Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 août 2024, n° 22/16723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 novembre 2022, N° 19/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16723 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPSR
S.A.R.L. [7]
C/
[Z] [L]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Compagnie d’assurance [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lionel CARLES
— Me Stéphane CECCALDI
— Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01153.
APPELANTE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L], employé par la société [7], depuis le 18 octobre 2005, en qualité de responsable de chantier a été victime le 4 février 2015 d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette caisse l’a déclaré consolidé à la date du 17 novembre 2016, puis a fixé à 5% son taux d’incapacité permanente partielle.
Il a été victime le 24 février 2016 d’un second accident du travail, également pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, pour lequel la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a fixé au 15 mars 2017 la date de consolidation sans retenir de séquelles indemnisables.
Il a été licencié le 8 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 13 juin 2019 un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses accidents du travail.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré prescrite l’action de M. [Z] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 4 février 2015, et l’a débouté de ses demandes à ce titre,
* dit recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 4 février 2016,
* dit que cet accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société [7],
* ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital,
* rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l’avance de la majoration et en récupèrera le capital représentatif auprès de l’employeur,
* ordonné une expertise médicale,
* alloué à M. [Z] [L] une provision de 1 000 euros à valoir sur les préjudices complémentaires indemnisables,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en fera l’avance et pourra procéder à son recouvrement auprès de l’employeur,
* condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes dont elle aura fait l’avance,
*condamné la société [7] à verser à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de garantie de la société [7] à l’encontre de la société [5],
* débouté la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à une audience, en réservant les dépens.
La société [7] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] sollicite l’infirmation du jugement hormis en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 4 février 2015 et sa confirmation en ce qu’il a déclaré prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de son accident du travail du 4 février 2015.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevable la demande de M. [L] à son encontre et de le débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* juger qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation par son assureur la société [5],
* condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur son éventuelle garantie, a été déclaré commun à son égard, et a déclaré prescrite l’action de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [L] sur le premier accident, et sa réformation pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* dire irrecevables les prétentions de M. [L] en présence d’un protocole ayant autorité de chose jugée,
* condamner 'tout succombant et / ou contestataire’ à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire, elle lui demande:
* dire qu’aucune faute inexcusable ne peut être relevée à l’encontre de la société [7],
* débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* condamner 'tout succombant et / ou contestataire’ à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
* dire que les frais de consignation seront à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
* débouter M. [L] de son éventuelle demande de provision,
* réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et lui demande de débouter les sociétés [7] et [5] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2024, oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes indique s’en rapporter à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences de droit.
Elle lui demande de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée d’un protocole de transaction intervenu entre l’employeur et son salarié pour mettre un terme au litige prud’homal, et juger en tout état de cause que ce protocole lui est inopposable.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la faute inexcusable, elle sollicite sa confirmation également sur la condamnation de la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l’avance, et de dire 'le cas échéant’ l’arrêt opposable à l’assureur responsabilité civile de l’employeur.
Elle sollicite la condamnation de 'la partie succombante’ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
La cour n’est pas saisie par les conclusions des parties soutenues lors de l’audience du 19 juin 2024, d’une demande d’infirmation ou de réformation du chef du jugement frappé d’appel ayant, en réalité, retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 4 février 2015.
1- sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction:
Pour dire le salarié recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail survenu le 24 février 2016, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la transaction, en retenant que celle-ci est intervenue dans le cadre d’un litige prud’homal, ayant trait à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, et qu’aucune transaction ne peut interdire à la victime d’un accident du travail de rechercher la faute inexcusable de son employeur en application du code de la sécurité sociale.
Exposé des moyens des parties:
La société [7] argue que dans le cadre de la transaction son salarié a renoncé à toute autre somme, quelle que soit la nature, liée à la conclusion, à l’exécution ou à la rupture de ses relations avec son employeur, ainsi qu’à leurs conséquences, de quelque nature qu’elles soient pour soutenir que la saisine de la juridiction aux fins de reconnaissance de sa prétendue faute inexcusable a pour objet de voir sanctionner une prétendue violation des obligations respectives des parties dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et qu’il est irrecevable en son action.
Son assureur développe les mêmes arguments.
M. [L] leur oppose d’une part qu’à la date de la saisine du pôle social du tribunal de grande instance, soit le 13 juin 2019, aucune transaction n’avait été signée entre les parties et d’autre part qu’il résulte de la teneur de la transaction conclue le 7 octobre 2019 qu’elle a pour objet de compenser ses préjudices moraux et professionnels subis du fait de la rupture de son contrat de travail et qu’ainsi il n’a pas entendu renoncer à toute action à l’encontre de son employeur.
