800,00 euros HT au titre de l’achèvement des platelages ;
— et en qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Infirmer le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Aménager et Bâtir est débitrice des sommes suivantes :
— Au titre de la prolongation de la location de l’échafaudage : 34.951,70 euros HT ;
— Au titre du coût de mise en benne de déchets : 1.000,00 euros HT ;
— Au titre du prêt de grue: 2.400,00 euros HT ;
— Au titre de l’étanchéité provisoire: 850.00 euros HT ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Aménager et Bâtir ;
— Ordonner la compensation entre les pénalités et retenues imputables à la société Aménager et Bâtir et le solde du sous-traité ;
En conséquence,
— Condamner la société Aménager et Bâtir au paiement d’une somme de 546,99 euros HT ;
— Condamner la société Aménager et Bâtir au versement d’une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Aménager et Bâtir aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal a relevé que si la responsabilité technique de la société AB a été écartée (la réception ayant été faite et les réserves levées), la solution du litige relève de l’application des règles du droit, et les éléments versés aux débats sont alors suffisants pour permettre au Tribunal de statuer sans instruction supplémentaire. Il a donc considéré être suffisamment informé.
La société ETPO expose que les experts ont bien reçu pour mission de vérifier les retards éventuels, d’en déterminer la cause et de donner un avis sur le montant des pénalités éventuelles, que dès lors qu’existe une discussion concernant les délais de réalisation des ouvrages par la société Aménager et Bâtir et que la société ETPO entend appliquer des pénalités, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
La société AB ne réplique pas en appel.
***
En l’espèce, ne sont versés aux débats que des éléments concernant une mission confiée par le tribunal judiciaire de Meaux à un seul expert, M. [Q], qui est relative aux désordres constatés dans la construction, et qui consiste notamment à donner un avis sur le compte entre les parties, et sur les retards d’exécution dans un litige opposant principalement les acquéreurs de logements, le promoteur et les entreprises de construction dont la société ETPO et son sous-traitant, la société AB.
Le présent litige concerne le décompte général définitif entre l’entreprise générale, ETPO, et un de ses sous-traitants (pénalités de retard au regard de leurs relations contractuelles, retenues et comptes inter-entreprises). La société ETPO ne précise pas suffisamment, au regard des différents points en litige, l’importance d’attendre le résultat des expertises judiciaires. Et, de la même façon que le tribunal, la cour s’estime suffisamment informée, au regard des termes du débat et des pièces produites et ne juge pas utile de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de ces expertises.
Sur les créances de la société AB sur la société ETPO
La société Aménager et Bâtir fait état de 4 factures non payées par la société ETPO :
— n°[Localité 3]-3067 du 21 mai 2018 correspondant à la situation de travaux n°8 pour un montant de 54.746,85 euros HT ;
— n°[Localité 3]-3407 du 19 novembre 2018 correspondant à la situation de travaux n°9 pour un montant de 13.572,65 euros HT ;
— n°[Localité 3]-3642 du 21 février 2019 correspondant au Décompte Général Définitif pour un montant de 22.460,15 euros HT ;
— n° [Localité 3]-3729 du 12 avril 2019 au titre des retenues de garantie de 5% pour un montant de 23.642,30 euros HT.
La société ETPO ne conteste pas que les travaux ont été réalisés, les réserves levées et qu’elle n’a pas réglé ces factures. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ETPO à régler ces factures.
Sur les intérêts de retard de paiement
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Aménager et Bâtir demande d’infirmer le jugement sur les intérêts de retard de paiement et que l’ensemble des factures soit assorti des intérêts calculés au taux légal multiplié par trois à compter de leur exigibilité, soit le 15 juillet 2018.
Le tribunal, sur le fondement de l’article 441-10 du code de commerce applicable, en son point II, et du contrat de sous-traitance passé entre les sociétés Aménager et Bâtir et ETPO, a distingué le point de départ des intérêts à compter de la date d’exigibilité respective de chaque facture et a jugé que les sommes exigibles sont soumises à pénalités de retard de paiement au taux BCE + 10 points à compter du premier jour suivant la date d’exigibilité, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La société ETPO considère que la société Aménager et Bâtir ne peut raisonnablement solliciter des intérêts de retard alors que sa défaillance est très largement attestée par les nombreuses correspondances et constats réalisés en cours de chantier. Elle ajoute que la société Aménager et Bâtir n’a adressé ses factures qu’à la société Sully Promotion de sorte qu’il y a une difficulté à condamner l’entrepreneur principal à régler des intérêts au titre de factures demeurées impayées alors que ces factures ne sont même pas libellées à son ordre.
