Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 23/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°24
N° RG 23/04637
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7TE
(Réf 1ère instance : 22/01955)
(3)
S.A. COFIDIS
C/
M. [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
Chez Madame [Y] [N] – [Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, délivré à étude d’huissier, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 7 août 2016, la SA Cofidis a consenti à M. [V] [D] un prêt destiné au regroupement de crédits antérieurs et à l’octroi d’une trésorerie supplémentaire, d’un montant de 11.100,00 € remboursable en 96 échéances mensuelles de 152,11 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 7,14 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure préalable de les régulariser dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, adressée le 9 décembre 2021 à M. [V] [D] par lettre recommandée avec avis de réception dont le pli n’a pas été réclamé, la SA Cofidis s’est prévalue de cette déchéance du terme le 20 décembre 2021, ce qu’elle a notifié à l’intéressé par nouvelle lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 décembre 2021, en lui réclamant le paiement du solde du prêt consenti.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2022, la SA Cofidis a fait assigner en paiement M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a statué en ces termes :
— 'prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre du contrat de regroupement de crédits consenti à M. [V] [D] selon l’offre préalable acceptée le 7 août 2016,
— condamne en conséquence M. [V] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.948,73 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt précité,
— rejette le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge de M. [V] [D],
— rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de droit de la présente décision'.
Suivant déclaration du 27 juillet 2023, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 5 octobre 2023, signifiées le 9 octobre 2023, la SA Cofidis demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R 631-2 (ancien L141-4) et en ses articles L311 devenus L312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1 er juillet 2016,
Vu leurs décrets d’application,
Vu les articles L 221-16 et suivants du même code.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit de regroupement de crédits consenti à Monsieur [V] [D] selon l’offre préalable acceptée le 7 août 2016,
— limité le montant de la condamnation de Monsieur [V] [D] en le condamnant à payer à la société COFIDIS la somme de 1.948,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, – rejeté le surplus des demandes de la société COFIDIS, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— condamner monsieur [V] [D] à payer à la société Cofidis suivant compte arrêté au 20 décembre 2021, la somme de 7.517,22 € avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 7,14 % l’an sur la somme de 7.024,09 € et au taux légal sur le surplus, ce à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— condamner monsieur [V] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [V] [D] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Langlart, Avocat aux offres de droit.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
La cour a invité le 21 octobre 2025 la S.A Cofidis, par note en délibéré, à faire valoir ses observations, avant le 11 novembre 2025, sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation éventuellement encourue en application des articles L 312-21 et L 341-4 du code de la consummation et en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Selon note en délibéré en date du 7 novembre 2025, la SA Cofidis fait valoir les observations suivantes :
— En premier lieu, si l’exemplaire prêteur (« Exemplaire à envoyer ») de l’offre préalable de crédit du 7 août 2016 versée aux débats, en première instance et en cause d’appel, par la société Cofidis n’est pas doté d’un formulaire détachable de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas pour autant encourue par le prêteur dès lors que ledit bordereau ne fait pas partie de l’offre et n’est pas soumis à la formalité du double.
— Au cas d’espèce, force est de constater qu’aux termes de l’offre préalable de crédit aujourd’hui litigieuse, la signature de monsieur [V] [D] est précédée de la mention qu’il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Dès lors, la signature de l’emprunteur sous la clause de reconnaissance de la remise du bordereau de rétractation constitue un premier indice permettant d’établir que la société Cofidis a correctement exécuté son obligation en ce sens. Afin de prouver sa bonne foi et la remise effective du bordereau de rétractation à l’emprunteur, la société Cofidis verse, au débat, un second indice, à savoir, non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à monsieur [D] le 29 juillet 2016. Le renvoi par monsieur [D] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la société Cofidis a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, ce renvoi constituant un élément extérieur à la banque.