Il argue en outre que son action devant le pôle social du tribunal de grande instance n’a pas le même objet que celle engagée devant le conseil de prud’hommes auquel il était demandé de se prononcer sur un rappel de salaire et les effets de la rupture du contrat de travail alors que dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur il s’agit de se prononcer sur l’absence de mesures relatives à la protection de la sécurité et de la santé du salarié au sein de l’entreprise, et qu’ainsi ces demandes ne sont pas identiques.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que la transaction était exclusivement relative au différend prud’homal qui opposait le salarié à son employeur et n’avait pas pour objet de régler l’indemnisation complémentaire du dommage corporel du salarié résultant de l’accident qui aurait nécessairement impliqué les tiers payants. Elle souligne que la saisine de la juridiction de sécurité sociale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable l’a été 4 mois avant la transaction et ne comporte aucune concession de l’employeur relativement à l’indemnisation des préjudices du salarié.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L.376-3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la transaction ne peut lui être opposable que si elle a été invitée à participer à sa conclusion par lettre recommandée et de celles de l’article L.454-2 du code de procédure civile pour soutenir que lorsque l’assureur ou le tiers responsable ont conclu un règlement amiable sans l’en avoir préalablement informée, ils ne peuvent lui opposer la prescription de sa créance, et doivent lui verser les sommes qu’elle a obtenues au titre de ses recours subrogatoires prévus aux articles L.454-1, L455-1 et L.455-1-10.
Elle demande à la cour de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris, en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour:
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il s’ensuit que l’objet d’une transaction conclue après engagement d’une procédure prud’homale, dans le cadre de celle-ci, ne peut avoir pour objet que de mettre un terme au litige dont était saisie cette juridiction.
Dés lors, la société [7] et son assureur procèdent par confusion en alléguant que la transaction conclue dans le cadre du litige prud’homal, né de la rupture du contrat de travail, rendrait le salarié irrecevable à poursuivre son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail alors que l’objet de ce litige est distinct de celui afférent à la rupture du contrat de travail et tend à réparer les préjudices complémentaires générés par ledit accident du travail.
De plus, elles dénaturent le protocole transactionnel en n’en retenant qu’un paragraphe, rédigé dans des termes très généraux, faisant abstraction qu’il est inclus dans l’article 2 du protocole d’accord transactionnel daté du 7 octobre 2019, relatif aux 'concessions de la société [7]' selon lequel, M. [L] 'renonce expressément à toute somme, quelque que soit la nature, liée à la conclusion, à l’exécution pou à l rupture de ses relatons avec l’employeur, ainsi qu’à leurs conséquences, de quelque nature que ce soit', alors que ce protocole:
* liste précisément en page 2 les demandes et prétentions dont ce salarié a saisi la juridiction prud’homale,
* mentionne dans le cadre de l’article 1 relatif aux concessions du salarié, que celui-ci s’est uniquement engagé 'à se désister de l’action et de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes de Grasse (sous le n° F18/00792)'.
Les concessions des parties signataires (employeur/salarié) de cette transaction doivent par ailleurs s’apprécier au regard d’une part de la contestation par l’employeur du bien fondé des demandes du salarié, et d’autre part de celles-ci (totalisant la somme de 40 778.94 euros et sollicitant la nullité du licenciement), dont la juridiction prud’homale était saisie. Elles portent sur le paiement 'de la somme de 22 500 euros (…) nette de CSG CRDS à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, en compensation de l’ensemble des préjudices qu’il pourrait estimer subir du fait de la conclusion, de l’exécution et de la râpure de son contrat de travail avec la société [7].
Ce protocole transactionnel ne porte nullement sur l’accident du travail du 24 février 2016 et ses conséquences, dont il ne fait pas mention, et ne pouvait porter en aucun cas sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], étrangère à ce litige et par ailleurs déjà engagée par le salarié depuis le 13 juin 2019.
L’objet du litige en reconnaissance de la faute inexcusable est distinct pour tendre à réparer les conséquences d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur et que d’autre part, il s’agit d’un litige indivisible avec l’organisme social, partie à cette procédure alors que tel n’est pas le cas du litige prud’homal.
Les sociétés [7] et [5] sont par conséquent mal fondées dans leur moyen tiré de la transaction.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [L] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail survenu le 24 février 2016.