***
La société Aménager et Bâtir ne formule pas de moyen au soutien de sa demande d’intérêts de retard de paiement au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 juillet 2018.
En l’espèce, comme l’a jugé le tribunal, les sommes exigibles sont soumises à pénalités de retard de paiement au taux BCE + 10 points à compter du premier jour suivant la date d’exigibilité, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application des dispositions de l’article 441-6 du code de commerce reprises dans l’article 441-10 du code de commerce.
En outre, le contrat de sous-traitance passé entre les sociétés Aménager et Bâtir et ETPO prévoit, en son article 6 des conditions spécifiques : « le délai de paiement est fixé à 45 jours fin de mois, sans pouvoir dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de chaque facture.
Tout retard de paiement donne lieu au règlement des pénalités de retard de paiement et d’une indemnité forfaitaire conformément à la réglementation en vigueur »
En l’espèce, les factures produites ont pour destinataire la société Sully Promotion, comme cela est prévu l’article 6.22 des conditions particulières et à l’article 1.2 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance. La date du 15 juillet 2018 demandée par la société Aménager et Bâtir sera donc le point de départ des intérêts de la 1ère facture datée de mai 2019. La date du 16 janvier 2019 sera retenue pour la facture n°[Localité 3]-3407 datée de novembre 2018. La date du 16 avril 2019 sera retenue pour la facture n°[Localité 3]-3642 datée de février 2019 et la date du 15 juin 2019 sera retenue pour la facture [Localité 3]-3729.
En synthèse, la société ETPO sera condamnée à payer à la société Aménagement et Bâtir les sommes de :
— 54.746,85 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 15 juillet 2018 au titre de la facture n°[Localité 3]-3067 ;
— 13.572,65 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 16 janvier 2019 au titre de la facture n°[Localité 3]-3407 ;
— 22.460,15 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 16 avril 2019 au titre de la facture n°[Localité 3]-3642 ;
— 23.642,30 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 15 juin 2019 au titre de la facture n°[Localité 3]-3729 ;
— 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les sommes imputées par la société ETPO à la société Aménager et Bâtir
En appel, la société ETPO demande que les retenues suivantes soient déduites des sommes dues à la société Aménager et Bâtir.
— Sur les pénalités de retard
La société ETPO prétend que la société AB est sujette à des pénalités à hauteur de 182.300 euros pour, essentiellement, des retards dans l’exécution de ses travaux, et, très accessoirement, pour l’absence à des réunions. Elle dit avoir spontanément plafonné les pénalités appliquées à la société Aménager et Bâtir à 10% du montant du contrat, soit 47.284,60 euros. Elle produit aux débats plusieurs courriers envoyés à la société Aménager et Bâtir durant les travaux, courriers faisant état de ces retards et mettant en demeure la société de terminer ses travaux.
Le tribunal a retenu la force probante des courriers produits par la société ETPO pour justifier des retards de la société Aménager et Bâtir, et l’absence de contestation utile par la société Aménager et Bâtir. Il a estimé que la clause du contrat qui limite les pénalités de retard à 10% n’est en aucun cas abusive et prévaut sur la norme AFNOR NF P03-001 qui n’a pas d’effet contraignant.
La société Aménager et Bâtir demande l’infirmation du jugement car le Tribunal s’est contenté des courriers de la société ETPO alors que la charge de la preuve des retards et leur imputabilité pèse sur la société ETPO.
Elle prétend que les retards sont imputables exclusivement à la société ETPO qui n’a pas fourni le matériel ni les échafaudages pour son intervention sur les sorties de toit, alors qu’elle en avait la charge.
En outre, selon elle, le plafond de 10% du marché appliqué par la société ETPO pour les pénalités de retard est une clause abusive dès lors qu’elle est contraire à la norme AFNOR NF P03-001 qui limite les pénalités à 5 %.
Elle reproche à la société ETPO d’imputer une pénalité de retard sur un décalage de planning de 58 jours alors qu’elle lui a déjà imputé des pénalités de retard par application de la clause contractuelle.
