Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00410
N° Portalis DBVL-V-B7I-UOGB
(Réf 1ère instance : 22/03255)
(2)
S.A. BFORBANK
C/
Mme [U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2026
à :
— Me BREGE
— Me CLAEYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BFORBANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde BREGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Les 14 et 18 janvier 2022, Mme [U] [Z] épouse [F] a signalé à la gendarmerie nationale onze débits frauduleux sur son compte bancaire en francs suisses (CHF) les 13, 14 et 17 janvier 2022.
Suivant courriels du 8 février 2022 et du 27 mai 2022, la société BforBank, établissement auprès duquel Mme [U] [F] détient son compte bancaire, a refusé de l’indemniser de son préjudice.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2022, Mme [U] [F] a fait assigner la société BforBank devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Condamné la société BforBank à payer à Mme [U] [Z] épouse [F] les sommes de :
— 6 667,56 euros en restitution des sommes débitées,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BforBank aux dépens et au paiement des frais en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la société BforBank a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, la société BforBank demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 novembre 2023 :
— En ce qu’il a condamné la société BforBank à payer à Mme [U] [F] née [Z], les sommes de :
— 6 667,56 euros en restitution des sommes débitées sur le compte bancaire de Mme [F] suite à l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En ce qu’il a condamné la société BforBank aux dépens et au paiement des frais en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
— En ce qu’il n’a pas débouté Mme [F] née [Z] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [F] née [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner me [F] née [Z] à payer à la société BforBank la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] née [Z] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, Mme [U] [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Condamner la société BforBank au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La banque fait valoir que tous les paiements litigieux ont tous été réalisés avant opposition formée le 12 janvier 2022 à 21h27 et que le tribunal a commis une erreur en retenant que des paiements avaient été réalisés postérieurement à l’opposition.
Elle fait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle ne justifiait pas que les paiements avaient été réalisés sur la base d’une authentification forte en faisant valoir que les paiements avaient été réalisés au moyen de l’application Apple Pay et alors que Mme [F] avait activé le service au moyen de son numéro de téléphone et d’un code à usage unique de sorte que les paiements ont été effectués après authentification forte. Elle considère qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en 'uvre, pour chaque paiement réalisé par l’application mobile Apple Pay, un tel processus d’authentification puisqu’il est assuré ab initio, au moment de l’activation du service et garantit ainsi la sécurité des paiements ultérieurs, sauf négligence grave du titulaire de la carte bancaire enrôlée qu’elle considère comme établie par sa cliente qui a communiqué ses codes et numéros de carte bancaire.
Mme [F] fait valoir que l’activation du service Apple Pay au moyen d’un SMS n’est pas un code d’activation de paiement au sens de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier mais de service et qu’elle n’a reçu aucune alerte sur le fait que l’enregistrement dans le service emportait l’absence d’autorisation ultérieure.
Il résulte des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-16 et L. 133-23 du code monétaire et financier que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement conteste avoir autorisé une opération de paiement, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre
La seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données de sécurité personnalisées ne suffit pas, à elle seule, à établir soit l’autorisation de l’opération par le payeur, soit une faute de celui-ci, ni même une négligence grave au sens des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
La société BforBank se prévaut de ce que les opérations contestées par Mme [F] réalisées le 12 janvier 2022 auraient été validées par une authentification forte qui résulterait de ce que Mme [F] a validé le 9 janvier 2022 précédent l’enrôlement de sa carte bancaire sur le service Apple Pay d’un autre téléphone ce qui n’a pu intervenir qu’après confirmation de Mme [F] donnée par SMS.
Mais au vu des textes susvisés, l’authentification forte s’entend d’une authentification de chacune des opérations en cause et non de la validation d’un moyen de paiement de sorte que c’est vainement que la banque se prévaut de ce que Mme [F] a validé son inscription au service de paiement le 9 janvier 2022 pour établir l’authentification de chacune des opérations réalisées le 12 janvier suivant.
Le fait que Mme [F] ait pu à la suite des manoeuvres frauduleuses dont elle a été victime permettre l’activation du service de paiement sur un téléphone tiers ne dispensait aucunement la banque de veiller à l’authentification de chacune des opérations réalisées au moyen de cet instrument de paiement tout comme il lui appartient de veiller à l’authenticité des opérations réalisées au moyen de tous autres moyens de paiement de ses clients. Il peut être relevé que Mme [F] a pu faire opposition sur l’usage de son moyen de paiement à la suite de la réception d’un SMS le 12 janvier 2022 de sa banque l’informant de la réalisation d’une des opérations frauduleuses ce qui établit qu’elle a été diligente dans ses démarches destinées à éviter la poursuite de la fraude, sans qu’il soit nécessaire que Mme [F] établisse avoir déposé plainte.
La banque n’allègue par ailleurs d’aucune défaillance technique, de sorte que la preuve préalable à toute invocation d’une négligence grave du client d’opérations authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et non affectée par une déficience technique ou autre n’est pas rapportée, de sorte que la banque est tenue de rembourser son client.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BforBank à rembourser à Mme [F] la somme de 6 667,56 euros correspondant au montant total des opérations litigieuses.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens et au paiement d’une juste indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société BforBank qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne la société BforBank à payer à Mme [U] [Z] épouse [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BforBank aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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