2- sur la faute inexcusable de la société [7] dans l’art survenu le 24 février 2016:
Pour dire que l’accident du travail du 4 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] les premiers juges ont retenu:
* d’une part que si le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir signalé à son employeur un danger, il est acquis qu’il a été victime le 4 février 2015 d’un accident du travail, et avait subi précédemment quatre accidents du travail depuis son embauche en 2005, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il se trouvait dans une situation de risque dans le cadre de ses fonctions, risque qui n’a jamais été analysé ni fait l’objet d’une quelconque mesure de prévention, qu’il n’a jamais bénéficié de formation relative à la sécurité et que l’employeur n’a jamais établi un document unique d’évaluation des risques,
* d’autre part que lors de l’accident du travail, la mini pelle a basculé, le salarié a sauté pour ne pas tomber avec et est tombé au fond de la piscine sur son poignet droit et été évacué par un collègue sur le centre hospitalier de [Localité 8], les circonstances de cet accident du travail n’étant pas discutées,
* qu’ainsi le salarié qui était tenu d’utiliser du matériel susceptible de présenter une dangerosité dans un environnement de chantier non sûr, n’a ni reçu de formation à la sécurité, ni bénéficié de la prévention qui accompagne un document unique d’évaluation des risques et qu’enfin l’employeur ne produit aucun document de nature à contredire la présomption de la faute inexcusable dont bénéficie le demandeur, qu’il avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires.
Exposé des moyens des parties:
La société [7] conteste la faute inexcusable retenue à son encontre arguant que la preuve n’est pas rapportée par M. [L] qu’elle aurait eu conscience du danger auquel elle exposait son salarié sans prendre de mesures permettant de l’éviter, alléguant qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été défaillante dans les conditions de travail de ses employés, que les circonstances de l’accident du travail sont floues. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir présomption de faute puisque son salarié était en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu conscience des prétendus risques sur la manipulation et le port de charges lourdes dans des conditions non optimales (sic).
Son assureur argue également qu’il ne peut y avoir présomption de la faute inexcusable et que M. [L] est défaillant dans l’administration de la preuve de la prétendue connaissance du danger auquel son employeur l’exposait sans prendre les mesures permettant de l’éviter, alors qu’il travaillait dans l’entreprise depuis 2005 et disposait de l’ancienneté et de l’expérience nécessaire d’autant qu’il était chef de chantier. Elle allègue que les circonstances de l’accident du travail sont 'inconnues’ et qu’il est impossible de comprendre comment l’accident s’est produit dés lors qu’on ignore ce sur quoi le salarié a glissé et à quel endroit il se trouvait, et quel geste exact il accomplissait.
M. [L] réplique qu’il occupait un poste de responsable de chantier sur des travaux de démolition sans respect de la réglementation y afférente, et qu’il s’agissait d’un poste présentant des risques particuliers au sens de l’article R.4624-23 du code du travail, ce que l’employeur ne pouvait ignorer puisque ces risques sont inhérents à l’activité de l’entreprise. Il souligne avoir été embauché le 18 octobre 2005, que jusqu’au 28 mars 2017, il n’a pas fait l’objet d’une 'visite de suivi individuel', qu’il a eu précédemment quatre accidents du travail, qui n’ont jamais été contesté par son employeur, sans que pour autant soient mises en oeuvre des mesures spécifiques de sécurité, ni qu’il lui soit proposé une formation à la sécurité, et sans qu’il lui ait été fait passer de visite de reprise.
Il argue que son employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail relatives à son obligation de sécurité et n’a mis en place aucune mesure de prévention des risques professionnels, n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques, et que les circonstances de son accident du travail sont déterminées, qu’il se trouvait sur le lieu d’un chantier occasionnel à [Localité 9], en train de nettoyer et a glissé en voulant éviter la minipelle qui basculait. Il allègue que les circonstances de son accident du travail du 5 février 2015 sont identiques.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Cependant, l’article L.4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2.
Selon l’article L.4154-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
En l’espèce il résulte de la déclaration d’accident du travail en date du 25 février 2016, que la veille, sur le chantier sis à [Localité 9], et pendant son temps de travail, M. [L] qui était en train de nettoyer a glissé, qu’il est tombé sur sa main droite et que son poignet a heurté le sol.
Cette déclaration lacunaire dans la description des circonstances de l’accident, établie par l’employeur, ne mentionne pas la présente de témoin de l’accident.
Le certificat médical initial daté du 24 février 2016, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8], mentionne une fracture du tiers inférieur du radius droit et prescrit un arrêt de travail.
L’employeur qui ne justifie pas avoir établi le moindre document unique d’évaluation des risques depuis l’embauche de son salarié en 2005, ne peut utilement arguer avoir satisfait à son obligation légale de prévention des risques dans son entreprise, d’autant qu’il ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément relatif au chantier sur lequel s’est produit cet accident du travail.
