Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 juin 2025, n° 22/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2021, N° 19/1572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/1572
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMEES
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 198
Syndicat CNT SOLIDARITÉ OUVRIERE NETTOYAGE RP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Guy Challancin a engagé Mme [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2006 en qualité d’agent de service.
La société occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Par avenant à effet du 24 avril 2014, Mme [F] a été affectée à hauteur de 130 heures par mois sur le chantier « SNCF ' Transilien ' RER D » de la gare de [Localité 8] [Localité 9].
Le 17 mai 2019, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de plusieurs demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
'DECLARE recevable la demande en dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique formulée par Mme [F]
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [F] les sommes de :
— 3 913 euros bruts au titre de la prime de 13eme mois et des congés payés afférents pour les années 2016 à 2018 ;
— 1 526,02 euros bruts au titre de la prime de vacances pour les années 2016, 2017 et 2019 et des congés payés afférents ;
— 230,96 euros nets au titre de la prime de panier pour les années 2018 à 2020 ;
— 283,98 euros bruts en remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la journée de solidarité, outre 28,39 euros bruts au titre des congés payés afférents :
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur ces créances de nature salariale
— à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaitre devant le bureau de conciliation le 12 juillet 2019, pour les créances exigibles antérieurement à cette date,
— et, pour les créances exigibles postérieurement à cette date, à compter de chaque échéance devenue exigible ;
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [F] la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour pratique illégale de la déduction forfaitaire spécifique ;
CONDAMNE la société à payer au syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession :
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur ces créances indemnitaires à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [N] de ses demandes en remboursement d’indemnité de transport pour les années 2016 à 2020 et au titre du remboursement de la prévoyance non mis en 'uvre depuis 2016 :
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer au syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens :
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
La société Entreprise Guy Challancin a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau
— Juger irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de l’abattement forfaitaire
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter le syndicat CNT SO de ses prétentions. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière des travailleurs du nettoyage des activités annexes de la région parisienne demandent à la cour de :
«confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY, le 17 décembre 2021, en ce qu’il a :
« Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique
Condamné la société GUY CHALLANCIN à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
— 3913 euros bruts au titre de la prime de treizième mois et des congés y afférents pour les années 2016 à 2018
-1526,02 euros bruts au titre de la prime de vacances pour les années 2016, 2017, 2019 et des congés payés y afférents
-230,96 euros nets au titre de la prime de panier pour les années 2018 et 2020
-283,98 euros bruts en remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la journée de solidarité, outre 28,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
Rappelé que les intérêts au taux légal courent sur ces créances de nature salariale
— à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation le 12 juillet 2019, pour les créances exigibles antérieurement à cette date
Et pour les créances exigibles postérieurement à cette date à compter de chaque échéance devenue exigible
Condamné la sas entreprise GUY CHALLANCIN à payer Madame [F] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique ;
Condamné la SAS GUY CHALLANCIN à verser au syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE la somme de 1000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Rappelé que les intérêts au taux légal courent sur ces créances indemnitaires à compter du présent jugement
Condamné la SAS GUY CHALLANCIN à verser à Madame [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS entreprise GUY CHALLANCIN au syndicat CNT SO 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société aux entiers dépens
Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Et ainsi :
CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY
JUGER recevable et bien fondée Madame [F] en ses demandes
Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique
DEBOUTER la société GUY CHALLANCIN de l’ensemble de ses demandes et condamner la société au versement des sommes suivantes :
— 3 913 euros bruts au titre de la prime de treizième mois et des congés y afférents pour les années 2016 à 2018
-1 526,02 euros bruts au titre de la prime de vacances pour les années 2016, 2017, 2019 et des congés payés y afférents
-230,96 euros nets au titre de la prime de panier pour les années 2018 et 2020 -283,98 euros bruts en remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la journée de solidarité, outre 28,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
Rappelé que les intérêts au taux légal courent sur ces créances de nature salariale
— à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation le 12 juillet 2019, pour les créances exigibles antérieurement à cette date
Et pour les créances exigibles postérieurement à cette date à compter de chaque échéance devenue exigible
Condamné la sas entreprise GUY CHALLANCIN à payer Madame [F] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique ;
Condamné la SAS GUY CHALLANCIN à verser au syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE la somme de 1000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession Rappelé que les intérêts au taux légal courent sur ces créances indemnitaires à compter du présent jugement
Condamné la SAS GUY CHALLANCIN à verser à Madame [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné la SAS entreprise GUY CHALLANCIN au syndicat CNT SO 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société aux entiers dépens
CONDAMNER la société GUY CHALLANCIN au versement des sommes suivantes, concernant la présente procédure :
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE
— 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [F] .»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable
Dans le cadre de son contrat de travail, Mme [F] a été affectée par avenant du 24 avril 2014 aux opérations de nettoyage du lieu 'SNCF Transilien-RER D'. La fiche de poste indique comme chantier 'Gare de [Localité 8] [Localité 9]'.