***
Sur la réalité des retards, la société ETPO verse aux débats différents courriers recommandés adressés à la société Aménager et Bâtir :
— 1er et 13 mars 2017 : retard dans la délivrance de documents
— 27 juillet et 25 août 2017 : suspension d’intervention pour répondre aux obligations de sécurité
— 5 février 2018 : mise en demeure de terminer les travaux pour le 9 février 2018
— 17 avril 2018 précisant un retard sur le délai global de 90 jours et un retard sur le délai d’exécution partielle de 220 jours
— 20 juin 2018 : retard dans la réalisation de travaux
— 9 août 2018 : retard rappelé de l’ensemble des entreprises par manque de personnel
— 8 octobre 2018 : retard dans la remise de documents
— 6 décembre 2018 : retard dans la levée de réserves
— 18 février 2019, 23 avril 2019, 19 septembre 2019, 10 décembre 2019 : retard dans la levée de réserves
Ces retards sont récapitulés dans le décompte général définitif adressé à la société Aménager et Bâtir dans un courrier du 27 mai 2019 faisant état d’un montant estimé de pénalités de retard de 182 300 euros, plafonné à 47 284,60 euros. En réponse, la société Aménager et Bâtir, dans un courrier du 6 juin 2019, ne contestait pas ces retards mais expliquait qu’elle l’avait informée les 30 janvier 2018 et le 15 février 2018 avoir suspendu ses interventions en raison du non paiement de ses travaux et pour défaut de caution.
Or, si la société ETPO reconnaît avoir reçu le courrier du 13 février 2018, il n’est en revanche pas établi qu’elle a reçu celui du 31 janvier 2018. Par ailleurs, dans ses situations de travaux produits n°8,9, 10 l’absence de caution bancaire figurait au titre d’une retenue de garantie et non comme cause de suspension de l’exécution des travaux et, qui, contractuellement, n’est d’ailleurs pas une cause de suspension contractuellement prévue. Ensuite, la société Aménager et Bâtir n’établit pas en quoi l’absence de caution bancaire et le non paiement des situations n°8 et 9 justifiaient une suspension de ses travaux, d’autant que le non paiement des situations suivantes n’a pas empêché la société Aménager et Bâtir de poursuivre finalement les travaux, puis d’intervenir pour la levée des réserves après réception. Enfin, dans ses écritures, la société Aménager et Bâtir indique que n’ayant pas été payée des situations n°8 et 9, elle a suspendu l’exécution des levées de réserves. Or, les retards signalés par la société ETPO sont antérieurs au procès-verbal de réception du 21 janvier 2019 et cet argument n’est pas celui qu’elle avait mentionné dans son courrier du 13 février 2018 adressé à la société ETPO.
Il ressort ainsi de ces éléments, et en particulier du décompte général définitif de la société ETPO, que le nombre de jours de retard est estimé à 58 + 304 jours et le montant des pénalités à 182 300 euros.
Sur le montant des pénalités de retard, les parties ne produisent aux débats que les conditions particulières et spécifiques du contrat de sous-traitance.
Ces conditions particulières et spécifiques prévoient que :
— la norme NFP 03-001 (décembre 2000) est applicable au contrat
— 'l’installation, l’entretien des dispositifs communs de sécurité sur les ouvrages, sont à la charge de l’entrepreneur principal pendant l’exécution de ses propres travaux'
— Les délais sont prolongés pour intempéries au-delà de 15 jours ouvrés, lorsque le marché principal est suspendu ou lorsque cette prolongation est accordée par le conducteur des travaux (article 7.41).
— selon l’article 7.5. les pénalités prévues ci-dessous ne sont pas plafonnées, les pénalités pour dépassements des délais prévus aux conditions particulières seront appliquées sans mise en demeure préalable mais par constatation aux comptes rendus de chantier. Or, l’article 7.51 sur le dépassement des délais renvoie à l’article 7.31 qui n’existe pas dans le contrat. Et, l’article 7.52 traite des taux de pénalité pour absence ou retard au rendez-vous de chantier, non remise de documents, retard dans la levée des réserves
— l’article 8.22 traite des pénalités pour retard dans la levée des réserves.
Il en ressort qu’aucune condition particulière ni spécifique ne prévoit de plafond dans l’application de ces pénalités. En revanche, elles renvoient à la norme NFP 03-001 (décembre 2000) qui, en son article 9.5 alinéa trois, prévoit que : 'Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché.'
Si c’est spontanément, comme elle l’indique dans ses écritures, que la société ETPO a appliqué aux pénalités un plafond, il ne peut être qu’en application de la norme AFNOR, à laquelle renvoient les conditions particulières du contrat, qui prévoit un plafond de 5% du montant des travaux et non un plafond de 10% du montant des travaux.
Il n’est pas contesté que le montant global et forfaitaire des travaux s’élève à la somme totale de 472 846 euros.
Le jugement sera donc infirmé et les pénalités de retard seront fixées à hauteur de 23 642,30 euros HT.