Il ne justifie pas davantage avoir initié, comme il en avait l’obligation légale, une visite de reprise après le précédent accident du travail du 4 février 2015, dans le cadre duquel M. [L] a été placé en arrêt de travail et a bénéficié jusqu’au 31 juillet 2015 d’indemnités journalières.
Il résulte de la fiche médicale de suivi de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie ([6]) que lors de l’accident du travail du 24 février 2016, 'La mini pelle a basculé et il a sauté pour ne pas tomber avec’ il 'est tombé au fond de la piscine’ (…) 'sur son poignet droit’ (et a été) 'évacué par un collègue au centre hospitalier de [Localité 8]'.
Ces circonstances de l’accident du travail qui ne sont pas contredites par l’employeur mettent en évidence la présence sur ce chantier d’un engin mécanique, dans une situation instable, qui a basculé, provoquant la chute du salarié, qui a glissé lors de sa réception, après avoir sauté de cet engin.
L’employeur ne justifie nullement avoir évalué les risques inhérents à l’utilisation par son personnel de ce type d’engin, ni celles spécifiques au chantier lieu de l’accident du travail et ne justifie pas davantage avoir fait dispenser à son salarié une formation à la sécurité liée à l’utilisation comme à la présence sur ce chantier de ce type d’engin alors que celui-ci a eu un rôle causal, non contredit, dans la chute du salarié et par suite dans son accident du travail.
Ces manquements réitérés de cet employeur à son obligation légale de prévention des risques auxquels les tâches confiées à ses salariés les expose, sont établis.
Il ne peut utilement alléguer l’absence de conscience des risques auxquels son salarié était exposé, alors qu’il a été défaillant dans son obligation légale d’évaluation des risques, dont celle d’établir spécifiquement, chaque année, un document unique d’évaluation des risques (et sous peine de sanctions pénales), de surcroît malgré les multiples accidents du travail de son salarié, et s’est totalement abstenu de définir les mesures de prévention permettant de les éviter ou de les prévenir.
S’il est tout à fait exact que les conditions de la présomption d’accident du travail résultant de l’article L.4154-2 du code du travail ne sont présentement pas réunies, le salarié étant dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant les manquements multiples de l’employeur à son obligation de sécurité, sont avérés puisqu’il est établi que non seulement il n’a jamais procédé à une évaluation des risques, ni mis en place la moindre mesure de prévention, mais aussi, qu’il n’a pas davantage sollicité du médecin du travail la mise en place de la visite de reprise après l’accident du travail du 4 février 2015 ayant justifié la prescription d’arrêts de travail prolongés pendant plus de trois mois, et ce en violation des dispositions de l’article R.4624-29 du code du travail.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les manquements de l’employeur à son obligation légale d’évaluation et de prévention des risques auxquels les conditions de travail qu’il a mises en place exposaient son salarié M. [L] présentent un lien avec l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 24 février 2016 et caractérisent sa faute inexcusable dans cet accident.
3- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
L’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation des chefs du jugement ordonnant l’expertise alors que celle-ci est effectivement nécessaire à l’évaluation des préjudices résultant de l’accident du travail, ce qui justifie confirmation de ce chef du jugement.
Concernant l’indemnité provisionnelle de 1 000 euros allouée à M. [L], elle est justifiée au regard de la nature des lésions générées par cet accident du travail (fracture du poignet droit) et des éléments résultant du dossier médical (pièce 26 du salarié), ce qui conduit la cour à confirmer également ce chef du jugement, ainsi que sur l’avance qui devra en être faite par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle pourra en récupérer directement le montant ainsi que des frais d’expertise et des sommes dont elle fera l’avance au titre de la réparation des préjudices complémentaires des préjudices résultant de cet accident du travail.
Concernant l’appel en garantie dirigée contre l’assureur, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, il n’appartient pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de trancher les litiges entre un employeur et son assureur responsabilité civile sur la garantie due.
Par contre, ainsi que demandé par la caisse et admis par la société [5], la décision statuant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] doit lui être déclarée commune et opposable, ce qui conduit la cour à confirmer également le jugement entrepris de ces chefs.
Succombant en ses prétentions d’appelante, la société [7] doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utiliser solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, l’équité justifie qu’il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de ces mêmes dispositions ce qui conduit la cour à condamner la société [7] à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
Enfin, concernant la société [5] l’équité ne justifie pas de lui faire bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société [7] et la société [5] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— Condamne la société [7] à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [7] à payer à a caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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