La convention collective des entreprises de propreté est appliquée par la société Entreprise Guy Challancin dans ses relations avec Mme [F].
Pour demander l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu que la convention collective de la manutention ferroviaire était applicable, la société Entreprise Guy Challancin soutient que :
— l’application d’une autre convention collective que celle des entreprises de propreté (également appelée F.E.P.) ne peut être que subsidiaire puisque l’activité principale de la concluante est le nettoyage industriel ;
— la convention collective de la manutention ferroviaire est divisée en plusieurs annexes dont on retiendra essentiellement que l’annexe 1 concerne les chantiers au sein de la S.N.C.F.
— l’annexe 1 renvoie aux dispositions générales de l’article 1 de la convention ;
— l’énumération des travaux relevant de la convention nationale de la manutention ferroviaire annexe 1 est limitative ;
— dès lors que le salarié n’effectue pas le nettoyage des trains, des voies et n’accomplit aucun travail de manutention (bagages, chargement / déchargement') il ne peut relever que de la convention collective des entreprises de propreté, laquelle régit le nettoyage de locaux ;
— les cours de gare devaient s’entendre au sens de l’article 6 du décret du 22 mars 1942 à savoir « les cours dépendant des gares de chemin de fer dans lesquelles peuvent circuler ou stationner des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport de personnes, soit au transport de marchandises » ;
— Mme [F] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait effectué l’une des tâches spécifiques visées par l’annexe I de la convention collective de la manutention ferroviaire.
Elle produit plusieurs décisions rendues, parmi lesquelles un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 05 septembre 2019.
Mme [F] fait valoir que que lorsque l’un des établissements exerce une activité autonome elle relève d’un champ professionnel distinct et la convention collective qui lui est applicable est différente.
L’article L.2261-2 du code du travail dispose 'La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
Par principe, la convention collective applicable est donc celle correspondant à l’activité principalement exercée dans l’entreprise. Par exception, deux conventions collectives peuvent s’appliquer notamment si l’un des établissements de l’entreprise dispose d’un centre d’activité autonome dans lequel les salariés exercent une activité nettement différenciée.
Il en ressort que si la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, il n’en est autrement que dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome étant précisé que la notion de centre d’activité autonome est retenue lorsqu’il s’agit d’une activité nettement différenciée exercée au sein d’un établissement ayant son matériel et personnel propres.
Aux termes de l’article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 :
'1. La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l’industrie de la manutention, de l’entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l’air.
Elle est applicable à l’ensemble des employeurs français ou étrangers et à l’ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s’applique sur l’ensemble du territoire national à l’industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc.,
de la société nationale des chemins de fer français (c’est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d’intérêt local (VFIL) pour :
— travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
— travaux de chargement et déchargement de matériel ;
— travaux de chargement et déchargement de charbon ;
— désinfection de wagons ;
— nettoyage des cours de gares ;
— nettoyage des dépôts ;
— lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ;
— portage des bagages ;
— travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières'.