— Sur les autres retenues
La société ETPO entend refacturer à la société Aménager et Bâtir plusieurs travaux qu’elle aurait réalisés ou fait réaliser par des entreprises tierces suite aux défaillances ou aux retards de la société Aménager et Bâtir.
Devant la cour d’appel, la société Aménager et Bâtir ne reprend pas les moyens qu’elle avait formulés en première instance. Elle se contente d’opposer une exception d’inexécution en raison du non paiement de ses factures. Or, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, ce moyen n’est pas sérieux. Elle n’établit pas en quoi l’absence de paiement notamment des situations n°8 et 9 était suffisamment grave pour suspendre son intervention et cela ne l’a d’ailleurs finalement pas empêché de terminer ses travaux et lever les réserves.
Dans ces circonstances, comme l’a fait le tribunal, la cour examinera les preuves apportées par la société ETPO au soutien de ses demandes.
* Location d’un échafaudage
La société ETPO réclame la somme de 34.951,70 euros HT pour avoir été contrainte d’étendre la location d’un échafaudage sur une période 58 jours en raison du retard de la société Aménager et Bâtir dans l’exécution de ses travaux. Elle considère que, par application des conditions particulières et spécifiques expressément acceptées par le sous-traitant, les pénalités de retard sont appliquées 'sans préjudice de l’indemnisation intégrale de tout dommage de quelque nature qu’iI soit causé par le sous-traitant à l’entreprise principale'. L’application de pénalités n’empêche donc pas l’indemnisation des préjudices consécutifs au retard.
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que, selon l’article 1231-5 de code civil, toute clause pénale est libératoire, que cette disposition étant d’ordre public, toute stipulation contraire est réputée non écrite, que la clause du contrat de sous-traitance prévoyant les pénalités de retard est bien une clause pénale, la société ETPO est donc mal fondée à réclamer, pour motifs de retards, un montant autre que celui prévu au titre des pénalités de retards, que le préambule de l’article 7.5 du contrat de sous-traitance qui stipule 'Les pénalités prévues aux articles ci-dessous ne sont pas plafonnées et sont opérées sans préjudice de l’indemnisation intégrale de tout dommage de quelque nature qu’il soit causé par le sous-traitant à l’entreprise principale’ est supposé non écrit.
***
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande d’indemnisation d’un préjudice lié au retard d’exécution. En effet, comme l’a rappelé le tribunal, la clause pénale constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant d’un retard dans l’exécution des travaux, dont le paiement exclut toute autre indemnisation de préjudices causés par ce retard.
En l’espèce, en appliquant spontanément des pénalités de retard plafonnées, la société ETPO ne peut pas en outre solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices causés par ce retard, ceux-ci étant déjà indemnisés par les pénalités de retard plafonnées selon la norme AFNOR contractualisée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la mise en benne des déchets et le prêt de grue
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de 3.400 euros au titre des frais engagés pour la mise en benne des déchets et le prêt de grue au motif que la société ETPO ne justifiait pas avoir mis en demeure la société Aménager et Bâtir avant d’intervenir elle-même, comme l’exige l’article 1222 du code civil.
La société ETPO rétorque avoir, le 5 février 2018, mis en demeure la société Aménager et Bâtir de terminer l’ensemble des travaux pour le 9 février 2018.
Or, cette mise en demeure concerne un retard de travaux et ne précise pas qu’à défaut la société ETPO devra exécuter elle-même les travaux non exécutés à cette date.
Le jugement sera donc confirmé.
* Sur la reprise de l’isolant dégradé dans les combles
Le tribunal a fait droit à la demande de la société ETPO de 4 485 euros au titre de reprise de l’isolant dégradé dans les combles. En effet, ce poste était mentionné clairement dans son courrier du 17 avril 2018 comme résultant d’une défaillance de la société Aménager et Bâtir. Elle a fourni les justificatifs à la société Aménager et Bâtir en pièce jointe de son courrier du 26 juin 2019, ce qui n’est pas utilement contesté par la société Aménager et Bâtir.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la réalisation des sorties de toitures GSC
Le tribunal a fait droit à la demande de la société ETPO de 17 823,79 euros HT au titre de la réalisation des sorties de toitures en substitution de la société Aménager et Bâtir. En effet, ce poste était mentionné clairement dans son courrier du 08 octobre 2018, où la société ETPO fait état de la non-conformité des sorties de toiture, et met en demeure la société Aménager et Bâtir de la corriger. Le constat d’huissier réalisé en date du 17 octobre 2018 fait état de nombreux manquements relatifs aux descentes de toit. Elle a fourni les justificatifs à la société Aménager et Bâtir en pièce jointe de son courrier du 26 juin 2019, ce qui n’est pas utilement contesté par la société Aménager et Bâtir.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur les frais d’huissier
C’est à juste titre que le tribunal, au vu des éléments versés aux débats, et notamment des constats d’huissier eux-mêmes des 19 avril et 17 octobre 2018, a, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, fait droit à la demande de la société ETPO de remboursement des frais d’huissiers qui s’élèvent à 350 euros HT chacun, soit au total 700 euros HT.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la refacturation de l’étanchéité provisoire
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande d’indemnisation à hauteur de 850 euros HT d’un préjudice lié au retard d’exécution. En effet, comme l’a rappelé le tribunal, la société ETPO mentionne clairement dans des échanges de mails de janvier 2018 ainsi que dans son courrier du 17 avril 2018 qu’une étanchéité provisoire doit être mise en place pour poursuivre les travaux en raison des retards de la société Aménager et Bâtir.