Elle en conclut que la Cour retiendra l’existence du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire remis à monsieur [D] au regard des dispositions de l’article L.312-21 du Code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la lisibilité du contrat et la taille des caractères
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au motif que l’offre n’avait pas été établie en caractères de taille réglementaire, ce que conteste la société Cofidis.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 […] est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, l’offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante. La taille d’un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s’ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Le point Didot est la référence habituellement retenue dans la mesure où en 1978 la norme Afnor NF Q 60-010 l’a défini comme mesure typographique de référence. Le point Pica, allégué par l’appelante, est un point de typographie anglo-saxonne qui a tendance à se répandre en raison de l’utilisation croissante de logiciels d’origine anglo-saxonne. Leur taille varie sensiblement puisque le point Didot correspond à 0,3759 mm et le point Pica mesure 0,351 mm. Appliquées à un caractère de corps huit, ces valeurs conduisent à des tailles respectives de la police de 3,0 mm en point Didot et 2,8 mm en point Pica.
En application de ces principes, il convient de mesurer le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes.
La société Cofidis ne saurait se prévaloir de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 avril 2016 en reprenant uniquement l’un des moyens soulevés par l’emprunteur qui avait formé le pourvoi et non la décision de ladite cour.
En effet, la Cour de cassation, ayant été saisie de la question de savoir si la mesure devait se faire ligne par ligne ou bien s’il était possible de mesurer l’intégralité du paragraphe, puis de diviser la mesure obtenue par le nombre de lignes qu’il contient, a admis ladite technique de la mesure globale (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2016, n° 14- 29.444).
Il n’y a pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l’occurrence, l’offre de crédit a, de toute évidence, été éditée par ordinateur.
Le tribunal a, à juste titre, énoncé que l’examen de plusieurs paragraphes de l’exemplaire de l’offre versé mettait en évidence un quotient inférieur à 3 millimètres et même à 2, 82 millimètres s’il s’agissait d’une offre éditée selon publication assistée par ordinateur et a ainsi pris en exemple le paragraphe 'modalités de remboursement’ (de 'les échéances sont prélevées… à avant la date de la première échéance') d’une hauteur totale de 40 millimètres concerne 15 lignes dont chacune n’occupe que 40:15 soit 2,67 millimètres et le paragraphe 'conditions et modalités de résiliation du contrat’ (de 'Résiliation par l’emprunteur … à les intérêts à un taux égal à celui du prêt’ d’une hauteur totale de 27 millimètres concentre 10 lignes donc chacune n’occupe que 27/10 soit 2,7 millimètres.
En effet, la cour a procédé aux mêmes mesures et aboutit aux mêmes résultats. La vérification conduite également sur d’autres paragraphes du contrat montre que chaque ligne occupe moins de 3 mm ou 2,82 mm :
« Conclusion du contrat de crédit » : '' 43 mm /16 lignes = 2,68 mm,
« avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements – de 'En cas de défaillance… à celui du prêt’ » : 38 mm / 14 lignes = 2,71 mm
Dès lors, il apparaît que la taille des caractères est insuffisante que la référence soit le point Didot ou le point Pica.
Le prêteur sur lequel repose la charge de la preuve, ne fournit aux débats aucun élément probant de nature à établir le caractère réglementaire des caractères figurant dans le contrat de crédit litigieux et donc permettant de réfuter les constatations objectives de la cour.
Aussi, à défaut de respecter les dispositions de l’article R.312-10 auquel renvoie l’article L.312-28 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation éventuellement encourue en application des articles L 312-21 et L 341-4 du code de la consummation et en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation
Il s’en évince que l’offre est irrégulière et que, comme l’a à juste titre décidé le jugement attaqué, il y a bien, pour ce motif, matière à déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts en application de l’article L. 311-48 devenu L. 341-4 et L. 341-8 du code de la consommation.
6
Sur le montant de la créance
Il résulte de ces textes que M. [D] n’est plus tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à l’exclusion des intérêts contractuels et de l’indemnité de défaillance.
La société Cofidis ne conteste pas à titre subsidiaire le montant qui lui a été alloué par le premier juge au titre du solde du prêt impayé.
M. [D] doit rembourser dans cette hypothèse, le capital emprunté (soit 11 000 euros) déduction faite des versements effectués (soit 9 151,27 euros) = 1 948,73 euros.
Le jugement qui l’a condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 1 948,73 euros au taux légal non majoré à compter du 22 décembre 2021, date de la réception de la mise en demeure, sera ainsi confirmé.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie principalement succombante devant la cour, la société Cofidis supportera les dépens d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le'28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de’Saint-Malo en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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