L’avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la création d’établissements distincts applicable aux salariés de l’entreprise Challancin du 15 novembre 2001 contient les dispositions suivantes en son article 2 : « II est convenu entre les parties de la création de cinq (5) établissements:
. l’établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l’Île de France et soumis à La Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté du 26 Juillet 2011 ainsi que les salariés régis par la Convention Collective Nationale du Personnel des Prestataires de Service dans le domaine du Secteur Tertiaire du 13 août 1999; établissement dit « FEP » ;
. l’établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l’Île de France et soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 1 du 6 janvier 1970 : établissement dit « Samera 1 » ;
. l’établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l’Île de France et soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 2 du 6 janvier 1970 : établissement dit « Samera 2 » ;
. l’établissement distinct rassemblant l’ensemble des salariés rattachés à l’agence de [Localité 7], quelle que soit leur convention collective applicable : établissement dit « [Localité 7] » ;
. l’établissement distinct rassemblant l’ensemble des salariés rattachés à l’agence de [Localité 10] : établissement dit « Rhône-Alpes »
Il est convenu qu’en cas de reprise d’un marché soumis à une convention collective nationale différente de celles déjà appliquées dans l’entreprise, celle-ci sera maintenue.'
Il ressort de ces dernières dispositions qu’au sein de la société Challancin, il existe un établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l’Île de France et soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 : établissement dit « Samera 1 ».
La convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 dite « Samera 1 » concerne la SNCF ; la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 2 du 6 janvier 1970 dite « Samera 2 » concerne la RATP.
Si la convention collective des entreprises de propreté est applicable dans l’entreprise, c’est aussi le cas de la convention collective de la manutention ferroviaire en ce qui concerne l’établissement dit Samera 1 comme cela ressort de l’avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la création d’établissements distincts applicables aux salariés de l’entreprise Challancin du 15 novembre 2001 qui a institué l’établissement distinct rassemblant les salariés rattachés à l’Île de France et soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 1 du 6 janvier 1970, l’établissement dit 'Samera1", lequel constitue un centre d’activité autonome.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 1 du 6 janvier 1970 n’est pas applicable qu’aux opérations limitativement énoncées mais est aussi applicable aux activités de nettoyage des halls de gare, des passerelles, des escaliers et des quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs, Soc 12 mai 2021, pourvoi n°19-23.859.
La fiche de poste de Mme [F] produite par l’appelante indique au titre des locaux dont elle a la charge : bureau, hall de la gare, escalier et ascenseur, quai. Il en résulte que Mme [F] était effectivement chargée des tâches spécifiques concernées par l’annexe I de la convention collective de la manutention ferroviaire
Mme [F], qui accomplissait ses fonctions au sein d’une gare SNCF et accomplissait des tâches spécifiques concernées par l’annexe I de la convention collective de la manutention ferroviaire, relevait donc de cette convention collective.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu l’application de la convention collective de la manutention ferroviaire (Samera 1) aux relations de travail toujours en cours entre Mme [F] et la société Challancin.
En l’absence de toute autre critique formulée par l’appelante concernant les chefs de jugement portant sur les demandes liées à l’application de ladite convention collective, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ces chefs.
Sur la journée de solidarité
L’article L. 3133-7 du code du travail prévoit une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement d’actions spécifiques.
L’article L. 3133-8, en sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, prévoyait que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut par accord de branche. L’accord pouvait prévoir :
— le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
— le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2,
— toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
Ces dispositions sont désormais reprises à l’article L. 3133-11 du code du travail.
Un accord d’entreprise a été signé au sein de la société Entreprise Guy Challancin le 17 juin 2008 pour prévoir, à partir de 2009, que '35 mn par mois seront prélevées sur le bulletin de paie de janvier à décembre 2009, ces 35 mn réprésentant 1/12e de 7 heures.' ajoutant que 'pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2).'
Le conseil de prud’hommes a retenu que 'la demande de Mme [F] d’un rappel de salaire au titre des sommes indûment retenues sous la rubrique 'jour de solidarité’ de janvier à août 2020 est justifiée. Au vu du décompte produit, non contesté en son mode de calcul, la société Entreprise Guy Challancin sera condamnée au paiement à Mme [F] de la somme de 238,98 euros bruts, outre celle de 28,39 euros bruts pour les congés payés afférents'. Il a considéré que les modalités de l’accord d’entreprise n’étaient pas prévues par les dispositions légales qui prévoient de manière limitative les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et qu’elles étaient de nature à créer un préjudice aux salariés qui peuvent préférer travailler une journée supplémentaire que de subir une réduction de leur salaire.
La société Entreprise Guy Challancin fait valoir que l’accord correspond bien au dispositif législatif.