En l’espèce, en appliquant spontanément des pénalités de retard plafonnées, la société ETPO ne peut pas en outre solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices causés par ce retard, ceux-ci étant déjà indemnisés par les pénalités de retard plafonnées selon la norme AFNOR contractualisée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la reprise de peinture
Le tribunal a fait droit à la demande de la société ETPO de 673,85 euros HT au titre de la reprise de peinture dégradée par des infiltrations en substitution de la société Aménager et Bâtir. En effet, ce poste était mentionné clairement dans son courrier du 27 novembre 2018, photos à 1'appui. Elle a fourni les justificatifs à la société Aménager et Bâtir en pièce jointe de son courrier du 26 juin 2019, ce qui n’est pas utilement contesté par la société Aménager et Bâtir.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la reprise de l’ensemble des platelages
Le tribunal a fait droit, en application de l’article 1222 du code civil et de l’article 7.74 du contrat, à la demande de la société ETPO de 4 800 euros HT au titre de la reprise de l’ensemble des platelages en substitution de la société Aménager et Bâtir. En effet, ce poste était mentionné clairement dans son courrier de mise en demeure du 17 avril 2018. Elle a fourni les justificatifs à la société Aménager et Bâtir en pièce jointe de son courrier du 26 juin 2019, ce qui n’est pas utilement contesté par la société Aménager et Bâtir.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La société Aménager et Bâtir demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée depuis plus de cinq ans de la part de la société ETPO, arguant que la société ETPO, a, par mauvaise foi, retardé le paiement des factures, ce qui lui a causé, en tant que petite entreprise, un préjudice important en impactant sa trésorerie.
Comme l’a relevé le tribunal, la société Aménager et Bâtir n’établit pas l’impact du décalage de paiement sur sa trésorerie et la société ETPO était légitime à contester les créances de la société Aménager et Bâtir. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de résistance abusive.
Sur la demande de compensation
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les dettes réciproques des parties sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance d’appel, la société Aménager et Bâtir sera condamnée aux dépens d’appel et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 27 juin 2024 du tribunal de commerce de Nantes sauf en ce qu’il a condamné la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest à payer à la société Aménager et Bâtir les sommes suivantes :
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3067 : 2 627,25 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 juillet 2018,
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3407 : 13 222,65 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 janvier 2019
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3642 : 22 460,15 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 avril 2019,
— Au titre de la facture n°[Localité 3]-3729 : 344,66 euros HT assortis des intérêts de retard de paiement associés au taux légal multiplié par trois à compter du 16 janvier 2020
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ETPO à payer à la société Aménagement et Bâtir les sommes de :
— 54 746,85 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 15 juillet 2018 au titre de la facture n°[Localité 3]-3067 ;
— 13 572,65 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 16 janvier 2019 au titre de la facture n°[Localité 3]-3407 ;
— 22 460,15 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 16 avril 2019 au titre de la facture n°[Localité 3]-3642 ;
— 23 642,30 euros HT assortie du taux d’intérêt de la BCE + 10 points à compter du 15 juin 2019 au titre de la facture n°[Localité 3]-3729 ;
— 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la société Aménager et Bâtir à payer à la société ETPO :
— 23 642,30 euros HT au titre des pénalités de retard
— 4 485 euros au titre de la reprise de l’isolant dégradé dans les combles
— 17 823,79 euros HT au titre de la réalisation des sorties de toitures
— 700 euros HT au titre des frais d’huissier
— 673,85 euros HT au titre de la reprise de peinture
— 4 800 euros HT au titre de la reprise de l’ensemble des platelages
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques des parties,
JUGE que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Aménager et Bâtir aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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