Mme [F] se réfère à l’article L. 3133-7 pour indiquer que la journée de solidarité prend nécessairement la forme d’une journée de travail non-rémunérée et qu’il n’est pas possible d’y déroger.
L’article L. 3133-8 du code du travail prévoit expressément la possibilité de prévoir d’autres modalités que celles qui sont décrites pour accomplir les sept heures de travail non rémunérées, ce qui est le cas de l’accord collectif de la société Entreprise Guy Challancin.
Le décompte qui est mentionné dans le jugement du conseil de prud’hommes n’est pas produit en appel, et aucun développement n’est consacré pour expliquer le montant de la demande. Il n’y a pas d’autre explication à celle-ci.
Le dispositif étant valide, Mme [F] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’abattement forfaitaire
La société Entreprise Guy Challancin expose que la demande de dommages-intérêts formée au titre de l’abattement forfaitaire est irrecevable, ne figurant pas dans la requête initiale.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant.
Dans sa requête Mme [F] formulait des demandes de rappel de salaires et indemnités. La demande d’indemnité consécutive à une pratique d’abattement forfaitaire mise en oeuvre dans l’entreprise concerne le paiement du salaire et se rattache ainsi aux demandes initiales par un lien suffisant.
Le jugement qui a dit cette demande recevable sera confirmé de ce chef.
Il n’est pas discuté que la société Entreprise Guy Challancin met en oeuvre une déduction forfaitaire de 8% du salaire brut pour le calcul des cotisations sociales.
La société Entreprise Guy Challancin expose que l’abattement forfaitaire est prévu par un arrêté du 20 décembre 2002, par référence à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts. Elle indique que les institutions représentatives ont été consultées chaque année sur ce dispositif, que chaque salarié a la possibilité d’y renoncer pour l’année suivante et que Mme [F] ne l’a pas fait.
La société Entreprise Guy Challancin ajoute qu’une instruction du ministère des affaires sociales du 8 novembre 2012 permet la pratique de cet abattement pour le secteur du nettoyage.
Mme [F] conteste cette pratique, souligne qu’aucune charge spéciale n’est exposée par les salariés, que les entreprises de propreté ne figurent pas dans la liste concernée et qu’elle travaille sur un seul site.
Le dispositif de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 permet de bénéficier de la déduction forfaitaire prévue par l’article 5 de l’annexe IV du code générale des impôts sous certaines conditions, parmi lesquelles que l’activité soit exercée par le salarié sur plusieurs sites.
L’instruction ministérielle produite par l’intimée ne s’impose pas aux juridictions judiciaires. En outre, la Cour de cassation a jugé que « La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur » (Soc., 19 juin 2024, pourvoi n° 22-14.643, B)]
Mme [F] n’ayant été affectée que sur un seul site, la pratique de l’abattement forfaitaire était irrégulière, ce qui a eu pour conséquence de minorer ses droits consécutifs aux cotisations sociales et est à l’origine d’un préjudice subi en ce que les prestations consécutives sont moindres.
La société Entreprise Guy Challancin sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire des cotisations sociales.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’intervention du syndicat CNT Solidarité Ouvrière
La société Entreprise Guy Challancin conteste la demande du syndicat, invoquant l’absence d’enjeu collectif.
L’article L. 2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats peuvent exercer les droits concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêts collectif de la profession qu’ils représentent.
Comme le fait valoir le syndicat CNT Solidarité Ouvrière, la pratique de l’abattement forfaitaire mise en oeuvre par la société Entreprise Guy Challancin a vocation à concerner tous les salariés de l’entreprise chargés de procéder aux opérations de nettoyage des locaux. En ce qu’elle est mise en oeuvre par l’employeur sans respecter les conditions prévues pour ce dispositif spécifique, elle porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat.
La société Entreprise Guy Challancin doit en conséquence être condamnée à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Entreprise Guy Challancin qui succombe au principal supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros au syndicat CNT Solidarité Ouvrière. Le jugement sera en outre confirmé sur les dépens et indemnités allouées sur ce fondement.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [F] la somme de 238,98 euros bruts et celle de 28,39 euros bruts pour les congés payés afférents au titre des sommes prélevées au titre de la journée de solidarité,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre des sommes prélevées au titre de la journée de solidarité
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d’appel,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970
- Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Décret du 22 mars 1942
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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